38(3)La copie ou l’extrait de tout dossier ou document ayant trait à une inspection et censé être attesté par l’agent d’éducation et de conformité est admissible en preuve dans toute instance ou dans toute poursuite et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de l’agent d’éducation et de conformité.