41(3)Si un adjudicateur de la Cour des petites créances dépose sa décision, à l’exception de celle visée au paragraphe (2), auprès du greffier dans les dix jours précédant l’entrée en vigueur du présent article ou à compter de son entrée en vigueur, toute partie à l’action peut interjeter appel de la décision à la Cour du Banc de la Reine conformément à l’article .35 de la règle 80, comme si cette règle n’avait pas été abrogée.