26(4)La personne qui est nommée membre d’un comité des plaintes le demeure jusqu’à ce que le comité tranche toutes les questions relatives à une accusation d’inconduite portée contre un adjudicateur, même si la nomination du membre à titre de juge, d’adjudicateur ou en vertu du paragraphe (2) a expiré ou a pris fin de toute autre façon.