23(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, aux articles 24 à 31, à l’article 38 et aux règlements.
« comité des plaintes » Comité nommé en vertu de l’article 26. (complaints committee)
« inconduite » S’entend :
(misconduct)
a)
d’une conduite indigne d’un adjudicateur;
b)
d’un manquement par un adjudicateur à son devoir;
c)
d’une inaptitude ou d’une incapacité d’un adjudicateur à exercer ses fonctions;
d)
d’une situation incompatible avec le bon exercice des fonctions d’adjudicateur dans laquelle un adjudicateur s’est placé de lui-même ou de toute autre manière.
« plainte » Plainte d’inconduite. (complaint)