14(2)Le certificat qui est établi selon la formule réglementaire par l’adjudicateur devant qui une personne aurait refusé ou fait défaut d’accomplir l’un quelconque des actes mentionnés aux alinéas (1)
a) Ã
c) et qui indique qu’elle a fait défaut ou qu’elle a refusé d’accomplir l’un quelconque des actes ainsi mentionnés est admissible en preuve et fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, le pouvoir ou la signature de l’adjudicateur censé avoir signé le certificat.