Interdiction concernant les arrêtés pris en vertu de la Loi sur les produits naturels
18(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« office » Tout office des produits forestiers constitué en vertu de la Loi sur les produits naturels, et s’entend également d’une association de producteurs. (board)
18(2)Par dérogation aux alinéas 102
c) et
d) de la
Loi sur les produits naturels, la Commission ne peut pas prendre d’arrêtés en vertu de ces alinéas à l’égard d’un office.
18(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)
interdire le renvoi à l’arbitrage de l’une ou de l’ensemble des questions énoncées à l’alinéa 102
a) de la
Loi sur les produits naturels dans la mesure où elles s’appliquent à un office;
b)
conférer à la Commission le pouvoir discrétionnaire de renvoyer ou non à l’arbitrage toute question énoncée à l’alinéa 102
a) de la
Loi sur les produits naturels dans la mesure où elle s’applique à un office et dont le renvoi à l’arbitrage n’a pas été interdit en vertu de l’alinéa
a);
c)
régir l’arbitrage des différends qui surviennent entre les offices et les transformateurs relativement aux produits forestiers bruts.
1992, ch. 27, art. 1; 1999, ch. N-1.2, art. 117