12(2)La Commission ou une autre personne autorisée à mener une enquête en vertu des dispositions de la présente loi jouit, pour les besoins de l’enquête, de l’intégralité des pouvoirs et des privilèges conférés aux commissaires nommés en vertu des dispositions de la
Loi sur les enquêtes, et toutes les dispositions de cette loi s’appliquent à la présente loi dans la mesure de leur applicabilité et de leur conformité aux dispositions de celle-ci.