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Lois et règlements
2011, ch. 235
- Loi sur la protection des salariés
Article 8
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Vente d’une compagnie de chemin de fer en vertu d’une hypothèque
8
Lorsqu’il est procédé à une forclusion en vertu d’une hypothèque garantissant des débentures émises par une compagnie de chemin de fer et que le chemin de fer est vendu, ou si le chemin de fer est vendu en vertu du pouvoir de vente attaché à toute hypothèque, le liquidateur ou le créancier hypothécaire paie, sur le produit de la vente, après le paiement des frais de la procédure de forclusion, ou si la vente est faite en vertu d’un pouvoir de vente, le salaire ou le traitement de toutes personnes employées à l’exploitation du chemin de fer au moment où commencent les procédures de saisie, ou les procédures de vente, ou dans le mois qui les a précédés, jusqu’à concurrence de trois mois de salaire ou de traitement, avant les créances des obligataires ou autres créanciers, à l’exception des seuls employés engagés par le séquestre, au cas où un séquestre est nommé, ou par le créancier hypothécaire, pour exploiter le chemin de fer.
L.R. 1973, ch. W-1, art. 6
2011-09-01
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Vente d’une compagnie de chemin de fer en vertu d’une hypothèque
8
Lorsqu’il est procédé à une forclusion en vertu d’une hypothèque garantissant des débentures émises par une compagnie de chemin de fer et que le chemin de fer est vendu, ou si le chemin de fer est vendu en vertu du pouvoir de vente attaché à toute hypothèque, le liquidateur ou le créancier hypothécaire paie, sur le produit de la vente, après le paiement des frais de la procédure de forclusion, ou si la vente est faite en vertu d’un pouvoir de vente, le salaire ou le traitement de toutes personnes employées à l’exploitation du chemin de fer au moment où commencent les procédures de saisie, ou les procédures de vente, ou dans le mois qui les a précédés, jusqu’à concurrence de trois mois de salaire ou de traitement, avant les créances des obligataires ou autres créanciers, à l’exception des seuls employés engagés par le séquestre, au cas où un séquestre est nommé, ou par le créancier hypothécaire, pour exploiter le chemin de fer.
L.R. 1973, ch. W-1, art. 6
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