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Lois et règlements
2011, ch. 215
- Loi sur les agents immobiliers
Article 43
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Offre et acceptation
43
(1)
Dès qu’il lui est raisonnablement possible après qu’il ait reçu une offre par écrit, l’agent :
a
)
remet à l’offrant une copie conforme de celle-ci;
b
)
présente l’offre à son destinataire.
43
(2)
Dès qu’il lui est raisonnablement possible après qu’il ait reçu une acceptation par écrit, l’agent :
a
)
remet au destinataire de l’offre une copie conforme de l’acceptation;
b
)
avise l’offrant de l’acceptation et lui remet une copie conforme de celle-ci.
1983, ch. 75, art. 26
2011-09-01
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Offre et acceptation
43
(1)
Dès qu’il lui est raisonnablement possible après qu’il ait reçu une offre par écrit, l’agent :
a
)
remet à l’offrant une copie conforme de celle-ci;
b
)
présente l’offre à son destinataire.
43
(2)
Dès qu’il lui est raisonnablement possible après qu’il ait reçu une acceptation par écrit, l’agent :
a
)
remet au destinataire de l’offre une copie conforme de l’acceptation;
b
)
avise l’offrant de l’acceptation et lui remet une copie conforme de celle-ci.
1983, ch. 75, art. 26
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