28(6)Les copies ou les extraits des livres, registres ou comptes visés par une inspection et censés avoir été attestés par un inspecteur sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l’absence de preuve contraire, font foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté les copies ou les extraits.