Restriction ou interdiction frappant la vente, la fourniture ou l’utilisation de pesticides
8(1)Sur l’avis de la Commission ou à la demande du ministre de la Santé, le ministre, peut restreindre ou interdire la vente, la fourniture ou l’utilisation d’un pesticide et assortir leur vente, leur fourniture ou leur utilisation des conditions jugées nécessaires.
8(2)S’il a restreint ou interdit la vente, la fourniture ou l’utilisation d’un pesticide en vertu du paragraphe (1), le ministre en publie un avis dans la
Gazette royale.
8(3)Nul ne peut être condamné pour une infraction à l’article 9 commise avant que l’avis prévu au paragraphe (2) ne soit publié dans la
Gazette royale sauf s’il est établi qu’à la date de l’infraction présumée, des mesures raisonnables avaient été prises pour porter la teneur de la restriction ou de l’interdiction à la connaissance des personnes susceptibles d’être touchées par celle-ci.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 8; 1979, ch. 54, art. 3; 1982, ch. 48, art. 5; 1986, ch. 8, art. 96; 1994, ch. 92, art. 3; 2000, ch. 26, art. 235; 2006, ch. 16, art. 132