Lois et règlements

2011, ch. 203 - Loi sur le contrôle des pesticides

Texte intégral
Les ordres doivent être donnés par écrit
26(1)Sauf dans un cas d’urgence, un arrêté pris ou un ordre donné en vertu de la présente loi, y compris une modification ou une révocation de celui-ci, doit :
a) être par écrit;
b) comprendre les motifs pour lesquels il a été pris ou donné;
c) être signifié à chaque personne à qui il est imposé.
26(2)Lorsque l’ordre visé au paragraphe 25(1) est donné dans une situation d’urgence, sa teneur est mise par écrit et signifiée à chaque personne visée dans les quarante-huit heures après qu’il a été donné, et le défaut de se conformer à ce paragraphe n’a pas pour effet d’invalider l’ordre donné.
2002, ch. 28, art. 4
Les ordres doivent être donnés par écrit
26(1)Sauf dans un cas d’urgence, un arrêté pris ou un ordre donné en vertu de la présente loi, y compris une modification ou une révocation de celui-ci, doit :
a) être par écrit;
b) comprendre les motifs pour lesquels il a été pris ou donné;
c) être signifié à chaque personne à qui il est imposé.
26(2)Lorsque l’ordre visé au paragraphe 25(1) est donné dans une situation d’urgence, sa teneur est mise par écrit et signifiée à chaque personne visée dans les quarante-huit heures après qu’il a été donné, et le défaut de se conformer à ce paragraphe n’a pas pour effet d’invalider l’ordre donné.
2002, ch. 28, art. 4