Lois et règlements

2011, ch. 203 - Loi sur le contrôle des pesticides

Texte intégral
Interdiction frappant les emballages ou les récipients
19(1)Nul ne peut vendre un pesticide dans un emballage ou un récipient autre que celui qui est fourni par le fabricant du pesticide sauf si l’emballage ou le récipient est d’un type réglementaire et que le vendeur place dans ou sur l’emballage ou le récipient dans lequel il vend le pesticide les renseignements relatifs à sa manipulation et à son utilisation que la loi exige de placer dans ou sur l’emballage ou le récipient dans lequel le fabricant fournit le pesticide du type vendu.
19(2)Sauf aux fins d’application et d’exécution de la présente loi et de ses règlements, nul ne peut avoir en sa possession, entreposer ou transporter un pesticide dans un emballage ou un récipient autre que, selon le cas :
a) l’emballage ou le récipient dans lequel le vendeur l’a originairement entreposé en vue de la vente après sa fabrication, l’a mis en vente ou l’a vendu;
b) l’emballage ou le récipient d’un type réglementaire.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 22, 23; 1982, ch. 48, art. 13; 1994, ch. 92, art. 10, 11
Interdiction frappant les emballages ou les récipients
19(1)Nul ne peut vendre un pesticide dans un emballage ou un récipient autre que celui qui est fourni par le fabricant du pesticide sauf si l’emballage ou le récipient est d’un type réglementaire et que le vendeur place dans ou sur l’emballage ou le récipient dans lequel il vend le pesticide les renseignements relatifs à sa manipulation et à son utilisation que la loi exige de placer dans ou sur l’emballage ou le récipient dans lequel le fabricant fournit le pesticide du type vendu.
19(2)Sauf aux fins d’application et d’exécution de la présente loi et de ses règlements, nul ne peut avoir en sa possession, entreposer ou transporter un pesticide dans un emballage ou un récipient autre que, selon le cas :
a) l’emballage ou le récipient dans lequel le vendeur l’a originairement entreposé en vue de la vente après sa fabrication, l’a mis en vente ou l’a vendu;
b) l’emballage ou le récipient d’un type réglementaire.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 22, 23; 1982, ch. 48, art. 13; 1994, ch. 92, art. 10, 11