Lois et règlements

2011, ch. 203 - Loi sur le contrôle des pesticides

Texte intégral
Interdiction frappant l’utilisation d’un pesticide
15(1)Nul ne peut utiliser un pesticide :
a) à une fin autre que celle à laquelle il est vendu ou fourni dans le cours normal des affaires;
b) au mépris :
(i) des règlements concernant son utilisation;
(ii) de la recommandation écrite d’utilisation du pesticide émanant du fabricant et figurant dans ou sur le récipient le contenant;
(iii) d’une modalité ou d’une condition imposée à la personne ou à l’égard du permis délivré en vertu de l’article 11.
15(2)Nul ne peut omettre ou refuser de se conformer à une modalité ou à une condition imposée à la personne ou à l’égard d’une licence ou d’un certificat délivré en vertu de l’article 10.
15(3)Une indication se trouvant dans ou sur un récipient qui contient ou a contenu un pesticide et censée représenter une recommandation d’utilisation du pesticide est admissible en preuve dans une poursuite pour violation du paragraphe (1) ou (2) et est considérée, à défaut de preuve contraire, constituer la recommandation écrite d’utilisation émanant du fabricant.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 18; 1979, ch. 54, art. 7; 1994, ch. 92, art. 9
Interdiction frappant l’utilisation d’un pesticide
15(1)Nul ne peut utiliser un pesticide :
a) à une fin autre que celle à laquelle il est vendu ou fourni dans le cours normal des affaires;
b) au mépris :
(i) des règlements concernant son utilisation;
(ii) de la recommandation écrite d’utilisation du pesticide émanant du fabricant et figurant dans ou sur le récipient le contenant;
(iii) d’une modalité ou d’une condition imposée à la personne ou à l’égard du permis délivré en vertu de l’article 11.
15(2)Nul ne peut omettre ou refuser de se conformer à une modalité ou à une condition imposée à la personne ou à l’égard d’une licence ou d’un certificat délivré en vertu de l’article 10.
15(3)Une indication se trouvant dans ou sur un récipient qui contient ou a contenu un pesticide et censée représenter une recommandation d’utilisation du pesticide est admissible en preuve dans une poursuite pour violation du paragraphe (1) ou (2) et est considérée, à défaut de preuve contraire, constituer la recommandation écrite d’utilisation émanant du fabricant.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 18; 1979, ch. 54, art. 7; 1994, ch. 92, art. 9