Lois et règlements

2011, ch. 203 - Loi sur le contrôle des pesticides

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« analyste » Analyste nommé par le ministre en vertu de l’article 23.(analyst)
« animal » Est assimilé à un animal un oiseau, un reptile, un amphibien, un poisson, un invertébré ou un mammifère qui n’est pas un être humain.(animal)
« certificat » Certificat valide et en vigueur délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(certificate)
« Commission » La Commission consultative des pesticides constituée en vertu de l’article 4.(Board)
« Couronne » La Couronne du chef de la province, et s’entend également d’une société de la Couronne.(Crown)
« directeur » Le directeur du contrôle des pesticides nommé en vertu de l’article 3.(Director)
« environnement naturel » L’air, le sol et l’eau ou tout ou partie de leur combinaison.(natural environment)
« étendue d’eau » Sont assimilés à une étendue d’eau les eaux souterraines, un lac naturel ou artificiel, un étang, un fleuve, une rivière, une baie, un marais, une crique, un ruisseau ou un cours d’eau, l’eau de rivage, l’eau du littoral, l’eau marine et les eaux dans lesquelles l’aquaculture peut être, est ou a été pratiquée.(body of water)
« inspecteur » Inspecteur nommé par le ministre en vertu de l’article  24.(inspector)
« licence » Licence valide et en vigueur délivrée en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(licence)
« lieux » Sont assimilés à des lieux un terrain ainsi qu’un intérêt foncier dans celui-ci et tous bâtiments s’y trouvant.(premises)
« ministre » S’entend du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« parasite » Plante ou vie animale nuisible, nocive ou gênante autre qu’une plante ou une vie animale existant sur ou dans le corps d’un être humain, et s’entend également de toute fonction organique nuisible, nocive ou gênante d’une plante ou d’un animal.(pest)
« permis » Permis valide et en vigueur délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(permit)
« pesticide » Tout produit, dispositif, organisme, substance ou chose ou leur composé qui est destiné à être vendu ou utilisé ou qui est représenté comme pouvant être vendu ou utilisé tel un moyen : (pesticide)
a) soit de contrôler, prévenir, tuer, détruire, limiter, attirer ou repousser, même indirectement, un parasite;
b) soit de modifier la croissance, le développement ou les caractéristiques d’une plante vivante non parasitaire,
ainsi qu’un métabolite ou produit de la dégradation de ce produit, dispositif, organisme, substance ou chose, et s’entend également d’un produit, dispositif, organisme, substance ou chose qui doit être enregistré en tant que produit antiparasitaire en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) et d’un métabolite ou produit de la dégradation de ce produit, dispositif, organisme, substance ou chose.
« récipient à pesticide » Tout emballage ou appareil contenant ou ayant contenu un pesticide ou des résidus de pesticide.(pesticide container)
« vendeur » Personne qui vend ou fournit un pesticide à une autre personne dans la province.(vendor)
« vendre » Offrir en vente, exposer, présenter ou annoncer en vue de la vente ou posséder en vue de la vente et de la distribution.(sell)
L.R. 1973, ch. P-8, art. 1; 1976, ch. 45, art. 1; 1979, ch. 54, art. 1; 1982, ch. 48, art. 1; 1986, ch. 8, art. 96; 1987, ch. 40, art. 1; 1989, ch. 55, art. 41; 1994, ch. 92, art. 1; 2000, ch. 26, art. 235; 2006, ch. 16, art. 132; 2012, ch. 39, art. 108; 2020, ch. 25, art. 81
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« analyste » Analyste nommé par le ministre en vertu de l’article 23.(analyst)
« animal » Est assimilé à un animal un oiseau, un reptile, un amphibien, un poisson, un invertébré ou un mammifère qui n’est pas un être humain.(animal)
« certificat » Certificat valide et en vigueur délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(certificate)
« Commission » La Commission consultative des pesticides constituée en vertu de l’article 4.(Board)
« Couronne » La Couronne du chef de la province, et s’entend également d’une société de la Couronne.(Crown)
« directeur » Le directeur du contrôle des pesticides nommé en vertu de l’article 3.(Director)
« environnement naturel » L’air, le sol et l’eau ou tout ou partie de leur combinaison.(natural environment)
« étendue d’eau » Sont assimilés à une étendue d’eau les eaux souterraines, un lac naturel ou artificiel, un étang, un fleuve, une rivière, une baie, un marais, une crique, un ruisseau ou un cours d’eau, l’eau de rivage, l’eau du littoral, l’eau marine et les eaux dans lesquelles l’aquaculture peut être, est ou a été pratiquée.(body of water)
« inspecteur » Inspecteur nommé par le ministre en vertu de l’article  24.(inspector)
« licence » Licence valide et en vigueur délivrée en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(licence)
« lieux » Sont assimilés à des lieux un terrain ainsi qu’un intérêt foncier dans celui-ci et tous bâtiments s’y trouvant.(premises)
« ministre » S’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« parasite » Plante ou vie animale nuisible, nocive ou gênante autre qu’une plante ou une vie animale existant sur ou dans le corps d’un être humain, et s’entend également de toute fonction organique nuisible, nocive ou gênante d’une plante ou d’un animal.(pest)
« permis » Permis valide et en vigueur délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(permit)
« pesticide » Tout produit, dispositif, organisme, substance ou chose ou leur composé qui est destiné à être vendu ou utilisé ou qui est représenté comme pouvant être vendu ou utilisé tel un moyen : (pesticide)
a) soit de contrôler, prévenir, tuer, détruire, limiter, attirer ou repousser, même indirectement, un parasite;
b) soit de modifier la croissance, le développement ou les caractéristiques d’une plante vivante non parasitaire,
ainsi qu’un métabolite ou produit de la dégradation de ce produit, dispositif, organisme, substance ou chose, et s’entend également d’un produit, dispositif, organisme, substance ou chose qui doit être enregistré en tant que produit antiparasitaire en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) et d’un métabolite ou produit de la dégradation de ce produit, dispositif, organisme, substance ou chose.
« récipient à pesticide » Tout emballage ou appareil contenant ou ayant contenu un pesticide ou des résidus de pesticide.(pesticide container)
« vendeur » Personne qui vend ou fournit un pesticide à une autre personne dans la province.(vendor)
« vendre » Offrir en vente, exposer, présenter ou annoncer en vue de la vente ou posséder en vue de la vente et de la distribution.(sell)
L.R. 1973, ch. P-8, art. 1; 1976, ch. 45, art. 1; 1979, ch. 54, art. 1; 1982, ch. 48, art. 1; 1986, ch. 8, art. 96; 1987, ch. 40, art. 1; 1989, ch. 55, art. 41; 1994, ch. 92, art. 1; 2000, ch. 26, art. 235; 2006, ch. 16, art. 132; 2012, ch. 39, art. 108
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« analyste » Analyste nommé par le ministre en vertu de l’article 23.(analyst)
« animal » Est assimilé à un animal un oiseau, un reptile, un amphibien, un poisson, un invertébré ou un mammifère qui n’est pas un être humain.(animal)
« certificat » Certificat valide et en vigueur délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(certificate)
« Commission » La Commission consultative des pesticides constituée en vertu de l’article 4.(Board)
« Couronne » La Couronne du chef de la province, et s’entend également d’une société de la Couronne.(Crown)
« directeur » Le directeur du contrôle des pesticides nommé en vertu de l’article 3.(Director)
« environnement naturel » L’air, le sol et l’eau ou tout ou partie de leur combinaison.(natural environment)
« étendue d’eau » Sont assimilés à une étendue d’eau les eaux souterraines, un lac naturel ou artificiel, un étang, un fleuve, une rivière, une baie, un marais, une crique, un ruisseau ou un cours d’eau, l’eau de rivage, l’eau du littoral, l’eau marine et les eaux dans lesquelles l’aquaculture peut être, est ou a été pratiquée.(body of water)
« inspecteur » Inspecteur nommé par le ministre en vertu de l’article  24.(inspector)
« licence » Licence valide et en vigueur délivrée en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(licence)
« lieux » Sont assimilés à des lieux un terrain ainsi qu’un intérêt foncier dans celui-ci et tous bâtiments s’y trouvant.(premises)
« ministre » S’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« parasite » Plante ou vie animale nuisible, nocive ou gênante autre qu’une plante ou une vie animale existant sur ou dans le corps d’un être humain, et s’entend également de toute fonction organique nuisible, nocive ou gênante d’une plante ou d’un animal.(pest)
« permis » Permis valide et en vigueur délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(permit)
« pesticide » Tout produit, dispositif, organisme, substance ou chose ou leur composé qui est destiné à être vendu ou utilisé ou qui est représenté comme pouvant être vendu ou utilisé tel un moyen : (pesticide)
a) soit de contrôler, prévenir, tuer, détruire, limiter, attirer ou repousser, même indirectement, un parasite;
b) soit de modifier la croissance, le développement ou les caractéristiques d’une plante vivante non parasitaire,
ainsi qu’un métabolite ou produit de la dégradation de ce produit, dispositif, organisme, substance ou chose, et s’entend également d’un produit, dispositif, organisme, substance ou chose qui doit être enregistré en tant que produit antiparasitaire en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) et d’un métabolite ou produit de la dégradation de ce produit, dispositif, organisme, substance ou chose.
« récipient à pesticide » Tout emballage ou appareil contenant ou ayant contenu un pesticide ou des résidus de pesticide.(pesticide container)
« vendeur » Personne qui vend ou fournit un pesticide à une autre personne dans la province.(vendor)
« vendre » Offrir en vente, exposer, présenter ou annoncer en vue de la vente ou posséder en vue de la vente et de la distribution.(sell)
L.R. 1973, ch. P-8, art. 1; 1976, ch. 45, art. 1; 1979, ch. 54, art. 1; 1982, ch. 48, art. 1; 1986, ch. 8, art. 96; 1987, ch. 40, art. 1; 1989, ch. 55, art. 41; 1994, ch. 92, art. 1; 2000, ch. 26, art. 235; 2006, ch. 16, art. 132; 2012, ch. 39, art. 108
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« analyste » Analyste nommé par le ministre en vertu de l’article 23.(analyst)
« animal » Est assimilé à un animal un oiseau, un reptile, un amphibien, un poisson, un invertébré ou un mammifère qui n’est pas un être humain.(animal)
« certificat » Certificat valide et en vigueur délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(certificate)
« Commission » La Commission consultative des pesticides constituée en vertu de l’article 4.(Board)
« Couronne » La Couronne du chef de la province, et s’entend également d’une société de la Couronne.(Crown)
« directeur » Le directeur du contrôle des pesticides nommé en vertu de l’article 3.(Director)
« environnement naturel » L’air, le sol et l’eau ou tout ou partie de leur combinaison.(natural environment)
« étendue d’eau » Sont assimilés à une étendue d’eau les eaux souterraines, un lac naturel ou artificiel, un étang, un fleuve, une rivière, une baie, un marais, une crique, un ruisseau ou un cours d’eau, l’eau de rivage, l’eau du littoral, l’eau marine et les eaux dans lesquelles l’aquaculture peut être, est ou a été pratiquée.(body of water)
« inspecteur » Inspecteur nommé par le ministre en vertu de l’article  24.(inspector)
« licence » Licence valide et en vigueur délivrée en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(licence)
« lieux » Sont assimilés à des lieux un terrain ainsi qu’un intérêt foncier dans celui-ci et tous bâtiments s’y trouvant.(premises)
« ministre » Le ministre de l’Environnement et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« parasite » Plante ou vie animale nuisible, nocive ou gênante autre qu’une plante ou une vie animale existant sur ou dans le corps d’un être humain, et s’entend également de toute fonction organique nuisible, nocive ou gênante d’une plante ou d’un animal.(pest)
« permis » Permis valide et en vigueur délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(permit)
« pesticide » Tout produit, dispositif, organisme, substance ou chose ou leur composé qui est destiné à être vendu ou utilisé ou qui est représenté comme pouvant être vendu ou utilisé tel un moyen : (pesticide)
a) soit de contrôler, prévenir, tuer, détruire, limiter, attirer ou repousser, même indirectement, un parasite;
b) soit de modifier la croissance, le développement ou les caractéristiques d’une plante vivante non parasitaire,
ainsi qu’un métabolite ou produit de la dégradation de ce produit, dispositif, organisme, substance ou chose, et s’entend également d’un produit, dispositif, organisme, substance ou chose qui doit être enregistré en tant que produit antiparasitaire en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) et d’un métabolite ou produit de la dégradation de ce produit, dispositif, organisme, substance ou chose.
« récipient à pesticide » Tout emballage ou appareil contenant ou ayant contenu un pesticide ou des résidus de pesticide.(pesticide container)
« vendeur » Personne qui vend ou fournit un pesticide à une autre personne dans la province.(vendor)
« vendre » Offrir en vente, exposer, présenter ou annoncer en vue de la vente ou posséder en vue de la vente et de la distribution.(sell)
L.R. 1973, ch. P-8, art. 1; 1976, ch. 45, art. 1; 1979, ch. 54, art. 1; 1982, ch. 48, art. 1; 1986, ch. 8, art. 96; 1987, ch. 40, art. 1; 1989, ch. 55, art. 41; 1994, ch. 92, art. 1; 2000, ch. 26, art. 235; 2006, ch. 16, art. 132