Nomination ou statut d’avocat
1(1)Sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s’il le juge à propos, nommer sous le grand sceau de la province un ou plusieurs notaires pour la province.
1(2)Sous réserve de l’article 5, tout avocat qui devient membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick le 16 juin 1983 ou après cette date est notaire dès qu’il obtient la qualité de membre en règle.
L.R. 1973, ch. N-9, art. 1; 1983, ch. 60, art. 1; 1987, ch. 6, art. 73