4(5)Malgré les paragraphes (1), (2), (3) et (4), une restriction, une condition ou une préférence reposant sur la race, la couleur, la croyance, l’origine nationale, l’ascendance, le lieu d’origine, l’âge, l’incapacité physique, l’incapacité mentale, l’état matrimonial, l’orientation sexuelle, le sexe, la condition sociale ou les convictions ou activités politiques est autorisée si elle se fonde sur la qualification professionnelle réellement requise, selon ce que détermine la Commission.