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Lois et règlements
2011, ch. 171
- Loi sur les droits de la personne
Article 29.3
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Date d'entrée en vigueur
2017-05-05
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Indemnisation
2017, ch. 24, art. 21
29.3
Sauf pour les dépens et autres frais qui résultent de leur négligence ou de leur faute volontaires, sont indemnisées par la Couronne du chef de la province à l’égard tant de l’intégralité des dépens et autres frais qu’ils engagent dans le cadre d’une action, d’une requête ou d’une autre instance introduite contre eux en raison de leurs fonctions à la Commission que de l’intégralité des autres dépens et frais qu’ils engagent à ce titre :
a
)
un membre ou un ancien membre;
b
)
un secrétaire ou autre fonctionnaire ou un ancien secrétaire ou autre fonctionnaire;
c
)
un commis ou préposé ou un ancien commis ou préposé;
d
)
un employé ou ancien employé de la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur la Fonction publique
, lorsqu’il agit ou agissait à titre de préposé à la Commission;
e
)
une personne qui occupe ou qui occupait un poste de préposé à titre occasionnel ou temporaire par suite d’une nomination faite en vertu de l’article 17 de la
Loi sur la Fonction publique
.
2017, ch. 24, art. 21
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