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Lois et règlements
2011, ch. 171
- Loi sur les droits de la personne
Article 29.2
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Date d'entrée en vigueur
2017-05-05
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Immunité
2017, ch. 24, art. 21
29.2
Au sein de la Commission, bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance pour un acte accompli ou censé avoir été accompli de bonne foi ou pour une omission commise de bonne foi dans le cadre de la présente loi :
a
)
un de ses membres ou anciens membres;
b
)
son secrétaire ou autre fonctionnaire ou son ancien secrétaire ou autre fonctionnaire;
c
)
un commis ou préposé ou un ancien commis ou préposé;
d
)
un employé ou ancien employé de la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur la Fonction publique
, lorsqu’il agit ou agissait à titre de préposé à la Commission;
e
)
une personne qui occupe ou qui occupait un poste de préposé à titre occasionnel ou temporaire par suite d’une nomination faite en vertu de l’article 17 de la
Loi sur la Fonction publique
.
2017, ch. 24, art. 21
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