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Lois et règlements
2011, ch. 171
- Loi sur les droits de la personne
Article 27
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Infractions commises par l’employeur
27
Lorsqu’un employeur est déclaré coupable d’une infraction aux articles 4 ou 11 en matière d’emploi, le juge peut, en plus de toute autre peine qu’il inflige, le cas échéant :
a
)
ordonner à l’employeur de verser à la personne lésée une indemnité pour perte d’emploi dont le montant ne dépassera pas la somme qu’il juge équivalente aux salaires, au traitement ou à la rémunération qui auraient été dus à cette personne jusqu’à la date de la déclaration de culpabilité n’eût été la violation des articles 4 ou 11;
b
)
ordonner à l’employeur de réintégrer la personne lésée dans le poste qu’elle aurait occupé n’eût été la violation des articles 4 ou 11 à la date qu’il juge équitable et opportune dans les circonstances.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 25
2011-09-01
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Infractions commises par l’employeur
27
Lorsqu’un employeur est déclaré coupable d’une infraction aux articles 4 ou 11 en matière d’emploi, le juge peut, en plus de toute autre peine qu’il inflige, le cas échéant :
a
)
ordonner à l’employeur de verser à la personne lésée une indemnité pour perte d’emploi dont le montant ne dépassera pas la somme qu’il juge équivalente aux salaires, au traitement ou à la rémunération qui auraient été dus à cette personne jusqu’à la date de la déclaration de culpabilité n’eût été la violation des articles 4 ou 11;
b
)
ordonner à l’employeur de réintégrer la personne lésée dans le poste qu’elle aurait occupé n’eût été la violation des articles 4 ou 11 à la date qu’il juge équitable et opportune dans les circonstances.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 25
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