Ordonnances et décisions
24(1)La Commission du travail et de l’emploi fournit aux parties à l’instance ainsi qu’au ministre copies de ses décisions et de ses ordonnances écrites motivées rendues en vertu de l’article 23.
24(2)Sont finales les décisions et les ordonnances que la Commission du travail et de l’emploi a rendues en vertu de l’article 23.
24(3)Le ministre peut publier toute ordonnance ou toute décision que la Commission du travail et de l’emploi a rendue en vertu de l’article 23 de la façon qu’il juge appropriée.
24(4)Lorsque la Commission du travail et de l’emploi rend une ordonnance en vertu du paragraphe 23(7), toute partie à l’enquête ou elle peut déposer à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick une copie certifiée conforme de cette ordonnance, laquelle, étant inscrite et enregistrée, devient jugement de la Cour et peut être exécutée à ce titre.
24(5)Il est procédé au recouvrement de tous frais et dépenses raisonnables concernant le dépôt, l’inscription et l’enregistrement de l’ordonnance visée au paragraphe (4) comme si leur montant avait été fixé dans l’ordonnance.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 21; 1985, ch. 30, art. 14; 2012, ch. 12, art. 16; 2023, ch. 17, art. 109