La Commission du travail et de l’emploi
2012, ch. 12, art. 14
23(1)Lorsqu’elle ne peut parvenir à un règlement de la question faisant l’objet de la plainte, la Commission peut, si elle est convaincue que les circonstances le justifient, faire instruire la plainte par la Commission du travail et de l’emploi constituée en vertu de la
Loi sur la Commission du travail et de l’emploi.
23(2)La Commission communique sans délai aux parties visées aux alinéas (5)
b) et
c) sa décision de faire instruire la plainte par la Commission du travail et de l’emploi, laquelle est péremptoirement réputée avoir été constituée en conformité avec la
Loi sur la Commission du travail et de l’emploi.
23(3)La Commission du travail et de l’emploi est investie de tous les pouvoirs que la
Loi sur les relations industrielles confère à une commission de conciliation.
23(4)Lors du déroulement d’une enquête, la Commission du travail et de l’emploi fournit aux parties la pleine possibilité de produire de la preuve et de présenter des observations en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant.
23(5)Les parties à une enquête sont :
a)
la Commission qui, sous réserve du paragraphe (4), se charge de la plainte;
b)
la personne nommée plaignant dans la plainte;
c)
toute personne nommée dans la plainte et présumée avoir violé la présente loi;
d)
toute autre personne que désigne la Commission du travail et de l’emploi.
23(6)Lorsque, à la fin d’une enquête, la Commission du travail et de l’emploi ne parvient pas à la conclusion, selon la prépondérance des probabilités, qu’une violation de la présente loi a été commise, elle rejette la plainte.
23(7)Lorsque, à la fin d’une enquête, la Commission du travail et de l’emploi parvient à la conclusion, selon la prépondérance des probabilités, qu’une violation de la présente loi a été commise, elle peut ordonner à toute partie reconnue coupable de violation de la présente loi :
a)
de poser ou de cesser de poser un acte ou des actes, de façon à se conformer à la présente loi;
b)
de réparer tout dommage causé par la violation;
c)
de rétablir la partie lésée par la violation dans la situation où elle se serait trouvée n’était la violation;
d)
de réintégrer la partie qui a été retirée de son poste en violation de la présente loi;
e)
d’indemniser la partie lésée par la violation de toute dépense engagée, de toute perte financière ou de toute perte de profits subie, et ce au montant que la Commission du travail et de l’emploi estime juste et approprié;
f)
d’indemniser la partie lésée par la violation de toute souffrance émotionnelle subie, y compris celle qui résulte d’une atteinte à la dignité, aux sentiments ou au respect de soi, et ce au montant que la Commission du travail et de l’emploi estime juste et approprié.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 20; 1985, ch. 30, art. 13; 1987, ch. 6, art. 41; 1996, ch. 30, art. 2; 2012, ch. 12, art. 15