Examen d’une plainte
2017, ch. 24, art. 13
20(1)Aux fins d’examen de la plainte et dans l’effort de parvenir au règlement de celle-ci, la Commission peut :
a)
ordonner à une personne de produire tous les documents pertinents qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité ou de lui en donner accès;
b)
prendre des extraits ou faire des copies de tout document mentionné à l’alinéa
a);
c)
obliger toute personne à faire ou à fournir des déclarations, soit oralement, soit par écrit, en la forme qu’elle exige;
d)
faire prêter des serments et recueillir des affirmations solennelles;
e)
exiger que les dépositions soient faites sous serment ou par affirmation solennelle;
f)
exiger que toutes déclarations soient confirmées par affidavit.
20(2)Si une personne ne se conforme pas à une disposition du paragraphe (1), la Commission peut demander à un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance l’enjoignant à s’y conformer.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 19; 1985, ch. 30, art. 12; 1986, ch. 6, art. 24; 2012, ch. 12, art. 12; 2017, ch. 24, art. 14; 2023, ch. 17, art. 109