Procédure relative aux plaintes
2012, ch. 12, art. 11
19(1)La Commission examine toute plainte présentée aux termes de l’article 17 et elle s’efforce de parvenir à un règlement de l’affaire faisant l’objet de la plainte.
19(2)À toute étape de son examen, la Commission peut rejeter la plainte dont elle est saisie en tout ou en partie si, à son appréciation, elle estime :
a)
que la plainte est non fondée;
b)
qu’elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;
c)
qu’elle ne relève pas de sa compétence;
d)
qu’elle a déjà fait l’objet d’une autre instance;
e)
que le plaignant l’a abandonnée;
f)
que le plaignant a décliné une offre de règlement que la Commission considère juste et raisonnable.
19(3)Abrogé : 2017, ch. 24, art. 12
19(4)Abrogé : 2017, ch. 24, art. 12 L.R. 1973, ch. H-11, art. 18; 1986, ch. 6, art. 23; 2017, ch. 24, art. 12