Lois et règlements

2011, ch. 159 - Loi sur le film et la vidéo

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arbitre » La personne nommée en vertu de l’article 9 pour entendre et juger les appels en vertu de la présente loi. (Adjudicator)
« centre d’échange de films » Personne ou association qui vend, loue, donne à bail ou fournit des films aux lieux de spectacle. (film exchange)
« centre d’échange de vidéos » Point de vente de détail qui met les vidéofilms ou les jeux vidéo à la disposition du public. (video exchange)
« cinématographe » Est assimilé à un cinématographe un projecteur de cinéma ou un appareil analogue. (cinematograph)
« directeur » La personne nommée en vertu de l’article 6. (Director)
« distributeur de vidéos » Personne qui distribue des vidéofilms à un centre d'échange de vidéos. (video distributor)
« film » Film cinématographique ou diapositive ou tout produit de remplacement d’un film cinématographique ou d’une diapositive. (film)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de la présente loi. (inspector)
« jeu vidéo » Objet ou appareil qui : (video game)
a) contient des données ou des instructions enregistrées;
b) reçoit des données ou des instructions des utilisateurs;
c) en traitant les données ou les instructions reçues, crée un jeu interactif que les utilisateurs peuvent jouer ou visionner ou dont ils peuvent faire l’expérience grâce à un ordinateur, à un système de jeu, à une console ou à un autre dispositif technique.
« lieu de spectacle » Bâtiment, tente, enceinte, construction ou autre lieu dans lequel a lieu une représentation pour laquelle un prix d’entrée est exigé en vue d’un profit personnel. (theatre)
« ministère » Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. (Department)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« propriétaire d’un lieu de spectacle » Personne ou association qui exploite un lieu de spectacle dans la province. (theatre owner)
« représentation » Représentation ou spectacle cinématographique destiné à divertir le public. (performance)
« vidéofilm » Sont assimilés à un vidéofilm une vidéocassette, un vidéodisque et une bande-vidéo. (videofilm)
1988, ch. F-10.1, art. 1; 1990, ch. 54, art. 1; 1992, ch. 2, art. 21; 1998, ch. 41, art. 54; 2000, ch. 26, art. 126; 2002, ch. 8, art. 1; 2006, ch. 1, art. 1; 2016, ch. 37, art. 69; 2019, ch. 2, art. 58; 2020, ch. 25, art. 51; 2022, ch. 28, art. 21
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arbitre » La personne nommée en vertu de l’article 9 pour entendre et juger les appels en vertu de la présente loi. (Adjudicator)
« centre d’échange de films » Personne ou association qui vend, loue, donne à bail ou fournit des films aux lieux de spectacle. (film exchange)
« centre d’échange de vidéos » Point de vente de détail qui met les vidéofilms ou les jeux vidéo à la disposition du public. (video exchange)
« cinématographe » Est assimilé à un cinématographe un projecteur de cinéma ou un appareil analogue. (cinematograph)
« directeur » La personne nommée en vertu de l’article 6. (Director)
« distributeur de vidéos » Personne qui distribue des vidéofilms à un centre d'échange de vidéos. (video distributor)
« film » Film cinématographique ou diapositive ou tout produit de remplacement d’un film cinématographique ou d’une diapositive. (film)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de la présente loi. (inspector)
« jeu vidéo » Objet ou appareil qui : (video game)
a) contient des données ou des instructions enregistrées;
b) reçoit des données ou des instructions des utilisateurs;
c) en traitant les données ou les instructions reçues, crée un jeu interactif que les utilisateurs peuvent jouer ou visionner ou dont ils peuvent faire l’expérience grâce à un ordinateur, à un système de jeu, à une console ou à un autre dispositif technique.
« lieu de spectacle » Bâtiment, tente, enceinte, construction ou autre lieu dans lequel a lieu une représentation pour laquelle un prix d’entrée est exigé en vue d’un profit personnel. (theatre)
« ministère » Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. (Department)
« ministre » Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« propriétaire d’un lieu de spectacle » Personne ou association qui exploite un lieu de spectacle dans la province. (theatre owner)
« représentation » Représentation ou spectacle cinématographique destiné à divertir le public. (performance)
« vidéofilm » Sont assimilés à un vidéofilm une vidéocassette, un vidéodisque et une bande-vidéo. (videofilm)
1988, ch. F-10.1, art. 1; 1990, ch. 54, art. 1; 1992, ch. 2, art. 21; 1998, ch. 41, art. 54; 2000, ch. 26, art. 126; 2002, ch. 8, art. 1; 2006, ch. 1, art. 1; 2016, ch. 37, art. 69; 2019, ch. 2, art. 58; 2020, ch. 25, art. 51
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arbitre » La personne nommée en vertu de l’article 9 pour entendre et juger les appels en vertu de la présente loi. (Adjudicator)
« centre d’échange de films » Personne ou association qui vend, loue, donne à bail ou fournit des films aux lieux de spectacle. (film exchange)
« centre d’échange de vidéos » Point de vente de détail qui met les vidéofilms ou les jeux vidéo à la disposition du public. (video exchange)
« cinématographe » Est assimilé à un cinématographe un projecteur de cinéma ou un appareil analogue. (cinematograph)
« directeur » La personne nommée en vertu de l’article 6. (Director)
« distributeur de vidéos » Personne qui distribue des vidéofilms à un centre d'échange de vidéos. (video distributor)
« film » Film cinématographique ou diapositive ou tout produit de remplacement d’un film cinématographique ou d’une diapositive. (film)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de la présente loi. (inspector)
« jeu vidéo » Objet ou appareil qui : (video game)
a) contient des données ou des instructions enregistrées;
b) reçoit des données ou des instructions des utilisateurs;
c) en traitant les données ou les instructions reçues, crée un jeu interactif que les utilisateurs peuvent jouer ou visionner ou dont ils peuvent faire l’expérience grâce à un ordinateur, à un système de jeu, à une console ou à un autre dispositif technique.
« lieu de spectacle » Bâtiment, tente, enceinte, construction ou autre lieu dans lequel a lieu une représentation pour laquelle un prix d’entrée est exigé en vue d’un profit personnel. (theatre)
« ministère » Le ministère de la Sécurité publique. (Department)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« propriétaire d’un lieu de spectacle » Personne ou association qui exploite un lieu de spectacle dans la province. (theatre owner)
« représentation » Représentation ou spectacle cinématographique destiné à divertir le public. (performance)
« vidéofilm » Sont assimilés à un vidéofilm une vidéocassette, un vidéodisque et une bande-vidéo. (videofilm)
1988, ch. F-10.1, art. 1; 1990, ch. 54, art. 1; 1992, ch. 2, art. 21; 1998, ch. 41, art. 54; 2000, ch. 26, art. 126; 2002, ch. 8, art. 1; 2006, ch. 1, art. 1; 2016, ch. 37, art. 69; 2019, ch. 2, art. 58
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arbitre » La personne nommée en vertu de l’article 9 pour entendre et juger les appels en vertu de la présente loi. (Adjudicator)
« centre d’échange de films » Personne ou association qui vend, loue, donne à bail ou fournit des films aux lieux de spectacle. (film exchange)
« centre d’échange de vidéos » Point de vente de détail qui met les vidéofilms ou les jeux vidéo à la disposition du public. (video exchange)
« cinématographe » Est assimilé à un cinématographe un projecteur de cinéma ou un appareil analogue. (cinematograph)
« directeur » La personne nommée en vertu de l’article 6. (Director)
« distributeur de vidéos » Personne qui distribue des vidéofilms à un centre d'échange de vidéos. (video distributor)
« film » Film cinématographique ou diapositive ou tout produit de remplacement d’un film cinématographique ou d’une diapositive. (film)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de la présente loi. (inspector)
« jeu vidéo » Objet ou appareil qui : (video game)
a) contient des données ou des instructions enregistrées;
b) reçoit des données ou des instructions des utilisateurs;
c) en traitant les données ou les instructions reçues, crée un jeu interactif que les utilisateurs peuvent jouer ou visionner ou dont ils peuvent faire l’expérience grâce à un ordinateur, à un système de jeu, à une console ou à un autre dispositif technique.
« lieu de spectacle » Bâtiment, tente, enceinte, construction ou autre lieu dans lequel a lieu une représentation pour laquelle un prix d’entrée est exigé en vue d’un profit personnel. (theatre)
« ministère » Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. (Department)
« ministre » Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« propriétaire d’un lieu de spectacle » Personne ou association qui exploite un lieu de spectacle dans la province. (theatre owner)
« représentation » Représentation ou spectacle cinématographique destiné à divertir le public. (performance)
« vidéofilm » Sont assimilés à un vidéofilm une vidéocassette, un vidéodisque et une bande-vidéo. (videofilm)
1988, ch. F-10.1, art. 1; 1990, ch. 54, art. 1; 1992, ch. 2, art. 21; 1998, ch. 41, art. 54; 2000, ch. 26, art. 126; 2002, ch. 8, art. 1; 2006, ch. 1, art. 1; 2016, ch. 37, art. 69
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arbitre » La personne nommée en vertu de l’article 9 pour entendre et juger les appels en vertu de la présente loi. (Adjudicator)
« centre d’échange de films » Personne ou association qui vend, loue, donne à bail ou fournit des films aux lieux de spectacle. (film exchange)
« centre d’échange de vidéos » Point de vente de détail qui met les vidéofilms ou les jeux vidéo à la disposition du public. (video exchange)
« cinématographe » Est assimilé à un cinématographe un projecteur de cinéma ou un appareil analogue. (cinematograph)
« directeur » La personne nommée en vertu de l’article 6. (Director)
« distributeur de vidéos » Personne qui distribue des vidéofilms à un centre d'échange de vidéos. (video distributor)
« film » Film cinématographique ou diapositive ou tout produit de remplacement d’un film cinématographique ou d’une diapositive. (film)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de la présente loi. (inspector)
« jeu vidéo » Objet ou appareil qui : (video game)
a) contient des données ou des instructions enregistrées;
b) reçoit des données ou des instructions des utilisateurs;
c) en traitant les données ou les instructions reçues, crée un jeu interactif que les utilisateurs peuvent jouer ou visionner ou dont ils peuvent faire l’expérience grâce à un ordinateur, à un système de jeu, à une console ou à un autre dispositif technique.
« lieu de spectacle » Bâtiment, tente, enceinte, construction ou autre lieu dans lequel a lieu une représentation pour laquelle un prix d’entrée est exigé en vue d’un profit personnel. (theatre)
« ministère » Le ministère de la Sécurité publique. (Department)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« propriétaire d’un lieu de spectacle » Personne ou association qui exploite un lieu de spectacle dans la province. (theatre owner)
« représentation » Représentation ou spectacle cinématographique destiné à divertir le public. (performance)
« vidéofilm » Sont assimilés à un vidéofilm une vidéocassette, un vidéodisque et une bande-vidéo. (videofilm)
1988, ch. F-10.1, art. 1; 1990, ch. 54, art. 1; 1992, ch. 2, art. 21; 1998, ch. 41, art. 54; 2000, ch. 26, art. 126; 2002, ch. 8, art. 1; 2006, ch. 1, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arbitre » La personne nommée en vertu de l’article 9 pour entendre et juger les appels en vertu de la présente loi. (Adjudicator)
« centre d’échange de films » Personne ou association qui vend, loue, donne à bail ou fournit des films aux lieux de spectacle. (film exchange)
« centre d’échange de vidéos » Point de vente de détail qui met les vidéofilms ou les jeux vidéo à la disposition du public. (video exchange)
« cinématographe » Est assimilé à un cinématographe un projecteur de cinéma ou un appareil analogue. (cinematograph)
« directeur » La personne nommée en vertu de l’article 6. (Director)
« distributeur de vidéos » Personne qui distribue des vidéofilms à un centre d'échange de vidéos. (video distributor)
« film » Film cinématographique ou diapositive ou tout produit de remplacement d’un film cinématographique ou d’une diapositive. (film)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de la présente loi. (inspector)
« jeu vidéo » Objet ou appareil qui : (video game)
a) contient des données ou des instructions enregistrées;
b) reçoit des données ou des instructions des utilisateurs;
c) en traitant les données ou les instructions reçues, crée un jeu interactif que les utilisateurs peuvent jouer ou visionner ou dont ils peuvent faire l’expérience grâce à un ordinateur, à un système de jeu, à une console ou à un autre dispositif technique.
« lieu de spectacle » Bâtiment, tente, enceinte, construction ou autre lieu dans lequel a lieu une représentation pour laquelle un prix d’entrée est exigé en vue d’un profit personnel. (theatre)
« ministère » Le ministère de la Sécurité publique. (Department)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« propriétaire d’un lieu de spectacle » Personne ou association qui exploite un lieu de spectacle dans la province. (theatre owner)
« représentation » Représentation ou spectacle cinématographique destiné à divertir le public. (performance)
« vidéofilm » Sont assimilés à un vidéofilm une vidéocassette, un vidéodisque et une bande-vidéo. (videofilm)
1988, ch. F-10.1, art. 1; 1990, ch. 54, art. 1; 1992, ch. 2, art. 21; 1998, ch. 41, art. 54; 2000, ch. 26, art. 126; 2002, ch. 8, art. 1; 2006, ch. 1, art. 1