Accueil
English
Lois et règlements
2011, ch. 147
- Loi sur les mesures d’urgence
Article 7
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
Afficher le document à cette date
Pouvoirs de l’Organisation des mesures d’urgence
7
Sous réserve de l’approbation du ministre, l’Organisation des mesures d’urgence peut :
a
)
examiner et approuver les plans de mesures d’urgence de la province ou d’une municipalité ou en exiger la modification;
b
)
effectuer des enquêtes et des études afin de déterminer et de répertorier les dangers réels ou potentiels qui peuvent provoquer une situation d’urgence ou un désastre;
c
)
effectuer des enquêtes et des études sur les ressources et les installations afin de fournir les renseignements nécessaires à la préparation efficace des plans de mesures d’urgence;
d
)
mettre en oeuvre des programmes d’information publique sur la prévention et la limitation des dommages découlant d’un désastre;
e
)
organiser la formation et des exercices d’entraînement en vue de la mise en oeuvre efficace des plans de mesures d’urgence;
f
)
procurer les vivres, les vêtements, les médicaments, les équipements et les autres biens nécessaires pour faire face aux situations d’urgence et aux désastres;
g
)
autoriser ou prescrire la mise en oeuvre de tout plan de mesures d’urgence.
1978, ch. E-7.1, art. 7; 1982, ch. 3, art. 20
2011-09-01
Afficher le document à cette date
Pouvoirs de l’Organisation des mesures d’urgence
7
Sous réserve de l’approbation du ministre, l’Organisation des mesures d’urgence peut :
a
)
examiner et approuver les plans de mesures d’urgence de la province ou d’une municipalité ou en exiger la modification;
b
)
effectuer des enquêtes et des études afin de déterminer et de répertorier les dangers réels ou potentiels qui peuvent provoquer une situation d’urgence ou un désastre;
c
)
effectuer des enquêtes et des études sur les ressources et les installations afin de fournir les renseignements nécessaires à la préparation efficace des plans de mesures d’urgence;
d
)
mettre en oeuvre des programmes d’information publique sur la prévention et la limitation des dommages découlant d’un désastre;
e
)
organiser la formation et des exercices d’entraînement en vue de la mise en oeuvre efficace des plans de mesures d’urgence;
f
)
procurer les vivres, les vêtements, les médicaments, les équipements et les autres biens nécessaires pour faire face aux situations d’urgence et aux désastres;
g
)
autoriser ou prescrire la mise en oeuvre de tout plan de mesures d’urgence.
1978, ch. E-7.1, art. 7; 1982, ch. 3, art. 20
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0