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Lois et règlements
2011, ch. 147
- Loi sur les mesures d’urgence
Article 25
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Règlements
25
Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :
a
)
la planification des mesures d’urgence pour assurer la permanence des services des ministères, des conseils, des commissions, des sociétés et des autres organismes gouvernementaux du Nouveau-Brunswick en cas d’urgence;
b
)
l’attribution à divers ministères et organismes du gouvernement de responsabilités et de pouvoirs spéciaux pour assurer la préparation et la mise en oeuvre des plans de mesures d’urgence;
c
)
l’organisation et l’administration de corps de pompiers auxiliaires dans tout ou partie de la province et leurs responsabilités, pouvoirs et fonctions;
d
)
les pouvoirs à déléguer en vertu de la présente loi;
e
)
les frais engagés lors des opérations d’intervention en cas d’urgence et de désastre;
f
)
le partage des frais engagés par la province ou par une municipalité à l’occasion de la mise en oeuvre des plans de mesures d’urgence;
g
)
la gestion et l’utilisation du Fonds de secours aux victimes de désastres;
h
)
tout ce qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
1978, ch. E-7.1, art. 25; 1996, ch. 11, art. 3
2011-09-01
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Règlements
25
Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :
a
)
la planification des mesures d’urgence pour assurer la permanence des services des ministères, des conseils, des commissions, des sociétés et des autres organismes gouvernementaux du Nouveau-Brunswick en cas d’urgence;
b
)
l’attribution à divers ministères et organismes du gouvernement de responsabilités et de pouvoirs spéciaux pour assurer la préparation et la mise en oeuvre des plans de mesures d’urgence;
c
)
l’organisation et l’administration de corps de pompiers auxiliaires dans tout ou partie de la province et leurs responsabilités, pouvoirs et fonctions;
d
)
les pouvoirs à déléguer en vertu de la présente loi;
e
)
les frais engagés lors des opérations d’intervention en cas d’urgence et de désastre;
f
)
le partage des frais engagés par la province ou par une municipalité à l’occasion de la mise en oeuvre des plans de mesures d’urgence;
g
)
la gestion et l’utilisation du Fonds de secours aux victimes de désastres;
h
)
tout ce qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
1978, ch. E-7.1, art. 25; 1996, ch. 11, art. 3
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