Immunité, ordonnance d’indemnisation
22(1)Le ministre, les municipalités, les comités constitués en vertu de la présente loi, leurs membres ou toutes autres personnes ne peuvent :
a)
être tenus pour responsables des dommages découlant de mesures prises en application de la présente loi ou de ses règlements;
b)
faire l’objet, à raison de telles mesures, de procédures par voie de révision judiciaire ou d’injonction.
22(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner l’indemnisation des dommages découlant de mesures prises en application de la présente loi s’il a des raisons de croire qu’une personne, une municipalité ou un comité, sauf application du paragraphe (1), pourrait être responsable de ces dommages.
1978, ch. E-7.1, art. 22; 1986, ch. 4, art. 17