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Lois et règlements
2011, ch. 147
- Loi sur les mesures d’urgence
Article 21
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Date d'entrée en vigueur
2019-12-20
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Dépenses engagées par la province au profit d’une municipalité
21
Dans le cas où un désastre a amené la province à engager des dépenses dans une municipalité ou à son profit, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a
)
exiger de la municipalité qu’elle rembourse au ministre des Finances et du Conseil du Trésor la totalité ou la fraction de ces dépenses qu’il détermine;
b
)
fixer les modalités de remboursement de la somme mentionnée à l’alinéaÂ
a
) et le taux d’intérêt applicable.
1978, ch. E-7.1, art. 21; 2019, ch. 29, art. 47
2014-01-01
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Dépenses engagées par la province au profit d’une municipalité
21
Dans le cas où un désastre a amené la province à engager des dépenses dans une municipalité ou à son profit, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a
)
exiger de la municipalité qu’elle rembourse au ministre des Finances la totalité ou la fraction de ces dépenses qu’il détermine;
b
)
fixer les modalités de remboursement de la somme mentionnée à l’alinéaÂ
a
) et le taux d’intérêt applicable.
1978, ch. E-7.1, art. 21
2011-09-01
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Dépenses engagées par la province au profit d’une municipalité
21
Dans le cas où un désastre a amené la province à engager des dépenses dans une municipalité ou à son profit, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a
)
exiger de la municipalité qu’elle rembourse au ministre des Finances la totalité ou la fraction de ces dépenses qu’il détermine;
b
)
fixer les modalités de remboursement de la somme mentionnée à l’alinéaÂ
a
) et le taux d’intérêt applicable.
1978, ch. E-7.1, art. 21
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