Lois et règlements

2011, ch. 147 - Loi sur les mesures d’urgence

Texte intégral
Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil – modification des dates limites et des délais
2020, ch. 13, art. 2
12.2(1)Sous réserve du paragraphe (2), dès la proclamation de l’état d’urgence dans tout ou partie de la province et sur la recommandation du ministre et du procureur général, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, reporter la date limite ou le délai que prescrit toute loi, tout règlement, toute règle ou tout arrêté ministériel au plus tard au quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de la fin de l’état d’urgence.
12.2(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux délais que vise l’article 12.1;
b) aux lois qui suivent et aux règlements pris en vertu de ces lois :
(i) Loi sur le vérificateur général;
(ii) Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés;
(iii) Loi sur le défenseur du consommateur en matière d’assurances;
(iv) Loi électorale;
(v) Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation;
(vi) Loi sur le commissaire à l’intégrité;
(vii) Loi sur l’Assemblée législative;
(viii) Loi sur la bibliothèque de l’Assemblée législative;
(ix) Loi sur les conflits d’intérêts des membres;
(x) Loi sur les élections municipales;
(xi) Loi sur l’ombud;
(xii) Loi sur le financement de l’activité politique;
(xiii) Loi référendaire;
(xiv) Loi sur la transparence des engagements électoraux;
c) au Règlement de l’Assemblée législative.
2020, ch. 13, art. 2