Lois et règlements

2011, ch. 147 - Loi sur les mesures d’urgence

Texte intégral
Pouvoirs du ministre sur la recommandation du procureur général – suspension d’application
2020, ch. 13, art. 2
12.1Dès la proclamation de l’état d’urgence dans tout ou partie de la province et sur la recommandation du procureur général, le ministre peut, par arrêté :
a) suspendre l’application des dispositions de toute loi, de tout règlement, de toute règle ou de tout arrêté municipal ou ministériel qui établissent les délais de prescription pour introduire une instance devant un tribunal judiciaire ou administratif ou pour entreprendre une démarche auprès de tout autre décideur;
b) suspendre l’application des dispositions de toute loi, de tout règlement, de toute règle ou de tout arrêté municipal ou ministériel qui établissent les délais pour prendre des mesures dans le cadre de l’instance devant un tribunal judiciaire ou administratif ou de la démarche entreprise auprès de tout autre décideur;
c) prévoir que les suspensions visées aux alinéas a) et b) commencent à la date de la proclamation de l’état d’urgence et prennent fin au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de la fin de l’état d’urgence, sauf ordonnance contraire du tribunal judiciaire ou administratif responsable de l’instance ou du décideur responsable de la démarche.
2020, ch. 13, art. 2