2(1)L’exploitant d’une activité agricole qui exerce des pratiques agricoles admises est dégagé de toute responsabilité pour nuisance envers une personne quelconque pour l’odeur, le bruit, la poussière, les vibrations, la lumière, la fumée ou autre perturbation résultant de l’activité agricole et ne peut faire l’objet d’une injonction ou autre ordonnance du tribunal qui lui interdirait de poursuivre son activité agricole en raison des perturbations mentionnées plus haut qui constituent une nuisance.