13(1)Toute personne lésée par une odeur, du bruit, de la poussière, des vibrations, de la lumière, de la fumée ou autre perturbation résultant d’une activité agricole peut demander par écrit à la Commission, au moyen de la formule fournie par celle-ci, de décider si ces perturbations résultent ou non d’une pratique agricole admise.