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Lois et règlements
Règle-18
- SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE
Sommaire
Lois habilitantes
2
Numéro de règlement
Titre
J-2
Loi sur l’organisation judiciaire
P-22.1
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Texte intégral
Table des matières détaillée
À jour au 1
er
janvier 2024
SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE
18.01
Cas où la signification personnelle est requise
18.02
Comment se fait la signification personnelle
18.03
Autres modes de signification personnelle
18.04
Signification indirecte
18.05
Cas où la signification personnelle n’est pas requise
18.06
Signification par la poste
18.07
Signification à l’avocat commis au dossier
18.07.1
Signification par courrier électronique
18.08
Réfutation d’une signification
18.09
Validation de la signification
18.10
Preuve de la signification
0
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