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Lois et règlements
2016, ch. 107
- Loi sur les emprunts de la province
Sommaire
Règlement
1
Chapitre
Titre
84-65
Organismes de la Couronne
Texte intégral
Table des matières détaillée
À jour au 1
er
janvier 2024
Loi sur les emprunts de la province
1
Définitions
2
Emprunt temporaire ou émission et vente de valeurs mobilières
3
Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de se procurer des sommes d’argent
4
Émission et vente de valeurs mobilières
5
Pouvoir du ministre de se procurer des sommes d’argent
6
Devises
7
Rachat de valeurs mobilières
8
Souscription des valeurs mobilières
9
Valeurs mobilières et emprunts imputés au Fonds consolidé
10
Déclarations relatives aux valeurs mobilières
11
Registraire ou représentants en matière de valeurs mobilières
12
Représentants financiers ou placeurs
13
Ententes de nature financière conclues par le ministre pour gérer la dette publique
14
Fonds d’amortissement
15
Sommes versées aux fonds d’amortissement
16
Placement des sommes versées dans les fonds d’amortissement
17
Transfert ou prêt de valeurs mobilières admissibles dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières
18
Mutilation, perte, vol ou destruction de valeurs mobilières
19
Remplacement de catégories de valeurs mobilières
20
Immunité
21
Garde des placements
22
Intégration au Fonds consolidé des sommes obtenues
23
Augmentation de la dette publique
24
Pouvoir du ministre de détruire des valeurs mobilières
25
Application
26
Règlements
0
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