Lois et règlements

A-10.1 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE A-10.1
Loi sur l’arbitrage
Sanctionnée le 9 avril 1992
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
Définitions
1Dans la présente loi
« arbitre » s’entend également d’un surarbitre;(arbitrator)
« convention d’arbitrage » désigne une convention en vertu de laquelle deux personnes ou plus consentent à présenter à l’arbitrage un différend qui est survenu ou qui peut survenir entre elles;(arbitration agreement)
« cour » , sauf aux articles 6 et 7, désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(court)
Application de la loi
2(1)La présente loi s’applique à un arbitrage mené en vertu d’une convention d’arbitrage sauf si
a) l’application de la présente loi est exclue en vertu de la convention ou de la loi, ou
b) la Partie II de la Loi sur l’arbitrage commercial international s’applique à l’arbitrage.
2(2)La présente loi s’applique avec les modifications nécessaires à un arbitrage mené conformément à une autre loi, sauf au cas de disposition contraire de cette autre loi; cependant, au cas de conflit entre la présente loi et l’autre loi ou les règlements établis en vertu de cette autre loi, l’autre loi ou ses règlements ont priorité.
Exclusion de dispositions
3Les parties à une convention d’arbitrage peuvent convenir, expressément ou implicitement, de modifier ou d’exclure toute disposition de la présente loi, à l’exception des dispositions suivantes :
a) le paragraphe 5(4);
b) l’article 19;
c) l’article 39;
d) le paragraphe 45(1);
e) l’article 46;
f) l’article 48; et
g) l’article 50.
Renonciation au droit de formuler une objection
4Une partie qui participe à un arbitrage en sachant qu’une disposition de la présente loi n’est pas respectée, sauf une disposition mentionnée à l’article 3, ou que la convention d’arbitrage n’est pas respectée, et qui ne formule pas une objection à ce non-respect dans le délai prévu ou, si aucun délai n’est prévu, dans un délai raisonnable, est réputée avoir renoncé au droit de formuler une objection.
Convention d’arbitrage
5(1)La convention d’arbitrage peut être une convention indépendante ou peut être partie d’une autre convention.
5(2)Si les parties à une convention d’arbitrage concluent une convention additionnelle en rapport avec l’arbitrage, celle-ci est réputée faire partie de la convention d’arbitrage.
5(3)La convention d’arbitrage n’est pas obligatoirement écrite.
5(4)Une convention qui exige ou qui a pour effet d’exiger qu’une affaire soit décidée au moyen de l’arbitrage avant de pouvoir être portée devant la cour a le même effet qu’une convention d’arbitrage.
5(5)La convention d’arbitrage ne peut être annulée que conformément aux règles courantes du droit des contrats.
INTERVENTION DE LA COUR
Intervention limitée de la cour
6Nulle cour ne peut intervenir dans les affaires régies en vertu de la présente loi, sauf en la manière prévue en vertu de la présente loi.
Suspension de procédure
7(1)Si une partie à la convention d’arbitrage introduit une procédure à l’égard d’une affaire qui doit être présentée à l’arbitrage en vertu de la convention d’arbitrage, la cour devant laquelle la procédure est introduite doit, sur demande d’une autre partie à la convention d’arbitrage par voie de motion, suspendre la procédure.
7(2)Cependant, la cour peut refuser de suspendre la procédure dans n’importe quel des cas suivants :
a) une partie a conclu la convention d’arbitrage alors qu’elle se trouvait dans un état d’empêchement juridique;
b) la convention d’arbitrage est nulle;
c) le différend en question ne peut faire l’objet d’un arbitrage en vertu de la loi du Nouveau-Brunswick;
d) la motion a été faite avec un retard indû; ou
e) l’affaire est appropriée à un jugement par défaut ou un jugement sommaire.
7(3)L’arbitrage du différend peut être introduit et poursuivi pendant que la motion est devant la cour.
7(4)Si la cour refuse de suspendre la procédure
a) l’arbitrage du différend ne peut être introduit, et
b) l’arbitrage qui a été introduit ne peut être poursuivi, et tout ce qui est fait en rapport avec l’arbitrage avant que la cour ne rende sa décision est sans effet.
7(5)La cour peut suspendre la procédure à l’égard des affaires traitées dans la convention d’arbitrage et permettre la continuation à l’égard des autres affaires si elle estime
a) que la convention d’arbitrage ne traite que de certaines des affaires à l’égard desquelles la procédure a été introduite, et
b) qu’il est raisonnable de dissocier les affaires traitées dans la convention d’arbitrage des autres affaires.
7(6)La décision de la cour est sans appel.
Pouvoirs de la cour
8(1)Les pouvoirs de la cour à l’égard de la garde, de la conservation et de l’inspection des biens, des injonctions provisoires et de la nomination de séquestres sont les mêmes pour l’arbitrage que pour les actions judiciaires.
8(2)Le tribunal d’arbitrage peut déterminer toute question de droit qui survient pendant l’arbitrage; la cour peut faire cette détermination sur demande du tribunal d’arbitrage, ou sur demande d’une partie si les autres parties ou le tribunal d’arbitrage y consentent.
8(3)Nonobstant le paragraphe 8(3) de la Loi sur l’organisation judiciaire, il peut être interjeté appel de la détermination par la cour d’une question de droit à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, avec la permission de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
8(4)À la demande de toutes les parties à plus d’un arbitrage, la cour peut ordonner, aux conditions qui sont justes,
a) que les arbitrages soient réunis,
b) que les arbitrages soient menés simultanément ou consécutivement, ou
c) que n’importe quel des arbitrages soit suspendu jusqu’à ce que n’importe quel des autres soit terminé.
8(5)Lorsque la cour ordonne que les arbitrages soient réunis, elle peut désigner un tribunal d’arbitrage pour l’arbitrage réuni; si toutes les parties consentent au choix du tribunal d’arbitrage, la cour doit le désigner.
8(6)Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher les parties à plus d’un arbitrage de consentir à réunir les arbitrages et d’empêcher les parties de faire tout ce qui est nécessaire pour en réaliser la réunion.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
D’ARBITRAGE
Tribunal d’arbitrage
9Si la convention d’arbitrage ne mentionne pas le nombre d’arbitres qui doivent constituer le tribunal d’arbitrage, celui-ci est constitué d’un seul arbitre.
Désignation du tribunal d’arbitrage
10(1)La cour peut désigner le tribunal d’arbitrage, sur demande d’une partie, si
a) la convention d’arbitrage ne prévoit aucune procédure de désignation du tribunal d’arbitrage, ou
b) une personne qui a le pouvoir de désigner le tribunal d’arbitrage ne l’a pas désigné après qu’une partie ait donné à cette personne un avis de sept jours pour le désigner.
10(2)Il ne peut être interjeté appel de la désignation d’un tribunal d’arbitrage par la cour.
10(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la désignation de chacun des membres des tribunaux d’arbitrage qui se composent de plus d’un arbitre.
10(4)Si le tribunal d’arbitrage se compose de trois arbitres ou plus, ceux-ci doivent élire un président choisi parmi eux; s’il se compose de deux arbitres, ces derniers peuvent l’élire.
Devoirs de l’arbitre
11(1)Un arbitre doit être indépendant des parties et agir en toute impartialité.
11(2)Avant d’accepter sa désignation à titre d’arbitre, une personne doit dévoiler à toutes les parties à l’arbitrage toutes les circonstances à sa connaissance qui peuvent susciter une appréhension raisonnable de partialité.
11(3)Un arbitre qui, au cours d’un arbitrage, prend connaissance de circonstances qui peuvent susciter une appréhension raisonnable de partialité doit les dévoiler immédiatement à toutes les parties.
Désignation ne peut être annulée
12Une partie ne peut annuler la désignation d’un arbitre.
Refus d’un arbitre
13(1)Une partie peut refuser un arbitre uniquement pour l’un des motifs suivants :
a) il existe des circonstances qui peuvent susciter une appréhension raisonnable de partialité; ou
b) l’arbitre ne possède pas les qualités qui ont été reconnues comme nécessaires par les parties.
13(2)La partie qui nomme un arbitre ou participe à sa nomination ne peut refuser l’arbitre que pour des motifs que la partie ne connaissait pas au moment de la nomination.
13(3)Une partie qui désire refuser un arbitre doit envoyer au tribunal d’arbitrage un état des motifs du refus dans les quinze jours à compter du jour où il en a connaissance.
13(4)Les autres parties peuvent convenir de révoquer l’arbitre refusé ou l’arbitre peut démissionner.
13(5)Si l’arbitre refusé n’est pas révoqué par les parties et ne démissionne pas, le tribunal d’arbitrage, y compris l’arbitre refusé, doit décider de la question et aviser les parties de sa décision.
13(6)Dans les dix jours suivant le jour où elle a été avisée de la décision du tribunal d’arbitrage, une partie peut faire une demande à la cour de décider de la question et, dans le cas de la partie qui refuse, de révoquer l’arbitre.
13(7)Pendant qu’une demande est en cours, le tribunal d’arbitrage, y compris l’arbitre refusé, peut continuer l’arbitrage et rendre une sentence arbitrale, à moins que la cour ne rende une ordonnance différente.
Fin du mandat d’un arbitre
14(1)Le mandat d’un arbitre prend fin
a) lorsque l’arbitre démissionne ou décède,
b) lorsque les parties conviennent d’y mettre fin,
c) au cas où le tribunal d’arbitrage maintient un refus de l’arbitre, à l’expiration de dix jours à compter de l’avis de la décision donné à toutes les parties si une demande n’est pas présentée à la cour, ou
d) lorsque la cour révoque l’arbitre en vertu du paragraphe 15(1).
14(2)La démission d’un arbitre ou l’accord d’une partie pour terminer le mandat d’un arbitre n’implique pas la reconnaissance de la validité d’un motif allégué pour le refus ou la révocation de l’arbitre ou de la partie.
Révocation d’un arbitre par la cour
15(1)La cour peut révoquer un arbitre sur demande d’une partie en vertu du paragraphe 13(6), ou peut le faire sur demande d’une partie si l’arbitre en arrive à se trouver dans un cas d’empêchement d’exécuter ses fonctions, commet une manoeuvre frauduleuse, retarde indûment la marche de l’arbitrage ou ne mène pas l’arbitrage conformément à l’article 19.
15(2)L’arbitre a droit d’être entendu par la cour si la demande est fondée sur une allégation selon laquelle il a commis une manoeuvre frauduleuse ou a retardé indûment la marche de l’arbitrage.
15(3)Lorsque la cour révoque un arbitre, elle peut donner des directives au sujet de la conduite de l’arbitrage.
15(4)Si la cour révoque un arbitre en raison d’une manoeuvre frauduleuse ou d’un retard indû, elle peut ordonner que l’arbitre ne reçoive aucune rémunération pour ses services et que l’arbitre indemnise les parties pour tous les frais, ou une partie des frais, qu’elles ont engagés en rapport avec l’arbitrage avant la révocation, tel que déterminés par la cour.
15(5)Nonobstant le paragraphe 8(3) de la Loi sur l’organisation judiciaire, l’arbitre ou une partie peut, dans les trente jours qui suivent la décision de la cour, interjeter appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) ou du refus de rendre une telle ordonnance, à la cour d’appel du Nouveau-Brunswick, avec la permission de la cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
15(6)Sauf ce qui est prévu au paragraphe (5), il ne peut être interjeté appel de la décision de la cour ou ses directives.
Désignation d’un arbitre remplaçant
16(1)Lorsque le mandat d’un arbitre prend fin, un arbitre remplaçant doit être désigné, en suivant la procédure qui a été utilisée pour la désignation de l’arbitre qui est remplacé.
16(2)Lorsque le mandat de l’arbitre prend fin, la cour peut, sur demande d’une partie, donner des directives au sujet de la conduite de l’arbitrage.
16(3)La cour peut désigner l’arbitre remplaçant sur demande d’une partie, si
a) la convention d’arbitrage ne prévoit aucune procédure de désignation de l’arbitre remplaçant, ou
b) une personne qui a le pouvoir de désigner l’arbitre remplaçant ne l’a pas désigné après qu’une partie ait remis un préavis de sept jours à cette personne.
16(4)Il ne peut être interjeté appel de la décision de la cour ou ses directives.
16(5)Le présent article ne s’applique pas si la convention d’arbitrage prévoit que l’arbitrage ne doit être mené que par l’arbitre qui y est désigné.
COMPÉTENCE DU TRIBUNAL
D’ARBITRAGE
Compétence, objections
17(1)Un tribunal d’arbitrage peut statuer sur sa propre compétence pour mener l’arbitrage et peut à cet égard statuer sur les objections à l’égard de l’existence ou de la validité de la convention d’arbitrage.
17(2)Si la convention d’arbitrage fait partie d’une autre convention, elle doit, aux fins de statuer sur la compétence, être traitée comme une convention indépendante qui peut subsister même si la convention principale est déclarée invalide.
17(3)Une partie qui formule une objection concernant la compétence du tribunal d’arbitrage à mener l’arbitrage doit formuler son objection au plus tard au début de l’audition ou, s’il n’y a pas d’audition, au plus tard à la première occasion à laquelle la partie présente un exposé au tribunal d’arbitrage.
17(4)Une partie n’est pas empêchée de formuler une objection concernant la compétence du tribunal d’arbitrage pour le motif qu’elle a désigné un arbitre ou qu’elle a participé à la désignation d’un arbitre.
17(5)Une partie qui veut faire valoir une objection consistant en ce que le tribunal d’arbitrage dépasse ses pouvoirs doit formuler son objection aussitôt que la question qui est alléguée comme dépassant les pouvoirs du tribunal d’arbitrage, est soulevée au cours de l’arbitrage.
17(6)Nonobstant l’article 4, si le tribunal d’arbitrage estime le délai justifié, une partie peut formuler son objection après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (3) ou (5) selon le cas.
17(7)Le tribunal d’arbitrage peut décider d’une objection comme s’il s’agissait d’une question préliminaire ou peut la décider dans la sentence arbitrale.
17(8)Si le tribunal d’arbitrage décide d’une objection comme s’il s’agissait d’une question préliminaire, une partie peut, dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis de la décision, faire une demande à la cour pour qu’elle décide de la question.
17(9)Il ne peut être interjeté appel de la décision de la cour.
17(10)Lorsqu’une demande est en cours, le tribunal d’arbitrage peut poursuivre l’arbitrage et rendre la sentence arbitrale.
Garde, conservation, inspection des biens et documents
18(1)À la demande d’une partie, le tribunal d’arbitrage peut établir une ordonnance pour la garde, la conservation ou l’inspection des biens et documents qui font l’objet de l’arbitrage ou au sujet desquels une question peut être soulevée lors de l’arbitrage, et peut ordonner à une partie de fournir un cautionnement à cet égard.
18(2)La cour peut exécuter les directives du tribunal d’arbitrage comme s’il s’agissait de directives semblables à celles données par la cour lors d’une action judiciaire.
CONDUITE DE L’ARBITRAGE
Droit à l’égalité et droit d’être traité équitablement
19(1)Au cours de l’arbitrage, les parties doivent être traitées également et équitablement.
19(2)Chaque partie doit avoir la possibilité de présenter sa cause et de répondre à la cause des autres parties.
Procédure d’arbitrage
20(1)Le tribunal d’arbitrage peut déterminer la procédure à suivre lors de l’arbitrage, conformément à la présente loi.
20(2)Un tribunal d’arbitrage qui se compose de plus d’un arbitre peut déléguer la détermination des questions de procédure au président.
Preuve lors de l’arbitrage
21(1)Dans un arbitrage, l’arbitre doit admettre toute preuve qui serait admissible devant une cour et peut admettre d’autres preuves qu’il estime pertinentes au litige en cause.
21(2)L’arbitre peut déterminer la manière selon laquelle la preuve doit être admise.
Date, heure et lieu de l’arbitrage
22(1)Le tribunal d’arbitrage doit déterminer l’heure, la date et l’endroit de l’arbitrage, en tenant compte de la convenance pour les parties et des autres circonstances de la cause.
22(2)Le tribunal d’arbitrage peut siéger à tout endroit qu’il estime approprié pour la tenue des délibérations de ses membres, pour l’audition des témoins, des experts ou des parties, ou pour l’inspection de biens ou de documents.
Début de l’arbitrage
23(1)Un arbitrage peut être introduit de toutes manières reconnues par la loi, y compris les manières suivantes :
a) une partie à une convention d’arbitrage signifie un avis aux autres parties pour désigner un arbitre ou participer à la désignation d’un arbitre en vertu de la convention d’arbitrage;
b) si la convention d’arbitrage donne à une personne qui n’est pas une partie le pouvoir de désigner un arbitre, une seule partie signifie un avis pour l’exercice de ce pouvoir à cette personne et signifie une copie de l’avis aux autres parties; ou
c) une partie signifie aux autres parties un avis requérant l’arbitrage prévu à la convention d’arbitrage.
23(2)Le tribunal d’arbitrage peut exercer ses pouvoirs lorsque chaque membre a accepté sa désignation.
Questions soumises à l’arbitrage
24L’avis qui introduit un arbitrage sans identifier le différend est réputé renvoyer à l’arbitrage tous les différends qui, en vertu de la convention d’arbitrage, peuvent être renvoyés par la partie qui donne l’avis.
Directives relatives à la procédure
25(1)Le tribunal d’arbitrage peut requérir que les parties présentent leurs exposés de la demande dans un délai spécifié.
25(2)Les exposés de la demande des parties doivent indiquer les faits à l’appui de leurs positions, les points en litige et le redressement demandé.
25(3)Chaque partie peut présenter avec son exposé de la demande les documents qu’elle estime pertinents, ou peut renvoyer aux documents ou aux autres preuves qu’elle a l’intention de présenter.
25(4)Chaque partie peut modifier son exposé de la demande au cours de l’arbitrage ou y faire des additions; mais, le tribunal d’arbitrage peut rejeter un changement qui a été retardé indûment.
25(5)Chaque partie peut présenter son exposé de la demande oralement si le tribunal d’arbitrage le permet.
25(6)Les parties et leurs ayants droit doivent, sous réserve de toute objection légale, se conformer aux directives du tribunal d’arbitrage, y compris les directives visant
a) leur obligation de se prêter à l’interrogatoire sous serment ou sous déclaration solennelle à l’égard du différend, ou
b) la production de dossiers et documents qui sont en leur possession ou sur lesquels ils ont autorité.
25(7)La cour peut exécuter la directive d’un tribunal d’arbitrage comme si elle était similaire à une directive donnée par la cour lors d’une action judiciaire.
Audition et procédures écrites
26(1)Le tribunal d’arbitrage peut mener l’arbitrage en se basant sur les documents ou il peut tenir des auditions pour la présentation de preuves et pour la plaidoirie orale; mais, le tribunal doit tenir une audition si une partie le demande.
26(2)Le tribunal d’arbitrage doit donner aux parties un avis suffisant des auditions et des réunions du tribunal d’arbitrage aux fins d’inspection de biens ou de documents.
26(3)Une partie qui présente un exposé de la demande au tribunal d’arbitrage ou donne au tribunal d’arbitrage tous autres renseignements doit aussi les communiquer aux autres parties.
26(4)Le tribunal d’arbitrage doit communiquer aux parties tous rapports d’experts ou autres documents sur lesquels il peut se baser en rendant sa décision.
Défaut
27(1)Si la partie qui a introduit l’arbitrage ne présente pas un exposé de la demande dans le délai spécifié en vertu du paragraphe 25(1), le tribunal d’arbitrage peut, à moins que la partie n’offre une explication satisfaisante, rendre une sentence arbitrale rejetant la demande.
27(2)Si une partie autre que celle qui a introduit l’arbitrage ne présente pas un exposé de la demande dans le délai spécifié en vertu du paragraphe 25(1), le tribunal d’arbitrage peut, à moins que la partie n’offre une explication satisfaisante, poursuivre l’arbitrage, mais ne peut traiter le défaut de présenter un exposé de la demande comme une admission des allégations de l’autre partie.
27(3)Si une partie fait défaut de comparaître à l’audition ou de produire une preuve documentaire, le tribunal d’arbitrage peut, à moins que la partie n’offre une explication satisfaisante, poursuivre l’arbitrage et rendre une sentence arbitrale en se basant sur les preuves présentées devant lui.
27(4)Au cas de délai de la part de la partie qui a introduit l’arbitrage, le tribunal d’arbitrage peut rendre une sentence arbitrale rejetant la demande ou donner des directives pour la décision rapide de l’arbitrage et peut imposer des conditions avec sa décision.
27(5)Si l’arbitrage a été introduit conjointement par toutes les parties, les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, avec les modifications nécessaires, mais les paragraphes (1) et (4) ne s’appliquent pas.
Nomination d’un expert
28(1)Le tribunal d’arbitrage peut nommer un expert chargé de lui faire rapport concernant des questions spécifiques.
28(2)Le tribunal d’arbitrage peut exiger que les parties fournissent à l’expert les renseignements pertinents ou qu’elles permettent à l’expert d’inspecter les biens ou documents.
28(3)À la demande d’une partie ou du tribunal d’arbitrage, l’expert doit, après avoir fait son rapport, participer à l’audition lors de laquelle les parties peuvent poser des questions à l’expert concernant l’objet du rapport.
Obtention de preuves
29(1)Une partie peut signifier à une personne un avis l’obligeant à assister à l’arbitrage et à y fournir des preuves à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés à l’avis.
29(2)L’avis a le même effet que l’avis dans une procédure judiciaire obligeant un témoin à assister à une audition ou à produire des documents, et doit être signifié de la même manière.
29(3)Le tribunal d’arbitrage a le pouvoir de faire prêter serment ou de recevoir une déclaration solennelle et le pouvoir d’obliger un témoin à témoigner sous serment ou sous une déclaration solennelle.
29(4)Sur demande d’une partie ou du tribunal d’arbitrage, la cour peut rendre des ordonnances et donner des directives à l’égard de la preuve lors d’un arbitrage comme s’il s’agissait d’une procédure judiciaire.
Restriction
30Nulle personne ne peut être obligée de produire des renseignements, des biens ou des documents ou de fournir une preuve, lors d’un arbitrage, que cette personne ne pourrait être obligée de produire ou de fournir lors d’une procédure judiciaire.
SENTENCE ARBITRALE ET
FIN DE L’ARBITRAGE
Application de la loi et de l’equity
31Le tribunal d’arbitrage doit décider d’un litige conformément à la loi, y compris l’equity, et peut ordonner des exécutions en nature, prononcer des injonctions et ordonner d’autres redressements en equity.
Conflit de lois
32(1)Lorsqu’il décide d’un litige, le tribunal d’arbitrage peut appliquer les règles de droit déterminées par les parties ou, s’il n’y en a pas de déterminées, les règles de droit qu’il estime appropriées dans les circonstances.
32(2)La détermination par les parties de la loi d’une autorité législative renvoie aux règles juridiques de fond de l’autorité législative et non à ses règles de conflit de lois, à moins que les parties n’indiquent expressément que la détermination s’entend également de celles-ci.
Application de la convention d’arbitrage, du contrat et des usages du commerce
33Le tribunal d’arbitrage doit décider du différend conformément à la convention d’arbitrage et au contrat, s’il en est, dans le cadre desquels le différend est survenu, et doit aussi tenir compte des usages du commerce applicables.
Décision du tribunal d’arbitrage
34Si un tribunal d’arbitrage se compose de plus d’un membre, une décision de la majorité des membres constitue la décision du tribunal d’arbitrage; mais, en l’absence d’une décision majoritaire ou unanime, la décision du président l’emporte.
Médiation et conciliation
35Les membres du tribunal d’arbitrage peuvent, si les parties y consentent, utiliser la médiation, la conciliation et des moyens similaires au cours d’un arbitrage pour favoriser le règlement du différend et ils peuvent par la suite reprendre leur fonction d’arbitre sans être frappés d’incapacité.
Règlement
36Si les parties règlent le différend au cours de l’arbitrage, le tribunal d’arbitrage doit mettre fin à l’arbitrage et, si une partie le requiert, il peut constater le règlement dans une sentence arbitrale.
Caractère obligatoire de la sentence arbitrale
37La sentence arbitrale lie les parties, sauf si elle est annulée ou modifiée en vertu de l’article 45 ou 46.
Forme de la sentence arbitrale
38(1)La sentence arbitrale doit être écrite et, sauf au cas d’une sentence arbitrale établie de consentement, elle doit mentionner les motifs sur lesquels elle est fondée.
38(2)La sentence arbitrale doit indiquer l’endroit où elle est rendue ainsi que la date à laquelle elle est rendue.
38(3)La sentence arbitrale doit être datée et signée par tous les membres du tribunal d’arbitrage, ou par la majorité de ceux-ci si une explication de l’omission des autres signatures est incluse.
38(4)Une copie de la sentence arbitrale doit être délivrée à chaque partie.
Prorogation du délai
39La cour peut proroger le délai imparti au tribunal d’arbitrage pour rendre la sentence arbitrale, même si le délai est expiré.
Explications
40(1)Une partie peut, dans les trente jours qui suivent la réception de la sentence arbitrale, demander au tribunal d’arbitrage de donner des explications au sujet de toute affaire.
40(2)Si le tribunal d’arbitrage ne fournit pas les explications dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande qui lui en est faite, la cour peut, sur demande de la partie, ordonner qu’il les fournisse.
Sentences arbitrales provisoires
41Le tribunal d’arbitrage peut rendre une ou plusieurs sentences arbitrales provisoires.
Sentence arbitrale définitive
42Le tribunal d’arbitrage peut rendre plus d’une sentence arbitrale définitive, décidant d’une ou de plusieurs affaires renvoyées à l’arbitrage, dans chaque sentence arbitrale.
Fin de l’arbitrage
43(1)L’arbitrage prend fin lorsque
a) le tribunal d’arbitrage rend une sentence arbitrale définitive conformément à la présente loi, décidant de toutes les affaires renvoyées à l’arbitrage,
b) le tribunal d’arbitrage met fin à l’arbitrage en vertu du paragraphe (2), (3), 27(1) ou 27(4), ou
c) le mandat d’un arbitre prend fin, au cas où la convention d’arbitrage prévoit que l’arbitrage ne doit être effectué que par cet arbitre.
43(2)Le tribunal d’arbitrage doit rendre une ordonnance mettant fin à l’arbitrage si le demandeur retire sa demande, à moins que le défendeur ne s’oppose à la clôture de l’arbitrage et que le tribunal d’arbitrage ne convienne de ce que le défendeur a droit à un règlement définitif du différend.
43(3)Le tribunal d’arbitrage doit rendre une ordonnance qui met fin à l’arbitrage lorsque
a) les parties conviennent du fait que l’arbitrage doit prendre fin, ou
b) le tribunal d’arbitrage estime que la poursuite de l’arbitrage n’est plus nécessaire ou qu’elle est impossible.
43(4)L’arbitrage peut être repris aux fins de l’article 44 ou du paragraphe 45(5), 46(7), 46(8) ou 54(3).
43(5)Le décès d’une partie ne met fin à l’arbitrage qu’en ce qui concerne les demandes qui s’éteignent par suite du décès.
Corrections du texte de la sentence arbitrale
44(1)Le tribunal d’arbitrage peut, de son propre chef, dans les trente jours suivant le prononcé de la sentence arbitrale ou à la demande d’une partie présentée dans les trente jours suivant la date de la réception de la sentence arbitrale,
a) corriger dans le texte de la sentence arbitrale des erreurs de typographie, des erreurs de calcul et d’autres erreurs similaires, ou
b) modifier la sentence arbitrale de manière à remédier à une injustice causée par le tribunal d’arbitrage par inadvertance.
44(2)Le tribunal d’arbitrage peut, de son propre chef en tout temps ou à la demande d’une partie présentée dans les trente jours suivant la date de réception de la sentence arbitrale, rendre une sentence arbitrale additionnelle pour répondre à une demande qui a été présentée au cours de l’arbitrage, mais qui fut omise dans la sentence arbitrale précédente.
44(3)Le tribunal d’arbitrage n’est pas obligé de tenir une audition ou une réunion avant de rejeter une demande faite en vertu du présent article.
RECOURS
Appel de la sentence arbitrale
45(1)Une partie peut interjeter appel d’une sentence arbitrale à la cour, sur une question de droit, avec la permission de la cour, et celle-ci ne donne la permission que si
a) elle est convaincue qu’en raison de leur importance pour les parties, les affaires concernées dans l’arbitrage justifient un appel, et
b) elle est convaincue que la décision de la question de droit en litige peut porter atteinte de manière significative aux droits des parties.
45(2)Si la convention d’arbitrage le prévoit, une partie peut interjeter appel de la sentence arbitrale à la cour sur une question de droit.
45(3)Si la convention d’arbitrage le prévoit, une partie peut en appeler de la sentence arbitrale à la cour sur une question de fait ou sur une question mixte de fait et de droit.
45(4)La cour peut exiger du tribunal d’arbitrage des explications sur n’importe quel point.
45(5)La cour peut confirmer, modifier ou annuler la sentence arbitrale ou la renvoyer devant le tribunal d’arbitrage, accompagnée de l’avis de la cour sur la question de droit, dans le cas d’un appel sur une question de droit, et donner des directives au sujet de la conduite de l’arbitrage.
Annulation de la sentence arbitrale
46(1)À la demande d’une partie, la cour peut annuler une sentence arbitrale pour l’un des motifs suivants :
a) une partie a conclu la convention d’arbitrage alors qu’elle était frappée d’incapacité juridique;
b) la convention d’arbitrage est nulle ou a cessé d’exister;
c) la sentence arbitrale porte sur un différend que la convention d’arbitrage ne prévoit pas ou comporte une décision sur une affaire qui dépasse la portée de la convention d’arbitrage;
d) la composition du tribunal d’arbitrage n’était pas conforme à la convention d’arbitrage ou, si la convention d’arbitrage ne traitait pas de cette question, n’était pas conforme à la présente loi;
e) l’objet du différend ne peut faire l’objet d’un arbitrage en vertu de la loi du Nouveau-Brunswick;
f) le droit à l’égalité du requérant n’a pas été respecté non plus que son droit d’être traité équitablement, le requérant n’a pas eu la possibilité de présenter sa cause ou de répondre à celle de l’autre partie, ou n’a pas été avisé de façon appropriée de la tenue de l’arbitrage ou de la désignation d’un arbitre;
g) la procédure suivie au cours de l’arbitrage n’était pas conforme à la présente loi;
h) un arbitre a commis un acte frauduleux ou il existe des motifs raisonnables de craindre qu’il y ait partialité; ou
i) la sentence arbitrale a été obtenue par des moyens frauduleux.
46(2)Lorsque l’alinéa (1)c) s’applique et qu’il est raisonnable de dissocier les décisions portant sur des questions prévues à la convention d’arbitrage de celles qui sont contestées, la cour annule les décisions contestées et permet le maintien des autres décisions.
46(3)La cour ne doit pas annuler une sentence arbitrale pour les motifs prévus à l’alinéa (1)c) si la partie a donné son accord à l’inclusion du différend ou de la question, a renoncé à son droit de s’opposer à son inclusion ou a consenti à ce que le tribunal d’arbitrage ait le pouvoir de décider des différends qui lui ont été renvoyés.
46(4)La cour ne doit pas annuler une sentence arbitrale pour des motifs prévus à l’alinéa (1)h) si la partie avait la possibilité de refuser l’arbitre pour ces motifs en vertu de l’article 13 avant que la sentence arbitrale ne soit rendue et s’en est abstenue, ou si ces motifs ont fait l’objet d’un refus qui a été débouté.
46(5)La cour ne doit pas annuler une sentence arbitrale pour un motif au sujet duquel le demandeur est réputé avoir renoncé à son droit de formuler une objection en vertu de l’article 4.
46(6)Si le motif allégué pour annuler la sentence arbitrale avait pu être soulevé à titre d’objection à la compétence du tribunal d’arbitrage de mener l’arbitrage ou à titre d’objection selon laquelle le tribunal d’arbitrage a outrepassé ses pouvoirs, la cour peut annuler la sentence arbitrale pour ce motif s’il estime justifié que le demandeur n’ait pas présenté d’objection conformément à l’article 17.
46(7)Lorsque la cour annule une sentence arbitrale, elle peut révoquer le tribunal d’arbitrage ou un arbitre et donner des directives touchant la conduite de l’arbitrage.
46(8)Plutôt que d’annuler une sentence arbitrale, la cour peut la renvoyer devant le tribunal d’arbitrage et donner des directives touchant la conduite de l’arbitrage.
Délai
47(1)L’appel d’une sentence arbitrale doit être interjeté, ou une demande d’annulation d’une sentence arbitrale doit être introduite, dans les trente jours qui suivent la date de réception par l’appelant ou le demandeur de la sentence arbitrale, de la correction, de l’explication, de la modification ou de l’énoncé des motifs sur lesquels l’appel ou la demande est fondé.
47(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’appelant ou le demandeur allègue un acte frauduleux.
Déclaration de nullité de l’arbitrage
48(1)À quelque étape que ce soit durant ou après un arbitrage, à la requête d’une partie qui n’a pas participé à l’arbitrage, la cour peut déclarer nul l’arbitrage pour le motif
a) qu’une partie a conclu la convention d’arbitrage alors qu’elle était frappée d’incapacité juridique,
b) que la convention d’arbitrage est nulle ou a cessé d’exister,
c) que le différend ne peut faire l’objet d’un arbitrage en vertu de la loi du Nouveau-Brunswick, ou
d) que la convention d’arbitrage ne s’applique pas au différend.
48(2)Lorsque la cour rend le jugement déclaratoire, elle peut également accorder une injonction interdisant l’introduction ou la continuation de l’arbitrage.
Nouvel appel
49Nonobstant le paragraphe 8(3) de la Loi sur l’organisation judiciaire, un appel de la décision de la cour rendue à l’égard de l’appel d’une sentence arbitrale, une demande de rejet de la sentence arbitrale ou une demande en vue d’obtenir une déclaration de nullité de la sentence arbitrale peut être présenté devant la cour d’appel du Nouveau-Brunswick, avec la permission de la cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
Exécution de la sentence arbitrale
50(1)Quiconque a droit à l’exécution d’une sentence arbitrale rendue au Nouveau-Brunswick ou ailleurs au Canada peut présenter une demande à cet effet à la cour.
50(2)La requête doit être présentée avec préavis à la personne contre laquelle l’exécution est demandée, conformément aux Règles de procédure, et être appuyée de l’original ou d’une copie conforme de la sentence arbitrale.
50(3)La cour rend un jugement mettant à exécution une sentence arbitrale rendue au Nouveau-Brunswick, sauf si
a) le délai de trente jours imparti pour interjeter appel ou introduire une requête en annulation de la sentence arbitrale n’est pas encore écoulé,
b) un appel, une requête en annulation de la sentence arbitrale ou une requête en vue d’obtenir une déclaration de nullité est en instance, ou
c) la sentence arbitrale a été annulée ou l’arbitrage fait l’objet d’une déclaration de nullité.
50(4)La cour rend un jugement mettant à exécution une sentence arbitrale rendue ailleurs au Canada, sauf si
a) le délai pour interjeter appel ou introduire une requête en annulation de la sentence arbitrale prévu par les lois de la province ou du territoire où a été rendue la sentence arbitrale n’est pas encore écoulé,
b) un appel, une requête en annulation de la sentence arbitrale ou une requête en vue d’obtenir une déclaration de nullité est en instance dans la province ou le territoire où a été rendue la sentence arbitrale,
c) la sentence arbitrale a été annulée dans la province ou le territoire où elle a été rendue ou l’arbitrage fait l’objet d’une déclaration de nullité, ou
d) l’objet de la sentence arbitrale ne peut pas faire l’objet d’un arbitrage en vertu de la loi du Nouveau-Brunswick.
50(5)Si le délai imparti pour interjeter appel, pour introduire une requête en annulation de la sentence arbitrale ou une requête en vue d’obtenir une déclaration de nullité n’est pas encore écoulé, ou si une telle instance est en cours, la cour peut
a) exécuter la sentence arbitrale, ou
b) ordonner, aux conditions qui sont justes, qu’il soit sursis à l’exécution de la sentence arbitrale jusqu’à ce que le délai soit écoulé sans qu’une telle instance soit introduite, ou jusqu’à ce que l’instance en cours soit définitivement réglée.
50(6)Si la cour suspend l’exécution d’une sentence arbitrale rendue au Nouveau-Brunswick jusqu’à ce que l’instance en cours soit définitivement réglée, elle peut donner des directives pour assurer le règlement rapide de l’instance.
50(7)Si la sentence arbitrale accorde un redressement que la cour n’a pas compétence d’accorder ou n’accorderait pas dans une instance fondée sur des circonstances similaires, la cour peut
a) accorder un autre redressement demandé par le requérant, ou
b) dans le cas d’une sentence arbitrale rendue au Nouveau-Brunswick, la renvoyer devant le tribunal d’arbitrage accompagnée de l’avis de la cour, auquel cas le tribunal d’arbitrage peut accorder un redressement différent.
50(8)La cour a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne l’exécution des sentences arbitrales que ceux qui concernent l’exécution de ses propres jugements.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Couronne liée
51La présente loi lie la Couronne.
Délais de prescription
52(1)La loi en ce qui concerne les délais de prescription s’applique à un arbitrage comme s’il s’agissait d’une procédure judiciaire.
52(2)Si la cour annule une sentence arbitrale, met fin à un arbitrage ou déclare nul l’arbitrage, elle peut ordonner que la période allant du début de l’arbitrage à la date de l’ordonnance ne soit pas comprise dans le calcul du délai dans lequel une procédure judiciaire peut être intentée relativement à toute réclamation présentée dans le cadre de l’arbitrage.
52(3)Une requête en vue d’obtenir l’exécution d’une sentence arbitrale ne peut être présentée plus de deux ans après la date à laquelle le requérant reçoit la sentence arbitrale.
2009, ch. L-8.5, art. 28
Signification d’avis et de documents
53(1)Les Règles de procédure concernant la signification personnelle de la procédure introductive et des documents s’appliquent avec les modifications nécessaires à la signification des avis et documents à l’égard d’un arbitrage en vertu de la présente loi sauf s’il existe une disposition à l’effet contraire dans la convention d’arbitrage.
53(2)Nonobstant le paragraphe (1), un avis ou autre document peut être signifié à une partie en envoyant un fac-similé de l’avis ou d’un autre document, selon le cas, au moyen de la télécopie au numéro qui a été indiqué par la partie dans la convention d’arbitrage ou au numéro que la partie a donné au tribunal d’arbitrage.
Dépens
54(1)Le tribunal d’arbitrage peut adjuger les dépens d’un arbitrage.
54(2)Le tribunal d’arbitrage peut adjuger tout ou partie des dépens d’un arbitrage sur la base des frais entre avocat et client, sur la base des frais entre parties ou sur une autre base; s’il ne spécifie pas la base, les dépens sont déterminés sur la base des frais entre parties.
54(3)Les dépens de l’arbitrage comprennent les frais légaux des parties, les honoraires et frais du tribunal d’arbitrage ainsi que tous les autres frais reliés à l’arbitrage.
54(4)Si le tribunal d’arbitrage ne traite pas des dépens dans la sentence arbitrale, une partie peut, dans les trente jours suivant la date à laquelle il a reçu la sentence arbitrale, demander au tribunal d’arbitrage qu’il rende une autre sentence arbitrale traitant des dépens.
54(5)En l’absence d’une sentence arbitrale traitant des dépens, chaque partie assume ses propres frais légaux ainsi qu’une quote-part égale des honoraires et frais du tribunal d’arbitrage et de tous les autres frais reliés à l’arbitrage.
54(6)Si une partie présente à une autre partie une offre de règlement du différend ou d’une partie du différend et que l’offre n’est pas acceptée et que la sentence arbitrale du tribunal d’arbitrage n’est pas plus favorable à la partie nommée en second lieu que ne l’était l’offre, le tribunal d’arbitrage peut tenir compte de ce fait dans l’adjudication des dépens, en ce qui concerne la période allant de la présentation de l’offre jusqu’au prononcé de la sentence arbitrale.
54(7)Le fait qu’une offre de règlement ait été présentée ne doit pas être communiqué au tribunal d’arbitrage avant qu’il n’ait rendu de décision définitive sur tous les aspects du différend à l’exclusion des dépens.
Honoraires et frais de l’arbitre
55Les honoraires et les frais payés à un arbitre ne doivent pas être supérieurs à la juste valeur des services rendus et aux frais nécessaires et raisonnables effectivement engagés.
Taxation des honoraires et frais et calcul des dépens
56(1)Une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à procéder à la taxation d’un mémoire d’honoraires, de dépens, de charges ou de déboursés d’un avocat est un agent chargé de la taxation de l’arbitrage aux fins de la présente loi.
56(2)En plus des agents chargés de la taxation de l’arbitrage en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une ou plusieurs personnes à titre d’agents chargés de la taxation de l’arbitrage aux fins de la présente loi.
56(3)Une partie à un arbitrage peut renvoyer une note d’honoraires et de frais d’un arbitre à un agent chargé de la taxation de l’arbitrage et la note doit être taxée conformément à la Loi sur le Barreau comme si la note était un mémoire d’honoraires, de dépens, de charges ou de déboursés d’un avocat et la Loi sur le Barreau s’applique avec les modifications nécessaires relativement au certificat de l’agent chargé de la taxation de l’arbitrage, et à l’appel de la taxation d’un agent chargé de la taxation de l’arbitrage d’une note d’honoraires et de frais d’un arbitre.
56(4)Le paragraphe (3) s’applique même si la note a été payée.
56(5)Si un tribunal d’arbitrage adjuge les dépens et ordonne leur calcul, ou adjuge les dépens sans en fixer le montant ou sans indiquer comment ce montant doit être établi, une partie à l’arbitrage peut faire calculer les dépens conformément aux Règles de procédure par le fonctionnaire chargé du calcul prévu aux Règles de procédure et les Règles de procédure s’appliquent avec les modifications nécessaires relativement à l’exécution du certificat du fonctionnaire chargé du calcul et à l’appel du calcul des dépens.
56(6)En calculant la partie des dépens que représentent les honoraires et les frais du tribunal d’arbitrage, le fonctionnaire chargé du calcul applique les mêmes principes que ceux qui s’appliquent dans le cas de la taxation d’une note en vertu du paragraphe (3).
Intérêts
57Le tribunal d’arbitrage, lorsqu’il rend une sentence arbitrale en vertu de la présente loi, a les mêmes pouvoirs à l’égard des intérêts qu’une cour possède en vertu des articles 45 et 46 de la Loi sur l’organisation judiciaire.
TRANSITION
Transition
58(1)La présente loi s’applique à un arbitrage mené en vertu d’une convention d’arbitrage établie avant l’entrée en vigueur de la présente loi si l’arbitrage est introduit après l’entrée en vigueur de la présente loi.
58(2)Si un arbitrage est introduit et qu’il n’est pas terminé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’arbitrage doit être terminé comme si la présente loi n’était pas entrée en vigueur sauf si les parties consentent à ce que la présente loi s’applique.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Modification corrélative
59(1)Le paragraphe 1(1) de la Loi sur l’exécution réciproque des jugements, chapitre R-3 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « jugement » et son remplacement par ce qui suit :
« jugement » désigne un jugement ou une ordonnance rendu par un tribunal dans une procédure civile, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, qui condamne au paiement d’une somme d’argent;(judgment)
59(2)La Loi est modifiée par l’adjonction après le paragraphe 2(1) de ce qui suit :
2(1.1)Une demande faite avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe d’enregistrement en vertu de la présente loi d’une sentence arbitrale prononcée dans une procédure d’arbitrage peut être traitée conformément à la présente loi.
ABROGATION
Abrogation
60La Loi sur l’arbitrage, chapitre A-10 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
61La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er janvier 1995.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.