Lois et règlements

2014, ch. 122 - Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Document au 26 mai 2023
2014, ch. 122
Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick
Déposée le 30 décembre 2014
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commercialisation » S’entend de l’achat, de la vente ou de la mise en vente et s’entend également de la publicité, du financement, de l’assemblage, de l’entreposage, de l’emballage, de l’expédition et du transport par tout moyen et toute personne. (marketing)
« Commission » La Commission des grains du Nouveau-Brunswick. (Commission)
« équipement » Toute machinerie, tout instrument ou tous autres appareils ou machines servant à planter, à cultiver ou à récolter le grain. (equipment)
« grain » Le grain de semence et le grain comestible, y compris le blé, l’avoine, l’orge, le maïs, le seigle, le sarrasin, les pois de grande culture, les haricots de grande culture, la fèverole, le soya et autres grains que désigne la Commission. (grain)
« grain comestible » Grain utilisé pour la consommation humaine ou animale ou destiné à cette fin. (feed grain)
« inspecteur » Personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 3(10). (inspector)
« loi canadienne » Toute loi qu’édicte le Parlement du Canada avant ou après l’adoption de la présente loi et dont l’objet est semblable à celui de cette dernière. (Canadian Act)
« loi provinciale » Toute loi qu’édicte une autre province avant ou après l’adoption de la présente loi et dont l’objet est semblable à celui de cette dernière. (provincial Act)
« marchand » Personne dont le commerce consiste à acheter, à recevoir, à entreposer ou à vendre du grain. (dealer)
« ministère » Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. (Department)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. (Minister)
« office canadien » Office, agence ou autre organisme constitué en vertu d’une loi canadienne avant ou après l’édiction de la présente loi. (Canadian board)
« office provincial » Office, agence ou autre organisme constitué en vertu d’une loi provinciale avant ou après l’édiction de la présente loi. (provincial board)
« permis » Permis délivré en vertu de la présente loi. (licence)
« producteur » Personne qui cultive le grain. (producer)
« récipient » Caisse, boîte, tonneau, sac, balle ou emballage utilisé pour contenir ou transporter le grain. (container)
« silo » Locaux construits en vue de la manutention et de l’entreposage du grain directement reçu des producteurs, à l’exclusion du grain destiné à l’exploitation agricole d’un producteur particulier, et dans lesquels le grain peut être reçu, où il peut être pesé, nettoyé, séché, levé et entreposé et d’où il peut être déchargé. (elevator)
« transporteur » Personne qui transporte du grain au moyen d’un véhicule quelconque. (transporter)
« véhicule » S’entend notamment d’un véhicule à moteur, d’un chariot, d’un wagon, d’un navire, d’un bateau ou de tout autre véhicule apte au transport de grains. (vehicle)
1980, ch. N-5.1, art. 1; 1986, ch. 8, art. 86; 1996, ch. 25, art.  24; 2000, ch. 26, art. 224; 2007, ch. 10, art. 67; 2010, ch. 31, art. 95; 2017, ch. 63, art. 39; 2019, ch. 2, art. 97
Objet de la Loi
2La présente loi a pour objet :
a) d’assurer le développement efficace de l’industrie du grain de la province;
b) de promouvoir, de contrôler et de réglementer la production et la commercialisation du grain;
c) d’instaurer l’ordre et la stabilité dans l’industrie du grain de la province;
d) d’établir et de maintenir des normes de qualité pour le grain ainsi que de réglementer sa manutention dans la province de façon à assurer la fiabilité du produit sur les marchés.
1980, ch. N-5.1, art. 3
Commission des grains du Nouveau-Brunswick
3(1)Est constituée la Commission des grains du Nouveau-Brunswick, personne morale composée de sept membres, à savoir un président, un vice-président et cinq autres membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(2)La Commission compte parmi ses membres :
a) quatre membres qui sont des producteurs, l’un devant être président et un autre, vice-président;
b) un membre qui fait partie de la division de l’Atlantique de l’Association de nutrition animale du Canada (ANAC);
c) un membre qui pratique le commerce des semences controlées;
d) un membre qui est un employé du ministère.
3(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un producteur à la place d’une personne qui possède les compétences indiquées à l’alinéa (2)b) ou c), mais qui n’est pas disponible pour être nommée à la Commission.
3(4)Les membres sont nommés à titre amovible pour un mandat d’une durée de quatre ans.
3(5)Le membre nommé en remplacement d’un autre qui cesse d’occuper son poste avant la fin de son mandat demeure en fonction pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
3(6)Quatre membres forment le quorum et une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte au pouvoir d’agir des autres membres.
3(7)La Commission est responsable devant le ministre de l’application de la présente loi.
3(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le versement d’honoraires aux membres de la Commission qui ne sont pas des employés du ministère et fixer le tarif de remboursement des dépenses que les membres engagent lorsqu’ils agissent pour le compte de la Commission.
3(9)Le ministre peut procéder à la nomination d’un employé du ministère à titre de secrétaire-directeur de la Commission et d’autres dirigeants de même qu’au recrutement d’employés jugés nécessaires pour permettre à la Commission de réaliser l’objet de la présente loi dans l’exercice des pouvoirs qu’elle lui confère.
3(10)Le ministre peut nommer des inspecteurs aux fins d’application de la présente loi.
1980, ch. N-5.1, art. 2
Validité des actes des membres ou des dirigeants
4Les actes des membres ou des dirigeants de la Commission demeurent valides malgré la découverte ultérieure d’un vice entachant leurs compétences ou leur nomination.
1980, ch. N-5.1, art. 18
Pouvoirs de la Commission
5(1)La Commission peut :
a) enquêter sur tout différend entre producteurs, transformateurs, marchands, distributeurs ou transporteurs de grain ou entre deux ou plusieurs de leurs catégories, puis l’arbitrer, le trancher, l’adjuger, l’ajuster ou le régler de toute autre façon;
b) enquêter sur le coût de production, de transformation, de distribution et de transport du grain ainsi que sur les prix, les écarts de prix, les pratiques commerciales, les modes de financement, la gestion, le classement, les politiques et autres questions concernant sa commercialisation;
c) exiger l’inscription des noms, adresses et professions des personnes qui se livrent à la production ou à la commercialisation du grain;
d) exiger de ces personnes qu’elles communiquent des renseignements concernant la production ou la commercialisation du grain, notamment sous forme d’établissement et de dépôt de déclarations ou de rapports périodiques;
e) exiger le dépôt d’une garantie ou la production d’une preuve de solvabilité de quiconque se livre à la commercialisation du grain et prévoir le régime d’administration et de disposition des sommes ou des garanties ainsi déposées;
f) exiger de quiconque entreprend ou continue de produire ou de commercialiser le grain l’obtention d’un permis qu’elle délivre;
g) fixer et percevoir les droits de permis ou les redevances pour les services qu’elle leur rend auprès des personnes qui produisent ou commercialisent le grain et, à ces fins, classer ces personnes en groupes, fixer tout ou partie des droits de permis et les redevances directes payables par les membres de ces différents groupes, et poursuivre le recouvrement de tout ou partie de ces droits et de ces redevances directes par voie d’action intentée devant tout tribunal compétent;
h) coopérer et agir conjointement avec tout office canadien ou office provincial pour réglementer la commercialisation du grain;
i) établir des grades de grain et des normes les concernant ainsi que mettre en oeuvre un système de classement et d’inspection du grain qui en reflète convenablement la qualité tout en répondant au besoin de sa commercialisation efficace;
j) établir et appliquer des normes et une procédure de réglementation de la production, de la manutention, du transport et de l’entreposage du grain ainsi que de l’équipement, des véhicules et des installations utilisés à ces fins;
k) mener des enquêtes et tenir des audiences sur les questions relevant de ses pouvoirs;
l) fixer les date, heure et lieu de commercialisation du grain et désigner l’agence qui s’en chargera;
m) regrouper dans un ou plusieurs comptes communs les sommes provenant de la vente du grain et procéder, après déduction de toutes les dépenses, à la répartition du reste de ces sommes entre les participants dont la quote-part sera calculée en fonction de la quantité, de la catégorie, de la variété et du grade du grain qu’ils auront livré, effectuer un versement initial sur le grain, puis des versements subséquents jusqu’à la répartition complète du reste de ces sommes;
n) exiger que soient payées à elle ou par son entremise les sommes payables ou dues à des personnes en contrepartie du grain et poursuivre leur recouvrement par voie de poursuite intentée devant tout tribunal compétent;
o) réglementer le mode de commercialisation du grain;
p) réglementer la qualité, la catégorie, la variété ou le grade du grain pouvant être produit ou commercialisé à tout moment et interdire en tout ou en partie la commercialisation d’une qualité, d’une catégorie, d’une variété ou d’un grade de grain;
q) inspecter tout récipient, véhicule, silo ou lieu où peut se trouver du grain et en prélever un ou plusieurs échantillons;
r) par dérogation à la Loi sur l’administration financière, payer ses dépenses avec l’argent qu’elle reçoit;
s) exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés par toute loi canadienne ou en vertu de celle-ci;
t) mettre en place des comités consultatifs pour la conseiller au sujet de toute question relevant de ses pouvoirs et lui formuler des recommandations à cet égard;
u) déterminer la constitution des comités consultatifs qu’elle met en place et arrêter leur pratique et leur procédure;
v) prendre des règlements administratifs compatibles avec la présente loi ou ses règlements;
w) exercer tous les pouvoirs que confère à une compagnie le paragraphe 14(1) de la Loi sur les compagnies ou que confère à ses administrateurs le paragraphe 81(1) de cette même loi, ses membres étant alors considérés dans l’exercice de tels pouvoirs comme ses actionnaires et administrateurs;
x) désigner d’autres grains auxquels la présente loi pourra s’appliquer;
y) prendre les mesures, rendre les arrêtés et émettre les directives nécessaires pour assurer l’exécution de ses pouvoirs et l’application des dispositions de la présente loi tout en favorisant l’essor efficace de l’industrie du grain de la province;
z) soustraire à l’application de ses arrêtés ou de ses directives toute personne ou catégorie de personnes qui se livre à la production ou à la commercialisation du grain ou d’une catégorie, d’une variété ou d’un grade quelconque de grain;
aa) prendre des dispositions pour que les arrêtés pris ou les directives adoptées ou émises en vertu de la présente loi s’appliquent dans toute la province ou dans une région donnée de la province, visent une ou plusieurs catégories, variétés ou grades de grain, et se rapportent aux personnes qui se livrent à la production ou à la commercialisation du grain ou à l’une quelconque d’entre elles.
5(2)Lorsqu’elle mène une enquête en vertu du présent article, la Commission est investie des pouvoirs que confère aux commissaires la Loi sur les enquêtes.
5(3)Les membres, les employés et les inspecteurs de la Commission sont tenus de préserver la confidentialité des renseignements et des documents reçus en vertu de l’alinéa (1)d) qui se rapportent à des personnes ou qu’un inspecteur obtient en application de l’article 8 et ne peuvent les communiquer à quiconque, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) aux fins se rattachant à l’exécution de la présente loi ou aux besoins d’une audience ou d’un appel tenu sous son régime;
b) à la demande ou avec l’autorisation écrite de la personne intéressée.
5(4)Le ministre peut modifier ou révoquer tout arrêté, toute directive, toute détermination ou toute décision de la Commission.
1980, ch. N-5.1, art. 4
Attribution réglementaire de pouvoirs supplémentaires
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, investir la Commission du pouvoir supplémentaire :
a) de fixer le ou les prix, le ou les prix maximaux, le ou les prix minimaux ou à la fois les prix maximaux et minimaux de vente ou d’achat dans la province du grain ou d’une catégorie, d’une variété ou d’un grade quelconque de grain et d’en fixer les différents prix pour les différentes parties ou régions de la province;
b) de commercialiser le grain;
c) de fixer le montant des redevances, d’en imposer le paiement aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation du grain ou de toute catégorie, variété ou grade de grains et de les prélever auprès d’elles, et, à ces fins, de classer ces personnes en différents groupes, de fixer les prélèvements que doivent payer les membres de ces groupes selon des montants différents et d’utiliser ces prélèvements à la réalisation de ses fins, y compris la création de réserves, le paiement des dépenses et des pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du grain et la péréquation ou le rajustement parmi les producteurs de grain quelconque des sommes d’argent provenant de la vente du grain durant la ou les périodes qu’elle détermine;
d) d’obliger toute personne qui reçoit du grain à déduire des sommes payables pour le grain les redevances qu’elle leur impose et à les lui verser ou à les verser à son mandataire désigné à cette fin;
e) d’exercer tous autres pouvoirs auxquels s’étend l’autorité législative de la Législature et que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables pour qu’elle puisse réaliser l’objet de la présente loi.
6(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer l’un quelconque des pouvoirs qu’il confère à la Commission en vertu du paragraphe (1).
1980, ch. N-5.1, art. 5
Questions financières
7(1)La Commission maintient en son propre nom un ou plusieurs comptes auprès de toute banque à charte que désigne le ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
7(2)Malgré les dispositions de la Loi sur l’administration financière, tout montant que reçoit la Commission et qui provient de ses activités ou autrement doit être déposé au crédit des comptes qu’elle établit en vertu du paragraphe (1) et elle l’administre exclusivement dans l’exercice de ses attributions.
7(3)La Commission ne peut dépenser ou engager ses fonds sans l’approbation du ministre.
7(4)Avant d’emprunter de l’argent ou de garantir le remboursement de tout prêt, la Commission obtient du ministre une autorisation écrite portant sur une ou plusieurs transactions déterminées couvrant une période maximale d’un an.
1980, ch. N-5.1, art. 6; 2019, ch. 29, art. 98
Pouvoirs des inspecteurs
8(1)Les inspecteurs peuvent exercer les pouvoirs d’inspection prévus à l’alinéa 5(1)q).
8(2)Les inspecteurs peuvent pénétrer durant les heures normales d’ouverture dans tout lieu autre qu’un logement privé leur donnant lieu de croire que du grain y est produit ou commercialisé, inspecter les locaux et le grain s’y trouvant et examiner tous les livres, dossiers ou autres documents qui, à leur avis, pourraient contenir des renseignements sur le grain et en faire des copies.
1980, ch. N-5.1, art. 7
Certificat attestant la nomination de l’inspecteur
9(1)Le ministre fournit à chaque inspecteur un certificat de sa nomination à ce titre.
9(2)Lorsqu’il pénètre dans un lieu visé au paragraphe 8(2) ou exerce les pouvoirs mentionnés au paragraphe 8(1), l’inspecteur présente le certificat de sa nomination à titre d’inspecteur à la personne responsable du récipient, du véhicule, du silo ou du lieu.
1980, ch. N-5.1, art. 8
Devoir d’aider l’inspecteur
10(1)Les propriétaires ou les responsables d’un lieu visé au paragraphe 8(2) et les personnes qui s’y trouvent ou qui sont responsables d’un véhicule, d’un récipient, d’un silo ou d’un lieu mentionné à l’alinéa 5(1)q) sont tenus d’accorder à l’inspecteur toute l’aide raisonnable pour lui permettre d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et de lui fournir les renseignements qu’il exige raisonnablement.
10(2)Nul ne peut faire obstacle à un inspecteur ni le gêner dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
10(3)Nul ne peut sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse, que ce soit oralement ou par écrit, à l’inspecteur exerçant les attributions que lui confère la présente loi.
1980, ch. N-5.1, art. 9
Permis
11(1)La Commission peut refuser par arrêté d’accorder un permis à quiconque produit ou commercialise du grain, si l’octroi d’un tel permis ne contribuera pas au maintient ou à l’essor d’une industrie du grain efficace et concurrentielle.
11(2)La Commission peut refuser par arrêté de renouveler un permis qu’elle est autorisée à renouveler, le suspendre ou le révoquer pour cause d’inobservation ou d’inexécution d’une disposition soit de la présente loi ou de ses règlements, soit des arrêtés pris en vertu de la présente loi, et le rétablir après l’avoir suspendu ou révoqué.
11(3)Il doit être donné à la personne dont la demande du renouvellement de permis est refusée sans audience la possibilité de comparaître devant la Commission afin d’exposer les raisons pour lesquelles il devrait être renouvelé.
11(4)À la demande du demandeur ou du titulaire de permis touché par une décision rendue en vertu du présent article, la Commission lui transmet sans délai les motifs de sa décision.
11(5)La Commission examine chaque demande de permis qui lui est adressée et un délai de soixante jours lui est imparti à compter de la date de sa réception pour rendre sa décision.
1980, ch. N-5.1, art. 10
Réexamen des décisions de la Commission
12(1)Quiconque s’estime lésé par un arrêté, une directive, une détermination ou une décision de la Commission dispose d’un délai de sept jours à compter de la date de réception d’un avis à cet effet pour lui signifier un avis écrit exposant les motifs à l’appui de son opposition et lui demander d’en faire le réexamen.
12(2)Quiconque s’estime lésé ou mécontent par suite du réexamen prévu au paragraphe (1) ou parce que la Commission n’a pas procédé à un réexamen dans les sept jours de la date à laquelle elle a reçu l’avis d’opposition mentionné au paragraphe (1) peut interjeter appel au ministre en lui signifiant un avis d’appel écrit dans les trente jours tout au plus de la date à laquelle elle a reçu l’avis de l’arrêté, de la directive, de la détermination ou de la décision de la Commission.
12(3)Tout avis d’appel prévu au paragraphe (2) s’accompagne d’un dépôt au montant que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, expose la question dont appel et indique les nom et adresse de l’appelant.
12(4)Dès réception de l’avis d’appel prévu au paragraphe (2), le ministre en avise sans délai la Commission, laquelle lui fournit alors les règlements administratifs, arrêtés et autres documents de quelque nature qu’ils soient se rapportant à la question dont appel.
12(5)Dans les sept jours de la réception de l’avis d’appel prévu au paragraphe (2), le ministre signifie à l’appelant et à la Commission un avis écrit indiquant les date, heure et lieu de l’instruction de l’appel.
12(6)Le ministre instruit l’appel dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis d’appel prévu au paragraphe (2), mais il peut, à la demande de l’appelant ou de la Commission, ajourner l’audience pour une période de trente jours ou, avec le consentement des deux parties, pour le délai supplémentaire qu’il estime approprié.
12(7)Sauf directive contraire du ministre, est publique l’instruction de tout appel que prévoit le présent article.
12(8)L’appelant a le droit d’assister à l’instruction de l’appel, d’y présenter des observations et d’y produire sa preuve soit personnellement, soit par ministère d’avocat.
12(9)Relativement à l’audience tenue ou à la décision rendue sur toute question qu’il est habilité à instruire ou à décider en vertu de la présente loi ou de ses règlements, le ministre est investi de l’intégralité des pouvoirs et privilèges que la Loi sur les enquêtes confère aux commissaires.
12(10)Le ministre peut ou bien rejeter l’appel interjeté en vertu du présent article, ou bien confirmer ou modifier l’arrêté, la directive ou la décision ou autre détermination de la Commission aux conditions qu’il estime appropriées.
12(11)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir les règles qu’il considère nécessaires relativement aux appels interjetés en vertu du présent article ainsi qu’à la confiscation et au remboursement des dépôts.
1980, ch. N-5.1, art. 11
Appels
13(1)Appel peut être interjeté à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick de toute décision du ministre soit sur une question de compétence, soit sur une question de droit ou sur une question mixte de droit et de fait.
13(2)Avis d’appel est signifié au ministre et à toute autre personne que la Cour d’appel désigne.
13(3)Dès que l’avis d’appel lui est signifié, le ministre dépose auprès du registraire de la Cour d’appel tous les documents en sa possession concernant l’appel, toutes les transcriptions des témoignages et une copie des motifs de la décision.
13(4)Le ministre a le droit d’être entendu par la Cour d’appel sur l’appel de l’une quelconque de ses décisions.
13(5)Après avoir instruit l’appel, la Cour d’appel peut :
a) soit le rejeter;
b) soit l’accueillir et
(i) annuler la décision,
(ii) si elle le juge indiqué, renvoyer l’affaire au ministre en y joignant ses directives.
13(6)À tous autres égards, l’appel se déroule en conformité avec les règles de procédure applicables aux appels interjetés à l’encontre des décisions de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
1980, ch. N-5.1, art. 12; 1985, ch. 4, art. 48
Exécution des arrêtés ou des directives
14Les arrêtés que rend ou les directives qu’adopte ou qu’émet le ministre ou la Commission en vertu de la présente loi ou des attributions que leur confère une loi canadienne peuvent être exécutés par voie d’action ou d’instance introduite devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et il peut être mis fin à la violation de ces arrêtés ou de ces directives sans qu’il soit nécessaire de prouver le préjudice subi et indépendamment du fait qu’une peine a été infligée ou non pour leur violation.
1980, ch. N-5.1, art. 13
Preuve et fardeau de la preuve
15(1)La production devant tout tribunal de la province de la copie d’un arrêté, d’une directive, d’une décision ou d’une détermination censée avoir été signée par le ministre ou le président, le vice-président ou le secrétaire-directeur de la Commission fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’arrêté, de la directive, de la décision ou de la détermination sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne qui est censée l’avoir signée.
15(2)Dans une poursuite pour infraction à la présente loi, il n’est pas nécessaire que le dénonciateur ou le poursuivant prouve que le grain objet de la poursuite a été produit dans une région à laquelle s’applique la présente loi; mais la charge de la preuve incombe à l’accusé qui soutient ou prétend que le grain n’a pas été produit dans cette région.
1980, ch. N-5.1, art. 14; 1991, ch. 27, art. 30
Infractions et peines
16(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe 10(1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
16(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe 10(2) ou à tout arrêté rendu ou à toute directive adoptée ou émise en vertu de la présente loi commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
16(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe 10(3) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1980, ch. N-5.1, art. 15; 1990, ch. 61, art. 91
Immunité
17 Est irrecevable toute action introduite contre un membre de la Commission ou contre un inspecteur que nomme le ministre en vertu du paragraphe 3(10) pour tout acte qu’à quelque moment que ce soit il accomplit ou est censé avoir accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions.
1980, ch. N-5.1, art. 16
Publication des arrêtés ou des directives de la Commission
18(1)Les arrêtés que rend et les directives qu’émet la Commission, qui ont, selon le ministre, une application générale sont publiés une fois dans la Gazette royale et est définitive la décision du ministre sur la question de leur applicabilité.
18(2)La Loi sur les règlements ne s’applique ni aux arrêtés que rend la Commission, ni aux directives qu’elle adopte ou émet.
18(3)Les arrêtés ou les directives que vise le paragraphe (1) entrent en vigueur à la date qui y est inscrite, mais jamais avant cette date.
18(4)La publication faite conformément au paragraphe (1) constitue un avis complet et suffisant à toute personne touchée par les arrêtés ou les directives ainsi publiés ou par le fait qu’ils soient rendus ou qu’elles soient adoptées.
1980, ch. N-5.1, art. 17
Accords avec le gouvernement du Canada
19(1)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le gouvernement du Canada des accords :
a) confiant à un office canadien le soin d’exercer pour le compte de la province les fonctions se rattachant au commerce intraprovincial du grain qui, en matière de commerce interprovincial ou d’exportation, relèvent de cet office;
b) confiant à la Commission le soin d’exercer pour le compte du gouvernement du Canada les fonctions se rattachant au commerce interprovincial ou d’exportation du grain qui, en matière de commerce intraprovincial, relèvent d’elle;
c) sur toutes autres questions se rattachant au commerce intraprovincial, interprovincial ou d’exportation dont sont convenus le ministre et le gouvernement du Canada.
19(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la Commission à exercer pour le compte du gouvernement du Canada les fonctions se rattachant au commerce interprovincial ou à l’exportation du grain qui sont définies dans l’accord conclu en vertu du paragraphe (1).
19(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut habiliter un office canadien autorisé à réglementer le commerce interprovincial ou d’exportation du grain à exercer pour le compte de la province les fonctions se rattachant au commerce intraprovincial qui sont définies dans l’accord conclu en vertu du paragraphe (1).
19(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut habiliter un office canadien autorisé à réglementer le commerce interprovincial ou d’exportation du grain à réglementer la commercialisation du grain dans la province et, à ces fins, à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés relativement à la commercialisation de ce grain comme s’il était commercialisé à l’échelle interprovinciale ou pour l’exportation.
1980, ch. N-5.1, art. 19; 1991, ch. 27, art. 30
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 20 décembre 2019.