Lois et règlements

2011, ch. 171 - Loi sur les droits de la personne

Texte intégral
Document au 14 juin 2022
2011, ch. 171
Loi sur les droits de la personne
Déposée le 13 mai 2011
Préambule
Attendu :
que la reconnaissance du principe fondamental de l’égalité de tous les êtres humains en dignité et en droits, sans distinction de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, de situation de famille, d’orientation sexuelle, de sexe, d’identité ou d’expression de genre, de condition sociale ou de convictions ou activités politiques, est un principe directeur sanctionné par les lois du Nouveau-Brunswick;
que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits d’autrui sont souvent les causes de souffrances publiques et de désavantages sociaux;
que les personnes et les institutions ne demeurent libres que lorsque la liberté est fondée sur le respect des valeurs morales et spirituelles et de la primauté du droit;
qu’il est reconnu que les droits de la personne doivent être garantis par la primauté du droit et que ces principes ont été confirmés au Nouveau-Brunswick par un certain nombre de textes législatifs édictés par sa Législature;
qu’il est opportun d’édicter une loi visant à codifier et étendre ces textes et à simplifier leur application;
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Citation
1La présente loi peut être citée sous le titre : Code des droits de la personne.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 1; 1985, ch. 30, art. 3
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agence de placement » S’entend notamment d’une personne qui entreprend, avec ou sans rémunération, de fournir des employés à des employeurs ainsi qu’une personne qui entreprend, avec ou sans rémunération, de procurer un emploi à des personnes. (employment agency)
« association de gens d’affaires ou association de métiers » Organisation de personnes qui, par texte législatif, convention ou coutume, a le pouvoir d’admettre, de suspendre, d’expulser ou de diriger des personnes quant à une affaire ou à un métier. (business or trade association)
« association professionnelle » Organisation de personnes qui, par texte législatif, convention ou coutume, a le pouvoir d’admettre, de suspendre, d’expulser ou de diriger des personnes quant à l’exercice d’une profession. (professional association)
« commission d’enquête » Abrogé : 2012, ch. 12, art. 2
« Commission » La Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick. (Commission)
« condition sociale » La condition d’un individu résultant de son inclusion au sein d’un groupe social identifiable et socialement ou économiquement défavorisé fondée sur sa source de revenu, sa profession ou son niveau d’instruction. (social condition)
« délégataire » S’entend d’une personne à qui la Commission délègue ses attributions en vertu de l’article 18.1 et s’entend notamment d’un sous-délégataire.(delegate)
« employeur » Toute personne, firme, corporation, tout mandataire, gérant, représentant, entrepreneur ou sous-entrepreneur qui administre ou dirige l’emploi d’une personne ou qui en est responsable soit directement, soit indirectement. (employer)
« établissement commercial » Immeuble ou autre construction, ou l’une de ses parties, qui est utilisé ou occupé ou qui est prévu, aménagé ou conçu pour être utilisé ou occupé en vue de fabriquer, de vendre, de revendre, de transformer, de retransformer, d’exposer, d’entreposer, de manutentionner, de remiser ou d’écouler des biens personnels ou tout espace qui est utilisé ou occupé ou qui est prévu, aménagé ou conçu pour être utilisé ou occupé à titre d’établissement ou de bureau commercial ou professionnel distinct dans un immeuble ou toute autre construction ou dans l’une de ses parties. (commercial unit)
« incapacité mentale » S’entend notamment : (mental disability)
a) d’une déficience intellectuelle;
b) de tout trouble d’apprentissage ou dysfonctionnement d’un ou de plusieurs processus mentaux de la compréhension ou de l’utilisation de symboles ou du langage parlé;
c) de tout trouble mental.
« incapacité physique » Tout degré d’incapacité, d’infirmité, de malformation ou de défigurement de nature physique résultant de blessures corporelles, d’une maladie ou d’une anomalie congénitale et, notamment, toute incapacité résultant de tout degré de paralysie ou de diabète sucré, d’épilepsie, d’amputation, d’un manque de coordination physique, de cécité ou trouble de la vision, de la surdité ou trouble de l’ouïe, de la mutité ou trouble de la parole, ou de la nécessité de recourir à un chien-guide ou à un fauteuil roulant, à une canne, à une béquille ou à tout autre appareil ou dispositif correctif. (physical disability)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, y compris toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« organisation patronale » Organisation d’employeurs formée dans le but notamment de réglementer les relations entre employeurs et employés. (employers’ organization)
« personne » S’entend, en plus du sens étendu que lui donne la Loi d’interprétation, d’une agence de placement, d’une organisation patronale et d’un syndicat ouvrier. (person)
« sexe » S’entend notamment de la grossesse, de la possibilité de grossesse ou des circonstances se rapportant à la grossesse. (sex)
« syndicat ouvrier » Organisation d’employés formée dans le but notamment de réglementer les relations entre employés et employeurs. (trade union)
L.R. 1973, ch. H-11, art. 2; 1976, ch. 31, art. 1; 1983, ch. 30, art. 14; 1985, ch. 30, art. 4, 16; 1986, ch. 8, art. 57; 1992, ch. 2, art. 27; 1992, ch. 30, art. 2; 1998, ch. 41, art. 64; 2000, ch. 26, art. 161; 2004, ch. 21, art. 1.1; 2005, ch. 3, art. 1; 2006, ch. 16, art. 87; 2007, ch. 10, art. 49; 2012, ch. 12, art. 2; 2017, ch. 24, art. 2; 2017, ch. 63, art. 28; 2019, ch. 2, art. 71
Motifs de distinction illicite
2017, ch. 24, art. 3
2.1Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur :
a) la race;
b) la couleur;
c) l’origine nationale;
d) l’ascendance;
e) le lieu d’origine;
f) la croyance ou la religion;
g) l’âge;
h) l’incapacité physique;
i) l’incapacité mentale;
j) l’état matrimonial;
k) la situation de famille;
l) le sexe;
m) l’orientation sexuelle;
n) l’identité ou l’expression de genre;
o) la condition sociale;
p) les convictions ou les activités politiques.
2017, ch. 24, art. 3
Exceptions
2017, ch. 24, art. 3
2.2Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, ne constitue pas un acte discriminatoire une restriction, une condition, une exclusion, une préférence ou un refus pour un motif de distinction illicite si la Commission détermine qu’il est fondé sur une exigence ou une compétence reconnue comme étant réellement requise.
2017, ch. 24, art. 3
Obligation de la Couronne du chef de la province
3La présente loi lie la Couronne du chef de la province.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 9
Discrimination en matière d’emploi
4(1)Nul ne peut, pour un motif de distinction illicite :
a) soit refuser d’employer ou de continuer d’employer une personne;
b) soit faire preuve de discrimination envers une personne en matière d’emploi ou quant aux modalités ou aux conditions d’emploi.
4(2)Aucune agence de placement ne peut faire preuve de discrimination envers une personne en quête d’un emploi pour un motif de distinction illicite.
4(3)Aucun syndicat ouvrier ni aucune organisation patronale ne peut, pour un motif de distinction illicite :
a) refuser l’adhésion pleine et entière d’une personne;
b) expulser ou suspendre l’un de ses membres ou prendre toute autre mesure discriminatoire à son égard;
c) faire preuve de discrimination envers une personne relativement à son emploi chez un employeur.
4(4)Il est interdit à quiconque d’exprimer, même indirectement, une restriction, une condition ou une préférence ou d’obliger un candidat à fournir des renseignements sur lesquels peut se fonder un motif de distinction illicite lorsqu’il :
a) utilise ou diffuse une formule de demande d’emploi;
b) publie ou fait publier une annonce relativement à un emploi;
c) fait enquête, à l’oral ou par écrit, relativement à un emploi.
4(5)Abrogé : 2017, ch. 24, art. 4
4(6)Les dispositions des paragraphes (1), (2), (3) et (4) quant à l’âge ne s’étendent pas :
a) à la cessation d’emploi ou au refus d’emploi en raison des modalités ou des conditions d’un régime de retraite ou de pension effectif;
b) à l’application des modalités ou des conditions d’un régime de retraite ou de pension effectif qui ont pour effet d’exiger un nombre minimal d’années de services;
c) à l’application des modalités ou des conditions d’un régime d’assurance-groupe ou d’assurance-salariés effectif.
4(7)Les dispositions des paragraphes (1), (2), (3) et (4) quant à l’âge ne s’appliquent pas à une restriction, à une condition, à une exclusion, à un refus ou à une préférence relativement à une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est exigé ou autorisé par une loi de la Législature ou par un règlement pris en vertu de cette loi.
4(8)Les dispositions des paragraphes (1), (2), (3) et (4) quant à l’incapacité physique et à l’incapacité mentale ne s’étendent pas à l’application des modalités ou des conditions d’un régime d’assurance-groupe ou d’assurance-salariés effectif.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 3; 1974, ch. 20 (suppl.), art. 1; 1976, ch. 31, art. 2; 1985, ch. 30, art. 5; 1992, ch. 30, art. 3; 2004, ch. 21, art. 2; 2017, ch. 24, art. 4
Discrimination en matière d’habitation et de vente de biens
5(1)Il est interdit à toute personne, directement ou indirectement, seule ou avec une autre personne, personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers, pour un motif de distinction illicite :
a) de refuser à une personne ou à une catégorie de personnes le droit d’occuper un établissement commercial ou un logement;
b) de faire preuve de discrimination envers une personne ou une catégorie de personnes quant aux modalités ou aux conditions d’occupation d’un établissement commercial ou d’un logement.
5(2)Aucune personne offrant de vendre un bien ou un intérêt sur un bien ne peut, pour un motif de distinction illicite :
a) refuser une offre d’achat du bien ou de l’intérêt faite par une personne ou une catégorie de personnes;
b) faire preuve de discrimination envers une personne ou une catégorie de personnes quant aux modalités ou aux conditions de vente d’un bien ou d’un intérêt sur un bien.
5(3)Nul ne peut imposer ni appliquer, ni s’efforcer d’imposer ou d’appliquer, dans un acte de transport, dans un instrument ou dans un contrat, que ce soit par écrit ou oralement, des modalités ou des conditions qui restreignent les droits d’une personne ou d’une catégorie de personnes relativement à un bien pour un motif de distinction illicite.
5(4)Abrogé : 2017, ch. 24, art. 5
5(5)Les dispositions des paragraphes (1) et (2) quant à l’âge ne s’appliquent pas à une restriction, à une condition, à une exclusion, à un refus ou à une préférence relativement à une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est exigé ou autorisé par une loi de la Législature ou par un règlement pris en vertu de cette loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 4; 1976, ch. 31, art. 2; 1985, ch. 30, art. 6; 1992, ch. 30, art. 4; 2004, ch. 21, art. 3; 2017, ch. 24, art. 5
Discrimination en matière d’hébergement et de services
2012, ch. 12, art. 3
6(1)Il est interdit à toute personne, directement ou indirectement, seule ou avec une autre personne, personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne, pour un motif de distinction illicite :
a) de refuser à une personne ou à une catégorie de personnes l’hébergement, les services et les installations à la disposition du public;
b) de faire preuve de discrimination envers une personne ou une catégorie de personnes quant à  l’hébergement, aux services et aux installations à la disposition du public.
6(2)Abrogé : 2017, ch. 24, art. 6
6(3)Les dispositions du paragraphe (1) quant à l’âge ne s’appliquent pas à une restriction, à une condition, à une exclusion, à un refus ou à une préférence relativement à une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est exigé ou autorisé par une loi de la Législature ou par un règlement pris en vertu de cette loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 5; 1976, ch. 31, art. 2; 1985, ch. 30, art. 7; 1992, ch. 30, art. 5; 2004, ch. 21, art. 4; 2012, ch. 12, art. 4; 2017, ch. 24, art. 6
Avis et affiches à caractère discriminatoire
7(1)Nul ne peut indiquer de la discrimination ou une intention de faire preuve de discrimination contre une personne ou une catégorie de personnes pour un motif de distinction illicite sur un avis, une affiche, un symbole, un emblème ou toute autre représentation :
a) qu’il publie ou expose ou fait publier ou exposer;
b) qu’il permet que soit publié ou exposé sur un terrain ou dans un lieu, dans un journal, par une station de télévision ou de radiodiffusion ou par tout autre média dont il est le propriétaire ou l’administrateur.
7(2)Rien au présent article n’entrave, ne restreint ni n’interdit la libre expression d’opinions, que ce soit à l’oral ou par écrit, sur quelque sujet que ce soit.
7(3)Abrogé : 2017, ch. 24, art. 7
7(4)Les dispositions du paragraphe (1) quant à l’âge ne s’appliquent pas à une restriction, à une condition, à une exclusion, à un refus ou à une préférence relativement à une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est exigé ou autorisé par une loi de la Législature ou par un règlement pris en vertu de cette loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 6; 1976, ch. 31, art. 2; 1985, ch. 30, art. 8; 1992, ch. 30, art. 6; 2004, ch. 21, art. 5; 2012, ch. 12, art. 5; 2017, ch. 24, art. 7
Discrimination par une association professionnelle, de gens d’affaires ou de métiers
2012, ch. 12, art. 6
8(1)Aucune association professionnelle ou de gens d’affaires ou association de métiers ne peut refuser l’adhésion pleine et entière d’une personne ni expulser ou suspendre l’un de ses membres ou prendre toute autre mesure discriminatoire à son égard pour un motif de distinction illicite.
8(2)Rien au présent article ne fait obstacle à l’application d’une disposition législative restreignant aux citoyens canadiens ou aux sujets britanniques l’adhésion à une association professionnelle ou de gens d’affaires ou à une association de métiers.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 7; 1976, ch. 31, art. 2; 1985, ch. 30, art. 9; 1992, ch. 30, art. 7; 2004, ch. 21, art. 6; 2017, ch. 24, art. 8
Exception - condition sociale
2012, ch. 12, art. 7
9Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, une restriction, une condition, une exclusion, un refus ou une préférence fondé sur la condition sociale est permis s’il est exigé ou autorisé par une loi de la Législature.
2004, ch. 21, art. 6.1; 2005, ch. 3, art. 2
Harcèlement sexuel
10(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« association » Organisation patronale, syndicat ouvrier, association professionnelle ou de gens d’affaires ou association de métiers. (association)
« harceler sexuellement » Signifie faire une remarque vexatoire ou avoir un comportement à caractère sexuel qui est reconnu ou qui devrait raisonnablement être reconnu comme étant importun. (sexually harass)
« représentant » Personne qui agit au nom d’une association ou d’une autre personne. (representative)
10(2)Il est interdit à tout employeur, tout représentant de l’employeur ou toute personne employée par l’employeur de harceler sexuellement une personne employée par l’employeur ou une personne qui recherche un emploi auprès de l’employeur.
10(3)Il est interdit à toute association ou tout représentant de l’association de harceler sexuellement un membre de l’association ou une personne qui cherche à devenir membre de l’association.
10(4)Il est interdit à toute personne qui fournit des biens, des services, des installations ou de l’hébergement au public ou tout représentant de cette personne de harceler sexuellement le bénéficiaire ou l’utilisateur ou une personne qui demande à être bénéficiaire ou utilisateur de ces biens, de ces services, de ces installations ou de cet hébergement.
10(5)Il est interdit à toute personne qui fournit des locaux commerciaux ou résidentiels au public ou tout représentant de cette personne de harceler sexuellement un occupant ou une personne qui demande à être occupant de ces locaux.
10(6)Pour l’application du présent article :
a) un acte commis par un employé ou par un représentant d’une personne est réputé être un acte commis par la personne si la personne n’a pas exercé une diligence appropriée dans les circonstances pour prévenir cet acte;
b) un acte commis par un employé ou un représentant d’une association est réputé être un acte commis par l’association si le dirigeant ou l’administrateur de l’association n’a pas exercé une diligence appropriée dans les circonstances pour prévenir cet acte;
c) un acte commis par un dirigeant ou un administrateur d’une association est réputé être un acte commis par l’association.
1987, ch. 26, art. 1
Discrimination à la suite d’une plainte
11Nul ne peut refuser d’employer une personne, la congédier, l’exclure, l’expulser, la suspendre, l’évincer, lui refuser un droit ou un avantage ni exercer toute autre forme de discrimination à son égard parce qu’elle a porté plainte ou témoigné ou prêté son concours, de quelque manière que ce soit, à l’introduction, à l’examen ou à la poursuite d’une plainte ou de toute autre procédure en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 8; 2012, ch. 12, art. 8
Commission des droits de la personne
12(1)Est constituée la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
12(2)La Commission se compose de trois membres ou plus selon le nombre que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
12(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission.
12(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des membres à titre de président.
12(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération des membres de la Commission.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 10; 1985, ch. 30, art. 10
Mission de la Commission
13La Commission a le pouvoir d’appliquer la présente loi et, notamment, il lui incombe :
a) de mettre en oeuvre le principe selon lequel toutes les personnes sont libres et égales en dignité et en droits, abstraction faite de la race, de la couleur, de la croyance, de l’origine nationale, de l’ascendance, du lieu d’origine, de l’âge, de l’incapacité physique, de l’incapacité mentale, de l’état matrimonial, de la situation de famille, de l’orientation sexuelle, du sexe, de l’identité ou de l’expression de genre, de la condition sociale ou des convictions ou activités politiques;
b) de favoriser la compréhension, l’acceptation et l’observation de la présente loi;
c) d’élaborer et de diriger des programmes éducatifs visant à éliminer les pratiques discriminatoires fondées sur la race, la couleur, la croyance, l’origine nationale, l’ascendance, le lieu d’origine, l’âge, l’incapacité physique, l’incapacité mentale, l’état matrimonial, la situation de famille, l’orientation sexuelle, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la condition sociale ou les convictions ou activités politiques.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 12; 1976, ch. 31, art. 2; 1985, ch. 30, art. 11; 1992, ch. 30, art. 8; 2004, ch. 21, art. 7; 2017, ch. 24, art. 9
La Commission peut approuver des programmes
2012, ch. 12, art. 9
14(1)La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne, approuver un programme qu’une personne met en oeuvre en vue de favoriser le bien-être d’une catégorie de personnes.
14(2)La Commission peut, selon ce qu’elle juge indiqué, à tout moment avant ou après l’approbation d’un programme :
a) faire enquête à son sujet;
b) le modifier;
c) l’assortir de conditions;
d) retirer son approbation du programme.
14(3)Rien de ce qui est fait dans le cadre d’un programme approuvé conformément au présent article ne constitue une violation des dispositions de la présente loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 13
Fonctionnaires et préposés
15Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un secrétaire et d’autres fonctionnaires, commis et préposés de la Commission qui sont jugés utiles.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 14
Frais d’application
16Les frais d’application de la présente loi sont payables sur le Fonds consolidé.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 15
Plaintes
17Toute personne qui se prétend lésée par suite d’une violation alléguée de la présente loi peut présenter une plainte par écrit à la Commission selon la formule prescrite par celle-ci.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 17; 2012, ch. 12, art. 10
Délai pour déposer une plainte
18(1)Sous réserve du paragraphe (2), chaque plainte est déposée dans l’année qui suit la violation alléguée de la présente loi.
18(1.1)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il y a allégation d’une violation continue, la plainte doit être déposée dans un délai de un an suivant la date où la violation aurait été commise la dernière fois.
18(2)La Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que les circonstances le commandent, prolonger le délai pour le dépôt d’une plainte.
1992, ch. 30, art. 9; 2017, ch. 24, art. 10
Délégation de certaines attributions
2017, ch. 24, art. 11
18.1(1)La Commission peut déléguer les attributions que lui confèrent les articles 19 à 21 par écrit et peut autoriser son délégataire à les déléguer à son tour.
18.1(2)La Commission peut assortir la délégation des modalités et des conditions qu’elle estime appropriées.
2017, ch. 24, art. 11
Procédure relative aux plaintes
2012, ch. 12, art. 11
19(1)La Commission examine toute plainte présentée aux termes de l’article 17 et elle s’efforce de parvenir à un règlement de l’affaire faisant l’objet de la plainte.
19(2)À toute étape de son examen, la Commission peut rejeter la plainte dont elle est saisie en tout ou en partie si, à son appréciation, elle estime :
a) que la plainte est non fondée;
b) qu’elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;
c) qu’elle ne relève pas de sa compétence;
d) qu’elle a déjà fait l’objet d’une autre instance;
e) que le plaignant l’a abandonnée;
f) que le plaignant a décliné une offre de règlement que la Commission considère juste et raisonnable.
19(3)Abrogé : 2017, ch. 24, art. 12
19(4)Abrogé : 2017, ch. 24, art. 12
L.R. 1973, ch. H-11, art. 18; 1986, ch. 6, art. 23; 2017, ch. 24, art. 12
Examen d’une plainte
2017, ch. 24, art. 13
20(1)Aux fins d’examen de la plainte et dans l’effort de parvenir au règlement de celle-ci, la Commission peut :
a) ordonner à une personne de produire tous les documents pertinents qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité ou de lui en donner accès;
b) prendre des extraits ou faire des copies de tout document mentionné à l’alinéa a);
c) obliger toute personne à faire ou à fournir des déclarations, soit oralement, soit par écrit, en la forme qu’elle exige;
d) faire prêter des serments et recueillir des affirmations solennelles;
e) exiger que les dépositions soient faites sous serment ou par affirmation solennelle;
f) exiger que toutes déclarations soient confirmées par affidavit.
20(2)Si une personne ne se conforme pas à une disposition du paragraphe (1), la Commission peut demander à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance l’enjoignant à s’y conformer.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 19; 1985, ch. 30, art. 12; 1986, ch. 6, art. 24; 2012, ch. 12, art. 12; 2017, ch. 24, art. 14
Pouvoir d’entrée
21(1)Aux fins d’application de l’article 20, le délégataire de la Commission peut, à toute heure convenable, pénétrer sans mandat dans tout lieu ordinairement accessible au public.
21(2)Avant ou après avoir tenté de pénétrer dans un lieu quelconque ou d’y accéder, le délégataire de la Commission peut demander à un juge de lui accorder le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
21(3)Le délégataire de la Commission ne peut entrer dans un logement privé ou dans toute partie d’un lieu qui n’est pas ordinairement accessible au public que s’il obtient :
a) soit le consentement d’une personne qui paraît être adulte et y résider ou en être l’occupant, selon le cas;
b) soit un mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
1986, ch. 6, art. 25; 2017, ch. 24, art. 15
Révisions
2017, ch. 24, art. 16
22(1)Abrogé : 2017, ch. 24, art. 17
22(2)Lorsque la personne nommée dans une plainte comme plaignant ou la personne nommée dans une plainte qui est présumée avoir violé la présente loi est déçue de la décision rendue relativement à la plainte conformément à une délégation prévue à l’article 18.1, elle peut, dans les trente jours de la réception de la décision, demander à la Commission d’en faire la révision.
22(2.1)La Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que les circonstances le commandent, prolonger le délai pour demander la révision d’une décision en vertu du paragraphe (2).
22(3)La demande de révision visée au paragraphe (2) est présentée par écrit, indiquant les motifs de la demande ainsi que tous les faits à l’appui de cette demande et est remise en mains propres ou envoyée à la Commission par courrier recommandé affranchi ou par courrier certifié.
22(4)Lorsqu’une demande de révision est présentée en vertu du présent article, la Commission révise la décision et peut la confirmer, la modifier ou l’infirmer.
1996, ch. 30, art. 1; 2012, ch. 12, art. 13; 2017, ch. 24, art. 17
Délégation de pouvoir à un autre organisme traitant des droits de la personne
2017, ch. 24, art. 18
22.1(1)En cas de conflit d’intérêts, même potentiel, à l’égard d’une plainte qui lui est présentée, la Commission peut, au moyen d’un accord écrit conclu avec un autre organisme canadien traitant des droits de la personne et créé en vertu d’une loi, déléguer à ce dernier le pouvoir d’exercer une partie ou la totalité de ses attributions.
22.1(2)Dès la signature de l’accord mentionné au paragraphe (1), l’autre organisme traitant des droits de la personne possède les attributions de la Commission, dans la mesure prévue par l’accord.
2017, ch. 24, art. 18
La Commission du travail et de l’emploi
2012, ch. 12, art. 14
23(1)Lorsqu’elle ne peut parvenir à un règlement de la question faisant l’objet de la plainte, la Commission peut, si elle est convaincue que les circonstances le justifient, faire instruire la plainte par la Commission du travail et de l’emploi constituée en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi.
23(2)La Commission communique sans délai aux parties visées aux alinéas (5)b) et c) sa décision de faire instruire la plainte par la Commission du travail et de l’emploi, laquelle est péremptoirement réputée avoir été constituée en conformité avec la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi.
23(3)La Commission du travail et de l’emploi est investie de tous les pouvoirs que la Loi sur les relations industrielles confère à une commission de conciliation.
23(4)Lors du déroulement d’une enquête, la Commission du travail et de l’emploi fournit aux parties la pleine possibilité de produire de la preuve et de présenter des observations en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant.
23(5)Les parties à une enquête sont :
a) la Commission qui, sous réserve du paragraphe (4), se charge de la plainte;
b) la personne nommée plaignant dans la plainte;
c) toute personne nommée dans la plainte et présumée avoir violé la présente loi;
d) toute autre personne que désigne la Commission du travail et de l’emploi.
23(6)Lorsque, à la fin d’une enquête, la Commission du travail et de l’emploi ne parvient pas à la conclusion, selon la prépondérance des probabilités, qu’une violation de la présente loi a été commise, elle rejette la plainte.
23(7)Lorsque, à la fin d’une enquête, la Commission du travail et de l’emploi parvient à la conclusion, selon la prépondérance des probabilités, qu’une violation de la présente loi a été commise, elle peut ordonner à toute partie reconnue coupable de violation de la présente loi :
a) de poser ou de cesser de poser un acte ou des actes, de façon à se conformer à la présente loi;
b) de réparer tout dommage causé par la violation;
c) de rétablir la partie lésée par la violation dans la situation où elle se serait trouvée n’était la violation;
d) de réintégrer la partie qui a été retirée de son poste en violation de la présente loi;
e) d’indemniser la partie lésée par la violation de toute dépense engagée, de toute perte financière ou de toute perte de profits subie, et ce au montant que la Commission du travail et de l’emploi estime juste et approprié;
f) d’indemniser la partie lésée par la violation de toute souffrance émotionnelle subie, y compris celle qui résulte d’une atteinte à la dignité, aux sentiments ou au respect de soi, et ce au montant que la Commission du travail et de l’emploi estime juste et approprié.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 20; 1985, ch. 30, art. 13; 1987, ch. 6, art. 41; 1996, ch. 30, art. 2; 2012, ch. 12, art. 15
Ordonnances et décisions
24(1)La Commission du travail et de l’emploi fournit aux parties à l’instance ainsi qu’au ministre copies de ses décisions et de ses ordonnances écrites motivées rendues en vertu de l’article 23.
24(2)Sont finales les décisions et les ordonnances que la Commission du travail et de l’emploi a rendues en vertu de l’article 23.
24(3)Le ministre peut publier toute ordonnance ou toute décision que la Commission du travail et de l’emploi a rendue en vertu de l’article 23 de la façon qu’il juge appropriée.
24(4)Lorsque la Commission du travail et de l’emploi rend une ordonnance en vertu du paragraphe 23(7), toute partie à l’enquête ou elle peut déposer à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une copie certifiée conforme de cette ordonnance, laquelle, étant inscrite et enregistrée, devient jugement de la Cour et peut être exécutée à ce titre.
24(5)Il est procédé au recouvrement de tous frais et dépenses raisonnables concernant le dépôt, l’inscription et l’enregistrement de l’ordonnance visée au paragraphe (4) comme si leur montant avait été fixé dans l’ordonnance.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 21; 1985, ch. 30, art. 14; 2012, ch. 12, art. 16
Infractions et peines
25Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque contrevient ou omet de se conformer :
a) au paragraphe 4(1), 4(2), 4(3), 4(4), 5(1), 5(2), 5(3), 6(1), 7(1), 8(1), 10(2), 10(3), 10(4) ou 10(5) ou à l’article 11;
b) à toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 23; 1990, ch. 61, art. 64
Poursuites
2017, ch. 24, art. 19
26Nul ne peut intenter une poursuite pour une infraction à la présente loi à moins que soient réunies les conditions suivantes :
a) la Commission du travail et de l’emploi reconnaît qu’il y a eu contravention ou omission de se conformer à une disposition de la présente loi ou à une ordonnance rendue en vertu de celle-ci;
b) le consentement écrit du procureur général a été obtenu.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 24; 2017, ch. 24, art. 20
Infractions commises par l’employeur
27Lorsqu’un employeur est déclaré coupable d’une infraction aux articles 4 ou 11 en matière d’emploi, le juge peut, en plus de toute autre peine qu’il inflige, le cas échéant :
a) ordonner à l’employeur de verser à la personne lésée une indemnité pour perte d’emploi dont le montant ne dépassera pas la somme qu’il juge équivalente aux salaires, au traitement ou à la rémunération qui auraient été dus à cette personne jusqu’à la date de la déclaration de culpabilité n’eût été la violation des articles 4 ou 11;
b) ordonner à l’employeur de réintégrer la personne lésée dans le poste qu’elle aurait occupé n’eût été la violation des articles 4 ou 11 à la date qu’il juge équitable et opportune dans les circonstances.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 25
Poursuite intentée contre un syndicat, une organisation, une agence ou une association
28Une poursuite pour une infraction à la présente loi peut être intentée contre un syndicat ouvrier, une organisation patronale, une agence de placement, une association professionnelle ou de gens d’affaires ou une association de métiers ou en leur nom. Les actes ou les omissions d’un fonctionnaire, d’un dirigeant ou d’un représentant d’un syndicat ouvrier, d’une organisation patronale, d’une agence de placement, d’une association professionnelle ou de gens d’affaires ou d’une association de métiers agissant dans les limites de ses pouvoirs d’agir pour le compte du syndicat, de l’organisation, de l’agence ou de l’association sont réputés être des actes ou des omissions du syndicat, de l’organisation, de l’agence ou de l’association.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 26
Ordonnance de la Cour
29(1)Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une violation de la présente loi, le ministre peut, par voie d’avis de requête, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance enjoignant à cette personne de mettre fin à cette violation.
29(2)Le juge peut, à sa discrétion, rendre une telle ordonnance qui sera exécutée de la même manière que toute autre ordonnance ou tout autre jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 27; 1979, ch. 41, art. 63; 1986, ch. 4, art. 25
Vice de procédure
2017, ch. 24, art. 21
29.1Aucune instance intentée en vertu de la présente loi n’est frappée de nullité pour vice de forme ou irrégularité de procédure.
2017, ch. 24, art. 21
Immunité
2017, ch. 24, art. 21
29.2Au sein de la Commission, bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance pour un acte accompli ou censé avoir été accompli de bonne foi ou pour une omission commise de bonne foi dans le cadre de la présente loi :
a) un de ses membres ou anciens membres;
b) son secrétaire ou autre fonctionnaire ou son ancien secrétaire ou autre fonctionnaire;
c) un commis ou préposé ou un ancien commis ou préposé;
d) un employé ou ancien employé de la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique, lorsqu’il agit ou agissait à titre de préposé à la Commission;
e) une personne qui occupe ou qui occupait un poste de préposé à titre occasionnel ou temporaire par suite d’une nomination faite en vertu de l’article 17 de la Loi sur la Fonction publique.
2017, ch. 24, art. 21
Indemnisation
2017, ch. 24, art. 21
29.3Sauf pour les dépens et autres frais qui résultent de leur négligence ou de leur faute volontaires, sont indemnisées par la Couronne du chef de la province à l’égard tant de l’intégralité des dépens et autres frais qu’ils engagent dans le cadre d’une action, d’une requête ou d’une autre instance introduite contre eux en raison de leurs fonctions à la Commission que de l’intégralité des autres dépens et frais qu’ils engagent à ce titre :
a) un membre ou un ancien membre;
b) un secrétaire ou autre fonctionnaire ou un ancien secrétaire ou autre fonctionnaire;
c) un commis ou préposé ou un ancien commis ou préposé;
d) un employé ou ancien employé de la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique, lorsqu’il agit ou agissait à titre de préposé à la Commission;
e) une personne qui occupe ou qui occupait un poste de préposé à titre occasionnel ou temporaire par suite d’une nomination faite en vertu de l’article 17 de la Loi sur la Fonction publique.
2017, ch. 24, art. 21
Application
30La Commission rend compte au ministre de l’application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 11
Règlements
31Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant tout ce qui est nécessaire ou opportun à la réalisation efficace de l’objet et de l’intention de la présente loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 16
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 29 mars 2019.