Lois et règlements

2019-32 - Général

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2019-32
pris en vertu de la
Loi sur l’exécution forcée
des jugements pécuniaires
(D.C. 2019-211)
Déposé le 21 novembre 2019
En vertu de l’article 100 de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général – Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires.
Montant recouvrable
3Pour l’application de la définition de « montant recouvrable » à l’article 1 de la Loi, les droits ci-dessous font partie du montant recouvrable :
a) le droit prescrit en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels pour l’enregistrement d’un jugement au Réseau d’enregistrement des biens personnels pour une période d’un an;
b) le droit prescrit en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels pour une recherche au Réseau d’enregistrement des biens personnels;
c) le droit prescrit en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier ou de la Loi sur l’enregistrement pour l’enregistrement d’un jugement si le shérif saisit le bien-fonds à l’égard duquel le jugement est enregistré;
d) le droit prescrit par le paragraphe 6(2).
Demandes présentées à la cour
4(1)Sous réserve du présent article, les demandes présentées à la cour en vertu de la Loi ou du présent règlement sont présentées conformément aux Règles de procédure.
4(2)La demande prévue au paragraphe 10(1) ou 63(4), à l’alinéa 64(2)a), au paragraphe 68(2), 73(8) ou 74(9), à l’alinéa 75(3)b) ou c) ou encore au paragraphe 79(5), 80(4), 86(2) ou 93(4) de la Loi est présentée au moyen d’un avis de motion.
4(3)Dans le cadre d’une demande prévue au paragraphe (2), la cour peut, si elle l’estime indiqué :
a) entendre des témoignages;
b) trancher les affaires ou les questions de manière sommaire.
4(4)Si une demande prévue au paragraphe (2) est présentée par une autre personne que le shérif et qu’elle est afférente à la décision du shérif, ce dernier peut déposer un affidavit dans lequel il décrit les circonstances qui ont mené à sa décision et peut ne plus prendre part à l’instance, sauf ordonnance contraire de la cour.
4(5) Si la demande prévue au paragraphe 10(1) de la Loi est présentée par un shérif :
a) malgré ce que prévoit la règle 37.03a) des Règles de procédure, l’avis de motion peut indiquer soit l’ordonnance précise qui est demandée, soit l’affaire ou la question qu’il demande à la cour de trancher ou pour laquelle il demande des directives;
b) après avoir signifié l’avis de motion et déposé la preuve de la signification, le shérif n’est plus tenu de prendre part à l’instance, sauf ordonnance contraire de la cour.
4(6)Le shérif ne peut être tenu aux dépens afférents à une demande présentée en vertu de la Loi ou du présent règlement.
Permissions requises
5(1)Un créancier enregistré ne peut délivrer d’instructions d’exécution forcée en vertu de l’article 42 de la Loi plus de six ans après la date du jugement sans la permission de la cour.
5(2)La saisie du revenu du débiteur judiciaire ne peut se poursuivre pendant plus de quatre ans sans la permission de la cour.
5(3)À la demande du créancier percepteur ou du shérif, la cour peut donner la permission de poursuivre la saisie du revenu du débiteur judiciaire pendant plus de quatre ans s’il est juste de le faire et peut imposer toutes les conditions qu’elle estime appropriées.
5(4)Lorsqu’elle est appelée à trancher la question de savoir si elle doit donner la permission dont il est question au paragraphe (3), la cour peut notamment tenir compte de ce qui suit :
a) les ressources respectives du débiteur judiciaire et du créancier percepteur;
b) la nature de la demande initiale;
c) la proportion que représentent les intérêts par rapport au montant accordé par le jugement, y compris les intérêts ordonnés par la cour et ceux qui découlent d’un contrat;
d) les efforts déployés par le débiteur judiciaire pour satisfaire au jugement;
e) la mesure dans laquelle le débiteur judiciaire a satisfait au jugement.
Interrogatoire – demande
6(1)Si un créancier enregistré fait la demande prévue au paragraphe 33(1) de la Loi pour obtenir un ordre enjoignant au débiteur judiciaire de comparaître à un interrogatoire, elle est établie au moyen de la formule 1 et est accompagnée des documents suivants :
a) une copie certifiée conforme du jugement;
b) un état de vérification délivré en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels indiquant l’enregistrement du jugement au Réseau d’enregistrement des biens personnels;
c) l’affidavit du créancier enregistré dans lequel :
(i) il déclare qu’il est créancier enregistré,
(ii) il indique le montant du jugement, le montant des dépens accordés, le taux d’intérêt applicable au jugement, le montant total des versements effectués par le débiteur judiciaire et le montant qui demeure en souffrance,
(iii) il déclare que le débiteur judiciaire réside ou a un établissement dans la circonscription judiciaire dans laquelle la demande est faite ou que ce dernier a accepté que l’interrogatoire y ait lieu,
(iv) il déclare que le jugement a été enregistré au Réseau d’enregistrement des biens personnels et que le délai d’enregistrement n’est pas expiré,
(v) il donne une brève description de ses tentatives auprès du débiteur judiciaire pour obtenir paiement,
(vi) il indique si ou non des instructions d’exécution ont été délivrées au shérif et si oui, si la procédure d’exécution forcée se poursuit ou si on y a mis fin et quels ont été les résultats jusqu’au moment de la demande,
(vii) il donne une brève description de tous les biens, les revenus ou les autres éléments d’actif que le débiteur judiciaire peut avoir selon lui ainsi que la liste de tous les documents qu’il a pour soutenir ce qu’il croit,
(viii) il donne la liste des documents qui, selon lui, sont en la possession du débiteur judiciaire ou auxquels le débiteur a accès et qui peuvent être pertinents;
d) une copie de chaque document qui figure sur la liste donnée en réponse à l’exigence du sous-alinéa c)(vii).
6(2)Le droit à verser pour la demande prévue au paragraphe (1) est de 50 $.
6(3)Si un débiteur judiciaire ne comparaît pas à l’interrogatoire ou n’y fournit pas des réponses complètes et honnêtes et qu’un créancier enregistré demande qu’une autre personne que le débiteur judiciaire soit interrogée; la demande à cet effet est établie au moyen de la formule 2 et est accompagnée des documents suivants :
a) l’affidavit du créancier enregistré dans lequel :
(i) il indique les nom et adresse de la personne qui doit être interrogée,
(ii) il donne une brève description qui explique sur quoi il se fonde pour croire que la personne a des renseignements sur les biens du débiteur judiciaire ou sur sa capacité à satisfaire au jugement,
(iii) il donne la liste des documents qui, selon lui, sont en la possession de la personne ou auxquels elle a accès et qui peuvent être pertinents,
(iv) il déclare si le greffier a ou non établi le constat prévu à l’alinéa 37(1)a) de la Loi;
b) une copie du constat visé au sous-alinéa a)(iv), s’il y a lieu.
6(4)Si un débiteur judiciaire ne comparaît pas à l’interrogatoire ou n’y fournit pas des réponses complètes et honnêtes et qu’un créancier enregistré fait la demande prévue à l’alinéa 37(1)c) de la Loi pour obtenir qu’une autre personne que le débiteur judiciaire soit interrogée, le créancier enregistré doit, dans ce cas, fournir oralement, et ce, sous serment, les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de la personne qui doit être interrogée;
b) une brève description qui explique sur quoi il se fonde pour croire que la personne a des renseignements sur les biens du débiteur judiciaire ou sur sa capacité à satisfaire au jugement;
c) la liste des documents qui, selon lui, sont en la possession de la personne ou auxquels elle a accès et qui peuvent être pertinents;
d) une déclaration portant que le greffier a ou non établi le constat prévu à l’alinéa 37(1)a) de la Loi.
6(5)Si les conditions du paragraphe 55(1) de la Loi sont remplies et que le shérif fait la demande prévue au paragraphe 33(1) de la Loi pour obtenir un ordre qui enjoint au débiteur judiciaire de comparaître à un interrogatoire, celle-ci est établie au moyen de la formule 3 et est accompagnée de son affidavit dans lequel il relate brièvement ce qui constitue le défaut du débiteur judiciaire de se conformer à l’article 54 de la Loi.
6(6)Si les conditions du paragraphe 56(4) de la Loi sont remplies et que le shérif fait la demande prévue au paragraphe 33(1) de la Loi pour obtenir un ordre qui enjoint à une personne autre que le débiteur judiciaire de comparaître à un interrogatoire, celle-ci est établie au moyen de la formule 3 et est accompagnée des documents suivants :
a) l’affidavit du shérif dans lequel :
(i) il indique les nom et adresse de la personne qui doit être interrogée,
(ii) il donne une brève description qui explique sur quoi il se fonde pour croire que la personne a des renseignements sur les biens du débiteur judiciaire ou sur sa capacité à satisfaire au jugement,
(iii) il donne la liste des documents qui, selon lui, sont en la possession de la personne ou auxquels elle a accès et qui peuvent être pertinents,
(iv) il déclare que le greffier a rendu une ordonnance l’autorisant à prendre les mesures que prévoit l’article 56 de la Loi,
(v) il déclare qu’il a délivré la demande de renseignements prévue au paragraphe 56(2) de la Loi et que les renseignements n’ont pas été fournis;
b) une copie de l’ordonnance visée au sous-alinéa a)(iv);
c) une copie de la demande visée au sous-alinéa a)(v).
Interrogatoire – enregistrement
7(1)La partie qui désire faire enregistrer l’interrogatoire par un sténographe judiciaire doit en faire la demande au moins dix jours avant la date de l’interrogatoire.
7(2)Le greffier peut, sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), permettre l’enregistrement de l’interrogatoire par un sténographe judiciaire.
Interrogatoire – ordonnances et ordres
8(1)L’ordre de comparution à un interrogatoire prévu à l’article 34 ou au sous-alinéa 37(1)c)(ii) de la Loi est établi au moyen de la formule 4.
8(2)Si le greffier donne un ordre de comparution à un interrogatoire, le demandeur signifie l’ordre à la personne qui doit être interrogée au moins quinze jours avant la date de l’interrogatoire.
8(3)L’ordre de fournir des renseignements prévu au sous-alinéa 37(1)c)(i) de la Loi est établi au moyen de la formule 5.
8(4)L’ordonnance sur le paiement rendue en vertu de l’alinéa 38(1)b) de la Loi est établie au moyen de la formule 6.
Révision de l’ordonnance sur le paiement
9La demande de révision d’une ordonnance sur le paiement prévue au paragraphe 39(1) de la Loi est établie au moyen de la formule 7 et est accompagnée des documents suivants :
a) une copie de l’ordonnance sur le paiement;
b) un affidavit indiquant :
(i) les raisons pour lesquelles des changements à l’ordonnance sont demandés,
(ii) si le créancier enregistré ou le débiteur judiciaire, selon le cas, est d’accord avec les changements demandés.
Demande de renseignements
10La demande de renseignements prévue au paragraphe 56(2) de la Loi est établie au moyen de la formule 8.
Instructions d’exécution forcée
11(1)Les instructions d’exécution forcée prévues à l’article 42 de la Loi sont établies au moyen de la formule 9 et sont accompagnées des documents suivants :
a) une copie certifiée conforme du jugement ou du jugement abrégé;
b) un état de vérification délivré en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels indiquant l’enregistrement du jugement au Réseau d’enregistrement des biens personnels;
c) l’imprimé des résultats d’une recherche du nom du débiteur judiciaire au Réseau d’enregistrement des biens personnels délivré en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;
d) si le jugement a été enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier, un certificat de propriété enregistrée indiquant l’enregistrement du jugement;
e) si le jugement a été enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement, le jugement inscrit par le conservateur des titres de propriété.
11(2)Les droits à verser pour déclencher la procédure d’exécution forcée prévue à l’article 42 de la Loi sont prescrits à l’alinéa 2(1)l) du Règlement sur les honoraires des shérifs – Loi sur les shérifs.
Avis de saisie
12L’avis de saisie prévu à l’alinéa 58(1)b) ou c) de la Loi est établi au moyen de la formule 10.
Certificat de saisie
13Le certificat de saisie prévu au paragraphe 61(1) de la Loi est établi au moyen de la formule 11.
Ordre de paiement
14L’ordre de paiement prévu au paragraphe 81(4) de la Loi est établi au moyen de la formule 12.
Avis de la fin des instructions d’exécution forcée
15L’avis de la fin des instructions d’exécution forcée prévu au paragraphe 46(1) de la Loi est établi au moyen de la formule 13.
Certificat du shérif
16(1)Sous réserve du paragraphe (2), le certificat du shérif prévu au paragraphe 66(1) de la Loi est établi au moyen de la formule 14.
16(2)Le certificat du shérif prévu au paragraphe 66(1) de la Loi qui doit être joint à un acte de transfert du shérif ou un transfert de shérif est établi au moyen de la formule 15.
16(3)Les droits à verser pour la fourniture du certificat du shérif visé au paragraphe (1) sont prescrits par l’alinéa 2(1)j) du Règlement sur les honoraires des shérifs – Loi sur les shérifs.
16(4)Les droits à verser pour la fourniture du certificat du shérif visé au paragraphe (2) sont prescrits par l’alinéa 2(1)k) du Règlement sur les honoraires des shérifs – Loi sur les shérifs.
Entrée en vigueur
17Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2019.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.