Lois et règlements

2012-15 - Programme de report de l’impôt foncier pour les personnes âgées

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2012-15
pris en vertu de la
Loi sur l’impôt foncier
(D.C. 2012-68)
Déposé le 12 mars 2012
En vertu de l’article 26 de la Loi sur l’impôt foncier, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur le programme de report de l’impôt foncier pour les personnes âgées - Loi sur l’impôt foncier.
Définitions pour l’application de la Loi et du présent règlement
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
« conjoint de fait » S’entend : (common-law partner)
a) s’agissant du décès du propriétaire, de la personne qui, sans être mariée au propriétaire, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins un an immédiatement avant le décès;
b) dans tout autre cas, de la personne qui, sans être mariée au propriétaire, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment considéré et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins un an immédiatement avant le moment considéré.
« revenu familial total » S’entend : (total family income)
a) si le propriétaire et son conjoint ou conjoint de fait occupent le même bien réel, de la somme du revenu imposable du propriétaire et de celui de son conjoint ou conjoint de fait;
b) si le propriétaire et son conjoint ou conjoint de fait n’occupent pas le même bien réel, du revenu imposable du propriétaire.
Définitions pour l’application du présent règlement
3Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur l’impôt foncier.(Act)
« propriétaire » La personne qui a droit au crédit à l’égard de tout ou partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences qui n’est pas le crédit que prévoient les paragraphes 2.1(3) et (7) de cette loi.(owner)
Demande de report de l’impôt
4(1)Pour être admissible à un report de l’impôt dans l’année 2012, la demande que prévoit le paragraphe 5.02(2) de la Loi doit être présentée entre le 1er mars 2012 et le 31 décembre 2012, ces deux dates comprises.
4(2)Pour être admissible à un report de l’impôt dans toute année d’imposition donnée après l’année 2012, la demande doit être présentée au cours de l’année d’imposition donnée.
Exception
5Pour l’application du paragraphe 5.02(4) de la Loi, le Ministre peut autoriser le propriétaire qui n’aura pas au moins 65 ans dans l’année de la demande à reporter le paiement d’un montant des impôts, si son conjoint ou conjoint de fait a au moins 65 ans dans cette année et qu’il occupe le même bien réel que le propriétaire.
Année de base
6(1)Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 5.02(6) de la Loi, l’année de base est la plus récente des années suivantes :  
a) l’année 2011, si le propriétaire a au moins 65 ans dans l’année 2012;
b) l’année qui précède celle où le propriétaire atteint 65 ans, s’il n’a pas au moins cet âge dans l’année 2012;
c) l’année où le propriétaire acquiert le bien réel particulier.
6(2)Dans le cas où l’article 5 s’applique, l’année de base est la plus récente des années suivantes :  
a) l’année 2011, si le conjoint ou conjoint de fait du propriétaire a au moins 65 ans dans l’année 2012;
b) l’année qui précède celle où le conjoint ou conjoint de fait du propriétaire atteint 65 ans, s’il n’a pas au moins cet âge dans l’année 2012;
c) l’année où le propriétaire acquiert le bien réel particulier.
Intérêt
7(1)Le montant des impôts qui, étant reporté pour une année d’imposition donnée, est impayé le dernier jour ou, si le dernier jour tombe un dimanche, le dernier samedi du mois civil au cours duquel prend fin la période fixée au paragraphe (2) porte intérêt :
a) pour l’année d’imposition 2012 :
(i) au taux de 3,25 % par année, si le revenu familial total prévu pour l’année 2012 est inférieur à 124 178 $,
(ii) au taux de 8,25 % par année, si le revenu familial total prévu pour l’année 2012 est égal ou supérieur à 124 178 $;
b) pour toute année d’imposition après 2012 :
(i) au taux d'intérêt créditeur décennal de la province fixé le 31 décembre de l’année qui précède l’année d’imposition, si le revenu familial total prévu pour l’année au cours de laquelle est présentée la demande est inférieur au montant imposable que prévoit l’alinéa 14(3)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick,
(ii) au taux que représente la somme du taux visé au sous-alinéa (i) et du taux de 5 %, si le revenu familial total prévu pour l’année au cours de laquelle est présentée la demande est égal ou supérieur au montant imposable que prévoit l’alinéa 14(3)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.
7(2)La période est de quatre-vingt-cinq jours après la date de mise à la poste de l’avis d’impôts fonciers que prévoit le paragraphe 7(2) de la Loi.
7(3)Il est loisible au Ministre d’examiner à tout moment le revenu familial total pour déterminer le taux d’intérêt qui s’applique et d’ajuster le taux d’intérêt en conséquence.
2019, ch. 11, art. 4
Transferts acceptables
8Pour l’application du paragraphe 5.02(11) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :
a) il s’agit d’un transfert ou d’un acte de transfert confirmatif, rectificatif ou modificatif;
b) une personne transfère à elle-même un bien réel afin de réunir des biens réels;
c) des servitudes, des droits, des facultés ou des privilèges sont enregistrés;
d) il s’agit d’un transfert ou d’un acte de transfert en vertu duquel des propriétaires conjoints deviennent propriétaires communs ou des propriétaires communs deviennent propriétaires conjoints;
e) des biens matrimoniaux, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les biens matrimoniaux, sont transférés :
(i) par une personne mariée à son conjoint,
(ii) par une personne mariée à elle-même et à son conjoint,
(iii) par deux personnes mariées l’une à l’autre à l’une d’entre elles.
Entrée en vigueur
9Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2012.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er octobre 2020.