Lois et règlements

2011-70 - Licences de guides de chasse et pêche

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-70
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2011-342)
Déposé le 5 décembre 2011
En vertu de l’article 118 de la Loi sur le poisson et la faune, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les licences de guides de chasse et pêche - Loi sur le poisson et la faune.
Définitions
2(1)Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur le poisson et la faune.(Act)
2(2)Aux fins d’application du présent règlement et de la définition de « guide » à l’article 1 de la Loi, « examen spécial » s’entend de l’examen qu’établit le Ministre.(appropriate examination)
Demande de licence
3La demande de licence de guide I ou de guide II mentionnée à l’article 15 de la Loi est présentée au Ministre au moyen de la formule qu’il fournit.
Inadmissibilité en raison de certaines infractions
4N’est pas admissible à la licence de guide I ou de guide II la personne qui a été déclarée coupable :
a) ou bien d’une infraction à l’alinéa 32(1)a) ou c) ou 33(1)a) ou b) ou au paragraphe 50(1) de la Loi;
b) ou bien à plus d’une infraction à toute autre disposition de la Loi ou de son règlement d’application au cours de la période de douze mois qui a précédé immédiatement sa demande.
2021-31
Examen
5(1)Un agent de conservation ou un agent de conservation auxilière assume le rôle d’examinateur et d’évaluateur de l’examen spécial et sa décision sur le résultat du candidat est sans appel.
5(2)Quiconque échoue à l’examen spécial ne peut se représenter à cet examen en vue d’obtenir la licence de guide I ou de guide II que trente jours après la date de son échec.
5(3)Toute personne à qui une licence de guide II a été délivrée avant le 1er janvier 2002, mais qui en est plus titulaire, peut obtenir une licence de guide II sur la foi de l’examen spécial qu’elle a réussi avant cette date.
2021-31
Expiration et renouvellement
6La licence de guide I ou de guide II expire le 31 décembre de chaque année et peut être renouvelée en présentant à cette fin une demande au Ministre au moyen de la formule qu’il fournit.
Renseignements à fournir
7(1)Le titulaire d’une licence de guide I ou de guide II fournit sur demande du Ministre les renseignements ainsi que les parties ou les portions de tout animal de la faune au moment et à l’endroit que désigne le Ministre.
7(2)Figure au recto de la licence de guide I ou de guide II les renseignements concernant l’identité de son titulaire que le Ministre exige.
Droits
8(1)Les licences de guide I sont assorties d’un droit de délivrance ou de renouvellement de 25 $.
8(2)Les licences de guide II sont assorties d’un droit de délivrance ou de renouvellement de 7,50 $.
8(3)Le droit payable pour le remplacement d’une licence délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement est de 5,25 $.
Entrée en vigueur
9Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 mars 2021.