4(2)Sauf exemption réglementaire, au plus tard dix jours après la fin de chaque mois d’exploitation, l’exploitant d’un établissement touristique qui offre du logement dépose auprès du ministre, au moyen de la formule que lui fournit ce dernier, un rapport de location pour le mois qui précède comprenant les renseignements réglementaires.