Lois et règlements

T-6.1 - Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE T-6.1
Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques
2015, ch. 46, art. 1
Sanctionnée le 7 mai 1993
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou d’une force de police établie en vertu de la Loi sur la Police;(police officer)
« articles pour fumer » désigne tout objet présenté comme pouvant servir à la consommation du tabac ou du cannabis, notamment le papier à cigarette, les feuilles d’enveloppe, les fumecigarettes, les pipes, les cônes, les tubes à cigarette, les filtres de cigarette, les pipes à eau, les bongs et les vaporisateurs qui ne sont pas des cigarettes électroniques;(smoking supplies)
« boutique de vapotage » s’entend d’un endroit ou d’un local dans lequel la vente de cigarettes électroniques représente l’activité commerciale principale qui y est exercée;(vapour shop)
« cigarette électronique » désigne un vaporisateur ou dispositif quelconque d’inhalation, qu’il soit dénommé cigarette électronique ou non, muni d’une source d’alimentation et d’un élément chauffant conçu pour chauffer une substance et produire une vapeur destinée à être directement inhalée par la bouche de son utilisateur, et comprend la substance qui y est chauffée;(electronic cigarette)
« inspecteur » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 7(1);(inspector)
« matériel promotionnel » désigne toute affiche ou tout étalage montrant soit un nom commercial ou une marque de fabrique de tabac, d’articles pour fumer ou de cigarettes électroniques, soit une raison sociale qui les intègre; (promotional material)
« ministre » désigne le ministre de la Santé et s’entend également de toute personne nommée pour le représenter;(Minister)
« paquet » désigne un paquet, une boîte, une boîte métallique, ou un autre contenant dans lequel sont vendus le tabac, les articles pour fumer ou les cigarettes électroniques, qui a été scellé par le fabriquant et dont le sceau n’a pas été brisé au moment de la vente;(package)
« permis » s’entend du permis d’exploitation d’une boutique de vapotage que délivre le ministre en application de l’article 2.02 et s’entend également de son renouvellement ou de son rétablissement;(licence)
« tabac » désigne du tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, et comprend du tabac à priser;(tobacco)
« tabagie » s’entend d’un endroit ou d’un local dans lequel la vente de tabac représente l’activité commerciale principale qui y est exercée.(tobacconist shop)
2000, ch. 26, art. 271; 2006, ch. 16, art. 173; 2015, ch. 46, art. 2; 2018, ch. 2, art. 30; 2019, ch. 12, art. 35; 2021, ch. 27, art. 1; 2021, ch. 34, art. 1
But de la Loi
2La présente loi a pour but de répondre à un problème de santé publique d’une importance grave et urgente et, en particulier,
a) de protéger la santé des Néo-Brunswickois en raison des preuves accablantes qui lient l’usage du tabac à l’incidence de nombreuses maladies débilitantes et mortelles,
b) de faire mieux connaître au public les dangers de l’usage du tabac en assurant une communication effective aux consommateurs de produits de tabac de renseignements pertinents, et
c) de protéger la santé des jeunes personnes en limitant leur accès au tabac en raison des risques associés à l’usage du tabac.
Exigence de permis
2021, ch. 27, art. 2
2.01À partir du 1er avril 2022, il est interdit d’exploiter une boutique de vapotage sans permis.
2021, ch. 27, art. 2
Demande de permis
2021, ch. 27, art. 2
2.011(1)Quiconque souhaite exploiter une boutique de vapotage peut présenter au ministre une demande de permis au moyen de la formule que fournit ce dernier.
2.011(2)La demande de permis renferme les renseignements qu’exigent les règlements et s’accompagne des documents qu’ils précisent et des droits qu’ils fixent.
2.011(3)Toute personne qui présente une demande de permis doit être âgée de 19 ans révolus et rencontrer toute autre exigence d’admissibilité que précisent les règlements, le cas échéant.
2021, ch. 27, art. 2
Délivrance de permis
2021, ch. 27, art. 2
2.02(1)Dès réception d’une demande de permis dûment remplie, le ministre délivre un permis au demandeur, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) celui-ci satisfera aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
b) l’endroit où sera exploitée la boutique de vapotage satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
2.02(2)Lorsqu’il délivre un permis, le ministre peut l’assortir des modalités et des conditions qu’il estime indiquées.
2.02(3)Le permis est valide pour la durée fixée par règlement.
2.02(4)Le permis renferme les renseignements que précisent les règlements.
2021, ch. 27, art. 2
Modalités et conditions
2021, ch. 27, art. 2
2.021Le permis :
a) est assujetti à la présente loi et à ses règlements;
b) est assorti des modalités et des conditions imposées en vertu du paragraphe 2.02(2).
2021, ch. 27, art. 2
Incessibilité
2021, ch. 27, art. 2
2.03Le permis est incessible.
2021, ch. 27, art. 2
Expiration
2021, ch. 27, art. 2
2.031Sauf s’il est renouvelé, suspendu ou révoqué, le permis expire à la fin de sa durée.
2021, ch. 27, art. 2
Refus de délivrer un permis
2021, ch. 27, art. 2
2.04Le ministre peut refuser de délivrer un permis dans les cas suivants :
a) il n’est pas convaincu que le demandeur a la capacité d’exploiter la boutique de vapotage en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que le demandeur a fait sciemment une fausse déclaration soit dans sa demande, soit dans les documents qui l’accompagnent;
c) il a suspendu ou révoqué, dans les douze mois précédant la demande, le permis :
(i) du demandeur,
(ii) d’une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a un lien de dépendance, et ce au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), avec le demandeur.
2021, ch. 27, art. 2
Demande de renouvellement du permis
2021, ch. 27, art. 2
2.041(1)Quiconque souhaite renouveler son permis présente, avant son expiration, sa demande au ministre, et ce, au moyen de la formule que fournit ce dernier.
2.041(2)La demande de renouvellement du permis renferme les renseignements qu’exigent les règlements et s’accompagne des documents qu’ils précisent et des droits qu’ils fixent.
2021, ch. 27, art. 2
Renouvellement du permis
2021, ch. 27, art. 2
2.05(1)Dès réception d’une demande de renouvellement dûment remplie, le ministre renouvelle le permis s’il est convaincu de ce qui suit :
a) son titulaire satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
b) l’endroit où est exploitée la boutique de vapotage satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
2.05(2)Les paragraphes 2.02(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d’un permis.
2021, ch. 27, art. 2
Refus de renouveler un permis
2021, ch. 27, art. 2
2.051Le ministre peut refuser de renouveler un permis dans les cas suivants :
a) il n’est pas convaincu que son titulaire a la capacité d’exploiter la boutique de vapotage en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que le titulaire du permis a fait sciemment une fausse déclaration dans sa demande de renouvellement, dans les documents qui l’accompagnent ou dans tout autre dossier ou document dont la tenue est exigée en application de la présente loi ou de ses règlements;
c) par suite d’une inspection à laquelle il est procédé en vertu de l’article 7 et d’une enquête suffisante, il est convaincu que le titulaire a contrevenu ou omis de se conformer à une modalité ou une condition de son permis, une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou une disposition de toute autre loi prescrite par règlement.
2021, ch. 27, art. 2
Emplacement de la boutique de vapotage
2021, ch. 27, art. 2
2.06L’exploitation d’une boutique de vapotage n’est permise qu’à l’endroit indiqué dans le permis.
2021, ch. 27, art. 2
Normes et exigences
2021, ch. 27, art. 2
2.061Tout titulaire d’un permis doit maintenir et exploiter la boutique de vapotage conformément aux normes et aux exigences prescrites par règlement.
2021, ch. 27, art. 2
Formation
2021, ch. 27, art. 2
2.07(1)Le ministre peut approuver des cours ou des programmes de formation sur les exigences de la présente loi et de ses règlements.
2.07(2)Le titulaire de permis suit les cours ou les programmes de formation approuvés en vertu du paragraphe (1) et veille à ce que chaque employé de la boutique de vapotage achève la formation.
2021, ch. 27, art. 2
Dossiers et autres documents
2021, ch. 27, art. 2
2.071Le titulaire de permis tient les registres, les dossiers et les documents que précisent les règlements et veille à leur conservation et à leur aliénation en conformité avec les règlements.
2021, ch. 27, art. 2
Suspension ou révocation d’un permis
2021, ch. 27, art. 2
2.08Le ministre peut suspendre un permis pour une durée que précisent les règlements ou le révoquer, s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) il n’est pas convaincu que son titulaire a la capacité d’exploiter la boutique de vapotage en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que son titulaire a fait sciemment une fausse déclaration dans sa demande, dans les documents qui l’accompagnent ou dans tout autre dossier ou document dont la tenue est exigée en application de la présente loi ou de ses règlements;
c) par suite d’une inspection à laquelle il est procédé en vertu de l’article 7 et d’une enquête suffisante, il est convaincu que le titulaire a contrevenu ou omis de se conformer à une modalité ou une condition de son permis, une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou une disposition de toute autre loi prescrite par règlement.
2021, ch. 27, art. 2
Rétablissement du permis
2021, ch. 27, art. 2
2.081(1)La personne dont le permis a été suspendu peut demander son rétablissement au ministre au moyen de la formule que fournit ce dernier.
2.081(2)La demande de rétablissement du permis renferme les renseignements qu’exigent les règlements et s’accompagne des documents qu’ils précisent et des droits qu’ils fixent.
2.081(3)Le ministre peut rétablir le permis pour tout motif qu’il estime indiqué.
2.081(4)L’article 2.02 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au rétablissement d’un permis.
2021, ch. 27, art. 2
Appels
2021, ch. 27, art. 2
2.09(1)S’il refuse de délivrer, de renouveler ou de rétablir un permis, ou s’il le suspend ou le révoque, le ministre fournit les motifs écrits de sa décision.
2.09(2)Toute personne que touche la décision mentionnée au paragraphe (1) peut en interjeter appel à un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en conformité avec les Règles de procédure.
2021, ch. 27, art. 2; 2023, ch. 17, art. 265
Interdiction de vendre du tabac aromatisé
2.1Malgré ce que prévoit toute autre disposition de la présente loi, il est interdit de vendre ou d’offrir à la vente du tabac ou bien qui est présenté comme étant aromatisé, entre autres par son emballage, dans la publicité ou autrement, ou bien qui contient un agent aromatisant, dont le menthol.
2015, ch. 46, art. 3; 2021, ch. 34, art. 2
Interdiction de vendre une substance à saveur perceptible
2021, ch. 34, art. 3
2.2(1)Aux fins d’application du présent article, « saveur perceptible » s’entend d’une saveur dont le goût ou l’odeur est perceptible, notamment l’une quelconque des saveurs perceptibles suivantes :
a) fruit;
b) chocolat;
c) miel;
d) épice;
e) girofle;
f) herbe;
g) alcool;
h) bonbon;
i) vanille;
j) menthol;
k) menthe.
2.2(2)Il est interdit de vendre ou d’offrir à la vente une substance à chauffer dans une cigarette électronique laquelle a une saveur perceptible ou est présentée comme ayant une saveur perceptible par son emballage, dans la publicité ou autrement.
2.2(3)Il est interdit de vendre ou d’offrir à la vente une substance destinée à être ajoutée à la substance que vise le paragraphe (2) laquelle a une saveur perceptible ou est présentée comme ayant une saveur perceptible par son emballage, dans la publicité ou autrement.
2.2(4)Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), il est permis de vendre ou d’offrir à la vente les substances suivantes :
a) les substances aromatisées au tabac qui n’ont aucune autre saveur perceptible;
b) les substances contenant du cannabis.
2021, ch. 34, art. 3
Exposition d’affiches
3Quiconque vend ou offre à la vente du tabac ou des cigarettes électroniques est tenu d’exposer des affiches dont la manière, l’emplacement, la forme, la taille et le contenu sont prévus par les règlements.
2015, ch. 46, art. 4
Contenance minimale des paquets
4Il est interdit à quiconque de vendre ou d’offrir à la vente des cigarettes ou des cylindres de tabac à moins qu’ils ne soient enveloppés dans un paquet contenant au moins quinze cigarettes ou cylindres de tabac.
Interdiction de vendre à une personne de moins de dix-neuf ans du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques
5(1)Il est interdit à quiconque de vendre ou d’offrir à la vente du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques à une personne âgée de moins de dix-neuf ans.
5(2)Lorsqu’une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans, demande à acheter du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques, la personne à laquelle la demande est faite, doit, avant d’accéder à la demande, exiger que la personne qui fait la demande fournisse une preuve satisfaisante de son âge.
5(3)S’il apparaît que la preuve d’âge fournie en vertu du paragraphe (2) a été retouchée d’une façon quelconque, la personne qui l’a exigée ne peut pas la considérer comme satisfaisante.
5(4)Dans toute poursuite engagée en vertu du présent article, le juge doit déterminer, d’après l’apparence de la personne qui a demandé à acheter du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques et d’autres circonstances pertinentes, si la personne semble avoir moins de dix-neuf ans.
2015, ch. 46, art. 5; 2021, ch. 34, art. 4
Interdiction d’acheter pour une personne de moins de dix-neuf ans du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques
6Il est interdit à quiconque d’acheter ou de tenter d’acheter du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques pour une personne âgée de moins de dix-neuf ans ou dans le but de le lui revendre.
2015, ch. 46, art. 6.
Vente dans des endroits désignés
6.1(1)Nul ne doit vendre ou offrir à la vente du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques dans un endroit désigné.
6.1(2)Les endroits désignés sont les suivants :
a) une pharmacie;
a.1) un comptoir qui permet un accès direct à un pharmacien, que ce soit en personne ou par téléphone ou par tout autre moyen et à partir duquel des médicaments sur ordonnance ou autres produits médicinaux sont vendus ou dispensés;
b) un magasin de vente au détail, si
(i) une pharmacie est située dans le magasin, ou
(ii) les clients de la pharmacie peuvent passer dans le magasin directement ou en utilisant un corridor ou un espace utilisé exclusivement pour relier la pharmacie au magasin, ou
(iii) un comptoir décrit à l’alinéa a.1) est situé dans le magasin; et
c) tout autre endroit prescrit par règlement.
1997, ch. 17, art. 1; 1999, ch. 1, art. 1; 2015, ch. 46, art. 7
Abrogé
6.2Abrogé : 2008, ch. 17, art. 1
1997, ch. 17, art. 1; 2008, ch. 17, art. 1
Abrogé
6.21Abrogé : 2008, ch. 17, art. 2
1999, ch. 1, art. 2; 2008, ch. 17, art. 2
Appareils distributeurs
6.3Il est interdit de vendre, d’offrir à la vente, de fournir ou de permettre que soient fournis du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques dans un magasin de vente au détail au moyen d’un appareil distributeur.
1997, ch. 17, art. 1; 2015, ch. 46, art. 8
Interdiction d’étaler du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques
6.4(1)Dans le présent article, « tabac », « articles pour fumer » et « cigarettes électroniques » s’entendent également du paquet dans lequel ces produits sont vendus.
6.4(2)Il est interdit dans un endroit ou un local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques de les mettre en montre ou de permettre qu’ils soient mis en montre par tout moyen ou de toute manière, notamment un étalage qui permet :
a) aux consommateurs de voir ces produits avant de les acheter;
b) au public de les voir de l’extérieur.
2008, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 46, art. 9
Interdiction de faire la publicité du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques
6.5(1)Il est interdit dans un endroit ou un local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques d’en faire la publicité ou d’en faire la promotion aux fins de vente ou de consommation.
6.5(2)Il est interdit dans un endroit ou un local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques d’en faire la publicité ou d’en faire la promotion aux fins de vente ou de consommation à l’aide de matériel publicitaire ou promotionnel de façon à ce que cette publicité ou cette promotion puisse être vue de l’extérieur.
6.5(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), il est permis dans tout endroit ou local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques :
a) d’exposer une affiche qui énumère les types de tabac, d’articles pour fumer ou de cigarettes électroniques ainsi que leurs prix, si elle est exposée conformément à l’article 3;
b) de mettre en montre une revue ou autre publication qui est offerte à la vente et qui contient de la publicité à leur sujet, si elle réunit les deux conditions suivantes :
(i) elle est mise en montre de telle manière que la publicité ne peut être vue par les consommateurs, à moins qu’ils ne les feuillettent,
(ii) elle satisfait aux exigences de la Loi sur le tabac (Canada) et de ses règlements.
2008, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 46, art. 10
Exception pour les tabagies et les boutiques de vapotage
6.6(1)Abrogé : 2021, ch. 27, art. 3
6.6(2)L’alinéa 6.4(2)a) et les paragraphes 6.5(1) et (3) ne s’appliquent ni à une tabagie ni à une boutique de vapotage.
6.6(3)Le propriétaire ou le responsable d’une tabagie ou d’une boutique de vapotage ne peut permettre à une personne de moins de dix-neuf ans d’y entrer à moins qu’elle ne soit accompagnée d’un adulte.
2008, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 46, art. 11; 2021, ch. 27, art. 3
Nomination, pouvoirs et fonctions des inspecteurs
7(1)Le ministre peut nommer toute personne ou catégorie de personnes inspecteurs aux fins de la présente loi.
7(2)Le ministre doit fournir un certificat de nomination à chaque inspecteur qui, lorsqu’il pénètre dans un endroit aux fins d’inspection, doit le produire à la personne responsable de l’endroit qui le lui demande.
7(3)Aux fins de l’exécution de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut
a) à tout moment raisonnable, pénétrer dans des locaux où sont vendus ou offerts à la vente du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques et les inspecter,
b) demander un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée,
c) organiser des achats d’essai de tabac, d’articles pour fumer ou de cigarettes électroniques,
d) demander des renseignements ou la production pour inspection de documents ou d’autres choses qui peuvent se rapporter à l’exécution d’une inspection, et
e) retirer des documents ou d’autres choses produits à la suite de la demande prévue à l’alinéa d) ou découverts durant l’inspection afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits.
7(4)Un inspecteur qui retire un document ou une autre chose de locaux en vertu du paragraphe (3) doit d’abord en fournir un reçu à la personne responsable des locaux et, sous réserve du paragraphe (5), doit rapidement remettre le document ou l’autre chose dans les locaux après avoir exécuté les copies ou pris les extraits, selon le cas.
7(5)Un inspecteur peut détenir comme preuve tout document ou autre chose qu’il découvre lorsqu’il agit en vertu du présent article et a des motifs raisonnables et probables de croire qu’ils peuvent constituer une preuve de l’infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements ou de l’omission de s’y conformer.
7(6)Les copies ou extraits des documents ou des choses retirés de locaux en vertu de la présente loi et que la personne qui a fait les copies ou pris les extraits atteste comme étant des copies ou des extraits exacts des originaux, sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que les documents ou les choses dont les copies ont été faites ou dont les extraits ont été pris.
2015, ch. 46, art. 12; 2021, ch. 34, art. 5
Inspections
8(1)Chaque personne doit accorder toute l’aide raisonnable à l’inspecteur pour lui permettre d’exercer les pouvoirs qui lui sont accordés en vertu de l’article 7 et doit lui fournir les renseignements, documents et autres choses qu’il peut raisonnablement demander.
8(2)Il est interdit à quiconque de gêner un inspecteur, de lui faire obstacle ou de lui nuire de toute autre façon, dans l’exercice des responsabilités et fonctions que lui confient la présente loi et les règlements.
8(3)Il est interdit à quiconque de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, ou de fournir ou produire un faux document ou d’autre chose fausse à un inspecteur dans l’exercice des responsabilités et fonctions que lui confient la présente loi et les règlements.
Paiement volontaire
9(1)Le ministre, un inspecteur ou un agent de police peut, avant ou après le commencement de poursuites contre une personne relativement à une infraction prévue à la présente loi, accepter de la personne censée avoir commis l’infraction
a) pour une première infraction, le paiement d’une somme égale à la pénalité minimale prescrite pour l’infraction,
b) pour une deuxième infraction, le paiement d’une somme égale à deux fois la pénalité minimale prescrite pour l’infraction, ou
c) à partir de la troisième infraction, le paiement d’une somme égale à la pénalité maximale prescrite pour l’infraction,
et la personne qui accepte le paiement prévu par le présent article doit remettre au contrevenant un reçu indiquant le nom du contrevenant, le montant payé, la date du paiement et l’infraction au titre de laquelle le paiement est fait.
9(2)Lorsqu’une personne fait un paiement en vertu du paragraphe (1), elle est réputée avoir été déclarée coupable de l’infraction alléguée au titre de laquelle le paiement a été fait, et le paiement constitue une libération et une décharge totales de toutes les amendes et peines d’emprisonnement qui peuvent être encourues par la personne relativement à l’infraction.
2021, ch. 34, art. 6
Infractions
10(1)Commet une infraction, quiconque contrevient à une disposition des règlements ou omet de s’y conformer.
10(2)Commet une infraction, quiconque contrevient à une disposition de la présente loi dont la liste figure à la Colonne I de l’Annexe A.
10(3)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction dont la liste figure à la Colonne I de l’Annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe dont la liste figure à côté d’elle à la Colonne II de l’Annexe A.
Application de la Loi
11Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
2021, ch. 34, art. 7
Règlements
12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant la manière, l’emplacement, la forme, la taille et le contenu des affiches qu’exposent les personnes qui vendent ou offrent à la vente du tabac ou des cigarettes électroniques, ces règlements pouvant varier en fonction des différentes catégories de ces personnes;
a.1) régissant les demandes, aux fins d’application de articles 2.011, 2.041 et 2.081, notamment en ce qui a trait :
(i) aux exigences d’admissibilité des demandeurs,
(ii) aux conditions que doivent remplir les demandeurs,
(iii) aux renseignements qu’elles doivent renfermer et aux documents devant les accompagner,
(iv) aux droits à verser qui doivent les accompagner;
a.2) régissant, aux fins d’application de l’article 2.02, la délivrance des permis, notamment en ce qui a trait :
(i) aux modalités et aux conditions dont ceux-ci peuvent être assortis,
(ii) à leur durée de validité,
(iii) aux renseignements que ceux-ci doivent renfermer;
a.3) prescrivant, aux fins d’application de l’article 2.061, les normes et les exigences auxquelles les titulaires de permis sont assujettis;
a.4) précisant, aux fins d’application de l’article 2.071, quels sont les registres, les dossiers et les documents que doit tenir le titulaire de permis et les modalités de leur conservation et de leur aliénation;
a.5) prescrivant toute autre loi aux fins d’application des articles 2.051 et 2.08;
a.6) fixant la durée de la suspension d’un permis aux fins d’application de l’article 2.08;
a.7) prévoyant l’effet de la décision que rend le ministre en attente du résultat d’un appel de cette décision aux fins d’application du paragraphe 2.09(2);
b) établissant des catégories de personnes qui vendent ou offrent à la vente du tabac ou des cigarettes électroniques aux fins de l’alinéa a);
c) concernant les preuves d’âge satisfaisantes aux fins de l’article 5;
c.1) prescrivant des endroits aux fins de l’alinéa 6.1(2)c);
c.2) précisant les circonstances dans lesquelles les cigarettes électroniques peuvent être soustraites à l’application soit de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions, soit de ses règlements ou de l’une quelconque de ses dispositions;
d) exemptant de la Loi ou des règlements ou de toute disposition de la Loi ou des règlements des personnes ou catégories de personnes;
d.1) définissant les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi;
e) visant, en général, à une meilleure application des dispositions de la présente loi.
1997, ch. 17, art. 2; 2015, ch. 46, art. 13; 2021, ch. 27, art. 4
Abrogation
13La loi intitulée Respecting the Use of Tobacco by Minors, chapitre 64 des Revised Statutes de 1927, est abrogée.
Entrée en vigueur
14La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Colonne II
Article
Classe d’infraction
2.01..............
E
2.1..............
E
2.2(2)..............
E
2.2(3)..............
E
 
3.............. 
B
4.............. 
E
5(1).............. 
E
6.............. 
E
6.1(1).............. 
E
6.3..............
E
6.4(2)a)..............
E
6.4(2)b)..............
E
6.5(1)..............
E
6.5(2)..............
E
6.6(3)..............
E
8(2).............. 
E
8(3).............. 
E
2008, ch. 17, art. 4; 2015, ch. 46, art. 14; 2021, ch. 27, art. 5; 2021, ch. 34, art. 8
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 20 octobre 1994.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.