Lois et règlements

R-6 - Loi sur l’enregistrement

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE R-6
Loi sur l’enregistrement
Définitions
1Dans la présente loi
« arpenteur-géomètre » s’entend du membre de l’Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick qui est immatriculé en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick pour exercer la profession d’arpenteur-géomètre au Nouveau-Brunswick;(land surveyor)
« bien-fonds » comprend les biens-fonds, tènements, héritages, dépendances et biens réels;(land)
« conservateur » désigne un conservateur des titres de propriété;(registrar)
« image numérisée » s’entend de l’image numérisée d’un instrument sous le format qu’a approuvé le conservateur en chef des titres de propriété et s’entend également de l’image numérisée d’un plan d’arpentage ou d’un plan de lotissement;(digitally scanned image)
« instrument » comprend acte, transfert, hypothèque, cession d’hypothèque, certificat de mainlevée d’hypothèque, acte de transfert, bail, cautionnement, libération, décharge, procuration ou acte se substituant à une procuration en vertu duquel l’instrument est passé, promesse ou convention de vente ou d’achat de bien-fonds, testament, homologation de testament, octroi de lettres d’administration sous régime testamentaire, lettres d’administration, certificat pour le tracé d’une route, jugement ou ordonnance, ou extrait de ceux-ci de tout tribunal portant sur tout intérêt dans un bien-fonds ou titre de bien-fonds, acte translatif de propriété passé par un shérif, un arbitre ou un autre fonctionnaire à la suite d’une vente de biens-fonds en vertu de sa charge, contrat par écrit et procédures en cas de démence, faillite ou insolvabilité, titre de concession de la Couronne du chef de la province ou du Canada, et tout autre document par lequel des biens-fonds ou des biens réels peuvent être aliénés, transférés, grevés ou visés, portant d’une manière quelconque sur des biens-fonds situés dans la province;(instrument)
« jugement » s’entend également d’un jugement abrégé visé au paragraphe 50(3.1);
« ordonnance » s’entend également d’une ordonnance abrégée visée au paragraphe 50(3.1);
« souscripteur » s’entend du membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer le droit qui a conclu une entente avec Services Nouveau-Brunswick concernant l’authentification et la présentation de l’image numérisée d’un instrument;(subscriber)
« testament » comprend l’homologation d’un testament et son ampliation, des copies certifiées conformes d’un testament ou d’une homologation de testament, des lettres d’administration sous régime testamentaire, et un legs aliénant ou visant un bien-fonds.(will)
S.R., ch. 195, art. 1; 2013, ch. 32, art. 35; 2017, ch. 60, art. 2
Intérêts dans le cadre de l’application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
1.1(1)La présente loi ne s’applique pas à un contrat qui prévoit un intérêt dans un bien pour garantir le paiement ou l’exécution d’une obligation dans le cadre de l’application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels sauf dans la mesure où cette loi prévoit expressément le contraire.
1.1(2)La présente loi s’applique
a) à la création ou au transfert d’un intérêt dans un bien-fonds y compris un bail, et
b) à la création ou au transfert d’un droit au paiement provenant d’un bail ou d’un intérêt dans un bien-fonds autre qu’un droit au paiement attesté par une valeur mobilière ou un effet.
1.1(3)Aux fins du paragraphe (2), « valeur mobilière » et « effet » ont les mêmes sens que ceux utilisés à l’alinéa 4f) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
1993, ch. 36, art. 11
Application de la Loi
2Services Nouveau-Brunswick est chargé, d’une façon générale, de l’application de la présente loi.
1961-62, ch. 67, art. 1; 1967, ch. 38, art. 2; 1989, ch. N-5.01, art. 38; 1998, ch. 12, art. 18
Bureau d’enregistrement
3(1)Il est établi pour chaque comté un bureau de l’enregistrement où tous les instruments portant sur des biens-fonds situés dans ce comté doivent être enregistrés.
3(2)Les bureaux de l’enregistrement doivent être situés en conformité du règlement.
3(3)Deux bureaux de l’enregistrement ou plus peuvent être réunis en un seul en conformité du règlement.
3(4)Sous réserve des dispositions du présent article et du règlement, les bureaux de l’enregistrement qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus.
S.R., ch. 195, art. 2; 1969, ch. 68, art. 1
Nomination de conservateurs et conservateurs adjoints
4(1)Services Nouveau-Brunswick peut nommer des conservateurs des titres de propriété dans les différents comtés et en nommer un pour plus d’un comté.
4(2)Services Nouveau-Brunswick peut nommer pour tout comté un ou plusieurs conservateurs adjoints des titres de propriété et nommer le même conservateur adjoint pour plus d’un comté.
S.R., ch. 195, art. 5; 1961-62, ch. 67, art. 2; 1969, ch. 68, art. 3; 1989, ch. N-5.01, art. 38; 1998, ch. 12, art. 18
Conservateur adjoint de droit
5(1)Tout conservateur des titres de propriété est de droit conservateur adjoint des titres de propriété pour tout comté de la province autre que celui pour lequel il est nommé; il peut exercer, dans les limites territoriales de ce comté, les fonctions du conservateur qui y est nommé.
5(2)Tout conservateur adjoint des titres de propriété est de droit conservateur adjoint pour tout comté de la province autre que celui pour lequel il est nommé; il peut exercer, dans les limites territoriales du comté, les fonctions du conservateur adjoint nommé pour ce comté.
1963 (2e sess.), ch. 35, art. 1; 1972, ch. 61, art. 1
Conservateur en chef des titres
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un conservateur au poste de conservateur en chef des titres de propriété de la province.
6(2)En cas de vacance du poste de conservateur en chef des titres de propriété ou d’incapacité de ce dernier pour cause de maladie, d’absence ou pour toute autre raison, Services Nouveau-Brunswick peut désigner un conservateur qui exercera les fonctions et les pouvoirs du conservateur en chef des titres de propriété pendant la durée fixée dans la désignation ou jusqu’à ce que cette désignation soit révoquée par Services Nouveau-Brunswick.
6(3)En cas de vacance d’un poste de conservateur ou de conservateur adjoint ou d’incapacité de l’un ou de l’autre pour cause de maladie, d’absence ou pour toute autre raison, le conservateur en chef des titres de propriété doit désigner un conservateur, un conservateur adjoint ou un employé compétent de Services Nouveau-Brunswick travaillant dans un bureau de l’enregistrement pour exercer les fonctions et pouvoirs de la personne dont le poste est vacant ou qui est incapable d’agir, pendant la durée fixée dans la désignation ou jusqu’à ce que cette désignation soit révoquée par le conservateur en chef des titres de propriété.
6(4)Une désignation ou une révocation en application du présent article prend effet à partir de la date y indiquée, et le conservateur en chef des titres de propriété doit faire paraître la désignation ou la révocation dans la Gazette royale dans les deux semaines, mais une omission de ce faire n’entraîne cependant pas leur nullité.
6(4.1)L’article 8 s’applique mutatis mutandis à un employé désigné par le conservateur en chef en vertu du paragraphe (3).
6(5)Sous réserve des instructions et du contrôle de Services Nouveau-Brunswick, le conservateur en chef des titres de propriété
a) supervise les conservateurs et conservateurs adjoints des titres de propriété;
b) peut donner aux conservateurs et conservateurs adjoints des titres de propriété des instructions en ce qui concerne les régions dans lesquelles ils exerceront normalement les fonctions et pouvoirs de leur charge;
c) exerce, relativement à la charge de conservateur ou de conservateur adjoint dans la province, les autres fonctions que Services Nouveau-Brunswick peut lui assigner; et
d) peut recommander à Services Nouveau-Brunswick de suspendre ou de révoquer tout conservateur ou conservateur adjoint.
6(6)Les conservateurs et les conservateurs adjoints sont soumis aux instructions du conservateur en chef.
1972, ch. 61, art. 2; 1975, ch. 53, art. 1; 1983, ch. 78, art. 1; 1986, ch. 69, art. 1; 1989, ch. N-5.01, art. 38; 1998, ch. 12, art. 18
Cautionnement fourni par les conservateurs
7Chaque conservateur et chaque conservateur adjoint doivent fournir le cautionnement que Services Nouveau-Brunswick peut prescrire en garantie du bon exercice des fonctions de sa charge.
S.R., ch. 195, art. 6; 1961-62, ch. 67, art. 2; 1989, ch. N-5.01, art. 38; 1998, ch. 12, art. 18
Serment prêté par les conservateurs
8(1)Chaque conservateur et chaque conservateur adjoint doit avant d’entrer en fonction,
a) prêter et souscrire un serment d’office, ou
b) faire et souscrire une affirmation d’office
comme suit :
« Moi, ___________________ de _______________ dans le comté de ______________________ , je jure (ou j’affirme) que je remplirai et exécuterai bien, sincèrement et fidèlement toutes les fonctions de cette charge de conservateur des titres de propriété (ou de conservateur adjoint, selon le cas) pour le comté de _______________________________ (Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide ») »
8(2)Un juge de la Cour provinciale ou un greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick doit
a) faire prêter et souscrire le serment mentionné au paragraphe (1), ou
b) recevoir et faire souscrire l’affirmation mentionnée au paragraphe (1),
et le serment ou l’affirmation doit être déposé immédiatement auprès du conservateur en chef des titres de propriété.
S.R., ch. 195, art. 7; 1961-62, ch. 67, art. 2; 1966, ch. 93, art. 2; 1979, ch. 41, art. 109; 1983, ch. 4, art. 20; 1989, ch. N-5.01, art. 38; 2023, ch. 17, art. 239
Pouvoirs et fonctions du conservateur adjoint
9Un conservateur adjoint d’un comté a les mêmes pouvoirs et exerce les mêmes fonctions qu’un conservateur d’un comté en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, sous les instructions et le contrôle du conservateur.
S.R., ch. 195, art. 8; 1961-62, ch. 67, art. 2; 1966, ch. 93, art. 3; 1972, ch. 61, art. 3; 1986, ch. 69, art. 2
Heures d’ouverture du bureau d’enregistrement
10(1)Tout bureau de l’enregistrement est ouvert chaque jour de neuf heures du matin à cinq heures de l’après-midi à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil n’en dispose autrement par règlement.
10(2)Nul instrument ne doit être reçu aux fins de dépôt ou d’enregistrement avant 9 h et après 16 h 30, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil n’en dispose autrement par règlement.
10(3)Nonobstant les dispositions de toute autre loi, le lendemain de Noël est un jour férié aux fins du présent article.
S.R., ch. 195, art. 9; 1961-62, ch. 67, art. 2; 1968, ch. 89, art. 1; 1972, ch. 61, art. 4; 2017, ch. 60, art. 2
Conflit d’intérêts
11(1)Aucun conservateur, conservateur adjoint ou secrétaire du bureau de l’enregistrement ne doit
a) agir directement ou indirectement en qualité de représentant de toute personne faisant des investissements dans des biens réels situés dans le comté ou prenant sur ceux-ci des sûretés, ou
b) donner une consultation sur un titre de bien-fonds ou agir en qualité d’homme de loi dressant des actes translatifs de propriété, moyennant rémunération ou récompense, ou
c) faire au bureau des affaires ou exercer un métier autre que ses fonctions prévues par la présente loi.
11(2)Une infraction au présent article est punie de révocation.
S.R., ch. 195, art. 10; 1961-62, ch. 67, art. 2
Fonctions du conservateur
12(1)Lorsqu’il est requis de le faire et après avoir reçu l’offre des droits légaux à cet effet, de la façon prescrite ci-après, le conservateur doit permettre que des recherches soient faites relativement à tous les instruments ou documents enregistrés, consignés ou déposés à son bureau, en fournir des copies ou des extraits, et verser ou restituer les droits perçus pour leur établissement de la façon requise pour les autres recettes du bureau en application de la présente loi; il doit produire les instruments originaux enregistrés, s’ils se trouvent en sa possession, ainsi que les registres du bureau qui s’y rapportent lorsque toute personne désire les examiner personnellement, et donner des certificats établis de sa main de toutes les copies et extraits de ces instruments ou documents; cependant, un conservateur ne doit pas permettre qu’un registre, ou un instrument déposé mais non enregistré, lui soit enlevé ou soit soustrait à sa garde.
12(2)Le directeur exécutif de l’évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation et les personnes qu’il désigne pour le représenter peuvent rechercher gratuitement au bureau de tout conservateur des titres de propriété les renseignements qu’ils jugent nécessaires.
S.R., ch. 195, art. 18; 1961-62, ch. 67, art. 3; 1963 (2e sess.), ch. 35, art. 2; 1966, ch. 93, art. 4; 1986, ch. 8, art. 113; 1989, ch. N-5.01, art. 38; 1989, ch. 55, art. 47
Sceau de conservateur; production des documents
13Tout conservateur a un sceau officiel qui doit être approuvé par Services Nouveau-Brunswick ou une autre personne nommée à cet effet; il doit, sur demande, fournir signée et scellée de sa propre main une ampliation ou une copie certifiée conforme de tout instrument produit, enregistré ou déposé à son bureau en sa qualité de conservateur; cette ampliation ou copie certifiée conforme constitue, sous réserve des dispositions de la présente loi ou de toute loi s’y rapportant, une preuve prima facie de cet instrument et de son enregistrement devant tout tribunal de la province, de la même façon et avec le même effet que si l’original en était produit; et nul conservateur ou conservateur adjoint ne peut être requis de produire tous documents placés sous sa garde à titre de conservateur ou de conservateur adjoint, à moins qu’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ne le lui ordonne, laquelle ordonnance doit être produite au conservateur ou à son adjoint et accompagner l’assignation à témoin qui lui est signifiée, le cas échéant, et qui lui enjoint de produire le document.
S.R., ch. 195, art. 19; 1960, ch. 62, art. 1; 1979, ch. 41, art. 109; 1986, ch. 4, art. 47; 1989, ch. N-5.01, art. 38; 1998, ch. 12, art. 18; 2008, ch. 20, art. 1; 2023, ch. 17, art. 239
Pouvoir de conserver ou de se débarrasser des documents
13.1(1)Tout instrument ou document enregistré au bureau de l’enregistrement d’un comté et tout répertoire, registre ou archive afférent à un tel instrument ou document peut être :
a) soit conservé sur support papier ou sous forme de film photographique;
b) soit saisi ou enregistré à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sur support papier de façon fidèle et intelligible.
13.1(2)Les instruments, documents, répertoires, registres ou archives visés au paragraphe (1) qui sont conservés sous une forme peuvent être convertis dans une autre forme.
13.1(3)Lorsqu’il conserve les instruments, documents, répertoires, registres ou archives visés au paragraphe (1) autrement que sur support papier, il en fournit des copies ou des extraits en vertu du paragraphe 12(1) ou des ampliations ou des copies certifiées conformes en vertu de l’article 13 sur support papier de façon fidèle et intelligible.
13.1(4)Le conservateur peut détruire les instruments, documents, répertoires, registres ou archives visés au paragraphe (1) ou s’en débarrasser de toute autre façon une fois qu’ils sont convertis dans une autre forme.
13.1(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’original d’un testament qui a été déposé au bureau de l’enregistrement pour y être enregistré.
13.1(6)Le conservateur peut détruire ou se débarrasser de toute autre façon des documents, répertoires, registres et archives qui suivent et qui sont conservés au bureau de l’enregistrement, qu’ils aient été convertis ou non dans une autre forme :
a) tout document qui a été déposé sous le régime de la Loi sur les cessions de créances comptables, chapitre A-15 des Lois révisées de 1973, de la Loi sur les ventes conditionnelles, chapitre C-15 des Lois révisées de 1973, ou de la Loi sur les actes de vente, chapitre B-3 des Lois révisées de 1973, avant leur abrogation, mais qui n’est pas un document constatant la vente de biens personnels qui a été déposé sous le régime de la Loi sur les actes de vente, si se réalise l’une ou l’autre des conditions suivantes:
(i) le document a été libéré ou l’enregistrement du document a été frappé de caducité,
(ii) le dépôt ou l’enregistrement du document a été maintenu par enregistrement effectué en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et l’enregistrement en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels a fait l’objet d’une mainlevée ou est devenu caduc sans être enregistré de nouveau sous le régime de cette loi dans les trente jours de la caducité ou de la mainlevée;
b) tout répertoire, registre ou archive afférent à un document qui a été détruit ou dont on s’est débarrassé de toute façon en vertu de l’alinéa a) et qui ne contient pas de renseignements concernant un document se trouvant toujours au bureau de l’enregistrement.
2008, ch. 20, art. 2
Système de stockage électronique de renseignements
13.2(1)Dans le présent article, « note » s’entend également d’une mention.
13.2(2)Lorsqu’un instrument ou un document enregistré dans un bureau de l’enregistrement d’un comté est conservé par le conservateur au moyen d’un système de stockage électronique de renseignements :
a) tout renvoi dans la présente loi, dans toute autre loi ou dans tout règlement établi en vertu de l’une ou l’autre de celles-ci, au registre ou à tout autre registre ou répertoire afférent à l’instrument ou au document est interprété de façon à inclure le système de stockage électronique de renseignements;
b) sous réserve de l’alinéa c), toute exigence prévue par la présente loi, par toute autre loi ou par un règlement établi en vertu de l’une ou l’autre de celles-ci qui impose au conservateur d’entrer une note ayant trait à l’instrument ou au document dans le registre ou dans tout autre registre ou répertoire afférent à l’instrument ou au document est réputée être satisfaite s’il entre dans le système de stockage électronique de renseignements une note ayant le même effet que la note exigée ou un effet semblable;
c) toute exigence prévue par la présente loi, par toute autre loi ou par un règlement établi en vertu de l’une ou l’autre de celles-ci qui impose au conservateur d’entrer une note dans la marge du registre ou d’un autre registre dans lequel l’instrument ou le document est enregistré est réputée être satisfaite si la note qui a été entrée par le conservateur dans le système de stockage électronique de renseignements a le même effet que la note exigée ou un effet semblable et apparaît sous forme d’avis dans le système chaque fois que l’on accède à l’instrument ou au document sur ce système.
13.2(3)L’alinéa (2)c) s’applique avec les adaptations nécessaires à toute exigence prévue par la présente loi, par toute autre loi ou par un règlement établi en vertu de l’une ou l’autre de celles-ci qui oblige le conservateur à entrer une note dans la marge de l’enregistrement de l’instrument ou du document ou vis-à-vis de l’enregistrement de l’instrument ou du document.
2008, ch. 20, art. 2
Contenu du bureau de l’enregistrement
14Les registres, archives, plans et instruments de toute sorte, les meubles et le matériel que le comté fournit au bureau de l’enregistrement et qui étaient jusqu’à présent réputés appartenir à la Couronne pour la commodité du public le demeurent et il incombe désormais à la province de pourvoir à leur entretien.
S.R., ch. 195, art. 20; 1961-62, ch. 67, art. 5; 2023, ch. 17, art. 239
Recopie ou restauration de registres
15(1)Lorsque l’ancienneté ou l’usage efface les inscriptions d’un registre, des archives, d’un plan ou d’un instrument conservés sur support papier se trouvant dans un bureau de l’enregistrement, les rend inutilisables ou en justifie la restauration, le conservateur en chef des titres de propriété ou la personne que Services Nouveau-Brunswick autorise à cet effet peut ordonner que ces ouvrages soient recopiés ou restaurés de la manière qu’il estime à propos; la copie doit être une copie conforme et intégrale de l’original dans la mesure où un examen permet de la déchiffrer et le conservateur ou son adjoint doit insérer ou souscrire un affidavit ou une déclaration attestant que l’ouvrage ainsi copié est une copie conforme de l’original dont il est présenté comme étant la copie; celle-ci doit alors être reconnue et considérée, à tous égards et à toutes fins, comme l’ouvrage original et comme preuve prima facie du fait qu’elle est une copie conforme de l’original.
15(2)Abrogé : 2008, ch. 20, art. 3
15(3)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 12(1), les registres, archives, plans ou instruments qui doivent être remplacés ou restaurés peuvent, à cette fin, être retirés provisoirement du bureau de l’enregistrement.
S.R., ch. 195, art. 22; 1961-62, ch. 67, art. 7; 1978, ch. 46, art. 1; 1989, ch. N-5.01, art. 38; 1998, ch. 12, art. 18; 2008, ch. 20, art. 3
15.1Abrogé : 2008, ch. 20, art. 4
1980, ch. 47, art. 1; 1989, ch. N-5.01, art. 38; 1998, ch. 12, art. 18; 2008, ch. 20, art. 4
Décès ou révocation du conservateur
16Lorsque le conservateur cesse d’exercer ses fonctions à la suite de sa démission ou de sa révocation, ou décède, le conservateur adjoint prend en charge ce bureau et les registres et archives qui s’y trouvent.
S.R., ch. 195, art. 23; 1969, ch. 68, art. 4
Pouvoirs du conservateur en chef
17Le conservateur en chef des titres de propriété ou la personne que Services Nouveau-Brunswick désigne peut
a) inspecter en personne le bâtiment dans lequel se trouve tout bureau de l’enregistrement ainsi que les livres, actes, titres et instruments de tout bureau;
b) faire en sorte, après une inspection, que les registres appropriés soient produits, qu’ils soient en bon ordre et en bon état, que les inscriptions et enregistrements appropriés y soient faits de façon régulière, dans les formes et dans l’ordre appropriés, que les répertoires soient bien tenus, que tous les instruments portent les mentions voulues et soient certifiés et conservés;
c) vérifier si le bureau est bien ouvert pendant les heures voulues et que le conservateur ou son adjoint y est toujours présent;
d) indiquer au conservateur comment il doit faire tout acte particulier ou corriger les défauts qu’il peut trouver; s’il trouve qu’un conservateur fait mal son travail, il a le pouvoir de lui ordonner d’établir et de remplir à ses frais un ou plusieurs nouveaux registres; le conservateur n’est cependant pas tenu de se conformer à des directives relatives à une question de responsabilité légale de sa part envers le public ou des individus pour l’inexécution ou la mauvaise exécution de tout devoir ou de toute obligation, ou pour le fait d’avoir omis ou négligé de remplir tout devoir ou toute obligation;
e) faire rapport de toutes les vacances aux postes de conservateurs ou d’adjoints à la suite de décès ou pour tout autre motif;
f) examiner tous les répertoires d’extraits et répertoires alphabétiques, et fixer et certifier les sommes exigibles, s’il en est;
g) fixer ou déterminer un dessin uniforme pour les sceaux officiels des conservateurs et veiller à ce que ces derniers en soient pourvus.
S.R., ch. 195, art. 25; 1960, ch. 62, art. 1; 1961-62, ch. 67, art. 9, 10; 1989, ch. N-5.01, art. 38; 1998, ch. 12, art. 18; 2008, ch. 20, art. 5
Remplacement du conservateur par un fonctionnaire temporaire
18Lorsque, par suite de décès, de révocation, de maladie ou pour toute autre raison ou incapacité, le poste de conservateur dans tout comté devient vacant ou est laissé temporairement sans une personne dûment autorisée à en exercer les fonctions ou s’il semble au conservateur en chef des titres de propriété que le conservateur néglige les fonctions de sa charge et que, du fait de cette négligence, il lui semble que les écritures, documents, registres ou instruments qui se trouvent dans ce bureau sont en péril ou sont susceptibles d’être perdus, enlevés ou endommagés, le conservateur en chef des titres de propriété doit autoriser une personne qualifiée à en prendre possession et cette personne peut, tant qu’elle les a en sa possession, recevoir et enregistrer tous les instruments présentés à l’enregistrement, en les inscrivant et les certifiant en son nom propre en qualité de conservateur par intérim, et doit continuer à ce faire jusqu’à nouvel ordre.
S.R., ch. 195, art. 26; 1960, ch. 62, art. 1; 1989, ch. N-5.01, art. 38
Enregistrement d'instruments
19(1)Tous les instruments peuvent être enregistrés au bureau de l’enregistrement du comté où se trouvent les biens-fonds, et, en l’absence d’enregistrement, ils sont, sous réserve des dispositions des paragraphes (3), (4), (4.1) et (5), réputés frauduleux et nuls à l’égard de tous acheteurs postérieurs fournissant une contrepartie valable et dont les actes de transfert sont préalablement enregistrés.
19(2)Sous réserve des dispositions des paragraphes (3), (4), (4.1) et (5), tous les instruments non enregistrés dans les trois mois de leur passation sont réputés frauduleux et nuls à l’égard de tout créancier sur jugement, qui est de bonne foi, lorsqu’avant l’enregistrement du transfert, le jugement ou un extrait de celui-ci a été enregistré.
19(3)Aucun bail d’une durée inférieure ou égale à trois ans ne doit nécessairement être enregistré lorsqu’il y a possession effective du bien loué, de même qu’il ne peut être réputé frauduleux ou nul de seul fait de son non-enregistrement; toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne s’étendent ni ne s’appliquent à aucun bail d’une durée supérieure à trois ans ou dans lequel il n’y a pas de possession effective du bien loué.
19(4)Lorsqu’une personne exerçant une fonction officielle passe un acte de transfert d’un droit sur des biens-fonds vendus aux enchères, conformément à la loi, l’acte de transfert, s’il est enregistré dans les six mois de la vente, est aussi valable que s’il avait été enregistré au moment de la vente à l’égard de tout acheteur ou créancier sur jugements postérieur.
19(4.1)Sans limiter la généralité du paragraphe (4), lorsqu’un shérif passe un acte de transfert d’un droit sur des biens-fonds vendus par le shérif en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, l’acte de transfert, s’il est enregistré dans les six mois de sa passation, est aussi valable que s’il avait été enregistré le jour de sa passation à l’égard de tout acheteur ou créancier sur jugements postérieur.
19(5)Un testament enregistré dans les six mois du décès du testateur, si le décès a eu lieu dans la province, ou dans l’année qui suit, si ce décès a eu lieu à l’extérieur de la province, est aussi valable que s’il avait été enregistré immédiatement après le décès du testateur à l’égard d’acheteurs ou de créanciers sur jugements postérieurs.
19(6)Aucun acte visant le transfert de biens réels ne doit être enregistré à moins d’être accompagné d’un affidavit du transfert indiquant la contrepartie véritable et réelle moyennant laquelle ces biens ont été acquis, le nom des parties, la situation et la description des biens réels ainsi que les autres renseignements prescrits par règlement; cet affidavit doit être souscrit par le cessionnaire, son avocat ou autre représentant dûment autorisé à cet effet et être établi selon la formule que prescrit le règlement ou avoir le même sens.
19(7)Le conservateur ne doit pas enregistrer cet affidavit, mais l’envoyer au directeur exécutif de l’évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation dans les trente jours de la date de l’enregistrement de l’acte.
19(8)Abrogé : 2008, ch. 56, art. 17
19(9)Abrogé : 2008, ch. 56, art. 17
S.R., ch. 195, art. 27; 1969, ch. 68, art. 5; 1972, ch. 61, art. 5; 1978, ch. 46, art. 2; 1979, ch. 41, art. 109; 1980, ch. 47, art. 2; 1983, ch. R-2.1, art. 10; 1986, ch. 8, art. 113; 1986, ch. 69, art. 3; 1989, ch. 55, art. 47; 1989, ch. N-5.01, art. 38; 2008, ch. 56, art. 17; 2013, ch. 32, art. 35; 2015, ch. 57, art. 1
Instruments pouvant être présentés sous forme d’images numérisées
19.01(1)Sauf disposition contraire des règlements, tous les instruments qui peuvent être présentés pour être déposés ou enregistrés en vertu de la présente loi peuvent l’être en en présentant leur image numérisée.
19.01(2)L’image numérisée de l’instrument qui est présentée pour être déposée ou enregistrée conformément au paragraphe (1) est présentée :
a) sous le format qu’a approuvé le conservateur en chef des titres de propriété comme constituant l’équivalent, lorsqu’on en tire un imprimé, de son correspondant prescrit par règlement quant à sa forme et à sa teneur;
b) au moyen de la technologie mise en place par Services Nouveau-Brunswick.
19.01(3)S’agissant de l’image numérisée d’un instrument qui est présentée pour être déposée ou enregistrée conformément au paragraphe (1), le souscripteur ou l’arpenteur-géomètre, selon le cas, fournit au conservateur une preuve de son identité ou de son autorisation que le conservateur juge satisfaisante.
19.01(4)Sous réserve du paragraphe (5), seul le souscripteur peut présenter l’image numérisée d’un instrument.
19.01(5)L’arpenteur-géomètre qui a conclu une entente avec Services Nouveau-Brunswick peut, conformément à cette entente et à la présente loi, présenter l’image numérisée d’un instrument qui est un plan d’arpentage ou un plan de lotissement.
2017, ch. 60, art. 2
Authentification d’une image numérisée
19.02(1)L’image numérisée d’un instrument ne peut être présentée par un souscripteur ou un arpenteur-géomètre pour dépôt ou enregistrement que si elle a été authentifiée de la manière que Services Nouveau-Brunswick a établie.
19.02(2)Le présent article n’a pas pour effet d’exiger que le souscripteur ou l’arpenteur-géomètre qui authentifie l’image numérisée d’un instrument soit le souscripteur ou l’arpenteur-géomètre qui la présente pour enregistrement ou dépôt.
19.02(3)Un souscripteur ou un arpenteur-géomètre ne peut authentifier l’image numérisée d’un instrument que si sont réunies les conditions suivantes :
a) il a en sa possession l’instrument sur support papier qui, pour autant qu’il sache, a été dûment passé et fait devant témoins, au besoin;
b) l’image est le produit d’un balayage complet et exact de l’instrument original entier prévu à l’alinéa a).
19.02(4)L’authentification par un souscripteur ou un arpenteur-géomètre que prévoit le paragraphe (3) constitue une certification émanant de lui attestant les faits suivants :
a) il a en sa possession l’instrument sur support papier qui, pour autant qu’il sache, a été dûment passé et fait devant témoins, au besoin;
b) l’image est le produit d’un balayage complet et exact de l’instrument original entier prévu à l’alinéa a).
2017, ch. 60, art. 2
Autorisation à la présentation d’une image numérisée
19.03La présentation de l’image numérisée d’un instrument à un bureau d’enregistrement par un souscripteur ou un arpenteur-géomètre constitue une certification émanant de lui attestant qu’il est autorisé à la présenter pour enregistrement ou dépôt.
2017, ch. 60, art. 2
Effets d’une image numérisée d’un instrument
19.04Par dérogation à toute disposition de toute autre loi ou de toute règle de droit, l’image numérisée d’un instrument qui est reçue à un bureau d’enregistrement n’a pas à être établie par écrit ni signée par les parties, mais elle produit à toutes fins utiles les mêmes effets qu’un instrument qui est établi par écrit et que signent les parties.
2017, ch. 60, art. 2
Entente concernant le souscripteur ou l’arpenteur-géomètre
19.05(1)Le membre du Barreau du Nouveau-Brunswick ou l’arpenteur géomètre qui souhaite présenter l’image numérisée d’un instrument à un bureau d’enregistrement conclut une entente avec Services Nouveau-Brunswick afin :
a) d’obtenir l’accès à la technologie mise en place par Services Nouveau-Brunswick pour l’authentification et la présentation d’images numérisées d’instruments et de déterminer les circonstances dans lesquelles ce privilège d’accès peut être perdu;
b) de prévoir les pouvoirs, les obligations et les responsabilités du souscripteur ou de l’arpenteur-géomètre qui se rapportent à l’authentification et à la présentation d’images numérisées d’instruments;
c) de prévoir l’ouverture d’un compte à Services Nouveau-Brunswick permettant les transferts de fonds par voie électronique.
19.05(2)Services Nouveau-Brunswick ne peut conclure avec le membre du Barreau du Nouveau‑Brunswick l’entente prévue au paragraphe (1) que si a été mise en place une entente entre le Barreau et Services Nouveau-Brunswick d’après laquelle le Barreau, à la fois :
a) atteste le droit du membre concerné d’exercer le droit dans la province;
b) si pareil droit d’exercice est perdu :
(i) ou bien révoque dans les plus brefs délais l’accès à la technologie que Services Nouveau-Brunswick a mise en place,
(ii) ou bien en informe dans les plus brefs délais Services Nouveau-Brunswick selon les modalités convenues dans l’entente, auquel cas Services Nouveau-Brunswick révoque l’accès à la technologie qu’il a mise en place.
19.05(3)Services Nouveau-Brunswick ne peut conclure avec l’arpenteur-géomètre l’entente prévue au paragraphe (1) que si a été mise en place une entente entre l’Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick et Services Nouveau-Brunswick d’après laquelle l’Association, à la fois :
a) atteste le droit de l’arpenteur-géomètre concerné d’exercer la profession d’arpenteur-géomètre dans la province;
b) si pareil droit d’exercice est perdu :
(i) ou bien révoque dans les plus brefs délais l’accès à la technologie que Services Nouveau-Brunswick a mise en place,
(ii) ou bien en informe dans les plus brefs délais Services Nouveau-Brunswick selon les modalités convenues dans l’entente, auquel cas Services Nouveau-Brunswick révoque l’accès à la technologie qu’il a mise en place.
2017, ch. 60, art. 2
Effet de l’enregistrement au Réseau d’enregistrement des biens personnels
19.1(1)Sous réserve de l’article 49 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, nulle personne qui reçoit un transfert de bien-fonds enregistré ou un droit dans ce bien-fonds du propriétaire, propose de le faire ou l’entreprendre par voie de contrat ou de négociation, n’est liée par un enregistrement au Réseau d’enregistrement des biens personnels, que cette personne ait ou non un avis ou une connaissance de l’enregistrement.
19.1(2)Le fait qu’une personne visée au paragraphe (1) a connaissance d’un enregistrement au Réseau d’enregistrement des biens personnels, ou que cette personne aurait pu en avoir connaissance si elle faisait des recherches au Réseau d’enregistrement des biens personnels, n’est pas une preuve de fraude ou de mauvaise foi aux fins du paragraphe 19(1).
1993, ch. 36, art. 11
Succession non testamentaire
20Tout instrument passé par une personne qui a acquis un droit sur le bien-fonds visé par l’instrument, en raison d’un legs ou de l’effet de la loi en l’absence de testament, doit indiquer les nom et prénoms de la personne dont le droit a été acquis ainsi que la date et le lieu du décès de cette personne s’ils sont connus.
1959, ch. 66, art. 2
Infraction et peine pour fausse déclaration
21Est coupable d’une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, quiconque fait sciemment une fausse déclaration dans un affidavit qu’il est requis de souscrire en vertu de l’article 19 de la présente loi.
1969, ch. 68, art. 6; 1990, ch. 61, art. 122
Délai d’enregistrement du testament
22Lorsque la personne qui possède un intérêt dans des biens-fonds légués par testament ne peut, sans faute de sa part, produire ce testament à l’enregistrement dans les délais indiqués, du fait de la contestation de ce testament ou pour toute autre raison, et qu’un extrait de cette contestation ou un exposé de cette cause est consigné au bureau de l’enregistrement dans les six mois du décès du testateur, si le décès a eu lieu dans la province, ou dans l’année qui suit, si ce décès a eu lieu à l’extérieur de la province, l’enregistrement de ce testament dans les six mois de son obtention ou de son homologation, ou de la suppression de cette cause, constitue un enregistrement suffisant au sens de la présente loi; cependant, en cas de dissimulation ou de suppression d’un testament, celui-ci ne peut provoquer, à l’égard de tout acheteur fournissant une contrepartie valable, un trouble de jouissance ou une déchéance de son droit, à moins qu’il n’ait été enregistré dans les trois ans du décès du testateur.
S.R., ch. 195, art. 28
Enregistrement d’un testament hors de la province, enregistrement d’un testament notarié
23(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un testament visant des biens-fonds situés dans la province ou tout droit sur ces derniers, est déposé auprès de tout tribunal en dehors de la province, une copie certifiée conforme de ce testament, son homologation ou toutes lettres d’administration sous régime testamentaire, présentées comme ayant été signées par le fonctionnaire ayant la garde des archives du tribunal où le testament original a été déposé ainsi que du sceau de ce tribunal, ou une ampliation de cette homologation ou de ces lettres d’administration sous régime testamentaire, présentée comme ayant été certifiée et signée par le fonctionnaire ayant la garde des archives du tribunal où le testament original a été déposé ainsi que du sceau de ce tribunal, et le sceau apposé sur cette copie certifiée conforme, sur cette homologation ou ampliation de celle-ci ou sur ces lettres d’administration sous régime testamentaire, attestées devant toute personne que les lois de la province autorisent à légaliser et à attester les actes visant des biens-fonds de la province, et authentifiées de façon identique, sont réputés constituer des preuves du dépôt de ce testament original auprès de ce tribunal; cette copie certifiée conforme, cette homologation ou ces lettres d’administration sous régime testamentaire ou leur ampliation, revêtues de la signature et du sceau mentionnés ci-dessus et attestées de la façon indiquée plus haut, peuvent être enregistrées au bureau de l’enregistrement de tout comté de la province de la même façon que d’autres transferts et ont, une fois enregistrées, le même effet que si c’était le testament original qui y avait été enregistré.
23(2)Lorsqu’il n’y a pas eu homologation d’un testament visé au paragraphe (1), un affidavit souscrit par l’un des témoins testamentaires, à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, attestant que le testateur a dûment signé ce testament, et un affidavit attestant le décès du testateur doivent être enregistrés avec la copie certifiée conforme du testament.
23(3)Lorsqu’un testament est un testament notarié en vertu des lois de la province de Québec ou de la république d’Afrique du sud, une copie notariée et certifiée conforme de ce testament, accompagnée d’un affidavit du fonctionnaire auprès duquel ce testament est déposé, attestant que ce testament est valide et toujours en vigueur en vertu des lois de la province ou du pays où il a été fait, peut, si elle est accompagnée d’un affidavit attestant la mort du testateur, être enregistrée au bureau de l’enregistrement de tout comté de la province, de la même façon que d’autres transferts; l’affidavit doit être souscrit devant toute personne autorisée à recevoir l’attestation de la passation d’instruments en dehors de la province; la copie notariée, une fois qu’elle est ainsi enregistrée, a le même effet que si c’était le testament original qui avait été enregistré à ce bureau.
S.R., ch. 195, art. 29; 1971, ch. 61, art. 1; 1986, ch. 69, art. 4
Enregistrement d’un testament homologué dans un dominion britannique
24Lorsqu’un testament visant des biens-fonds situés dans la province, ou tout droit sur ces derniers, a été attesté et enregistré et qu’une homologation de ce testament ou des lettres d’administration sous régime testamentaire ont été accordées par une Cour suprême ou une autre cour de l’un des dominions ou de l’une des colonies, provinces ou dépendances de Sa Majesté en dehors de la province, une copie de ce testament présentée comme ayant été signée par un conseiller-maître de la Chancellerie, ou un autre fonctionnaire de la cour dans laquelle ce testament a été attesté et enregistré, et comme ayant été authentifiée sous le sceau de cette cour, et accompagnée d’un certificat présenté comme ayant été signé par le juge en chef ou un autre juge de cette cour attestant que ce conseiller-maître ou cet autre fonctionnaire est bien conseiller-maître ou fonctionnaire, selon le cas, de cette cour, est réputée constituer la preuve que le testament original a été attesté et enregistré auprès de cette cour et que son homologation ou des lettres d’administration sous régime testamentaire relatives à ce testament ont été accordées, et une copie du testament revêtue de la signature et du sceau mentionnés ci-dessus et certifiée de la façon indiquée précédemment peut être enregistrée dans le bureau de l’enregistrement de tout comté de la province, de la même façon que d’autres transferts, et cette copie a, une fois enregistrée, le même effet que si le testament original y avait été enregistré; une copie certifiée conforme de cette copie est admissible comme preuve de la même façon qu’une copie certifiée conforme du testament le serait si cette dernière était enregistrée; aux fins de la présente loi, il est sans importance que les documents authentifiés de la façon requise par les présentes dispositions l’aient été avant ou après l’adoption de la présente loi; toute copie d’un testament authentifiée conformément aux prescriptions de la présente loi et enregistrée au bureau de l’enregistrement d’un comté de la province avant l’adoption de la présente loi est réputée avoir été dûment enregistrée et tenue pour telle.
S.R., ch. 195, art. 30; 1969, ch. 68, art. 7; 2023, ch. 17, art. 239
Enregistrement d’un testament non homologué, homologation de testament enregistré
25(1)Sous réserve des dispositions des paragraphes 23(1) et (2), un testament pour lequel il n’a pas été accordé d’homologation peut être enregistré en déposant le testament original avec un affidavit souscrit par l’un des témoins testamentaires, à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, attestant que le testateur a dûment signé le testament, et un affidavit attestant le décès du testateur ou, lorsque le testament a été déposé dans un bureau de l’enregistrement, en déposant auprès du conservateur une copie de celui-ci et des affidavits, certifiée conforme par le conservateur dans le bureau duquel le testament original est déposé.
25(2)Si un testament fait l’objet d’une demande d’homologation après avoir été enregistré en vertu des dispositions du présent article, le conservateur des titres de propriété doit, au reçu d’une signification d’une ordonnance en ce sens d’un juge des successions ayant compétence en ce qui concerne la succession du testateur, remettre le testament original au juge pour le faire homologuer, auquel cas il doit au préalable le remplacer dans les dossiers de son bureau par une copie collationnée avec l’original de ce testament, qu’il doit certifier comme telle, et conserver et garder dans ses dossiers cette copie collationnée du testament avec les affidavits déposés en application du présent article et l’ordonnance du juge des successions lui enjoignant de remettre le testament original afin de le faire homologuer.
25(3)Abrogé : 1983, ch. 78, art. 2
S.R., ch. 195, art. 31; 1971, ch. 61, art. 2; 1983, ch. 78, art. 2
Enregistrement d'un testament homologué, enregistrement d'un testament scellé
26(1)Lorsque l’authenticité d’un testament est dûment prouvée, une copie officielle du testament délivré par un greffier de la Cour, ou les lettres originales d’homologation ou un certificat officiel de l’octroi des lettres peuvent être enregistrés sans autre preuve, au bureau de l’enregistrement de tout comté, et cet enregistrement a le même effet que si l’original du testament y avait été enregistré.
26(2)Lorsqu’une homologation, des lettres d’administration ou un autre document juridique présenté comme étant de même nature, accordés par un tribunal compétent de toute province ou de tout territoire du Canada, du Royaume-Uni ou de tout pays du Commonwealth ou de tout État ou territoire des États-Unis d’Amérique sont revêtus du sceau de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick en application des dispositions de l’article 73 de la Loi sur la Cour des successions, ils peuvent être enregistrés au bureau de l’enregistrement de tout comté sans autre preuve, et cet enregistrement a le même effet que si cette homologation, ces lettres d’administration ou cet autre document juridique avaient été originairement accordés par la Cour des successions du Nouveau-Brunswick et dûment enregistrés au bureau de ce conservateur.
S.R., ch. 195, art. 32; 1986, ch. 69, art. 5; 1987, ch. 6, art. 98
Enregistrement d’un decree étranger
27La copie authentifiée ou certifiée conforme de tout decree, d’une ordonnance en forme de decree, ou de toute autre ordonnance relative à tout bien-fonds de la province ou le visant, rendue par une cour d’equity ou de Chancellerie, ou une autre cour d’archives en dehors de la province, en vertu de toute loi du parlement impérial ou canadien, ou rendue par toute cour de la province en vertu de toute loi de la Législature, peut être enregistrée au bureau de l’enregistrement du comté dans lequel se trouvent les biens-fonds, si la copie authentifiée ou certifiée conforme du decree, d’une ordonnance en forme de decree ou de toute autre ordonnance est présentée comme étant revêtue du sceau de la cour qui l’a rendue ou, en l’absence du sceau, de la signature du juge de cette cour qui certifie sur cette copie que la cour dont il est juge n’a pas de sceau; ce sceau ou cette signature doivent être attestés par voie d’affidavit ou d’affirmation souscrite devant un représentant officiel ou une personne que l’article 47 autorise à attester et à légaliser la passation d’un acte de transfert en dehors de la province.
S.R., ch. 195, art. 33
Enregistrement des documents de constitution en corporation
28Il peut être enregistré au bureau de l’enregistrement de tout comté une copie des lettres patentes, lettres patentes supplémentaires ou autre document de constitution en corporation, de fusion ou de changement de raison sociale, certifiée conforme par la personne ayant la garde des archives de l’organisme qui en a établi l’original, laquelle copie a, une fois enregistrée, le même effet que si le document original y avait été enregistré.
1972, ch. 61, art. 6; 1983, ch. 78, art. 3
Enregistrement d’un avis de vente en application d’une hypothèque
29Lorsqu’une hypothèque sur des biens réels prévoit un pouvoir de vente en cas de non-paiement des sommes qu’elle garantit, de non-exécution des conditions qu’elle stipule ou de non-exécution ou de non-accomplissement des actes ou choses dont l’hypothèque garantit l’exécution ou l’accomplissement, et que cette hypothèque prévoit que l’avis de la date et du lieu de la vente doit être donné ou publié avant celle-ci, ou lorsque l’avis d’une vente faite aux termes d’une hypothèque est donné comme l’autorise la Loi sur les biens, tout avis ainsi donné de la façon que prévoit cette hypothèque, ou en application de la Loi sur les biens peut, sous réserve de l’article 30, être enregistré in extenso au bureau de l’enregistrement du comté dans lequel se trouve le bien grevé.
S.R., ch. 195, art. 34
Légalisation de la signature et avis
30(1)Avant de procéder à l’enregistrement d’un tel avis, une personne que la présente loi autorise à attester ou à légaliser les actes doit attester ou légaliser la signature de la personne que les stipulations de l’hypothèque ou les dispositions de la Loi sur les biens autorisent à donner ou à publier cet avis; et le serment d’un ou de plusieurs témoins compétents, prêté devant l’un des représentants officiels mentionnés plus haut, doit attester que cet avis a été donné ou publié conformément aux stipulations de l’hypothèque ou aux dispositions de la Loi sur les biens.
30(2)Lorsque l’avis est donné par un représentant agissant en vertu d’une procuration, la procuration doit aussi être enregistrée.
30(3)Lorsqu’une corporation est le signataire de l’avis, il suffit d’apporter la preuve du sceau social et de l’apposition de ce dernier par un dirigeant de la corporation autorisé à cette fin par le conseil d’administration ou une autre autorité légale, ainsi que la preuve de l’authenticité de la signature de ce dirigeant.
30(4)Tout ce que prévoit le présent article peut être attesté devant le même représentant officiel; cependant, un représentant officiel peut recevoir la preuve de l’authenticité de la signature du signataire de l’avis et un autre la preuve que l’avis a été donné ou publié.
S.R., ch. 195, art. 35
Fonction du conservateur relative à l’avis de vente
31(1)Lorsqu’un avis prévu à l’article 29 est présenté au bureau de l’enregistrement, dûment attesté dans les conditions prévues par la présente loi, avec un certificat de cette attestation établi par le représentant officiel qui l’a reçue, inscrit sur cet avis ou annexé à cet avis, le conservateur doit, à tous égards, traiter cet avis de la façon que prévoit l’article 51, et le certificat que le conservateur inscrit sur cet avis et cette attestation de la façon que prévoit l’article 51 doit être reçu et admis comme preuve de l’enregistrement de cet avis et de l’attestation de cet avis devant tous les tribunaux.
31(2)Les dispositions de l’article 85 de la Loi sur la preuve sont applicables à tout avis ou à toute attestation de celui-ci enregistrée en application des dispositions des articles 29 et 30.
S.R., ch. 195, art. 36
Dépôt de l’avis de vente
32Sur demande de la personne qui présente à des fins d’enregistrement cet avis de vente, ces affidavits et autres attestations, le conservateur doit, nonobstant les dispositions des articles 29, 30 et 31, procéder à leur dépôt dans son bureau au lieu de les enregistrer in extenso et, lors de ce dépôt, indiquer dans le répertoire le nom de la personne qui a donné l’avis et des personnes qui l’ont reçu, porter sur cet avis un certificat indiquant le jour, l’heure et la minute du dépôt, et dûment l’inscrire dans l’ordre de sa réception avec les autres instruments à enregistrer.
S.R., ch. 195, art. 37
Enregistrement d’un privilège ou d’un certificat en vertu de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction
2020, ch. 29, art. 115
33(1)Par dérogation aux dispositions de la présente loi, une revendication de privilège ou tout certificat prévu par la Loi sur les recours dans le secteur de la construction est enregistré de la manière prévue par cette loi.
33(2)Toute revendication de privilège ou tout certificat enregistré en application du paragraphe (1) a le même effet que s’il était enregistré en application de la présente loi.
S.R., ch. 195, art. 38; 1966, ch. 93, art. 5; 2020, ch. 29, art. 115
Effet de l’enregistrement du transfert
34Tout transfert dûment légalisé ou attesté et enregistré conformément à la loi en vigueur au moment de l’enregistrement est effectif en ce qui concerne le transfert du bien-fonds qui y est décrit et de sa possession, en conformité de l’esprit de ce transfert et sans nécessité de remise par voie de saisine ou par tout autre acte.
S.R., ch. 195, art. 39
Enregistrement d’une copie
35Lorsqu’un instrument a été dûment enregistré en application des dispositions de la présente loi, une copie certifiée conforme par le conservateur en conformité de la présente loi peut en être enregistrée dans tout bureau de l’enregistrement, sur dépôt de celle-ci, sans qu’il soit besoin de produire l’original de l’instrument et une preuve autre que la production de cette copie; cette copie, une fois enregistrée, a le même effet que si l’original avait été enregistré à ce bureau à condition que la légalisation ou l’attestation de l’original de l’instrument ait été reçue par une personne ayant le droit de recevoir des légalisations ou des attestations d’instruments en vue de l’enregistrement au bureau de l’enregistrement où cette copie doit être enregistrée.
S.R., ch. 195, art. 41
Affidavit de passation ou attestation
36(1)Nulle partie à un instrument ne peut
a) attester la passation d’un instrument par une autre partie, ni
b) recevoir un affidavit de passation de l’instrument ou la légaliser.
36(2)Aucun affidavit ou attestation de la passation d’un instrument ne doit être reçu d’un témoin à moins que ce dernier n’y ait apposé de sa main sa signature comme témoin de l’exécution de l’instrument en bonne et due forme.
36(3)Le présent article s’applique seulement aux instruments passés après son entrée en vigueur.
S.R., ch. 195, s. 42; 1986, ch. 69, art. 6
Personnes devant qui la preuve de la passation est faite
37Lorsque l’attestation est faite par un témoin instrumentaire, elle peut être faite soit par voie de serment ou d’affidavit, soit par voie d’affirmation ou de déclaration solennelle lorsque la loi du pays où cette attestation est faite permet l’affirmation ou la déclaration solennelle au lieu d’un serment ou d’un affidavit, et le conservateur peut recevoir cet instrument ainsi attesté sans autre attestation de sa passation en bonne et due forme s’il est indiqué dans cette attestation que la loi du pays où elle est faite permet l’attestation par affirmation ou par déclaration solennelle au lieu de l’attestation par serment ou par affidavit.
S.R., ch. 195, art. 43
Nom du témoin suffisant
38Tout instrument peut être enregistré en application de la présente loi nonobstant que les prénoms du témoin instrumentaire qui souscrit l’affidavit ne soient indiqués dans l’affidavit qu’au moyen d’initiales ou d’une abréviation et non intégralement.
S.R., ch. 195, art. 44
Erreur ou omission dans l’affidavit
39Nul enregistrement de tout instrument effectué avant ou après l’adoption de la présente loi n’est réputé ni jugé nul ou incomplet du fait que les nom, prénoms et lieu de résidence du témoin instrumentaire ne sont pas intégralement indiqués ou sont mal ou insuffisamment énoncés dans l’affidavit, l’affirmation ou la déclaration solennelle mentionnés dans la présente loi et requis par elle, du fait de l’omission dans cet affidavit, cette affirmation ou cette déclaration solennelle de la qualité, de la profession ou du métier du témoin, ni du fait de toute faute d’écriture ou d’omission de caractère simplement formel ou technique; cependant, il est toujours du devoir de tout conservateur de n’enregistrer un document qu’après avoir reçu l’attestation que requiert la présente loi, mais les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un instrument sur lequel un tribunal compétent a statué à cet égard avant l’adoption de la présente loi.
S.R., ch. 195, art. 45
Obligation du témoin
40Tout témoin instrumentaire, sauf si la présente loi le déclare non qualifié, peut être tenu, si nécessaire, par ordonnance d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, de souscrire un affidavit ou une attestation de la passation d’un instrument aux fins de l’enregistrer en application de la présente loi.
S.R., ch. 195, art. 46; 1979, ch. 41, art. 109; 2023, ch. 17, art. 239
Certificat de preuve de l’instrument
41Lorsque le témoin de la passation d’un instrument est décédé ou est devenu aliéné, idiot, faible d’esprit, ou privé de raison ou d’entendement, que son état ait été découvert ou non à la suite d’une enquête, ou lorsqu’il est prouvé de façon satisfaisante pour un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick qu’un témoin instrumentaire se trouve en dehors de la province et que le lieu de sa résidence n’est pas connu, quiconque a ou prétend avoir un intérêt dans l’enregistrement de l’instrument peut prouver la passation de cet instrument, oralement ou par affidavit, selon ce que le juge ordonne, devant un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, ou un juge de toute cour supérieure d’archives de toute autre province du Canada ou de toute autre partie du Commonwealth britannique; le conservateur doit, après qu’un certificat inscrit sur cet instrument, signé par ce juge et attestant que ce dernier est convaincu de la passation en bonne et due forme de l’instrument par la preuve produite, procéder à l’enregistrement de l’instrument et du certificat, si ce certificat est revêtu du sceau de la cour à laquelle ce juge appartient.
S.R., ch. 195, art. 47; 1979, ch. 41, art. 109; 2023, ch. 17, art. 239
Authenticité de la signature ou du sceau
42Sauf disposition contraire de la présente loi, il n’est pas nécessaire pour les fins de l’enregistrement d’apporter la preuve de l’authenticité du sceau apposé sur toute légalisation, tout affidavit ou toute autre attestation, de même qu’il n’est pas nécessaire d’attester l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne devant laquelle la légalisation est effectuée ou l’affidavit souscrit, si ces derniers sont présentés comme étant scellés et certifiés par le fonctionnaire compétent de la façon requise.
S.R., ch. 195, art. 48
Sceau d’une cour d’archives et sceau d'une corporation
43(1)Le sceau de toute cour d’archives apposé sur un instrument constitue, à toutes fins relatives à son enregistrement, une preuve suffisante de la passation en bonne et due forme de cet instrument par la cour ou par un juge, registraire ou greffier de cette cour, et nulle autre preuve ou attestation de cette passation ou du pouvoir ou de l’authenticité de la signature de ce fonctionnaire n’est requise aux fins de l’enregistrement.
43(2)Le sceau de toute corporation apposé sur un instrument revêtu de la signature du secrétaire ou autre dirigeant autorisé de cette corporation et accompagné d’un affidavit de l’une ou l’autre de ces personnes, attestant que ce sceau est celui de la corporation et qu’il a été ainsi apposé par ordre de cette dernière ou de son conseil d’administration ou par une autre autorité suffisante ou légale, et que la signature est celle de ce secrétaire ou de ce dirigeant autorisé, constitue une preuve suffisante de la passation en bonne et due forme de cet instrument par la corporation à toutes fins relatives à l’enregistrement de cet instrument.
43(3)Nulle disposition du présent article ne porte atteinte à un transfert effectué par un shérif en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires.
S.R., ch. 195, art. 49; 2013, ch. 32, art. 35
Passation d’un instrument
44(1)Avant d’enregistrer tout instrument, sa passation doit être légalisée par la personne qui en effectue la passation ou attestée comme suit par le serment d’un témoin instrumentaire, sauf disposition contraire :
a) si la passation d’un instrument est légalisée dans la province, cette légalisation peut être faite devant et par :
(i) un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;
(ii) Abrogé : 1979, ch. 41, art. 109
(iii) un membre ou un ancien membre du Conseil exécutif;
(iv) un conservateur ou conservateur adjoint des titres de propriété et certifiée sous le sceau officiel de ce conservateur;
(v) un notaire en vertu de la Loi sur les notaires et résidant dans la province, et certifiée sous son seing et son sceau officiel;
(vi) Abrogé : 1984, ch. 27, art. 14
b) si la passation d’un instrument est légalisée en dehors de la province, cette légalisation peut être faite devant et par :
(i) un notaire, certifiée sous son seing et son sceau officiel;
(ii) le maire ou le premier magistrat de toute cité, borough, municipalité, ou ville légalement constituée en municipalité, et certifiée sous le sceau corporatif de cette cité, borough, municipalité ou ville légalement constituée en municipalité, ou le sceau de ce maire ou premier magistrat;
(iii) un juge de la Supreme Court of Judicature de Grande-Bretagne ou d’Irlande du Nord;
(iv) un ministre, ambassadeur, consul, vice-consul, ou agent consulaire canadien;
(v) un délégué commercial ou délégué commercial adjoint du gouvernement canadien exerçant ses fonctions en dehors du Canada;
(vi) un juge ou un Lord of Session en Écosse;
(vii) un juge d’une cour de juridiction suprême dans tout dominion, colonie, province ou dépendance britannique;
(viii) un ministre, ambassadeur, chargé d’affaires, consul, vice-consul, consul par intérim, proconsul ou agent consulaire britannique de Sa Majesté, exerçant ses fonctions à l’étranger;
(ix) le gouverneur de tout État;
l’écriture et le certificat de ce juge ou Lord of Session étant authentifiés sous le sceau d’un notaire et la légalisation devant ces ministre, ambassadeur, consul, vice-consul, consul par intérim, proconsul, agent consulaire ou gouverneur étant certifiée respectivement sous leur seing et le sceau officiel;
c) si la passation d’un instrument est attestée dans la province, cette attestation peut se faire devant et par l’une des personnes énumérées à l’alinéa a) ou devant et par un commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour suprême;
d) si la passation d’un instrument est attestée en dehors de la province, cette attestation peut se faire devant et par :
(i) un commissaire à la prestation des serments en application de la Loi sur les commissaires à la prestation des serments ainsi que les représentants officiels que cette loi autorise à recevoir des affidavits;
(ii) un notaire, certifiée sous son seing et son sceau officiel;
(iii) le maire ou le premier magistrat de toute ville, borough, municipalité ou ville constituée en municipalité sous le sceau de ce maire ou de ce premier magistrat;
(iv) un juge de la Supreme Court of Judicature de Grande-Bretagne ou d’Irlande du Nord;
(v) un juge ou un Lord of Session en Écosse;
(vi) un juge d’une cour de juridiction suprême dans tout dominion, colonie, province ou dépendance britannique;
(vii) le gouverneur de tout État;
l’écriture de ce juge ou de ce Lord of Session étant authentifiée sous le sceau d’un notaire.
44(2)Les droits à acquitter relativement à ces légalisations ou attestations et à leur certification, selon le cas, dans la province sont prescrits par règlement.
S.R., ch. 195, art. 50; 1979, ch. 41, art. 109; 1982, ch. 57, art. 1; 1983, ch. 78, art. 4; 1984, ch. 27, art. 14; 2023, ch. 17, art. 239
Conservateur d’office commissaire à la prestation
45Tout conservateur ou conservateur adjoint est de droit commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
1967, ch. 62, art. 1; 1979, ch. 41, art. 109; 2023, ch. 17, art. 239
Certificat d’un agent d’aménagement
46(1)Nul instrument transférant un droit sur un bien-fonds dans un secteur auquel s’applique un arrêté ou un règlement de lotissement ne peut être enregistré tant qu’il n’a pas été certifié par un agent d’aménagement conformément à l’article 77 de la Loi sur l’urbanisme.
46(2)Un plan annexé à un instrument auquel s’applique le paragraphe (1) ne peut être enregistré ni déposé tant que l’agent d’aménagement qui a certifié l’instrument n’a pas certifié ce plan.
46(3)Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’enregistrement
a) d’un bail ou autre instrument ne transférant qu’un droit sur une partie d’un bâtiment ou d’une construction;
b) d’un instrument transférant un droit sur une parcelle de terrain apparaissant sur un plan de lotissement déposé ou un restant de terrain figurant sur un tel plan, lorsque cet instrument désigne le plan par son nom et ses mentions d’enregistrement et dans le cas d’une parcelle de terrain apparaissant sur un tel plan, identifie la parcelle par des numéros ou lettres d’identification figurant sur le plan;
b.1) d’un instrument accompagné d’un affidavit émis par un avocat et un solicitor de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, d’après le modèle prescrit par règlement, attestant que cet instrument ne vise pas à lotir un terrain selon le sens de la Loi sur l’urbanisme;
c) d’un instrument qui renferme une déclaration établissant que le bien-fonds dont il opère le transfert est le bien-fonds qui avait été transféré auparavant au moyen d’un instrument enregistré portant un certificat mentionné au paragraphe (1), laquelle déclaration renvoie à cet instrument antérieur en indiquant ses données d’enregistrement;
d) d’une convention de vente ou d’achat de biens-fonds;
e) d’une cession d’hypothèque ou d’un certificat de mainlevée d’hypothèque dans lequel la personne qui opère la cession ou la mainlevée déclare qu’elle cède l’intégralité de son droit en vertu de l’hypothèque ou opère la mainlevée de l’hypothèque;
f) d’un jugement, d’une ordonnance ou d’un extrait de ceux-ci de tout tribunal; ou
g) d’un transfert effectué en conformité d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un juge.
46(4)Lorsqu’un conservateur n’est pas certain qu’un instrument qui n’a pas été certifié de la façon mentionnée au paragraphe (1) est assujetti aux dispositions de ce paragraphe, il ne doit pas procéder à l’enregistrement de cet instrument tant que celui-ci n’a pas été certifié.
S.R., ch. 195, art. 51; 1956, ch. 56, art. 1; 1961-62, ch. 67, art. 11; 1967, ch. 62, art. 2; 1972, ch. 61, art. 7; 1975, ch. 53, art. 2; 1979, ch. 62, art. 1; 1980, ch. 32, art. 35; 1982, ch. 3, art. 67; 2013, ch. 32, art. 35; 2017, ch. 20, art. 163; 2023, ch. 17, art. 239
La preuve de passation
47Tout affidavit, serment, déclaration ou affirmation faite en dehors de la province et attestant la signature d’une procuration, d’un testament, de lettres testamentaires, ou de leur copie ou extrait aux fins d’enregistrement dans la province, peut être faite devant toute personne que l’article 44 autorise à recevoir des attestations de transfert en dehors de la province.
S.R., ch. 195, art. 52
Enregistrement des concessions de la Couronne
48Sur paiement des droits prévus par la loi, des concessions de la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick ou du chef du Canada peuvent être enregistrées sans nécessité d’attester le sceau de la province ou du Canada ou l’authenticité de la signature, la qualité officielle, ou le pouvoir des personnes présentées comme représentant la Couronne dans l’octroi de ces concessions.
S.R., ch. 195, art. 53
Certificat d’annulation d’une concession de la Couronne
49(1)Lorsqu’une concession de biens-fonds de la Couronne est annulée par une loi de la Législature ou en vertu de cette loi, le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie doit consigner l’annulation de la concession dans les archives de son bureau relatives à cette concession et, à moins qu’une loi de la Législature n’en dispose autrement, l’annulation de la concession est de nul effet tant qu’un certificat signé par le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie attestant l’annulation de cette concession, n’est pas enregistré au bureau de l’enregistrement du comté dans lequel se trouvent ces biens-fonds.
49(2)Un tel certificat présenté comme étant signé par le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie peut être enregistré sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de sa signature ou sa qualité officielle.
S.R., ch. 195, art. 54; 1960, ch. 62, art. 2; 1966, ch. 53, art. 2; 1986, ch. 8, art. 113; 2004, ch. 20, art. 57; 2016, ch. 37, art. 168; 2019, ch. 29, art. 208
Enregistrement d’un instrument original, plan annexé, instrument transférant une parcelle
50(1)Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi de la province, tous les instruments qui peuvent être enregistrés en vertu de la présente loi doivent l’être sur production au conservateur de l’original de l’instrument, lorsqu’il y en a un seul de passé, ou de l’une des parties lorsque cet instrument est en deux parties originales ou plus.
50(2)Lorsqu’un instrument en deux parties originales ou plus doit être enregistré et que deux de ces parties originales ou plus sont présentées ensemble au conservateur au moment de l’enregistrement, celui-ci doit enregistrer une de ces parties et y inscrire le certificat et la mention prévus par la présente loi lors de l’enregistrement de cet instrument; il doit également, à la requête de la personne qui demande l’enregistrement et sur perception des droits d’établissement de ce certificat, inscrire une mention et un certificat identiques sur l’autre partie originale ainsi présentée, et tout original ainsi revêtu du certificat et de la mention est admissible comme preuve devant tout tribunal de la même manière et avec le même effet que s’il s’agissait du seul original présenté à l’enregistrement et enregistré.
50(2.1)Abrogé : 2008, ch. 20, art. 6
50(3)Sauf disposition contraire spéciale de la présente loi, tout instrument doit être enregistré in extenso, y compris tout certificat de légalisation ou d’attestation et tout affidavit requis par la présente loi aux fins d’enregistrement d’un instrument.
50(3.1)Si une personne présente à l’enregistrement un jugement ou une ordonnance qui porte sur un intérêt sur un bien-fonds ou sur un titre de bien-fonds ou qui exige le paiement d’une somme, mais comprend également des dispositions qui n’ont pas cet effet, le registraire peut refuser d’enregistrer le jugement ou l’ordonnance et exiger que la personne présente un jugement ou une ordonnance abrégés qui :
a) omet les dispositions qui ne portent pas sur l’intérêt ou le titre ou qui n’exigent pas le paiement d’une somme; et
b) est certifié sous le sceau de la cour qui a rendu le jugement ou l’ordonnance.
50(4)Sous réserve du paragraphe (6), le conservateur ne doit recevoir pour l’enregistrer aucun instrument présenté à cette fin et auquel est annexé un plan, s’il ne lui est pas remis, en vue de son dépôt, une copie de chacun des plans annexés à cet instrument, chacune de ces copies devant être numérotée dans l’ordre de sa réception et un numéro correspondant marqué Plan no. . . . . . . . . . . . devant être inscrit par le conservateur à la page à laquelle est enregistré l’instrument qui fait mention d’un tel plan.
50(5)Sous réserve du paragraphe (8), le conservateur doit déposer tout plan de lotissement d’un bien-fonds auquel s’applique un arrêté ou un règlement de lotissement, qu’il soit ou non annexé à un instrument, s’il porte le cachet ou le certificat d’approbation
a) d’un agent d’aménagement en application de la Loi sur l’urbanisme, et
b) du directeur de l’arpentage si le bien fonds se trouve dans une zone d’arpentage intégré constituée en vertu de la Loi sur l’arpentage.
50(6)Lorsqu’un acte fait mention d’un plan qui a déjà fait l’objet d’un dépôt au bureau de l’enregistrement, il est inutile d’en remettre une autre copie au conservateur.
50(7)Lorsqu’une copie d’un plan annexé est requise aux fins de dépôt, le cédant doit la fournir lors de la remise de l’instrument au cessionnaire.
50(8)Lorsqu’un plan de lotissement indique qu’une parcelle de terrain a été créée pour être ajoutée à une parcelle attenante, le conservateur ne peut accepter le plan en vue de son dépôt que si celui-ci est accompagné d’un instrument que le conservateur a accepté pour l’enregistrement et qui transfère la parcelle ainsi créée au propriétaire de la parcelle attenante selon les indications du plan.
S.R., ch. 195, art. 55; 1961-62, ch. 67, art. 12; 1972, ch. 61, art. 8; 1983, ch. 78, art. 5; 1984, ch. 31, art. 1; 2008, ch. 20, art. 6; 2013, ch. 32, art. 35
Certificat du conservateur
51(1)Sur production de l’original, de l’ampliation ou de la copie requise attestée sous serment, de l’instrument au conservateur, ce dernier doit y inscrire selon la formule que prescrit le règlement, le numéro d’enregistrement de cet instrument selon l’ordre dans lequel il a été reçu, ainsi que l’année, le mois, le jour, l’heure et la minute auxquels il l’a reçu; lorsque ce certificat est ainsi porté par le conservateur sur l’original, tout double de l’original, ou toute ampliation ou copie, l’instrument portant ce certificat est réputé être enregistré à la date que ce dernier mentionne et ce certificat doit être reçu et considéré devant tous les tribunaux comme preuve prima facie de cet enregistrement, du fait que l’enregistrement a eu lieu à la date indiquée dans le certificat, et de la passation en bonne et due forme de l’instrument; il n’est pas nécessaire par ailleurs d’attester l’authenticité de la signature du conservateur ou du conservateur adjoint qui a signé l’instrument, ni de prouver qu’il occupe ce poste.
51(2)Abrogé : 1982, ch. 57, art. 2
S.R., ch. 195, art. 56; 1982, ch. 57, art. 2
Abrogé
52Abrogé : 2008, ch. 20, art. 7
1963 (2e sess.), ch. 35, art. 3; 1986, ch. 69, art. 7, 8; 2008, ch. 20, art. 7
Ordonnance relative à la production d’un registre ou d’une archive
53Le conservateur n’est pas tenu de comparaître devant un tribunal avec un registre ou une archive quelconque se trouvant sous sa garde à moins que le juge présidant le tribunal ou qui est nommé à la présidence ne lui ordonne de produire le registre ou l’archive pour des raisons spéciales qui lui semblent suffisantes et qu’une copie de cette ordonnance ne lui soit signifiée avec l’assignation de témoin.
S.R., ch. 195, art. 57; 1986, ch. 4, art. 47; 2008, ch. 20, art. 8
Certificat d’extinction de l’hypothèque
54Il peut être opéré mainlevée d’une hypothèque enregistrée par voie de certificat d’extinction de cette hypothèque, signé par le créancier hypothécaire, ses représentants ou ayants droit, légalisé ou attesté de la même façon qu’un instrument, et enregistré avec la légalisation ou l’attestation dans le registre d’enregistrement approprié du bureau où l’hypothèque est enregistrée.
S.R., ch. 195, art. 58; 2008, ch. 20, art. 9
Certificat de mainlevée partielle
55Dans le cas où le créancier hypothécaire ou tout cessionnaire de ce dernier ne désire libérer ou opérer mainlevée que d’une partie des biens-fonds grevés d’une hypothèque, du droit de tenure ou autre droit hypothéqué, ou des sommes stipulées dans l’hypothèque, il peut le faire au moyen d’un acte ou d’un certificat dûment légalisé ou attesté de la même façon qu’un instrument peut l’être en application de la présente loi, lequel acte ou instrument doit contenir une description de la partie des biens-fonds ou du droit de tenure ou autre droit visés aussi précise que celle qu’un instrument de transfert devrait nécessairement contenir aux fins d’enregistrement prévu par la présente loi, ainsi qu’une déclaration précise du montant ou de la somme ou des sommes particulières ainsi libérées ou sur lesquelles la mainlevée est ainsi opérée; en ce qui concerne la partie des biens-fonds ou du droit de tenure ou autre droit ainsi libéré, ce certificat a, une fois enregistré, le même effet qu’une mainlevée visée par l’article 54.
S.R., ch. 195, art. 59; 1955, ch. 70, art. 1
Transfert par une femme mariée
56Tout acte de transfert de biens d’une femme mariée, acquis par elle avant son mariage, doit indiquer le nom sous lequel elle a ainsi acquis ces biens.
S.R., ch. 195, art. 60; 1960, ch. 62, art. 3
Certificat de libération du jugement
57La personne autorisée à cette fin peut libérer totalement ou partiellement un jugement, un certificat ou un extrait de jugement enregistré, au moyen d’un certificat passé et enregistré de la même façon qu’un certificat de mainlevée d’hypothèque, et ce certificat, une fois enregistré, a pour effet de libérer le bien-fonds grevé par l’enregistrement de ce jugement, de ce certificat ou de cet extrait, ou la partie de ce bien-fonds pouvant faire l’objet d’une mention spéciale dans ce certificat de libération.
S.R., ch. 195, art. 61; 2008, ch. 20, art. 10; 2013, ch. 32, art. 35
Enregistrement d’une copie d’une ordonnance de partage ou vente
58Une copie d’une ordonnance de partage ou vente revêtue du certificat du greffier conformément aux Règles de procédure établies en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire peut être enregistrée dans le bureau de l’enregistrement du comté dans lequel les biens-fonds sont situés et produit le même effet que tout transfert enregistré dans le cadre des dispositions de la présente loi.
S.R., ch. 195, art. 62; 1979, ch. 41, art. 109; 1980, ch. 32, art. 35; 1983, ch. 78, art. 6
Enregistrement du certificat d’affaire en instance
59L’engagement d’une action ou d’une instance dans laquelle tout titre ou droit foncier est contesté n’est pas réputé valoir avis de l’action ou de l’instance à quiconque n’y est pas partie tant qu’un certificat d’affaire en instance prescrit par les Règles de procédure établies en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire n’a pas été signé par le greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick dans la circonscription judiciaire où l’action ou l’instance est engagée et n’a pas été enregistré au bureau de l’enregistrement du comté dans lequel le bien-fonds est situé.
S.R., ch. 195, art. 63; 1979, ch. 41, art. 109; 1980, ch. 32, art. 35; 1983, ch. 78, art. 7; 2023, ch. 17, art. 239
Enregistrement d’une procuration, transfert par procuration
60(1)Toute procuration ou tout autre instrument donnant pouvoir de transférer ou d’aliéner tous biens-fonds peuvent, s’ils sont dûment légalisés ou attestés, être enregistrés de la même façon que tout instrument de transfert, et l’enregistrement de tout instrument de transfert en vertu de cette procuration ou de cet autre instrument n’est pas valable tant que la procuration ou l’instrument qui le confirme n’est pas dûment enregistré au bureau de l’enregistrement du comté où se trouvent les biens-fonds visés.
60(2)La passation de tout instrument par un fondé de pouvoir nommé dans la procuration est valable et effective et peut être enregistrée après que la nomination de ce fondé de pouvoir a été légalisée devant toute personne autorisée à cette fin par la présente loi ou que la passation de cet instrument par le fondé de pouvoir a été attestée devant l’un des fonctionnaires que la présente loi autorise à recevoir des légalisations ou des attestations d’instruments aux fins d’enregistrement.
S.R., ch. 195, art. 64
Assignation à témoin
61La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou toute autre cour compétente, peut décerner une assignation à témoin en une forme aussi proche que possible de celle utilisée pour une cause devant un tribunal, afin de contraindre un témoin à comparaître ou d’imposer la production d’un acte de transfert ou d’un instrument attestant ce transfert, pour que ces derniers puissent être enregistrés conformément aux dispositions de la présente loi; ce tribunal peut punir de la façon habituelle toute désobéissance à cette assignation.
S.R., ch. 195, art. 65; 1979, ch. 41, art. 109; 1986, ch. 4, art. 47; 2023, ch. 17, art. 239
Décrets du Cabinet fédéral ou provincial
62Les décrets du gouverneur général en conseil ou du lieutenant-gouverneur en conseil peuvent être enregistrés au bureau de l’enregistrement du comté où se trouve tout bien-fonds visé par le décret, sur dépôt d’une copie de ce décret certifiée conforme par le secrétaire du conseil ou son assistant ou le secrétaire intérimaire.
S.R., ch. 195, art. 66; 1980, ch. 47, art. 3
Cautionnement constitué en faveur de la Couronne
63Nul cautionnement constitué en faveur de la Couronne ne grève le bien-fonds de la personne qui le souscrit à moins et avant d’être enregistré au bureau de l’enregistrement du comté où se trouve le bien-fonds.
S.R., ch. 195, art. 67; 2023, ch. 17, art. 239
L’enregistrement constitue un avis
64L’enregistrement de tout instrument en vertu de la présente loi constitue un avis de l’instrument à toutes les personnes qui revendiquent un droit sur les biens-fonds postérieurement à cet enregistrement, nonobstant tout défaut dans l’attestation aux fins d’enregistrement; cependant, il est toujours du devoir de tout conservateur de ne pas enregistrer un instrument sans l’attestation que requiert la présente loi.
S.R., ch. 195, art. 68; 1982, ch. 3, art. 67
Droits d’enregistrement à acquitter
65Le conservateur ne peut être contraint de procéder à l’enregistrement de tout instrument à moins que les droits d’enregistrement autorisés par la présente loi ne soient acquittés au préalable.
S.R., ch. 195, art. 69
Paiement de droits relatifs à l’image numérisée d’un instrument
65.1Le paiement de tous droits ou de toutes taxes concernant l’enregistrement de l’image numérisée d’un instrument doit être effectué par voie électronique de la manière et au moment que le conservateur en chef des titres de propriété a établi.
2017, ch. 60, art. 2
Infractions et peines relatives à la perception des droits
66(1)Abrogé : 1982, ch. 57, art. 3
66(2)Aucun conservateur, conservateur adjoint ou secrétaire du bureau de l’enregistrement n’a le droit de retenir pour son usage personnel tout droit reçu pour un travail effectué ou des renseignements fournis dans le cadre des fonctions du bureau de l’enregistrement.
66(3)Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de révocation.
S.R., ch. 195, art. 70; 1961-62, ch. 67, art. 13; D.C. 67-164; 1982, ch. 57, art. 3
Immunité du conservateur, de son adjoint ou du secrétaire
66.1Aucune action n’est recevable contre le conservateur des titres de propriété, son adjoint ou le secrétaire d’un bureau de l’enregistrement en raison d’un acte ou d’une omission dont il est l’auteur dans l’exercice de ses fonctions s’il a agi de bonne foi en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou du droit en général.
1980, ch. 47, art. 4
Action contre la Couronne
66.2Nonobstant l’article 66.1 de la présente loi et l’article 4 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, des procédures peuvent être engagées contre la Couronne à raison d’un acte ou d’une omission d’un conservateur des titres de propriété, d’un conservateur adjoint des titres de propriété ou d’un secrétaire d’un bureau de l’enregistrement.
1984, ch. 31, art. 2
Règlements et modifications concernant un barème de droits
67(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant un barème des droits en application de la présente loi.
67(2)Les droits que prescrit toute autre loi pour des fins entrant dans le champ d’application de la présente loi peuvent être ajoutés, changés ou modifiés par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
S.R., ch. 195, art. 71; 1961-62, ch. 67, art. 15; 1973, ch. 74, art. 68
Affichage du barème
68Chaque conservateur doit tenir affiché dans un endroit bien en vue de son bureau un barème des droits et frais autorisés en vertu de la présente loi.
S.R., ch. 195, art. 74; 1966, ch. 93, art. 7
État détaillé des droits
69Chaque conservateur doit, à la requête de la personne à laquelle un service est rendu, fournir un état détaillé des droits qu’il a facturés pour toute chose pour laquelle des droits sont exigibles en application de la présente loi.
S.R., ch. 195, art. 75
Nouveau conservateur
70Si le conservateur de tout comté décède ou démissionne sans avoir inscrit un certificat requis par la loi dans le registre d’enregistrement du comté dans lequel l’acte ou l’autre instrument est enregistré, ou sur l’acte ou l’instrument reçu légalement aux fins d’enregistrement pendant qu’il occupait ce poste, le nouveau conservateur doit établir les certificats nécessaires relatifs à ces documents au nom de son prédécesseur en ajoutant au nom de ce dernier que ces certificats sont signés par lui, le nouveau conservateur, en vertu de la présente loi.
S.R., ch. 195, art. 76
Règlements
71(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) relatifs aux registres et archives qui doivent être conservés au bureau de l’enregistrement;
b) relatifs aux rapports et déclarations que le conservateur doit faire, aux personnes auxquelles ils doivent être faits, ainsi qu’aux dates et aux formes de ces rapports et déclarations;
b.1) prescrivant les renseignements qui doivent figurer dans un affidavit de transfert visé au paragraphe 19(6);
b.2) prévoyant le mode de calcul et de constatation de la contrepartie véritable et réelle visée au paragraphe 19(6);
b.3) prescrivant les instruments devant être présentés sous un format autre que par image numérisée et prévoyant les restrictions ou les conditions qui s’appliquent à l’égard des instruments ainsi prescrits;
b.4) relatifs tant à la possession et à la conservation d’instruments et d’autres documents sur support papier par un souscripteur ou un ancien souscripteur, y compris la période minimale de leur conservation, qu’à leur examen et à leur reproduction par le conservateur en chef des titres de propriété;
b.5) relatifs à la présentation de l’image numérisée d’un instrument;
b.6) relatifs à l’enregistrement ou au dépôt de l’image numérisée d’un instrument;
b.7) prescrivant les renseignements qui doivent accompagner la présentation de l’image numérisée d’un instrument;
c) relatifs au montant et à la forme du cautionnement qui doit être fourni en application de la présente loi;
d) relatifs aux livres de comptes que le conservateur doit tenir;
e) indiquant ce que le conservateur doit faire des sommes dont il entre en possession en vertu de sa charge;
f) fixant l’emplacement des bureaux de l’enregistrement;
g) réunissant les bureaux de l’enregistrement et prévoyant la façon de les réunir;
h) prévoyant les jours et heures d’ouverture au public des bureaux de l’enregistrement;
i) prescrivant les heures de réception des instruments aux fins de dépôt ou d’enregistrement;
j) prescrivant les formules requises en application de la présente loi; et
k) visant, en général, à une meilleure application de la présente loi.
71(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant la forme de tout instrument qui peut être enregistré dans un bureau de l’enregistrement, les dimensions, le genre et la couleur des caractères utilisés dans toute disposition de l’instrument ainsi que la couleur de l’instrument, après quoi les instruments qui ne sont pas conformes à ces règlements ne peuvent pas être acceptés à l’enregistrement dans un bureau de l’enregistrement.
71(3)Par dérogation au paragraphe (2), un conservateur peut accepter à l’enregistrement un instrument qui n’est pas conforme aux règlements lorsqu’il estime que l’instrument est acceptable à l’enregistrement sous une forme autre que celle prescrite par règlement.
1961-62, ch. 67, art. 17; 1969, ch. 68, art. 9; 1972, ch. 61, art. 9; 1973, ch. 74, art. 68; 1983, ch. R-2.1, art. 10; 1983, ch. 78, art. 8; 1985, ch. 4, art. 58; 2008, ch. 20, art. 11; 2017, ch. 60, art. 2
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.