Lois et règlements

R-2 - Loi sur l’impôt foncier

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE R-2
Loi sur l’impôt foncier
Définitions
1Dans la présente loi
« arriérés d’impôts » désigne les impôts pour lesquels des pénalités sont payables en vertu de la présente loi;(tax arrears)
« avis d’impôt foncier » s’entend de l’avis qu’expédie par la poste le Ministre indiquant les impôts levés en vertu de l’article 5 et renfermant les autres renseignements que le Ministre estime nécessaires;(real property tax notice)
« bien non résidentiel » désigne un bien non résidentiel imposable en application de la Loi sur l’évaluation;(non-residential property)
« bien réel » désigne un bien réel imposable en vertu de la Loi sur l’évaluation;(real property)
« bien résidentiel » désigne un bien résidentiel imposable en application de la Loi sur l’évaluation;(residential property)
« Commissaire » désigne le Commissaire de l’impôt provincial prévu à la Loi sur l’administration du revenu;(Commissioner)
« communauté rurale » s’entend également d’une municipalité régionale constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur la gouvernance locale;(rural community)
« courrier recommandé » s’entend également du courrier certifié et des services de messageries;(registered mail)
« évaluation commerciale » Abrogé : 1982, ch. 56, art. 1
« impôts » ou « taxes » désigne les impôts levés en application de la présente loi;(taxes)
« maison mobile » désigne une maison mobile qui peut être évaluée et taxée en application de la Loi sur l’évaluation;(mobile home)
« Ministre » désigne le ministre des Finances et du Conseil du Trésor et comprend toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« rôle d’impôts fonciers » s’entend du rôle indiquant toutes les personnes au nom desquelles sont évalués des biens réels en vertu de la Loi sur l’évaluation et renfermant les renseignements prescrits par règlement; (real property tax roll)
1966, ch. 151, art. 1; 1977, ch. 44, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 35; 1982, ch. 56, art. 1; 1986, ch. 68, art. 1; 1993, ch. 11, art. 1; 1996, ch. 46, art. 1; 2017, ch. 20, art. 152; 2019, ch. 11, art. 3; 2019, ch. 29, art. 135
Application de la Loi
2(1)Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
2(2)Le Commissaire peut représenter le Ministre dans toutes les questions qui concernent la présente loi et les règlements et il est aux fins de la présente loi et des règlements une personne désignée pour représenter le Ministre.
1966, ch. 151, art. 2; 1996, ch. 46, art. 2
Abrogé
3Abrogé : 1992, ch. 5, art. 22
1966, ch. 151, art. 3; 1972, ch. 60, art. 1; 1982, ch. 56, art. 2; 1986, ch. 8, art. 110; 1989, ch. 55, art. 45; 1992, ch. 2, art. 53; 1992, ch. 5, art. 22
Financement du district rural et de la communauté rurale
2021, ch. 44, art. 5
4(1)Le ministre des Gouvernements locaux fixe chaque année le taux de l’impôt exigible
a) sur tous les biens réels de chaque district rural, aux fins d’assurer pour ce district la fourniture des services qu’il dispense, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services;
b) sur tous les biens réels de chaque communauté rurale établie en vertu de la Loi sur la gouvernance locale, aux fins d’assurer pour cette communauté rurale la fourniture des services qu’il dispense, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services.
4(2)Pour l’année 2010, le taux à utiliser au paragraphe (1) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e), selon le cas.
1966, ch. 151, art. 4; 1982, ch. 56, art. 3; 1986, ch. 8, art. 110; 1989, ch. 55, art. 45; 1992, ch. 2, art. 53; 1994, ch. 93, art. 7; 1996, ch. 77, art. 7; 1998, ch. 41, art. 99; 2000, ch. 26, art. 257; 2005, ch. 7, art. 72; 2006, ch. 16, art. 156; 2009, ch. 15, art. 1; 2010, ch. 35, art. 1; 2011, ch. 46, art. 5; 2012, ch. 39, art. 130; 2017, ch. 20, art. 152; 2020, ch. 25, art. 97; 2021, ch. 44, art. 5; 2023, ch. 40, art. 28
Taux prélevé sur les biens réels
5(1)Sous réserve des paragraphes (1.01) à (1.091) et (4), un impôt est levé chaque année sur tout bien réel
a) à raison de un dollar et cinquante cents par tranche de cent dollars d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel; ou
b) à raison de deux dollars et vingt-cinq cents par tranche de cent dollars d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
5(1.01)Pour les années 2011 et 2012, les taux de l’impôt à utiliser au paragraphe (1) sont comme suit :
a) 1,4573 $ par tranche de cent dollars d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel;
b) 2,1860 $ par tranche de cent dollars d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
5(1.02)Pour l’année 2013, les taux de l’impôt à utiliser au paragraphe (1) sont fixés à :
a) 1,3973 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel;
b) 2,1035 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
5(1.03)Pour l’année 2014, les taux de l’impôt à utiliser au paragraphe (1) sont fixés à :
a) 1,3373 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel;
b) 2,0210 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
5(1.04)Pour l’année 2015, les taux de l’impôt à utiliser au paragraphe (1) sont fixés à :
a) 1,2773 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel;
b) 2,1860 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
5(1.05)Pour les années 2016 à 2021 inclusivement, les taux de l’impôt qui s’appliquent à l’alinéa (1)a) sont fixés à :
a) 1,1233 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas a) à f) de la définition « biens résidentiels » à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
b) 1,2173 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas g) à n) de la définition « biens résidentiels » à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation.
5(1.06)Pour les années 2016 à 2021 inclusivement, le taux de l’impôt qui s’applique à l’alinéa (1)b) est fixé à 2,1860 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
5(1.07)Pour l’année 2022, les taux de l’impôt qui s’appliquent à l’alinéa (1)a) sont fixés comme suit :
a) 0,9361  $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas a) à f) de la définition de « biens résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
b) 1,1564  $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas g) à n) de la définition de « biens résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation.
5(1.071)Pour l’année 2022, le taux de l’impôt qui s’applique à l’alinéa (1)b) est fixé à 2,0760 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
5(1.08)Abrogé : 2022, ch. 49, art. 1
5(1.081)Abrogé : 2022, ch. 49, art. 1
5(1.09)Pour l’année 2023, les taux de l’impôt qui s’appliquent à l’alinéa (1)a) sont fixés à :
a) 0,5617  $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas a) à f) de la définition de « biens résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
b) 1,0345  $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas g) à n) de la définition de « biens résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation.
5(1.0901)Pour l’année 2024 et les années subséquentes, les taux de l’impôt qui s’appliquent à l’alinéa (1)a) sont fixés comme suit :
a) 0,5617 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas a) à f) ainsi que h) et i) de la définition de « biens résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
b) 1,0345 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas g) et j) à n) de la définition de « biens résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation.
5(1.091)Pour l’année 2023 et les années subséquentes, le taux de l’impôt qui s’applique à l’alinéa (1)b) est fixé à 1,8560 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
5(1.1)Abrogé : 1982, ch. 56, art. 4
5(1.2)Abrogé : 1979, ch. 61, art. 1
5(2)En plus de l’impôt levé en application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.1),
a) une municipalité lève annuellement par voie de résolution de son conseil adoptée en vertu du paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale un impôt sur tous les biens réels situés sur son territoire :
(i) pour les biens résidentiels, au taux qu’elle fixe,
(ii) pour les biens non résidentiels,
(A) s’agissant de ceux que vise l’alinéa a) de la définition de « biens non résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation, au taux qu’elle fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’elle fixe en application du sous-alinéa (i),
(B) s’agissant de ceux que vise l’alinéa b) de la définition de « biens non résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation, au taux qu’elle fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’elle fixe en application du sous-alinéa (i);
a.1) une communauté rurale lève annuellement par voie de résolution de son conseil adoptée en vertu du paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale un impôt sur tous les biens réels situés sur son territoire :
(i) pour les biens résidentiels, au taux qu’elle fixe,
(ii) pour les biens non résidentiels,
(A) s’agissant de ceux que vise l’alinéa a) de la définition de « biens non résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation, au taux qu’elle fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’elle fixe en application du sous-alinéa (i),
(B) s’agissant de ceux que vise l’alinéa b) de la définition de « biens non résidentiels » figurant à l’article  1 de la Loi sur l’évaluation, au taux qu’elle fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’elle fixe en application du sous-alinéa (i);
b) Abrogé : 1992, ch. 5, art. 22
c) aux fins d’application du paragraphe 176.8(1) de la Loi sur la gouvernance locale, le ministre des Gouvernements locaux lève annuellement un impôt sur tous les biens réels situés sur le territoire d’un district rural :
(i) pour les biens résidentiels, au taux qu’il fixe,
(ii) pour les biens non résidentiels,
(A) s’agissant de ceux que vise l’alinéa a) de la définition de « biens non résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation, au taux qu’il fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’il fixe en application du sous-alinéa (i),
(B) s’agissant de ceux que vise l’alinéa b) de la définition de « biens non résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation, au taux qu’il fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’il fixe en application du sous-alinéa (i);
d) aux fins d’application de l’article 110 de la Loi sur la gouvernance locale, le ministre des Gouvernements locaux lève annuellement un impôt sur tous les biens réels situés sur le territoire d’une communauté rurale :
(i) pour les biens résidentiels, au taux qu’il fixe,
(ii) pour les biens non résidentiels,
(A) s’agissant de ceux que vise l’alinéa a) de la définition de « biens non résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation, au taux qu’il fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’il fixe en application du sous-alinéa (i),
(B) s’agissant de ceux que vise l’alinéa b) de la définition de « biens non résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation, au taux qu’il fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’il fixe en application du sous-alinéa (i).
5(2.001)L’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa (2)a) est dû et payable à cette municipalité.
5(2.002)Tout impôt levé en application de l’alinéa (2)a) avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé être un impôt levé par voie de résolution en application de l’alinéa (2)a) par la municipalité où les biens réels sont situés, est dû et payable à cette municipalité et est valide à toutes fins, et tout renvoi dans la présente loi à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa (2)a) est réputé inclure cet impôt.
5(2.003)L’impôt levé par une communauté rurale en application de l’alinéa (2)a.1) est dû et payable à cette communauté rurale.
5(2.01)En plus de l’impôt levé en application des paragraphes (1) et (2) et sous réserve des paragraphes (2.02) et (2.1), il est levé un impôt de deux cents par tranche de cent dollars d’évaluation sur tous les biens réels situés dans une municipalité, dans un district rural ou dans une communauté rurale établie en vertu de la Loi sur la gouvernance locale, qu’il s’agisse de biens résidentiels ou de biens non résidentiels.
5(2.02)Pour l’année 2011 et les années subséquentes, le taux de l’impôt à utiliser au paragraphe (2.01) est de 0,0194 $ par tranche de cent dollars d’évaluation sur les biens réels, qu’il s’agisse de biens résidentiels ou de biens non résidentiels.
5(2.1)L’impôt levé en vertu des paragraphes (2) et (2.01) ne s’applique pas aux fils, câbles, poteaux, pylônes, installations ou choses, ou aux constructions autres que des bâtiments, possédés ou utilisés par une personne qui possède ou exploite un réseau téléphonique, télégraphique, de câblodistribution, d’éclairage électrique, de télécommunications ou de distribution d’énergie électrique, y compris la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick.
5(3)Abrogé : 1982, ch. 56, art. 4
5(4)Le taux de l’impôt visé au paragraphe (1) et frappant tout bien réel pour lequel un crédit est accordé en application de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences,
a) est réduit de un dollar et cinquante cents à un dollar et douze cents et demi, le 1er janvier 1975;
b) est réduit de un dollar et douze cents et demi à soixante-quinze cents, le 1er janvier 1976;
c) est réduit de soixante-quinze cents à trente-sept cents et demi, le 1er janvier 1977;
d) est supprimé le 1er janvier 1978.
5(4.1)Nonobstant le paragraphe (4) et nonobstant tout crédit alloué au titre de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences,
a) le taux de l’impôt pour l’année 1978 est de trente cents,
b) le taux de l’impôt pour les années 1979 à 1983 inclusivement est de quarante cents,
c) le taux de l’impôt sous réserve des paragraphes (4.11) à (4.41), pour l’année 1984 et chaque année suivante est de soixante-cinq cents,
par tranche de cent dollars d’évaluation pour les biens réels visés au paragraphe (4) qui sont situés dans les régions de la province ne se trouvant pas dans une municipalité.
5(4.101)Par dérogation au paragraphe (4) et malgré tout crédit alloué au titre de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, pour l’année 2023 et les années subséquentes, un impôt est levé au taux de 0,4115 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur les biens réels visés au paragraphe (4) qui sont situés dans les secteurs d’une municipalité où les chemins, les routes et les rues relèvent du ministre des Transports et de l’Infrastructure et ne sont pas dévolus à la municipalité au titre des dispositions de l’article 32 de la Loi sur la voirie.
5(4.11)Pour les années 2011 et 2012, le taux de l’impôt à utiliser à l’alinéa (4.1)c) est de 0,6315 $ par tranche de cent dollars d’évaluation pour les biens réels visés au paragraphe (4) qui sont situés dans les régions de la province ne se trouvant pas dans une municipalité.
5(4.12)Pour l’année 2013, le taux de l’impôt à utiliser à l’alinéa (4.1)c) est de 0,5765 $ par tranche de 100 $ d’évaluation pour les biens réels visés au paragraphe (4) qui sont situés dans les régions de la province ne se trouvant pas dans une municipalité.
5(4.13)Pour l’année 2014, le taux de l’impôt à utiliser à l’alinéa (4.1)c) est de 0,5215 $ par tranche de 100 $ d’évaluation pour les biens réels visés au paragraphe (4) qui sont situés dans les régions de la province ne se trouvant pas dans une municipalité.
5(4.14)Pour l’année 2015, le taux de l’impôt à utiliser à l’alinéa (4.1)c) est de 0,4665 $ par tranche de 100 $ d’évaluation pour les biens réels visés au paragraphe (4) qui sont situés dans les régions de la province ne se trouvant pas dans une municipalité.
5(4.15)Pour l’année 2016 et les années subséquentes, le taux de l’impôt à utiliser à l’alinéa (4.1)c) est de 0,4115 $ par tranche de 100 $ d’évaluation pour les biens réels visés au paragraphe (4) qui sont situés dans les régions de la province ne se trouvant pas dans une municipalité.
5(4.2)Si une communauté rurale est chargée, en vertu du paragraphe 3(1.1) de la Loi sur la police, d’établir des services de police dans la communauté rurale ou dans un secteur de la communauté rurale, le taux en vertu de l’alinéa (4.1)c) est réduit de vingt cents pour les biens réels situés dans la communauté rurale ou dans un secteur de la communauté rurale pour lequel la communauté rurale est chargée de fournir le service.
5(4.21)Pour l’année 2013 et les années subséquentes et par dérogation au paragraphe (4.2), si une communauté rurale est chargée, en vertu du paragraphe 3(1.1) de la Loi sur la police, d’établir des services de police dans la communauté rurale ou dans un secteur de la communauté rurale, le taux de l’impôt à utiliser à l’alinéa (4.1)c) est de 0,4115 $ par tranche de 100 $ d’évaluation pour les biens réels situés dans la communauté rurale ou dans un secteur de la communauté rurale pour lequel elle est chargée de fournir le service.
5(4.3)Si une communauté rurale a pris un arrêté en vertu de l’article 10 de la Loi sur la gouvernance locale en ce qui a trait à l’entretien des routes et des rues, le taux en vertu de l’alinéa (4.1)c) est réduit de quarante-quatre cents pour les biens réels situés dans la communauté rurale.
5(4.31)Pour l’année 2013 et les années subséquentes et par dérogation au paragraphe (4.3), si une communauté rurale a pris un arrêté en vertu de l’article 10 de la Loi sur la gouvernance locale en ce qui a trait à l’entretien des routes et des rues, le taux prévu à l’alinéa (4.1)c) est réduit de 0,4115 $ pour les biens réels situés dans la communauté rurale.
5(4.4)Si un règlement établi en vertu de l’alinéa 14.1(5)f) de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, exige la fourniture du service d’entretien des routes et des rues dans un secteur d’une communauté rurale, le taux en vertu de (4.1)c) est réduit de quarante-quatre cents pour les biens réels situés dans ce secteur de la communauté rurale.
5(4.41)Pour l’année 2013 et les années subséquentes et par dérogation au paragraphe (4.4), si un règlement pris en vertu de l’alinéa 32(1)c) de la Loi sur la gouvernance locale exige la fourniture du service d’entretien des routes et des rues dans un secteur d’une communauté rurale, le taux prévu à l’alinéa (4.1)c) est réduit de 0,4115 $ pour les biens réels situés dans ce secteur de la communauté rurale.
5(4.5)Par dérogation aux alinéas (1)a) et b) et aux paragraphes (2.01) et (4.1), les taux calculés en vertu du paragraphe 5.01(2) doivent être utilisés pour l’année 2010 au lieu des taux visés aux alinéas (1)a) et b) et aux paragraphes (2.01) et (4.1).
5(4.6)Abrogé : 2010, ch. 35, art. 2
5(5)Le propriétaire d’un bien réel évalué à sa valeur réelle et exacte comme terrain de golf est tenu de payer, en cas d’aliénation dans les trois ans de la date à laquelle ce terrain cesse d’être utilisé comme terrain de golf, un impôt égal à vingt pour cent de la différence entre
a) le produit de la vente ou la valeur du bien réel évalué à sa valeur réelle et exacte si cette valeur est plus élevée que la première, et
b) la valeur du bien réel évalué à sa valeur réelle et exacte immédiatement avant le moment où il cesse d’être utilisé comme terrain de golf.
5(6)Nonobstant l’alinéa (1)a), et sous réserve des conditions fixées par règlement, nul impôt prévu à l’alinéa (1)a) n’est exigible sur les biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles établi en vertu des règlements.
5(7)Lorsque l’inscription d’un bien réel en vertu du plan d’identification des terres agricoles devient périmée en raison d’une violation d’une modalité ou d’une condition du plan, la personne au nom de laquelle le bien réel est évalué est tenue de payer, relativement à ce bien, les impôts qui, en l’absence d’une telle inscription, auraient été exigibles pour les périodes suivantes et les intérêts pour les périodes suivantes au taux prescrit en vertu de la Loi sur l’administration du revenu :
a) à l’égard des impôts levés pour toute année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, la plus courte des périodes suivantes :
(i) le nombre d’années dans la période courant de la date d’inscription des biens réels jusqu’au jour où celle-ci devient périmée, et
(ii) dix ans; et
b) à l’égard des impôts levés pour l’année d’imposition 1998 et toute année d’imposition subséquente, la plus courte des périodes suivantes :
(i) le nombre d’années dans la période courant de la date d’inscription des biens réels jusqu’au jour où celle-ci devient périmée, et
(ii) quinze ans.
5(7.1)Nonobstant le paragraphe (7), les intérêts exigibles en vertu de ce paragraphe ne peuvent dépasser le montant déterminé conformément aux règlements.
5(8)Nonobstant le paragraphe (7), lorsque l’inscription d’un bâtiment agricole au plan d’identification des terres agricoles devient périmée en raison d’une violation des conditions de ce plan
a) le résidu des biens réels inscrits avec le bâtiment agricole en vertu du plan, si ces biens réels continuent à remplir les conditions du plan, demeure inscrit en vertu du plan, et
b) la personne au nom de laquelle le bâtiment agricole est évalué est tenue de payer, relativement à ce bâtiment agricole, les impôts qui, en l’absence d’une telle inscription, auraient été exigibles pour les périodes suivantes et les intérêts pour les périodes suivantes au taux prescrit en vertu de la Loi sur l’administration du revenu :
(i) à l’égard des impôts levés pour toute année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, la plus courte des périodes suivantes :
(A) le nombre d’années dans la période courant de la date d’inscription du bâtiment agricole jusqu’au jour où celle-ci devient périmée, et
(B) dix ans; et
(ii) à l’égard des impôts levés pour l’année d’imposition 1998 ou toute année d’imposition subséquente, la plus courte des périodes suivantes :
(A) le nombre d’années dans la période courant de la date d’inscription du bâtiment agricole jusqu’au jour où celle-ci devient périmée, et
(B) quinze ans.
5(8.1)Nonobstant l’alinéa (8)b), les intérêts exigibles en vertu de cet alinéa ne peuvent dépasser le montant déterminé conformément aux règlements.
5(9)Nonobstant le paragraphe (7), lorsqu’une partie des biens réels inscrits en vertu du plan d’identification des terres agricoles devient périmée dans les circonstances prévues aux règlements
a) le résidu des biens réels inscrits avec cette partie en vertu du plan, si le résidu continue à remplir les conditions du plan, demeure inscrit en vertu de ce plan, et
b) la personne au nom de laquelle la partie des biens réels est évaluée est tenue de payer, relativement à cette partie, les impôts qui, en l’absence de l’inscription de cette partie, auraient été exigibles pour les périodes suivantes et les intérêts pour les périodes suivantes au taux prescrit en vertu de la Loi sur l’administration du revenu :
(i) relativement aux impôts levés pour toute année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, la plus courte des périodes suivantes :
(A) le nombre d’années dans la période courant de la date de l’inscription de la partie des biens réels jusqu’au jour où l’inscription de la partie des biens réels devient périmée, et
(B) dix ans; et
(ii) relativement aux impôts levés pour l’année d’imposition 1998 ou pour toute année d’imposition subséquente, la plus courte des périodes suivantes :
(A) le nombre d’années dans la période courant de la date de l’inscription de la partie des biens réels jusqu’au jour où l’inscription de la partie des biens réels devient périmée, et
(B) quinze ans.
5(9.1)Nonobstant l’alinéa (9)b), les intérêts exigibles en vertu de cet alinéa ne peuvent dépasser le montant déterminé conformément aux règlements.
5(9.2)Lorsque l’inscription d’un bien réel en vertu du plan d’identification des terres agricoles devient périmée, la somme du total des impôts exigibles en vertu du paragraphe (7) ou de l’alinéa (8)b) ou (9)b), selon le cas, et des intérêts exigibles en vertu du paragraphe (7.1), (8.1) ou (9.1), selon le cas, est réputée être des impôts pour l’application de la présente loi.
5(10)Chaque année le ministre des Gouvernements locaux calcule la moyenne des taux de l’impôt pour cette année fixés en vertu de l’alinéa 4(1)a) pour l’ensemble des districts ruraux de la province.
5(11)Nonobstant l’alinéa (2)c), lorsque dans une année donnée le taux de l’impôt fixé en vertu de l’alinéa 4(1)a) à l’égard des biens réels dans un district rural dépasse le taux moyen de l’impôt pour cette année en vertu du paragraphe (10) et que les biens réels sont inscrits au plan d’identification des terres agricoles, le montant de l’impôt qui représente la différence entre l’impôt levé en vertu de l’alinéa (2)c) sur ces biens réels pour cette année calculé au taux fixé en vertu de l’alinéa 4(1)a) et l’impôt qui serait levé sur ces biens réels pour cette année si l’impôt avait été calculé sur la base du taux moyen en vertu du paragraphe (10) n’est pas exigible à l’égard de ces biens réels pour cette année.
5(11.1)Aux fins d’application du paragraphe (11) et pour l’année 2013 et les années subséquentes :
a) lorsque dans une année donnée le taux de l’impôt fixé en vertu de l’alinéa 4(1)a) à l’égard des biens réels dans un district rural dépasse le taux moyen de l’impôt pour cette année calculé en vertu du paragraphe (10) et que les biens réels sont inscrits au plan d’identification des terres agricoles, le montant de l’impôt qui n’est pas exigible à l’égard de ces biens réels pour cette année est celui qui résulte du calcul suivant :
F - G + E
où
F représente le montant de l’impôt levé en vertu de l’alinéa (2)c) sur ces biens réels pour cette année au taux visé à cet alinéa;
G représente le montant de l’impôt qui serait levé sur ces biens réels pour cette année au taux moyen calculé en vertu du paragraphe (10);
E représente le montant qui résulte du calcul suivant :
X × Y
où
X représente 0,0600 pour l’année 2013, 0,1200 pour l’année 2014, 0,1800 pour l’année 2015 et 0,2400 pour l’année 2016 et les années subséquentes;
Y représente le quotient obtenu en divisant par 100 $ le montant de l’évaluation des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles;
b) lorsque dans une année donnée le taux de l’impôt fixé en vertu de l’alinéa 4(1)a) à l’égard des biens réels dans un district rural est inférieur ou égal au taux moyen de l’impôt pour cette année calculé en vertu du paragraphe (10) et que les biens réels sont inscrits au plan d’identification des terres agricoles, le montant de l’impôt qui n’est pas exigible à l’égard de ces biens réels pour cette année est celui qui résulte du calcul suivant :
X × Y
où
X représente 0,0600 pour l’année 2013, 0,1200 pour l’année 2014, 0,1800 pour l’année 2015 et 0,2400 pour l’année 2016 et les années subséquentes;
Y représente le quotient obtenu en divisant par 100 $ le montant de l’évaluation des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles.
5(12)Les paragraphes (7) à (9), 12(1.2) et 14(5) et les règlements à l’égard du plan d’identification des terres agricoles s’appliquent avec les modifications nécessaires aux fins du paragraphe (11).
5(13)Malgré les alinéas (2)a), a.1) et d),
a) lorsque, dans une année donnée, le taux de l’impôt visé à l’alinéa (2)a) pour les biens réels situés dans une municipalité dépasse le taux moyen de l’impôt pour cette année calculé en vertu du paragraphe (10) et que les biens réels sont inscrits au plan d’identification des terres agricoles, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches peut payer pour cette année pour la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués le montant de l’impôt qui résulte du calcul suivant :
A − B
où
A représente l’impôt levé en vertu de l’alinéa (2)a) sur ces biens réels pour cette année calculé au taux visé à l’alinéa (2)a);
B représente l’impôt qui serait levé sur ces biens réels pour cette année, s’il avait été calculé sur la base du taux moyen en vertu du paragraphe (10);
b) lorsque, dans une année donnée, la somme des taux de l’impôt visés aux alinéas (2)a.1) et d) pour les biens réels situés dans une communauté rurale dépasse le taux moyen de l’impôt pour cette année calculé en vertu du paragraphe (10) et que les biens réels sont inscrits au plan d’identification des terres agricoles, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches peut payer pour cette année pour la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués le montant de l’impôt qui résulte du calcul suivant :
C − D
où
C représente le total des impôts levés en vertu des alinéas (2)a.1) et d) sur ces biens réels pour cette année calculés aux taux visés aux alinéas (2)a.1) et d);
D représente l’impôt qui serait levé sur ces biens réels pour cette année, s’il avait été calculé sur la base du taux moyen en vertu du paragraphe (10).
5(13.1)Pour l’application de l’alinéa (13)a) et pour l’année 2013 et les années subséquentes :
a) si, en application de cet alinéa, la valeur de l’élément A est supérieure à la valeur de l’élément B, le montant de l’impôt pour l’application de cet alinéa est celui qui résulte du calcul suivant :
A - B + E
où
E représente le montant qui résulte du calcul suivant :
X × Y
où
X représente 0,0600 pour l’année 2013, 0,1200 pour l’année 2014, 0,1800 pour l’année 2015 et 0,2400 pour l’année 2016 et les années subséquentes;
Y représente le quotient obtenu en divisant par 100 $ le montant de l’évaluation des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles;
b) si, en application de cet alinéa, la valeur de l’élément A est inférieure ou égale à la valeur de l’élément B, le montant de l’impôt pour l’application de cet alinéa est celui qui résulte du calcul suivant :
X × Y
où
X représente 0,0600 pour l’année 2013, 0,1200 pour l’année 2014, 0,1800 pour l’année 2015 et 0,2400 pour l’année 2016 et les années subséquentes;
Y représente le quotient obtenu en divisant par 100 $ le montant de l’évaluation des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles.
5(13.2)Pour l’application de l’alinéa (13)b) et pour l’année 2013 et les années subséquentes :
a) si, en application de cet alinéa, la valeur de l’élément C est supérieure à la valeur de l’élément D, le montant de l’impôt pour l’application de cet alinéa est celui qui résulte du calcul suivant :
C - D + E
où
E représente le montant qui résulte du calcul suivant :
X × Y
où
X représente 0,0600 pour l’année 2013, 0,1200 pour l’année 2014, 0,1800 pour l’année 2015 et 0,2400 pour l’année 2016 et les années subséquentes;
Y représente le quotient obtenu en divisant par 100 $ le montant de l’évaluation des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles;
b) si, en application de cet alinéa, la valeur de l’élément C est inférieure ou égale à la valeur de l’élément D, le montant de l’impôt pour l’application de cet alinéa est celui qui résulte du calcul suivant :
X × Y
où
X représente 0,0600 pour l’année 2013, 0,1200 pour l’année 2014, 0,1800 pour l’année 2015 et 0,2400 pour l’année 2016 et les années subséquentes;
Y représente le quotient obtenu en divisant par 100 $ le montant de l’évaluation des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles.
5(14)Les paragraphes (7) à (9), 12(1.2) et 14(5) et les règlements à l’égard du plan d’identification des terres agricoles s’appliquent avec les modifications nécessaires aux fins d’application des paragraphes (13), (13.1) et (13.2).
5(15)Le montant d’un paiement fait en vertu du paragraphe (13), (13.1) ou (13.2) porte intérêt à partir de la date du paiement au taux prescrit par règlement pour une pénalité en vertu du paragraphe 10(3).
5(16)Le montant d’un paiement fait en vertu du paragraphe (13), (13.1) ou (13.2) et tous intérêts sur ce montant en vertu du paragraphe (15) qui sont dus et impayés constituent une dette due à la Couronne du chef de la province de la part de la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués, sont payables sur demande par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et peuvent être recouvrés au moyen d’une action de la part de la Couronne du chef de la province devant tout tribunal compétent.
5(17)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches peut à tout moment discontinuer les paiements faits en vertu du paragraphe (13), (13.1) ou (13.2).
5(18)Le paragraphe (13), (13.1) ou (13.2) ne s’applique pas lorsque la municipalité dans laquelle les biens réels sont situés perçoit l’impôt en vertu du paragraphe 6(2).
5(19)Le paragraphe (13), (13.1) ou (13.2) ne s’applique pas lorsque la communauté rurale dans laquelle les biens réels sont situés perçoit l’impôt en vertu du paragraphe 6(4).
1966, ch. 151, art. 5; 1967, ch. 61, art. 1; 1975, ch. 52, art. 1; 1977, ch. 44, art. 2; 1978, ch. 45, art. 1; 1979, ch. 61, art. 1; 1982, ch. 56, art. 4; 1983, ch. 77, art. 1; 1989, ch. 35, art. 1; 1991, ch. 27, art. 37; 1991, ch. 59, art. 60; 1992, ch. 5, art. 22; 1993, ch. 11, art. 2; 1993, ch. 59, art. 1; 1994, ch. 93, art. 7; 1996, ch. 46, art. 3; 1997, ch. 30, art. 1; 1998, ch. 16, art. 1; 1998, ch. 41, art. 99; 2000, ch. 26, art. 257; 2005, ch. 7, art. 72; 2006, ch. 16, art. 156; 2007, ch. 10, art. 83; 2007, ch. 54, art. 1; 2008, ch. 31, art. 14; 2009, ch. 15, art. 2; 2010, ch. 2, art. 1; 2010, ch. 31, art. 117; 2010, ch. 35, art. 2; 2012, ch. 39, art. 130; 2012, ch. 43, art. 3; 2014, ch. 71, art. 1; 2017, ch. 63, art. 51; 2017, ch. 20, art. 152; 2019, ch. 2, art. 126; 2020, ch. 25, art. 97; 2021, ch. 44, art. 5; 2022, ch. 10, art. 1; 2022, ch. 38, art. 2; 2022, ch. 49, art. 1; 2023, ch. 32, art. 1; 2023, ch. 40, art. 28
Responsabilisation en matière de taux d’impôt foncier et d’autres taux
5.01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« assiette fiscale » S’entend, selon le cas, de l’assiette fiscale de district de services locaux, de l’assiette fiscale municipale, de l’assiette fiscale de la communauté rurale ou de l’assiette fiscale provinciale.(assessment base)
« assiette fiscale du district de services locaux » Assiette fiscale du district de services locaux selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, rajustée conformément au paragraphe 4(2) de la Loi sur le financement communautaire, chapitre 56 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, selon le libellé de ces deux lois immédiatement avant le 1er janvier 2023.(local service district tax base)
« assiette fiscale de la communauté rurale » S’entend : (rural community tax base)
a) d’une assiette fiscale de la communauté rurale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, rajustée conformément au paragraphe 99(5) de cette loi;
b) d’une assiette fiscale de la municipalité régionale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, rajustée conformément au paragraphe 99(5) de cette loi.
« assiette fiscale municipale » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, rajustée conformément au paragraphe 99(5) de cette loi.(municipal tax base)
« assiette fiscale provinciale » S’entend du montant que représente le total de ce qui suit : (provincial tax base)
a) le montant global de l’évaluation de tous les biens réels imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
(i) des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick,
(ii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation,
(iii) des biens réels qui bénéficient d’une exonération en vertu des paragraphes 4(4), (5), (6), (8) et (9) et de l’article 4.1 de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada.
« taux » S’entend, selon le cas, d’un taux de l’impôt visé à l’article 4, à l’alinéa 5(1)a) ou b) ou au paragraphe 5(2.01) ou (4.1) de la présente loi, du taux de l’impôt visé au sous-alinéa 35(10)c)(iii) ou à l’alinéa 99(2)c), 110d) ou 173(1)d) de la Loi sur la gouvernance locale, selon son libellé immédiatement avant le 1er janvier 2023, du taux de la contribution visé au paragraphe 5(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, du taux du droit d’administration des locaux d’habitation visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation ou du taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.(rate)
5.01(2)Aux fins du calcul des taux à utiliser pour l’année 2010, chaque taux est redressé afin que le taux à utiliser pour l’année soit le résultat du calcul suivant :
A × C/B
où
A  représente le taux pour l’année qui précède;
B  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année en cours;
C  représente la somme de la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède, de la valeur des nouvelles constructions pour l’année en cours et du montant qui résulte du calcul suivant :
D × E
où
D  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède;
E  représente l’indice des prix à la consommation du Canada pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre dans l’année qui précède.
5.01(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la valeur de l’élément B est inférieure ou égale à la valeur de l’élément C;
b) la municipalité adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 35(10)c)(ii) ou à l’alinéa 99(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale devra être réunie;
c) Abrogé : 2018, ch. 9, art. 49
d) la communauté rurale adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 35(10)c)(ii) ou à l’alinéa 99(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale devra être réunie;
e) le ministre des Gouvernements locaux fixe un autre taux pour l’année pour l’application de l’article 4 de la présente loi ou fixe pour l’année un autre taux auquel la part visée à l’alinéa 110b) ou 173(1)b) de la Loi sur la gouvernance locale, selon son libellé immédiatement avant le 1er janvier 2023, devra être réunie;
f) le conseil fixe pour l’année un autre taux pour la contribution sur les biens non résidentiels imposée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
g) Services Nouveau-Brunswick, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixe pour l’année un autre taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
5.01(4)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui indique tous les taux calculés en vertu du paragraphe (2) pour l’année.
5.01(5)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui renferme les renseignements qui suivent pour l’année :
a) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 35(10)c)(iii) et de l’alinéa 99(2)c) de la Loi sur la gouvernance locale;
b) Abrogé : 2018, ch. 9, art. 49
c) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 35(10)c)(iii) et de l’alinéa 99(2)c) de la Loi sur la gouvernance locale;
d) tous les taux fixés en vertu de l’article 4;
e) tous les taux fixés en vertu de l’alinéa 110d) ou 173(1)c) de la Loi sur la gouvernance locale, selon son libellé immédiatement avant le 1er janvier 2023;
f) les taux calculés en vertu du paragraphe (2) ou les taux modifiés, qui remplacent les taux visés aux alinéas 5(1)a) et b) et aux paragraphes 5(2.01) et (4.1);
g) les taux fixés en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
h) le taux calculé en vertu du paragraphe (2) ou le taux modifié, qui remplace le taux visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
i) le taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
2009, ch. 15, art. 3; 2010, ch. 2, art. 2; 2010, ch. 35, art. 3; 2012, ch. 39, art. 130; 2012, ch. 56, art. 32; 2015, ch. 5, art. 8; 2016, ch. 37, art. 166; 2017, ch. 20, art. 152; 2018, ch. 9, art. 49; 2020, ch. 25, art. 97; 2021, ch. 44, art. 5; 2022, ch. 40, art. 1; 2023, ch. 40, art. 28
Report de l’impôt pour les personnes âgées
5.02(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« année de base » S’entend de l’année de base déterminée conformément aux règlements.(base year)
« valeur réelle et exacte » S’entend de la valeur réelle et exacte déterminée en vertu de la Loi sur l’évaluation.(real and true value)
5.02(2)La personne qui souhaite reporter sur un bien réel particulier le paiement du montant des impôts visé au paragraphe (6) et qui répond aux critères ci-après peut présenter sa demande de report de paiement au Ministre au moyen de la formule qu’il fournit et conformément aux règlements :
a) elle a droit au crédit à l’égard de tout ou partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences qui n’est pas le crédit que prévoient les paragraphes 2.1(3) et (7) de cette loi;
b) elle a au moins 65 ans dans l’année de sa demande;
c) elle ne doit aucun arriéré d’impôts sur le bien réel au 31 décembre de l’année qui précède celle de sa demande;
d) elle répond aux autres critères que prévoit le règlement.
5.02(3)Le Ministre détermine qu’une personne répond aux critères visés au paragraphe (2) s’il en est convaincu sur la foi de tous renseignements qu’il estime pertinents.
5.02(4)Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), le Ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, autoriser toute personne qui ne répond pas aux critères visés aux alinéas (2)b) à d) à reporter le paiement du montant des impôts visé au paragraphe (6).
5.02(5)Sauf avec l’approbation du Ministre, le présent article ne s’applique pas lorsqu’il est d’avis qu’une partie importante du bien réel particulier n’est pas un bien résidentiel.
5.02(6)Sous réserve du paragraphe (7), le montant des impôts qui peut être reporté sur un bien réel particulier pour une année d’imposition donnée se calcule comme suit :
A - B
où
Areprésente le montant des impôts pour l’année d’imposition donnée;
Breprésente le montant des impôts pour l’année de base.
5.02(7)Au cours d’une année d’imposition donnée, le montant global des impôts qui est reporté sur un bien réel particulier et qui demeure impayé ne peut dépasser 75 % de la valeur réelle et exacte du bien réel au 1er janvier de cette année.
5.02(8)Le montant des impôts qui est reporté pour une année d’imposition donnée en vertu du paragraphe (6) et qui est impayé à la date fixée par règlement porte intérêt conformément aux règlements.
5.02(9)La personne qui est autorisée à reporter un montant des impôts en vertu du présent article peut présenter au Ministre, au moyen de la formule qu’il fournit et conformément aux règlements, une demande visant à payer la totalité ou une partie du montant, et ce montant devient alors dû et exigible à la date de réception de la demande.
5.02(10)Lorsque la personne qui est autorisée à reporter un montant des impôts en vertu du présent article relativement à un bien réel particulier décède, transfère le bien réel ou ne répond plus au critère mentionné à l’alinéa (2)a), le montant calculé comme ci-après et les intérêts imposés sur ce montant en vertu du paragraphe (8) sont dus et exigibles immédiatement :
C - D
où
Creprésente le montant global des impôts qu’elle a reporté en vertu du paragraphe (6);
Dreprésente le montant global des impôts qu’elle a payé en vertu du paragraphe (9).
5.02(11)Le paragraphe (10) ne s’applique pas dans les circonstances que prévoit le règlement ou lorsque le Ministre l’estime approprié.
5.02(12)Sous réserve des paragraphes 20(1.2) et 20.1(1.1), si un montant des impôts et les intérêts sur ce montant sont dus et exigibles en vertu du paragraphe (9) ou (10), la somme du montant des impôts et des intérêts sur ce montant est réputée constituer des impôts pour l’application de la présente loi.
5.02(13)Malgré le paragraphe (10), le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’une personne décédée qui était autorisée à reporter un montant des impôts en vertu du présent article peut, s’il continue d’occuper le même bien réel, présenter au Ministre, au moyen de la formule qu’il fournit et conformément aux règlements, une demande visant à continuer le report des impôts sur ce bien et le Ministre peut, s’il l’estime approprié, approuver la demande et renoncer aux exigences que prévoit le paragraphe (10) jusqu’à ce que le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant décède, transfère le bien réel ou ne réponde plus au critère mentionné à l’alinéa (2)a).
5.02(14)Est définitive et ne peut être remise en question ou révisée par tout tribunal la décision que prend le Ministre ou la détermination à laquelle il procède en vertu du présent article ou des règlements.
2011, ch. 57, art. 1
Abrogé
5.1Abrogé : 1979, ch. 61, art. 2
1977, ch. 44, art. 3; 1979, ch. 61, art. 2
Abrogé
5.2Abrogé : 1979, ch. 61, art. 2
1977, ch. 44, art. 3; 1979, ch. 61, art. 2
Abrogé
5.3Abrogé : 1979, ch. 61, art. 2
1977, ch. 44, art. 3; 1979, ch. 61, art. 2
Perception des impôts
6(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le Ministre perçoit
a) les impôts levés en application de l’article 5 et,
(i) lorsque l’impôt est levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a), le Ministre perçoit l’impôt pour la municipalité et au nom de celle-ci sauf si le Ministre est avisé en vertu du paragraphe (2), ou
(ii) lorsque l’impôt est levé par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1), le Ministre perçoit l’impôt pour la communauté rurale et au nom de celle-ci sauf si le Ministre est avisé en vertu du paragraphe (4), et
b) les impôts dus à la Couronne du chef de la province
(i) en vertu de l’article 194 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973.
(ii) Abrogé : 1997, ch. 42, art. 7
6(2)Toute municipalité peut percevoir l’impôt levé en application de l’alinéa 5(2)a) et toutes pénalités à l’égard de cet impôt conformément aux règlements si elle avise le Ministre à la date fixée en vertu du paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale deux années civiles entières avant le premier jour de janvier de l’année au cours de laquelle elle désire percevoir cet impôt et ces pénalités.
6(2.1)Lorsqu’une municipalité qui perçoit l’impôt et les pénalités en application du paragraphe (2) désire que le Ministre perçoive cet impôt et ces pénalités pour la municipalité et au nom de celle-ci, elle doit faire une demande au Ministre à la date fixée en application du paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale deux années civiles entières avant le premier jour de janvier de l’année au cours de laquelle elle désire que le Ministre perçoive cet impôt et ces pénalités et sur approbation du Ministre, le Ministre perçoit cet impôt et ces pénalités pour la municipalité et au nom de celle-ci.
6(3)Une municipalité peut percevoir les impôts qui lui sont dus suivant une évaluation faite avant le 1er janvier 1967, en intentant une action en recouvrement de créance devant tout tribunal compétent.
6(4)Toute communauté rurale peut percevoir l’impôt levé en application de l’alinéa 5(2)a.1) et toutes pénalités à l’égard de cet impôt conformément aux règlements si elle avise le Ministre à la date fixée en vertu du paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale deux années civiles entières avant le premier jour de janvier de l’année au cours de laquelle elle désire percevoir cet impôt et ces pénalités.
6(5)Lorsqu’une communauté rurale qui perçoit l’impôt et les pénalités en application du paragraphe (4) désire que le Ministre perçoive cet impôt et ces pénalités pour la communauté rurale et au nom de celle-ci, elle doit faire une demande au Ministre à la date fixée en application du paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale deux années civiles entières avant le premier jour de janvier de l’année au cours de laquelle elle désire que le Ministre perçoive cet impôt et ces pénalités et sur approbation du Ministre, le Ministre perçoit cet impôt et ces pénalités pour la communauté rurale et au nom de celle-ci.
1966, ch. 151, art. 6; 1967, ch. 61, art. 2; 1969, ch. 67, art. 1; 1990, ch. S-5.1, art. 81; 1996, ch. 46, art. 4; 1997, ch. 42, art. 7; 2005, ch. 7, art. 72; 2017, ch. 20, art. 152
Rôle d évaluation et d’impôt
7(1)Chaque année, le Ministre dresse et conserve un rôle d’impôts fonciers concernant toutes les personnes au nom desquelles sont évalués des biens réels.
7(1.01)Le rôle d’impôts fonciers renferme les renseignements prescrits par règlement.
7(1.02)Le rôle d’impôts fonciers doit pouvoir être examiné par le public selon la forme et de la manière que le Ministre estime appropriées et peut être mise à sa disposition sur support électronique.
7(1.03)Le Ministre peut communiquer à toute personne ou à tout organisme qu’il estime indiqué des renseignements qui se trouvent au rôle d’impôts fonciers.
7(1.1)Lorsqu’une inscription à la liste d’évaluation des biens réels est faite en application de l’article 22.1 de la Loi sur l’évaluation, le Ministre inscrit au rôle d’impôts fonciers le nom de la personne au nom de laquelle sont évalués des biens réels et lui expédie par la poste un avis d’impôts fonciers et, aux fins d’application de la présente loi, cet avis est réputé être un avis d’impôts fonciers visé au paragraphe (2).
7(2)Chaque année, au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre expédie par la poste à chaque personne inscrite au rôle d’impôts fonciers un avis d’impôts fonciers.
7(2.1)L’avis d’impôts fonciers est expédié à la dernière adresse connue de la personne au nom de laquelle sont évalués des biens réels et, s’il est renvoyé sans avoir été remis à l’intéressé et que le directeur exécutif de l’évaluation nommé en vertu de la Loi sur l’évaluation ou la personne qu’il désigne pour le représenter ne peut déterminer avec certitude l’adresse de cette personne, il est conservé dans les dossiers du bureau régional de l’évaluation pour la région où sont situés les biens réels, cette conservation étant réputée valoir remise de l’avis.
7(2.2)Lorsqu’un avis d’impôts fonciers est conservé dans les dossiers du bureau régional d’évaluation en application du paragraphe (2.1) ou qu’un avis d’évaluation de biens réels y est conservé en application du paragraphe 21(1.1) de la Loi sur l’évaluation, tous les impôts et taxes exigibles sur les biens réels peuvent être recouvrés conformément à la présente loi.
7(3)Nul avis d’impôts fonciers ou autre avis délivré en vertu de la présente loi ne s’avère irrégulier, incomplet ou non valable à d’autres égards du seul fait qu’il n’a pas été reçu ou qu’une erreur, une omission ou une description inexacte y a été constatée, et nulle exemption d’impôt ne découle d’un tel fait.
7(4)Le Ministre peut corriger tout avis d’impôts fonciers ou autre avis délivré en vertu de la présente loi qui est irrégulier, incomplet ou non valable à d’autres égards du fait d’une erreur, d’une omission ou d’une description inexacte et il peut le délivrer à nouveau même si le délai imparti pour sa délivrance est expiré, auquel cas l’avis délivré à nouveau est valable et produit ses effets aux fins d’application de la présente loi à partir de la date à laquelle l’avis irrégulier, incomplet ou non valable a été expédié par la poste.
1966, ch. 151, art. 7; 1973, ch. 91, art. 1; 1978, ch. 45, art. 2; 1979, ch. 61, art. 3; 1982, ch. 56, art. 5; 1983, ch. 76, art. 1; 1986, ch. 68, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1; 2019, ch. 11, art. 3
Obligation de payer l’impôt et les pénalités
8Toute personne au nom de laquelle est évalué un bien réel doit payer les impôts sur ce bien réel et les pénalités payables en vertu du paragraphe 10(3).
1966, ch. 151, art. 8; 1982, ch. 56, art. 6; 1993, ch. 11, art. 3
Pénalités à l’égard de l’impôt municipal
8.1Lorsque des pénalités sont payables en vertu de la présente loi à l’égard de l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a), ces pénalités sont dues et payables à cette municipalité.
1996, ch. 46, art. 5
Pénalités à l’égard de l’impôt levé par les communautés rurales
8.11Les pénalités qui sont payables en vertu de la présente loi à l’égard de l’impôt levé par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) sont dues et payables à cette communauté rurale.
2010, ch. 2, art. 3
Pénalités perçues par le Ministre
8.2Sous réserve des paragraphes 6(2) et (4), le Ministre perçoit toutes pénalités payables en vertu de la présente loi et, lorsqu’elles sont payables à l’égard de l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou de l’impôt levé par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1), il les perçoit pour la municipalité ou pour la communauté rurale, selon le cas, et au nom de celle-ci.
1996, ch. 46, art. 5; 2010, ch. 2, art. 4
9Le Ministre perçoit les impôts visés à l’alinéa 6(1)b) de la manière prescrite par règlement, et il possède à cet égard les pouvoirs que lui confère la présente loi en ce qui concerne la perception des impôts.
1966, ch. 151, art. 9; 1967, ch. 61, art. 2A
Paiement des impôts
10(1)Sous réserve des paragraphes 6(2) et (4), les impôts levés en vertu de l’article 5 sont exigibles à la date d’expédition par la poste de l’avis d’impôts fonciers prévu au paragraphe 7(2), bien que l’évaluation sur laquelle est fondé le calcul de l’impôt puisse être renvoyée au directeur exécutif de l’évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation, qu’un appel puisse être interjeté en vertu de cette loi ou que des poursuites ou une instance quelconques aient été ou puissent être engagées devant un tribunal compétent au sujet de cette évaluation ou de ces impôts.
10(2)Si un avis d’impôts fonciers modifié qui est délivré le 1er janvier 2004 ou après cette date ou un avis d’impôts fonciers qui est délivré de nouveau le 1er janvier 2004 ou après cette date se rapporte à des impôts levés pour l’année d’imposition 2003 ou à toute année d’imposition avant l’année d’imposition 2003 et s’il n’y a aucun arriéré d’impôts ou aucune pénalité exigible en application de la présente loi, une remise équivalant à 3 % de ces impôts ou une remise de 20 $, le montant le moins élevé étant à retenir, est consentie pourvu que ces impôts soient payés dans les quarante-cinq jours après la mise à la poste de l’avis d’impôts fonciers modifié ou de l’avis d’impôts fonciers qui est délivré de nouveau.
10(3)Lorsqu’un montant d’impôts ou de pénalités, ou les deux, est dû et impayé à une date fixée par règlement, une pénalité est payable sur le montant impayé en conformité des règlements.
10(3.1)Abrogé : 1982, c.56, art.7
10(3.2)Abrogé : 1982, c.56, art.7
10(4)Sous réserve du paragraphe (5), les impôts levés en dernier lieu sur des biens réels, autres que des arriérés d’impôts, peuvent être payés d’avance ou acquittés par versements de la manière prévue dans les règlements.
10(5)Si une personne verse une somme inférieure au total des sommes qu’elle doit payer en vertu de la présente loi, de l’article 143 de la Loi sur la gouvernance locale et de l’article 8.2 de la Loi sur la location de locaux d’habitation, cette somme est imputée de la manière suivante :
a) en premier lieu, selon l’ordre suivant :
(i) au paiement des arriérés d’impôts et des pénalités, exception faite des arriérés d’impôts et des pénalités qui se rapportent aux impôts levés en vertu des alinéas 5(2)a) et a.1),
(ii) aux paiements visés au paragraphe 5(13) et à l’intérêt visé au paragraphe 5(15) qui sont dus et impayés,
(iii) aux paiements visés à l’article 143 de la Loi sur la gouvernance locale qui sont dus au Ministre et impayés,
(iv) au paiement du droit d’administration des locaux d’habitation et des pénalités visés à l’article 8.2 de la Loi sur la location de locaux d’habitation qui sont dus et impayés;
b) en deuxième lieu, au paiement des arriérés d’impôts et des pénalités qui se rapportent aux impôts levés en vertu des alinéas 5(2)a) et a.1) et perçus par le Ministre;
c) en troisième lieu, selon l’ordre suivant :
(i) au paiement des impôts, exception faite de ceux qui sont levés en vertu des alinéas 5(2)a) et a.1),
(ii) au paiement du droit d’administration des locaux d’habitation visé à l’article 8.2 de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
d) en quatrième lieu, au paiement des impôts levés en vertu des alinéas 5(2)a) et a.1) et perçus par le Ministre.
1966, ch. 151, art. 10; 1968, ch. 49, art. 2; 1971, ch. 60, art. 1; 1975, ch. 52, art. 2; 1977, ch. 44, art. 4; 1978, ch. 45, art. 3; 1979, ch. 61, art. 4; 1982, ch. 56, art. 7; 1986, ch. 68, art. 3; 1993, ch. 11, art. 4; 1996, ch. 46, art. 6; 2004, ch. 28, art. 1; 2007, ch. 54, art. 2; 2010, ch. 2, art. 5; 2012, ch. 27, art. 1; 2017, ch. 20, art. 152; 2019, ch. 11, art. 3
Plan de versements égaux
10.1(1)Par dérogation à l’article 10, la personne au nom de laquelle est évalué un bien réel qui souhaite payer le montant des impôts sur le bien réel en douze versements mensuels égaux et qui répond aux critères ci-après peut présenter au Ministre sa demande d’inscription au plan de versements égaux au moyen de la formule qu’il fournit et conformément aux règlements :
a) elle a droit au crédit à l’égard de tout ou partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences qui n’est pas le crédit que prévoient les paragraphes 2.1(3) et (7) de cette loi;
b) au moment de la demande, elle ne doit aucun arriéré d’impôts sur le bien réel pour l’année qui précède celle pour laquelle l’inscription est solicitée;
c) elle est inscrite au retrait direct d’un compte chèques auprès d’une institution financière canadienne;
d) elle répond aux autres critères que prévoit le règlement.
10.1(2)Le Ministre détermine qu’une personne répond aux critères visés au paragraphe (1), s’il en est convaincu sur la foi de tous renseignements qu’il estime pertinents.
10.1(3)Les versements mensuels sont retirés aux dates que choisit la personne visée au paragraphe (1), sauf si elle n’est plus inscrite comme le prévoit le paragraphe (6).
10.1(4)Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), si le Ministre reçoit la demande après que l’avis d’impôts fonciers à l’égard du bien réel a été expédié par la poste à la personne visée au paragraphe (1), le montant du versement initial équivaut à la somme des paiements dus avant le traitement de la demande.
10.1(5)Les dispositions de la présente loi et de ses règlements relatives aux pénalités ne s’appliquent pas pendant que la personne visée au paragraphe (1) est inscrite au plan de versements égaux.
10.1(6)La personne visée au paragraphe (1) n’est plus inscrite au plan de versements égaux dès que survient une des situations suivantes :
a) elle ne répond plus au critère mentionné à l’alinéa (1)a);
b) elle omet d’effectuer deux versements mensuels consécutifs;
c) elle présente au Ministre une demande d’annulation de son inscription;
d) elle cède le bien réel, sauf dans les circonstances prévues par règlement;
e) toute autre circonstance que prévoit le règlement.
10.1(7)Dès l’annulation de l’inscription, le montant des impôts qui demeure impayé en vertu du présent article est dû et exigible immédiatement et les dispositions de la présente loi et de ses règlements relatives aux pénalités s’appliquent le premier jour du mois qui suit celui dans lequel survient l’annulation de l’inscription.
10.1(8)Est définitive et ne peut être remise en question ou révisée par tout tribunal la décision que prend le Ministre ou la détermination à laquelle il procède en vertu du présent article.
2012, ch. 43, art. 3; 2019, ch. 11, art. 3
Privilèges
11(1)Lorsque des impôts levés en vertu de l’article 5, à l’exception de ceux levés en application des alinéas 5(2)a) et a.1), sont dus et impayés ou que des impôts sont dus à la Couronne du chef de la province en vertu de l’article 194 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, ces impôts et pénalités payables en vertu de la présente loi constituent un privilège sur les biens réels à l’égard desquels ces impôts sont levés ou dus et un tel privilège prend rang avant les réclamations, privilèges, préférences ou charges d’une personne, peu importe le moment de leur création, et aucune formalité d’enregistrement ou de dépôt n’est nécessaire pour le conserver.
11(1.01)Lorsque le montant de tous paiements en vertu du paragraphe 5(13) et tous intérêts sur ce montant en vertu du paragraphe 5(15) sont dus et impayés, ce montant et ces intérêts constituent un privilège sur les biens réels à l’égard desquels les paiements sont effectués et ce privilège prend rang également avec un privilège prévu au paragraphe (1) et aucune formalité d’enregistrement ou de dépôt n’est nécessaire pour le conserver.
11(1.1)Lorsque l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) est dû et impayé, cet impôt et toutes pénalités à l’égard de cet impôt payable en application de la présente loi constituent un privilège en faveur de la municipalité sur les biens réels à l’égard desquels cet impôt est levé ou pour lesquels l’impôt est dû et ce privilège prend rang avant les réclamations, les privilèges, sauf les privilèges prévus aux paragraphes (1) et (1.01), les préférences ou les charges d’une personne et aucune formalité d’enregistrement ou de dépôt n’est nécessaire pour le conserver.
11(1.2)Le paragraphe (1.1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’impôt levé par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1).
11(2)Chaque année, après une date fixée par règlement, tout créancier hypothécaire, créancier sur jugement ou tout autre bénéficiaire d’un privilège ou d’une charge sur des biens réels grevés de privilèges prévus aux paragraphes (1), (1.01), (1.1) et (1.2)
a) peut acquitter la dette assortie de privilèges;
b) peut ajouter le montant de cette dette au montant de son hypothèque, jugement ou autre garantie; et
c) possède, à l’égard de cette dette, les mêmes droits et recours que ceux que comporte sa garantie.
11(2.1)Chaque année après la date fixée par règlement, le propriétaire de biens réels qui ont été évalués conformément au paragraphe 14(7.3) de la Loi sur l’évaluation et qui sont grevés des privilèges prévus aux paragraphes (1), (1.01), (1.1) et (1.2),
a) peut acquitter la dette assortie de privilèges,
b) peut ajouter le montant de cette dette au loyer payable en vertu du bail, cependant, ce montant, qu’il soit ou non ajouté au loyer payable en vertu du bail, est réputé être payable dans un délai de trente jours de la date à laquelle le propriétaire a avisé le preneur à bail du paiement de ce montant, et
c) a, à l’égard de cette dette, les mêmes droits et recours que ceux que comporte le bail ou qui sont prévus en common law relativement au loyer.
11(3)En cas de vente d’un bien réel en vertu d’une ordonnance de saisie hypothécaire, de vente, ou d’exécution ou par d’autres voies judiciaires ou en vertu d’un pouvoir de vente en vertu d’une débenture ou d’une hypothèque ou en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur les biens, le montant des privilèges créés en vertu des paragraphes (1) et (1.01) constitue une charge de premier rang sur le produit de la vente, le montant d’un privilège créé en application du paragraphe (1.1) ou (1.2) constitue une charge de second rang sur le produit de la vente et aucun acte de transfert, sauf un acte de transfert en application de l’article 14, ne peut être délivré avant qu’il n’ait été satisfait à ces privilèges.
1966, ch. 151, art. 11; 1968, ch. 49, art. 3; 1982, ch. 56, art. 8; 1990, ch. S-5.1, art. 81; 1993, ch. 11, art. 5; 1996, ch. 46, art. 7; 1997, ch. 42, art. 7; 1998, ch. 16, art. 2; 2000, ch. 20, art. 3; 2010, ch. 2, art. 6; 2014, ch. 17, art. 2; 2017, ch. 20, art. 152
Répartition
11.1(1)Lorsque des biens réels à l’égard desquels des impôts et des pénalités sont exigibles en vertu de la présente loi, ont été évalués en une seule évaluation, le Ministre peut, lorsqu’une demande lui est présentée par toute personne ou au nom de toute personne revendiquant être le propriétaire enregistré de la totalité ou d’une partie des biens réels, ou de sa propre initiative, après en avoir avisé la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués, répartir les impôts et les pénalités entre les différentes parties des biens réels, proportionnellement à leurs valeurs relatives d’évaluation telles qu’elles sont fixées dans la liste d’évaluation des biens réels établie en vertu de la Loi sur l’évaluation, à la date de l’avis donné par le Ministre et cette répartition est définitive et décisive à toutes fins.
11.1(1.01)Lorsque des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles ont été évalués en une seule évaluation, le Ministre peut, lorsqu’une demande lui est présentée par toute personne ou au nom de toute personne revendiquant être le propriétaire enregistré de la totalité ou d’une partie des biens réels, ou de sa propre initiative, après en avoir avisé la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués, répartir les impôts qui, en l’absence de l’inscription de ces biens réels, auraient été exigibles entre les différentes parties des biens réels, proportionnellement à leurs valeurs relatives d’évaluation telles qu’elles sont fixées dans la liste d’évaluation des biens réels établie en vertu de la Loi sur l’évaluation, à la date de l’avis donné par le Ministre et cette répartition est définitive et décisive à toutes fins.
11.1(1.1)Lorsqu’une répartition est faite en vertu du paragraphe (1) ou (1.01), le Ministre peut répartir tout restant de dette impayé se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15) entre les différentes parties des biens réels visés au paragraphe (1) ou (1.01) proportionnellement à leurs valeurs relatives d’évaluation telles que fixées dans la liste d’évaluation des biens réels établie en vertu de la Loi sur l’évaluation à la date de l’avis donné par le Ministre en vertu du paragraphe (1) ou (1.01) et cette répartition est finale et décisive à toutes fins.
11.1(2)Dès qu’il a effectué la répartition visée au paragraphe (1), le Ministre doit inscrire dans le rôle d’impôts fonciers le montant des impôts et pénalités répartis entre les différentes parties, dès lors chaque partie des biens réels concernés est assujettie uniquement au montant qui lui est réparti.
11.1(2.1)Dès qu’il a effectué la répartition visée au paragraphe (1.01), le Ministre doit inscrire dans le rôle d’impôts fonciers le montant des impôts répartis entre les différentes parties.
11.1(3)Les impôts et pénalités qui sont répartis en vertu du paragraphe (1) et qui demeurent impayés constituent un privilège sur les biens réels auxquels ils sont répartis et un tel privilège est réputé être un privilège constitué en vertu du paragraphe 11(1).
11.1(4)Nonobstant le paragraphe (3), lorsque des biens réels sont situés dans une municipalité, les impôts et pénalités qui sont répartis en application du paragraphe (1) et qui demeurent impayés constituent un privilège en faveur de la province sur les biens réels auxquels ils sont répartis et un privilège en faveur de la municipalité sur les biens réels auxquels ils sont répartis et ces privilèges sont réputés être des privilèges constitués en vertu des paragraphes 11(1) et (1.1), respectivement.
11.1(4.1)Le paragraphe (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens réels situés dans une communauté rurale.
11.1(5)Le montant de dette qui est réparti en vertu du paragraphe (1.1) et qui reste impayé constitue un privilège sur les biens réels à l’égard desquels il est réparti et ce privilège est réputé être un privilège constitué en vertu du paragraphe 11(1.01).
1980, ch. 46, art. 1; 1983, ch. 76, art. 2; 1993, ch. 11, art. 6; 1996, ch. 46, art. 8; 1998, ch. 16, art. 3; 2007, ch. 54, art. 3; 2010, ch. 2, art. 7; 2019, ch. 11, art. 3
Procédure relative à la vente pour impôt
12(1)Abrogé : 2010, ch. 2, art. 8
12(1.001)Abrogé : 2010, ch. 2, art. 8
12(1.01)Abrogé : 2010, ch. 2, art. 8
12(1.02)Le Ministre n’expédiera aucun avis en vertu du paragraphe (2) à moins que des pénalités n’aient été ajoutées aux impôts levés au dernier avis d’impôts fonciers expédié en vertu du paragraphe 7(2).
12(1.03)Abrogé : 2010, ch. 2, art. 8
12(1.04)Abrogé : 2010, ch. 2, art. 8
12(1.05)Abrogé : 2010, ch. 2, art. 8
12(1.06)Abrogé : 2010, ch. 2, art. 8
12(1.1)Lorsque des impôts ou pénalités relatifs à des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles sont exigibles et impayés deux mois après l’expédition de l’avis prévu au paragraphe (2), le Ministre peut, dès lors, après consultation avec le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et conformément aux règlements, faire discontinuer l’inscription des biens réels au plan.
12(1.2)Le paragraphe 5(7) s’applique, avec les modifications nécessaires, relativement aux biens réels dont l’inscription est discontinuée au plan d’identification des terres agricoles conformément au paragraphe (1.1).
12(2)Sous réserve du paragraphe (20), lorsque des impôts ou des pénalités relatifs à des biens réels sont exigibles et impayés le premier janvier de l’année qui suit l’année de leur imposition, le Ministre doit, à cette date ou après celle-ci, expédier par la poste un avis aux personnes ci-dessous indiquant que les biens réels seront vendus conformément aux règlements :
a) la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués;
b) le propriétaire des biens réels, s’ils ont été évalués conformément au paragraphe 14(7.3) de la Loi sur l’évaluation.
12(2.1)Un avis expédié à une personne par la poste en vertu du paragraphe (2) est réputé avoir été reçu par la personne à laquelle il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
12(2.2)La preuve de l’expédition d’un avis en vertu du paragraphe (2) peut être faite au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à laquelle l’avis a été expédié par la poste et mentionnant la date, l’heure, le lieu et le mode d’expédition de l’avis.
12(2.3)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (2.2) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
12(3)Sous réserve du paragraphe (5), lorsque des impôts ou pénalités relatifs à des biens réels sont exigibles et impayés un mois après l’expédition de l’avis prévu à l’alinéa (2)a) ou b), selon celui qui est envoyé le plus tard, le Ministre doit, dès l’expiration de ce mois, signifier
a) à la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués, et
b) au propriétaire des biens réels, si les biens réels ont été évalués conformément au paragraphe 14(7.3) de la Loi sur l’évaluation,
un avis indiquant que les biens réels seront vendus et il peut, à tout moment après la signification de l’avis ou des avis ou l’affichage et la publication d’un avis de manifestation d’intérêt, selon le cas, engager des procédures pour vendre les biens réels conformément à la présente loi et aux règlements.
12(3.1)La signification de l’avis prévu au paragraphe (3) s’effectue par
a) signification personnelle conformément aux Règles de procédure si l’adresse postale de la personne au nom de qui sont évalués les biens réels est au Nouveau-Brunswick, ou
b) courrier recommandé si l’adresse postale de la personne au nom de qui les biens réels sont évalués est à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
12(3.2)Un avis signifié à une personne en vertu du paragraphe (3) par courrier recommandé est réputé avoir été reçu par la personne à qui il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste
12(3.3)La preuve de la signification d’un avis en vertu du paragraphe (3) par courrier recommandé peut être faite au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à qui l’avis a été signifié et mentionnant la date, l’heure, le lieu et le mode de signification de l’avis.
12(3.4)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (3.3) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
12(3.5)Le Ministre affiche un avis de manifestation d’intérêt sur les biens réels pendant quatre semaines consécutives, et le publie conformément au paragraphe (3.7) s’il est incapable de signifier l’avis que prévoit le paragraphe (3) personnellement conformément à l’alinéa (3.1)a) pour l’une des raisons suivantes :
a) la personne au nom de laquelle est établie l’évaluation des biens réels ou le propriétaire de ceux-ci est introuvable ou meurt intestat;
b) il détermine que tous les efforts nécessaires pour signifier personnellement l’avis prévu au paragraphe (3) se sont avérés vains.
12(3.51)Par dérogation au paragraphe (3.5), le Ministre n’est pas tenu d’afficher un avis de manifestation d’intérêt sur les biens réels s’il est d’avis que cela est impossible ou peu pratique puisque les biens ne sont pas facilement accessibles.
12(3.6)L’avis de manifestation d’intérêt renferme les renseignements suivants :
a) une déclaration indiquant que le Ministre est intéressé à déterminer où se trouve l’une quelconque des personnes suivantes :
(i) celle au nom de qui l’évaluation des biens réels a été établie en dernier lieu,
(ii) le propriétaire de ces biens, s’ils ont été évalués tel que le prévoit le paragraphe 14(7.3) de la Loi sur l’évaluation,
(iii) l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral de ce propriétaire,
(iv) le fondé de pouvoir nommé au moyen d’une procuration donnée par ce propriétaire;
b) le nom de la personne au nom de qui l’évaluation des biens réels a été établie en dernier lieu;
c) l’emplacement et la description des biens réels qui sont indiqués au rôle d’impôts fonciers;
d) le numéro de compte des biens réels par lequel ces biens sont inscrits au rôle d’impôts fonciers;
e) le numéro d’identification de parcelle.
12(3.7)L’avis de manifestation d’intérêt est publié :
a) au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un journal à diffusion générale dans la région où sont situés les biens réels;
b) dans un numéro régulier de la Gazette royale;
c) pendant quatre semaines consécutives sur le site Web du ministère des Finances et du Conseil du Trésor.
12(3.8)La preuve de l’affichage de l’avis de manifestation d’intérêt en application du paragraphe (3.5) et de la publication de cet avis conformément au paragraphe (3.7) peut être établie au moyen d’un certificat censé être revêtu de la signature du Ministre précisant l’emplacement et la description des biens réels sur lesquels l’avis a été affiché, la date de l’affichage et les renseignements concernant la publication.
12(3.9)Le document qui est censé être le certificat du Ministre tel que le prévoit le paragraphe (3.8) peut être produit en preuve devant toute cour et, étant ainsi produit et à défaut de preuve contraire, il fait foi des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou l’autorité du Ministre.
12(4)Il ne peut être procédé à la vente de biens réels en vertu de la présente loi que si à la fois :
a) un avis de vente renfermant les renseignements qui suivent est publié dans un numéro régulier de la Gazette royale :
(i) l’heure et la date de la vente et l’endroit où celle-ci aura lieu,
(ii) le nom de la personne au nom de laquelle l’évaluation des biens réels a été établie en dernier lieu,
(iii) le nom du propriétaire des biens réels, si ceux-ci ont été évalués en vertu du paragraphe 14(7.3) de la Loi sur l’évaluation,
(iv) l’emplacement et la description des biens réels ainsi qu’ils sont indiqués au rôle d’impôts fonciers,
(v) le numéro de compte des biens par lequel les biens réels sont inscrits au rôle d’impôts fonciers;
b) la totalité des renseignements mentionnés aux sous-alinéas a)(i) à (v) ou la portion de ceux-ci que le Ministre détermine est publiée au moins une fois par semaine, pendant deux semaines consécutives, dans un journal ayant une diffusion générale dans la région où sont situés les biens réels, le cas échéant.
12(4.001) Le Ministre peut publier sur le site Web du ministère des Finances et du Conseil du Trésor la totalité des renseignements mentionnés aux sous-alinéas (4)a)(i) à (v) ou la portion de ceux-ci qu’il détermine.
12(4.002)Le Ministre peut autoriser la tenue d’une vente de biens réels en vertu de la présente loi à l’endroit indiqué dans l’avis ou par voie électronique et établir les conditions dans lesquelles la vente peut être tenue.
12(4.01)Lorsqu’un avis relatif à des biens réels a été signifié en vertu du paragraphe (3), que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, mais que la vente des biens réels par suite de cet avis n’a pas été tenue, et que les impôts et pénalités visés dans tout avis expédié en vertu du paragraphe (2), qu’il soit expédié avant ou après cet avis signifié en vertu du paragraphe (3), ou toute partie de ceux-ci, restent exigibles et impayés, le Ministre peut, à tout moment, sans autres avis prévus aux paragraphes (2) et (3), procéder à la vente des biens réels en donnant l’avis requis en vertu du paragraphe (4).
12(4.02)Si l’avis de manifestation d’intérêt a été publié, ou affiché et publié, selon le cas, en application du paragraphe (3.5), que la vente des biens réels n’a pas eu lieu tel que le prévoit le paragraphe (3) et que reste exigible et impayé tout ou partie des impôts et des pénalités visés dans tout avis expédié par la poste en vertu du paragraphe (2), qu’il le soit avant ou après l’avis affiché et publié en vertu du paragraphe (3.5), le Ministre peut sans autres avis prévus aux paragraphes (2) et (3.5), procéder à tout moment à la vente de ces biens en donnant l’avis qu’exige le paragraphe (4).
12(4.1)Lorsqu’un avis a été donné en vertu du paragraphe (4), le Ministre peut, à tout moment avant la vente des biens réels en vertu du paragraphe (3), ajourner la vente, mais un tel ajournement ne libère pas les biens réels des privilèges en vertu des paragraphes 11(1), (1.01), (1.1) et (1.2) qui les grèvent.
12(4.2)Lorsqu’une vente a été ajournée en vertu du paragraphe (4.1), le Ministre peut, à tout moment, réengager les procédures de vente des biens réels en donnant l’avis requis au paragraphe (4) et la vente peut avoir lieu conformément à la présente loi et aux règlements.
12(4.3)Si a lieu la vente visée au paragraphe (4.01), (4.02) ou (4.2), l’intégralité des impôts et des pénalités frappant les biens réels objet de la vente qui sont exigibles et impayés à la date de la vente est recouvrée sur le produit de la vente sans autres avis prévus aux paragraphes (2), (3) et (3.5).
12(5)Lorsque les impôts et pénalités mentionnés au paragraphe (3) ou, à l’égard des biens réels visés au paragraphe (4.01), (4.02) ou (4.2), les impôts et pénalités relatifs aux biens réels qui sont exigibles et impayés immédiatement avant paiement en vertu du présent paragraphe, tout montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et tous intérêts sur ce montant en vertu du paragraphe 5(15) qui sont dus et impayés sont payés au Ministre avant la vente prévue au paragraphe (3), avec tous les frais de toute procédure relative à la vente, engagés jusqu’à la date du paiement, la vente ne doit pas avoir lieu.
12(5.1)Le Ministre peut conclure un accord avec toute personne afin qu’elle effectue au nom du Ministre toutes procédures relatives à la vente des biens réels en vertu du présent article.
12(5.2)Sous réserve du paragraphe (5.3), la personne qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (5.1) doit effectuer toutes procédures relatives à la vente des biens réels en vertu du présent article conformément à l’accord, à la présente loi et aux règlements, et la présente loi et les règlements s’appliquent avec les modifications nécessaires à ces procédures.
12(5.3)La présente loi et les règlements prévalent en cas de conflit avec un accord établi en vertu du paragraphe (5.1).
12(5.4)Le Ministre peut mettre fin à un accord établi en vertu du paragraphe (5.1) si la personne qui a effectué l’accord avec le Ministre n’effectue pas toutes procédures relatives à la vente des biens réels en vertu du présent article conformément à l’accord, à la présente loi et aux règlements.
12(5.5)Le Ministre peut publier, dans un journal ayant une diffusion générale dans la région où sont situés les biens réels qui doivent être vendus, un avis indiquant qu’une personne qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (5.1) effectuera la vente des biens réels et l’avis peut contenir le nom de la personne au nom de laquelle l’évaluation des biens réels a été établie en dernier lieu, le nom du propriétaire des biens réels, s’ils ont été évalués conformément au paragraphe 14(7.3) de la Loi sur l’évaluation, ainsi que l’emplacement et la description des biens réels tels que le rôle d’impôts fonciers les établit.
12(5.6)La personne qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (5.1) ne peut vendre les biens réels pour une somme moindre que le coût total
a) des frais afférents à la procédure de vente pour non-paiement d’impôt;
b) sous réserve du paragraphe (20), de l’ensemble des impôts et des pénalités dus et impayés;
b.1) le montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15) qui sont dus et impayés; et
c) des impôts impayés levés sur les biens réels avant le 1er janvier 1967.
12(5.61)Sous réserve du paragraphe (5.611), lorsque les biens réels visés au paragraphe (5.6) ne peuvent être vendus à un prix égal ou supérieur au total des coûts prévus aux alinéas (5.6)a), b), b.1) et c), le Ministre peut, à tout moment, réengager la procédure en vue de vendre ces biens à un prix représentant au moins 50 % du montant de leur évaluation en donnant l’avis requis au paragraphe (4), auquel cas la vente peut avoir lieu conformément à la présente loi et à ses règlements.
12(5.611)Si l’écart entre le total des coûts prévus aux alinéas (5.6)a), b), b.1) et c) et le montant représentant 50  % du montant de l’évaluation des biens réels est égal ou supérieur à 500 000  $, le Ministre ne peut réengager la procédure de vente prévue au paragraphe (5.61) qu’avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
12(5.62)Lorsque les biens réels visés au paragraphe (5.61) sont vendus, le Ministre peut, après en avoir avisé l’acheteur par courrier recommandé et à tout moment avant que l’acte de transfert ou l’acte de vente n’ait été enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement, annuler la vente au moyen d’un certificat portant sa signature s’il est d’avis que ces biens ont été achetés par son propriétaire ou une personne avec laquelle ce dernier a un lien de dépendance.
12(5.63)Lorsque le Ministre conclut qu’une vente pour non-paiement d’impôt devrait être annulée en vertu du paragraphe (5.62), l’article 14.1 s’applique avec les adaptations nécessaires.
12(5.64)L’article 13 ne s’applique pas aux biens réels vendus en vertu du paragraphe (5.61).
12(5.7)Le Ministre est libéré de toute responsabilité relativement à toute question relative à la vente des biens réels au sujet de laquelle un accord a été conclu en vertu du paragraphe (5.1).
12(6)Lorsque des biens réels sont vendus en application du présent article, le Ministre doit délivrer à l’acheteur un certificat établi selon la formule prescrite par règlement, décrivant les biens réels et indiquant leur prix de vente.
12(7)Le Ministre doit conserver dans ses dossiers un double du certificat mentionné au paragraphe (6) et toute personne peut examiner le certificat durant les heures de bureau.
12(8)Dans les trente jours d’une vente quelconque réalisée en application du présent article, le Ministre doit déposer un double du certificat mentionné au paragraphe (6) entre les mains du conservateur des titres de propriété du comté où sont situés les biens réels.
12(9)Au reçu du certificat mentionné au paragraphe (6), l’acheteur est considéré comme propriétaire des biens réels qui y sont décrits, dans la mesure où cela est nécessaire pour lui permettre de les protéger jusqu’à l’expiration de la période de rachat prévue à l’article 13, et il peut utiliser ces biens et percevoir les loyers y afférents, mais il ne doit pas commettre de dégradation.
12(10)L’acheteur n’est pas responsable des dommages causés à son insu aux biens réels durant la période de validité du certificat.
12(11)Les sommes provenant de toute vente de biens réels effectuée en vertu de la présente loi sont versées selon l’ordre de priorité suivant :
a) en premier lieu, en paiement des frais afférents à la procédure de vente pour non-paiement d’impôt;
b) en second lieu, en paiement proportionnel :
(i) sous réserve du paragraphe (20), de tous les arriérés d’impôts et de toutes les pénalités,
(ii) de l’intégralité de la dette restant impayée se rapportant au montant des paiements effectués en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant à payer en application du paragraphe 5(15),
(iii) de tous les impôts impayés levés sur les biens réels avant le 1er janvier 1967;
c) en troisième lieu, en paiement des arriérés d’impôt et des pénalités sur d’autres bien réels qui sont dus et impayés par la même personne que celle au nom de laquelle sont évalués les biens réels;
d) en quatrième lieu, sur demande présentée au Ministre dans les trente jours de la vente des biens réels par un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale ou une société d’amélioration des affaires selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, en paiement :
(i) de l’intégralité de la dette restant impayée pour les services d’approvisionnement en eau ou l’évacuation des eaux usées,
(ii) du montant exigible à titre de contributions pour l’amélioration des affaires prévues par la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
e) en cinquième lieu, à la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels.
12(12)Lorsque, relativement au versement des sommes en vertu de l’alinéa (11)e), il existe des demandes contraires, l’endroit où se trouve la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels est inconnu ou il n’existe, selon l’avis du Ministre, aucune personne habile et autorisée à donner une quittance valable, le Ministre peut, sans ordonnance, consigner les sommes à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
12(13)Lorsque le Ministre consigne des sommes à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (12), il est libéré de ses responsabilités en vertu de l’alinéa (11)e) et il doit être disposé de ces sommes tel que la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut l’ordonner sur demande d’une personne réclamant un droit dans ces sommes.
12(14)Nonobstant le paragraphe (12), toute somme provenant d’une vente de biens réels effectuée en application de la présente loi qui doit être versée conformément à l’alinéa (11)e) mais qui ne l’a pas été dans les deux ans après la date de la vente, ni n’a été consignée à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (12) doit, sous réserve des paragraphes (15) et (16), être confisquée au profit de la Couronne du chef de la province.
12(15)Dans tout cas où la somme sujette à la confiscation en vertu du paragraphe (14) dépasse le montant prescrit par règlement, cette somme ne peut pas être confisquée au profit de la Couronne du chef de la province en vertu de ce paragraphe, sauf si un avis de la confiscation projetée a été publié
a) au moins une fois dans un journal ayant une diffusion générale dans la région où sont situés les biens réels, et
b) dans un numéro régulier de la Gazette royale.
12(16)Si dans les trente jours après la publication de l’avis en application du paragraphe (15), une personne fait une demande au Ministre réclamant qu’elle a un droit dans la somme visée dans cet avis, le Ministre doit
a) verser la somme à cette personne, s’il est convaincu que celle-ci y a droit, ou
b) sans ordonnance, consigner cette somme à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
12(17)Avant que la somme visée dans un avis publié en application du paragraphe (15) soit
a) confisquée en application du paragraphe (14),
b) versée conformément à l’alinéa 16a), ou
c) consignée à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en conformité de l’alinéa (16)b),
le Ministre peut déduire de cette somme les dépenses engagées relativement à la publication de l’avis.
12(17.1)Lorsque le Ministre consigne des sommes à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa (16)b), il est libéré de ses responsabilités et il doit être disposé de ces sommes tel que la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut l’ordonner sur demande d’une personne réclamant un droit dans ces sommes.
12(18)Lorsqu’une somme est confisquée au profit de la Couronne du chef de la province en application du paragraphe (14), le Ministre est libéré de toute responsabilité relativement à cette somme.
12(19)Aucun intérêt n’est payable sur les sommes versées à une personne en vertu de l’alinéa (11)c) ou (16)a) ou consignées à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (12) ou de l’alinéa (16)b).
12(20)Le paragraphe (2), l’alinéa (5.6)b) et le sous-alinéa (11)b)(i) ne s’appliquent ni à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) ni aux pénalités y relatives, à moins que le Ministre n’ait approuvé la demande qu’a faite la municipalité ou la communauté rurale en vertu de l’article 12.1 ou 12.2, selon le cas, avant que la procédure de vente pour non-paiement d’impôt n’ait été engagée en vertu du présent article.
12(21)Pour l’application des paragraphes (3), (3.7), (4), (5.5) et (15), est assimilée à « publication » et à « publier » toute forme de publication, sur papier ou par voie électronique.
1966, ch. 151, art. 12; 1969, ch. 67, art. 2; 1972, ch. 60, art. 2; 1980, ch. 46, art. 2; 1982, ch. 56, art. 9; 1983, ch. 76, art. 3; 1986, ch. 68, art. 4; 1987, ch. 51, art. 1; 1989, ch. 35, art. 2; 1990, ch. 52, art. 1; 1993, ch. 11, art. 7; 1994, ch. 43, art. 1; 1996, ch. 25, art. 31; 1996, ch. 46, art. 9; 1998, ch. 16, art. 4; 1999, ch. 34, art. 1; 2000, ch. 26, art. 257; 2000, ch. 20, art. 3; 2004, ch. 28, art. 2; 2007, ch. 10, art. 83; 2010, ch. 2, art. 8; 2010, ch. 31, art. 117; 2014, ch. 17, art. 3; 2017, ch. 63, art. 51; 2019, ch. 2, art. 126; 2019, ch. 11, art. 3; 2019, ch. 29, art. 135; 2022, ch. 42, art. 1; 2023, ch. 17, art. 231
Application de l’article 12 à l’impôt municipal et ses pénalités perçus par la municipalité
12.1(1)L’article 12 ne s’applique pas à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) et à toutes pénalités à l’égard de cet impôt lorsque la municipalité perçoit cet impôt et ces pénalités en application du paragraphe 6(2).
12.1(2)Nonobstant le paragraphe (1), une municipalité visée au paragraphe (1) peut demander au Ministre d’engager des procédures en vertu de l’article 12 pour la municipalité et au nom de celle-ci et sur approbation de la demande par le Ministre et sur paiement des droits que le Ministre estime appropriés, le Ministre engage les procédures pour la municipalité et au nom de celle-ci conformément à l’article 12.
1996, ch. 46, art. 10
Inapplication de l’article 12 aux impôts et pénalités que perçoit la communauté rurale
12.2L’article 12.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une communauté rurale.
2010, ch. 2, art. 9
Rachat
13(1)Lorsque, dans le délai de trente jours à compter de la date de la vente effectuée en application de l’article 12, une personne quelconque présente au Ministre une demande de rachat des biens réels vendus en application de cet article, le Ministre doit, dans les dix jours de la présentation de la demande, expédier à l’acheteur, par courrier recommandé, un avis de la demande.
13(1.1)Un avis expédié à un acheteur par courrier recommandé en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par la personne à laquelle il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
13(1.2)La preuve de l’expédition d’un avis en vertu du paragraphe (1) peut se faire au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à laquelle l’avis a été expédié et mentionnant l’heure, la date, le lieu et le mode d’expédition de l’avis.
13(1.3)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (1.2) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
13(2)Dans les dix jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (1), l’acheteur fournit au Ministre un certificat indiquant les montants qui suivent, représentant chacun des sommes qu’il a versées ou reçues, selon le cas, à partir de la date de la vente jusqu’à celle indiquée au certificat :
a) le total des sommes versées sous forme de primes d’assurance pour protéger son intérêt dans les biens réels, cet intérêt correspondant à la somme qu’il a versée au moment de la vente;
b) le total des sommes versées pour faire effectuer les réparations nécessaires pour protéger l’intégrité des biens réels;
c) sous réserve du paragraphe (10), le total des sommes versées à titre d’impôts;
d) le total des sommes versées au titre du paiement de la dette se rapportant au montant des paiements que prévoit le paragraphe 5(13) et à tous intérêts à payer sur ce montant en application du paragraphe 5(15);
e) le total des sommes versées pour obtenir les services nécessaires pour protéger l’intégrité des biens réels;
f) le total des sommes reçues au titre des loyers ou autres revenus provenant des biens réels.
13(3)Dans les dix jours de la réception du certificat prévu au paragraphe (2), le Ministre
a) doit vérifier l’exactitude des montants qui y sont indiqués,
b) peut, s’il est d’avis qu’un montant qui y est indiqué est inexact, le modifier après avoir consulté l’acheteur, et
c) doit faire part au demandeur visé au paragraphe (1) des montants attestés en application du paragraphe (2) ou modifiés en application du présent paragraphe.
13(3.01)Lorsqu’il détermine que les sommes visées aux alinéas (2)b) et e) ont été versées pour des travaux ou des services qui, à son avis, n’étaient pas nécessaires pour protéger l’intégrité des biens réels, le Ministre peut estimer le montant de ces sommes, et les montants ainsi estimés sont réputés être ceux attestés par l’acheteur en vertu du paragraphe (2), auquel cas il en avise le demandeur.
13(3.1)Lorsqu’un acheteur fait défaut ou refuse de lui fournir, dans le délai prescrit, un certificat indiquant l’état des montants exigés en vertu du paragraphe (2), le Ministre peut estimer ceux-ci, les montants ainsi estimés étant réputés être ceux attestés par l’acheteur en application du paragraphe (2), auquel cas il en avise le demandeur.
13(3.2)L’avis que le Ministre expédie par la poste à un demandeur en vertu du paragraphe (3), (3.01) ou (3.1) est réputé avoir été reçu par la personne à qui il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
13(3.3)La preuve de l’expédition de l’avis par la poste en vertu du paragraphe (3), (3.01) ou (3.1) peut être faite au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à qui l’avis a été expédié et mentionnant la date, l’heure, le lieu et le mode d’expédition de l’avis.
13(3.4)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (3.3) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
13(4)Lorsque, dans les dix jours de la réception des renseignements prévus au paragraphe (3) ou de l’avis prévu au paragraphe (3.01) ou (3.1), le demandeur visé au paragraphe (1) verse au Ministre les sommes qui suivent moins celles visées à l’alinéa (2)f) et communiquées en application de l’alinéa (3)c) ou indiquées dans l’avis donné en application du paragraphe (3.01) ou (3.1), le Ministre délivre au demandeur un reçu pour ces sommes faisant foi du rachat des biens réels :
a) la somme payée par l’acheteur lors de la vente;
b) quinze pour cent de cette somme;
c) sous réserve du paragraphe (10), tous impôts et pénalités restant impayés à l’égard de ces biens réels;
d) toute portion de la dette restant impayée se rapportant au montant des paiements que prévoit le paragraphe 5(13) et tous intérêts à payer sur celui-ci en application du paragraphe 5(15) à l’égard de ces biens réels;
e) les sommes visées aux alinéas (2)a), b), c), d), e) et f) et indiquées dans la communication en application de l’alinéa (3)c) ou de l’avis donné en application du paragraphe (3.01) ou (3.1).
13(5)Lorsque, au cours de la période comprise entre la date de la vente et celle de la délivrance du certificat prévu au paragraphe (2), l’acheteur a occupé tout ou partie des biens, le Ministre doit fixer un montant raisonnable qui sera imputé à l’acheteur au titre du loyer prévu à l’alinéa (2)e).
13(6)Le Ministre doit conserver dans ses dossiers un double du reçu délivré en application du paragraphe (4) avec le double du certificat conservé en application du paragraphe 12(7).
13(7)Le Ministre doit déposer un double du reçu délivré en application du paragraphe (4) entre les mains du conservateur des titres de propriété et ce dernier doit inscrire une mention de ce dépôt sur le double du certificat déposé en application du paragraphe 12(8).
13(8)Lorsque les sommes prévues au paragraphe (4) sont versées au Ministre dans leur intégralité et qu’un reçu est délivré à cet égard en application du paragraphe (4), la personne qui a acheté les biens réels lors de la vente perd tous les droits qu’elle détenait jusque-là sur ces biens réels.
13(9)Exception faite des montants prévus aux alinéas (4)c) et c.1), toutes les sommes versées au Ministre en application du paragraphe (4) doivent être remises à la personne qui a acheté les biens réels lors de la vente lorsque cette personne remet au Ministre, après en avoir fait cession en bonne et due forme au demandeur, toutes les polices d’assurance garantissant son intérêt dans les biens réels.
13(10)Les alinéas (2)c) et (4)c) ne s’appliquent ni à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) ni aux pénalités y relatives, à moins que le Ministre n’ait approuvé la demande qu’a faite la municipalité ou la communauté rurale en vertu de l’article 12.1 ou 12.2, selon le cas, avant que la procédure de vente pour non-paiement d’impôt n’ait été engagée en vertu de l’article 12.
1966, ch. 151, art. 13; 1975, ch. 52, art. 3; 1983, ch. 76, art. 4; 1993, ch. 11, art. 8; 1996, ch. 46, art. 11; 1998, ch. 16, art. 5; 1999, ch. 34, art. 2; 2010, ch. 2, art. 10; 2022, ch. 42, art. 2
Délivrance de l’acte de transfert à l’acheteur
14(1)Lorsque des biens réels ne sont pas rachetés conformément à l’article 13, le Ministre doit
a) recouvrer de l’acheteur un montant d’argent égal à la taxe payable en vertu de la Loi de la taxe sur le transfert de biens réels,
b) au nom de l’acheteur, offrir pour enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement, l’acte de transfert des biens ou l’acte de vente, selon le cas, établi selon la formule prescrite par règlement, et
c) délivrer à l’acheteur, ses ayants droit ou ses représentants légaux, une ampliation ou une copie certifiée de l’acte de transfert ou de l’acte de vente visé à l’alinéa b), accompagnée des détails de l’enregistrement.
14(2)L’acte de transfert ou l’acte de vente constitue une preuve péremptoire que toutes les dispositions de la présente loi concernant
a) l’imposition de ces biens réels en raison de laquelle ceux-ci ont été vendus, et
b) la procédure de vente des biens réels mentionnés dans l’acte de transfert ou l’acte de vente,
ont été observées et que toutes les formalités requises pour rendre effectives en droit cette imposition et cette vente ont été remplies.
14(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), l’acte de transfert ou l’acte de vente confère au bénéficiaire un fief simple absolu ou une propriété absolue sur ces biens réels, franc et quitte de toutes réclamations, hypothèques ou charges, à l’exclusion des servitudes, notamment de toutes réclamations au titre d’un douaire, nées avant la délivrance de l’acte de transfert ou de l’acte de vente.
14(4)Nonobstant le paragraphe (3), les privilèges constitués en vertu des paragraphes 11(1) et (1.01) restent une charge de premier rang grevant les biens réels en ce qui concerne les impôts levés dans l’année de la vente et les paiements effectués en vertu du paragraphe 5(13) dans l’année de la vente.
14(4.01)Malgré le paragraphe (3), le privilège constitué en vertu du paragraphe 11(1.1) ou (1.2), selon le cas, reste une charge de deuxième rang grevant les biens réels en ce qui concerne les impôts levés dans l’année de la vente.
14(4.1)Rien au paragraphe (3) n’affecte les droits de passage ou les servitudes pour le transfert, la transmission ou le transport d’eau, d’huile à chauffage, d’essence, d’électricité ou de télécommunications, ou pour l’évacuation des eaux usées.
14(5)Rien au paragraphe (3) n’affecte l’obligation de payer les impôts et les intérêts en vertu du paragraphe 5(7).
14(6)Nonobstant toute disposition de toute autre loi, lorsque le bien réel vendu en vertu de la présente loi est une maison mobile, un acte de vente relatif à cette maison mobile peut être enregistré conformément à la Loi sur l’enregistrement comme si c’était un acte de transfert relatif à ce bien réel.
1966, ch. 151, art. 14; 1980, ch. 46, art. 3; 1983, ch. 76, art. 5; 1985, ch. 23, art. 1; 1987, ch. 51, art. 2; 1989, ch. 60, art. 1; 1993, ch. 11, art. 9; 1993, ch. 36, art. 10; 1996, ch. 46, art. 12; 1998, ch. 16, art. 6; 2007, ch. 54, art. 4; 2010, ch. 2, art. 11; 2022, ch. 42, art. 3
Irrégularité dans la vente
14.1(1)Par dérogation au paragraphe 14(1), lorsque le Ministre estime qu’une vente de biens réels en vertu de la présente loi doit être annulée par suite d’une erreur, d’une irrégularité ou pour une autre cause, il peut, après en avoir avisé l’acheteur par courrier recommandé et à tout moment avant que l’acte de transfert ou l’acte de vente n’ait été enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement annuler la vente au moyen d’un certificat attesté par sa signature.
14.1(1.1)Un avis donné à un acheteur par courrier recommandé en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par la personne à laquelle il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
14.1(1.2)La preuve de l’expédition d’un avis en vertu du paragraphe (1) peut se faire au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à laquelle l’avis a été expédié et mentionnant l’heure, la date, le lieu et le mode d’expédition de l’avis.
14.1(1.3)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (1.2) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
14.1(1.4)Nonobstant l’article 12, lorsque le Ministre a conclu en vertu du paragraphe (1) qu’une vente pour non-paiement d’impôt devrait être annulée, toutes les procédures concernant la vente doivent être suspendues en attendant la décision relative à l’annulation.
14.1(2)Dès le dépôt du certificat signé en vertu du paragraphe (1) auprès du conservateur des titres de propriété du comté où sont situés les biens réels, ces derniers reviennent à leur propriétaire à l’époque de la vente, à ses héritiers, successeurs ou ayants droit, sous réserve des réclamations et charges de quelque sorte que ce soit, notamment de toutes réclamations au titre d’un douaire, existant au moment de la vente et non encore satisfaites.
14.1(3)Dans les dix jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (1), l’acheteur fournit au Ministre un certificat indiquant les montants qui suivent, représentant chacun des sommes qu’il a versées ou reçues, selon le cas, à partir de la date de la vente jusqu’à celle de la demande du Ministre :
a) le total des sommes versées sous forme de primes d’assurance pour protéger son intérêt dans les biens réels, cet intérêt correspondant à la somme qu’il a versée au moment de la vente;
b) le total des sommes versées pour faire effectuer les réparations nécessaires pour protéger l’intégrité des biens réels;
c) sous réserve du paragraphe (3.1), le total des sommes versées à titre d’impôts;
d) le total des sommes versées au titre du paiement de la dette se rapportant au montant des paiements que prévoit le paragraphe 5(13) et à tous intérêts à payer sur ce montant en vertu du paragraphe 5(15);
e) le total des sommes versées pour obtenir les services nécessaires pour protéger l’intégrité des biens réels;
f) le total des sommes reçues au titre des loyers ou autres revenus provenant des biens.
14.1(3.1)L’alinéa (3)c) ne s’applique ni à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) ni aux pénalités y relatives, à moins que le Ministre n’ait approuvé la demande qu’a faite la municipalité ou la communauté rurale en vertu de l’article 12.1 ou 12.2, selon le cas, avant que la procédure de vente pour non-paiement d’impôt n’ait été engagée en vertu de l’article 12.
14.1(4)Dans les dix jours qui suivent la réception du certificat requis en vertu du paragraphe (3), le Ministre
a) doit vérifier l’exactitude des montants qui y sont indiqués,
b) peut, lorsqu’il estime tout montant inexact, le modifier après consultation avec l’acheteur,
c) doit fixer un montant raisonnable à exiger de l’acheteur à titre de loyer, lorsqu’au cours de la période courant de la date de vente à la date de la demande du Ministre en vertu du paragraphe (3), l’acheteur occupait tout ou partie des biens, et
d) doit payer à l’acheteur la somme que celui-ci a payée lors de la vente ainsi que celle représentant le total des montants indiqués dans le certificat en vertu des alinéas (3)a) à (3)d), modifiés en vertu de l’alinéa b), moins le montant indiqué dans le certificat en vertu de l’alinéa (3)e), modifiés en vertu de l’alinéa b), et moins le montant fixé en vertu de l’alinéa c).
14.1(4.1)Lorsque l’acheteur fait défaut ou refuse de lui fournir, dans le délai prescrit, un certificat indiquant l’état des montants exigés en vertu du paragraphe (3), le Ministre peut estimer ceux-ci, les montants ainsi estimés étant réputés être ceux attestés par l’acheteur en vertu du paragraphe (3).
1980, ch. 46, art. 4; 1983, ch. 76, art. 6; 1987, ch. 51, art. 3; 1989, ch. 60, art. 2; 1993, ch. 36, art. 10; 1996, ch. 46, art. 13; 1998, ch. 16, art. 7; 2010, ch. 2, art. 12; 2022, ch. 42, art. 4
Idem
15Lorsque des biens réels sont vendus en application de la présente loi et que la vente est annulée par suite d’une erreur, d’une irrégularité ou pour une autre cause, l’annulation n’entraîne pas décharge des privilèges en vertu des paragraphes 11(1), (1.01), (1.1) et (1.2) grevant ces biens et ceux-ci peuvent de nouveau être vendus de la façon prévue dans la présente loi.
1966, ch. 151, art. 15; 1996, ch. 46, art. 14; 1998, ch. 16, art. 8; 2010, ch. 2, art. 13
Achat par le Ministre
16(1)Lorsqu’il est procédé à une vente en application de l’article 12, le Ministre peut acheter les biens réels mis en vente à cette occasion, à condition
a) de ne pas offrir une somme supérieure au total
(i) des frais afférents à la procédure de vente pour non-paiement d’impôt,
(ii) sous réserve du paragraphe (3), de l’ensemble des arriérés d’impôts relatifs aux biens réels et des pénalités payables en vertu du paragraphe 10(3), et
(ii.1) la dette restant impayée se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15), et
(iii) Abrogé : 1982, ch. 56, art. 10
b) qu’il ne soit fait aucune autre offre égale ou supérieure.
16(2)Lorsque le Ministre achète les biens mis en vente, la procédure à suivre est la même, selon les dispositions de la présente loi, que si l’acheteur était une autre personne.
16(3)Le sous-alinéa (1)a)(ii) ne s’applique ni à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) ni aux pénalités y relatives, à moins que le Ministre n’ait approuvé la demande qu’a faite la municipalité ou la communauté rurale en vertu de l’article 12.1 ou 12.2, selon le cas, avant que la procédure de vente pour non-paiement d’impôt n’ait été engagée en vertu de l’article 12.
1966, ch. 151, art. 16; 1982, ch. 56, art. 10; 1993, ch. 11, art. 10; 1996, ch. 46, art. 15; 1998, ch. 16, art. 9; 2010, ch. 2, art. 14
Abrogé
17Abrogé : 1982, ch. 56, art. 11
1966, ch. 151, art. 17; 1979, ch. 61, art. 5; 1980, ch. 32, art. 33; 1982, ch. 56, art. 11
Abrogé
18Abrogé : 1982, ch. 56, art. 12
1966, ch. 151, art. 18; 1982, ch. 56, art. 12
Délivrance d’un certificat d’impôt par le Ministre
19(1)Au reçu du paiement du droit prescrit par règlement, le Ministre doit délivrer un certificat indiquant
a) à la date du certificat, la somme totale :
(i) des impôts et des pénalités dus à la province relativement aux biens réels,
(ii) des impôts et des pénalités dus à la municipalité relativement aux biens réels, si le Ministre les perçoit pour elle et au nom de celle-ci,
(iii) des impôts et des pénalités dus à la communauté rurale relativement aux biens réels, si le Ministre les perçoit pour elle et au nom de celle-ci, et
b) si, dans les trente jours précédant la date du certificat, il a été procédé à une vente prévue à l’article 12.
19(1.1)Le Ministre peut délivrer un certificat visé au paragraphe (1) par télécopieur.
19(1.2)Une télécopie envoyée en application du paragraphe (1.1) est valide pour toutes fins utiles.
19(1.3)Une personne peut demander un certificat visé au paragraphe (1) à l’aide du programme informatique ou autre moyen électronique de la province et le Ministre peut délivrer le certificat à l’aide du programme informatique ou autre moyen électronique.
19(1.4)Un certificat délivré par le Ministre à l’aide du programme informatique ou autre moyen électronique de la province est valide pour toutes fins utiles.
19(2)La signature du Ministre sur un certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être imprimée, estampillée ou reproduite mécaniquement.
19(3)Un document présenté comme étant un certificat ou une télécopie du certificat du Ministre en vertu du présent article peut être produit en preuve devant toute cour, juge ou tribunal et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
1966, ch. 151, art. 19; 1982, ch. 56, art. 13; 1994, ch. 43, art. 2; 1994, ch. 71, art. 1; 1996, ch. 46, art. 16; 2004, ch. 28, art. 3; 2010, ch. 2, art. 15
Délivrance d’un certificat d’impôt par une municipalité qui perçoit l’impôt et les pénalités en vertu du paragraphe 6(2)
19.1(1)Lorsqu’une municipalité perçoit l’impôt et les pénalités en application du paragraphe 6(2), le secrétaire de la municipalité ou toute personne désignée par le secrétaire doit délivrer à toute personne qui paye le droit visé au paragraphe 19(1), un certificat indiquant
a) à la date du certificat, l’impôt et les pénalités relativement aux biens réels dus à la municipalité, et
b) lorsque le Ministre a approuvé une demande faite par la municipalité en vertu du paragraphe 12.1(2), si, dans les trente jours précédant la date du certificat, une vente prévue à l’article 12 a eu lieu.
19.1(2)Un document présenté comme étant un certificat en vertu du présent article peut être produit en preuve devant toute cour, tout juge ou tout tribunal et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés.
1996, ch. 46, art. 17
Délivrance d’un certificat d’impôt par une communauté rurale qui perçoit l’impôt et les pénalités en vertu du paragraphe 6(4)
19.2L’article 19.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une communauté rurale.
2010, ch. 2, art. 16
Police d’assurance
20(1)Sauf dans le cas d’une police d’assurance souscrite et détenue par un créancier hypothécaire uniquement pour sa propre protection, ou lorsque le Ministre a avisé l’assureur en vertu du paragraphe (5.1) ou du paragraphe (6), la somme de tous les impôts et pénalités dus à la province relativement à des biens réels et toute dette due à la province se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15) relativement aux biens réels constituent une charge de premier rang sur toutes sommes payables en vertu d’une police d’assurance visant les améliorations apportées à ces biens et, lorsque les biens réels sont situés dans une municipalité et que le Ministre perçoit l’impôt levé par la municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) et toutes pénalités relativement à cet impôt pour la municipalité et au nom de celle-ci, tout impôt et toutes pénalités dus à la municipalité relativement aux biens réels constituent une charge de second rang sur toutes sommes payables en vertu d’une police d’assurance visant les améliorations apportées à ces biens.
20(1.1)Aux fins d’application du paragraphe (1), si les biens réels sont situés dans une communauté rurale, les renvois à « municipalité » et à « l’alinéa 5(2)a) » au paragraphe (1) s’entendent des renvois à « communauté rurale » et à « l’alinéa 5(2)a.1) » respectivement.
20(1.2)Si le Ministre l’estime approprié, les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas aux montants des impôts et des intérêts que prévoit l’article 5.02.
20(2)Dans le cas où des biens réels sont endommagés ou détruits et que les dommages s’élèvent au montant fixé par règlements ou à un montant plus élevé et qu’un assureur a reçu une preuve formelle de perte au titre d’une police d’assurance relative à ces biens, l’assureur doit aviser le Ministre de cette perte en lui envoyant un avis par courrier recommandé et affranchi ou par télécopieur dans les quarante-huit heures de la réception de cette preuve.
20(3)Dans les dix jours de la réception de l’avis donné en application du paragraphe (2), le Ministre doit aviser l’assureur du montant global des impôts et des pénalités et du montant de la dette visés au paragraphe (1) relativement aux biens réels auxquels se rapporte cette perte, en lui envoyant un avis par courrier recommandé ou par télécopieur.
20(4)Après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (3), l’assureur doit verser au Ministre l’intégralité du montant global des impôts et des pénalités et le montant de la dette visés au paragraphe (1) relativement aux biens réels, sous réserve des droits de tout créancier hypothécaire visé au paragraphe (1); toutefois, si la somme que doit verser l’assureur au titre de la police n’est pas suffisante pour acquitter l’intégralité de ces montants, l’assureur doit verser au Ministre l’intégralité de la somme dont il est redevable en vertu de la police.
20(5)Rien au paragraphe (4) ne doit être interprété de façon à augmenter la somme payable en vertu d’une police d’assurance, et le montant versé par l’assureur en paiement des impôts et des pénalités et du montant de la dette visés au paragraphe (1) doit être déduit du montant payable à l’assuré ou à son cessionnaire en vertu, de la police.
20(5.1)Nonobstant les paragraphes (3) à (5), le Ministre peut aviser l’assureur que ce dernier n’est pas responsable de payer les impôts et le montant de la dette visés au paragraphe (1) lorsque
a) il n’y a aucun arriérés d’impôts sur les biens réels relativement aux impôts visés au paragraphe (1),
a.1) il n’y a aucune dette impayée se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et aucuns intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15),
b) l’avis donné en application du paragraphe (2) est reçu par le Ministre à une date où une remise serait consentie si les impôts visés au paragraphe (1) étaient payés à cette date, et
c) la personne au nom de laquelle est évalué le bien réel est inscrite en vertu de l’article 10.1.
20(6)Nonobstant les paragraphes (3) à (5), lorsque des biens réels sont endommagés ou détruits à la suite d’un événement pour lequel le gouvernement de la province a proclamé l’état d’urgence ou le gouvernement du Canada a déclaré une situation de crise et que le montant des dommages ou de la perte des biens réels s’élève à dix mille dollars ou plus, le Ministre peut aviser l’assureur que ce dernier n’est pas responsable de payer les impôts et les pénalités et le montant de la dette visés au paragraphe (1).
1966, ch. 151, art. 20; 1967, ch. 61, art. 3, 4, 5; 1993, ch. 11, art. 11; 1994, ch. 43, art. 3, 4; 1994, ch. 71, art. 2; 1996, ch. 46, art. 18; 1998, ch. 16, art. 10; 2010, ch. 2, art. 17; 2011, ch. 57, art. 2; 2012, ch. 43, art. 3
Paiement par l’assureur à une municipalité qui perçoit l’impôt et les pénalités en vertu du paragraphe 6(2)
20.1(1)Sauf dans le cas d’une police d’assurance souscrite et détenue par un créancier hypothécaire uniquement pour sa propre protection, ou lorsque l’assureur a été avisé en vertu du paragraphe (6) ou du paragraphe (7), tout impôt et toutes pénalités dus à la municipalité qui perçoit l’impôt et les pénalités en application du paragraphe 6(2), relativement à des biens réels se trouvant dans cette municipalité, constituent une charge de second rang sur toutes sommes payables en vertu d’une police d’assurance visant les améliorations apportées à ces biens.
20.1(1.1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux montants des impôts et des intérêts que prévoit l’article 5.02.
20.1(2)Dans le cas où des biens réels sont endommagés ou détruits et que les dommages s’élèvent au montant fixé aux fins du paragraphe 20(2) ou à un montant plus élevé et qu’un assureur a reçu une preuve formelle de perte au titre d’une police d’assurance relative à ces biens, l’assureur doit aviser la municipalité visée au paragraphe (1) de cette perte en lui envoyant un avis par courrier recommandé et affranchi ou par télécopieur dans les quarante-huit heures de la réception de cette preuve.
20.1(3)Dans les dix jours de la réception de l’avis donné en application du paragraphe (2), la municipalité doit aviser l’assureur du montant global de l’impôt et des pénalités visés au paragraphe (1) relativement aux biens réels auxquels se rapporte cette perte, en lui envoyant un avis par courrier recommandé ou par télécopieur.
20.1(4)Après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (3), l’assureur doit verser à la municipalité l’intégralité du montant de l’impôt et des pénalités visés au paragraphe (1) relativement aux biens réels, sous réserve des droits de tout créancier hypothécaire visé au paragraphe (1); toutefois, si la somme que doit verser l’assureur au titre de la police n’est pas suffisante pour acquitter l’intégralité du montant de l’impôt et des pénalités visés au paragraphe (1), l’assureur doit verser à la municipalité l’intégralité de la somme dont il est redevable en vertu de la police.
20.1(5)Rien au paragraphe (4) ne doit être interprété de façon à augmenter la somme payable en vertu d’une police d’assurance, et le montant versé par l’assureur en paiement de l’impôt et des pénalités doit être déduit du montant payable à l’assuré ou à son cessionnaire en vertu de la police.
20.1(6)Nonobstant les paragraphes (3) à (5), la municipalité peut aviser l’assureur que ce dernier n’est pas responsable du paiement de l’impôt visé au paragraphe (1) si
a) aucuns arriérés d’impôts n’existent sur les biens réels relativement à l’impôt visé au paragraphe (1),
b) l’avis donné en application du paragraphe (2) est reçu par la municipalité à une date où une remise serait consentie si l’impôt visé au paragraphe (1) était payé à cette date, et
c) la personne au nom de laquelle est évalué le bien réel est inscrite en vertu de l’article 10.1.
20.1(7)Nonobstant les paragraphes (3) à (5), lorsque des biens réels sont endommagés ou détruits à la suite d’un événement pour lequel le gouvernement de la province a proclamé l’état d’urgence ou le gouvernement du Canada a déclaré une situation de crise et que le montant des dommages ou de la perte des biens réels s’élève à dix mille dollars ou plus, la municipalité peut aviser l’assureur que ce dernier n’est pas responsable de payer l’impôt et les pénalités visés au paragraphe (1).
1996, ch. 46, art. 19; 2011, ch. 57, art. 3; 2012, ch. 43, art. 3
Paiement par l’assureur à une communauté rurale qui perçoit l’impôt et les pénalités en vertu du paragraphe 6(4)
20.2L’article 20.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens réels situés dans une communauté rurale qui perçoit l’impôt et les pénalités en vertu du paragraphe 6(4).
2010, ch. 2, art. 18
Redressement des impôts
21(1)Lorsque des biens réels sont endommagés ou détruits, les redressements relatifs au montant des impôts levés l’année au cours de laquelle les biens réels ont été endommagés ou détruits, et qui sont dus et payables au cours de cette année, y compris la décharge consentie à l’égard des impôts qui ont été payés d’avance en application de la présente loi, doivent être effectués conformément aux règlements.
21(1.01)Lorsque des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles sont endommagés ou détruits, les redressements relatifs aux impôts levés l’année au cours de laquelle les biens réels ont été endommagés ou détruits, et qui seraient dus et payables au cours de cette année si ce n’était des paragraphes 5(6) et (11), doivent être effectués conformément aux règlements.
21(1.1)Lorsqu’une maison mobile est sortie de la province, un redressement relatif aux impôts levés l’année au cours de laquelle la maison mobile est sortie qui sont dus et payables, peut être effectué conformément aux règlements ou, lorsque la totalité ou une partie des impôts est payée, une décharge relative à ce paiement peut être effectuée conformément aux règlements.
21(2)Abrogé : 1982, ch. 56, art. 14
21(3)Lorsqu’il est interjeté appel d’une évaluation en application de la Loi sur l’évaluation, les impôts dus et payables en vertu de la présente loi demeurent dus et payables comme si aucun appel n’avait été interjeté mais, lorsqu’à la suite de l’appel une évaluation est réduite, un rabais du montant de l’impôt, calculé sur la base de la réduction de l’évaluation avec intérêt au taux conforme aux règlements sur le montant du rabais, est effectué au nom de la personne au nom de laquelle le bien réel est évalué.
21(4)Lorsqu’une demande relativement à un crédit d’impôt a été faite en vertu de l’article 6 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, les impôts dus et payables en vertu de la présente loi demeurent dus et payables comme si aucune demande n’avait été faite mais, lorsqu’à la suite de la demande un crédit est accordé ou que le montant du crédit est majoré, un rabais du montant de l’impôt calculé sur la base du montant du crédit avec intérêt au taux conforme aux règlements sur le montant du rabais est effectué au nom de la personne au nom de laquelle le bien réel est évalué.
1966, ch. 151, art. 21; 1982, ch. 56, art. 14; 1986, ch. 68, art. 5; 1989, ch. 35, art. 3; 1993, ch. 11, art. 12; 1998, ch. 16, art. 11
Redressements et décharges de l’impôt municipal
21.1(1)Lorsque le Ministre perçoit l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) pour et au nom de la municipalité, l’article 21 et tous règlements établis en vertu de la présente loi concernant les redressements et les décharges en vertu de l’article 21 s’appliquent relativement à l’impôt levé par la municipalité.
21.1(2)Lorsqu’une municipalité perçoit l’impôt et les pénalités en application du paragraphe 6(2), l’article 21 et tous règlements établis en vertu de la présente loi concernant les redressements et les décharges en vertu de l’article 21 s’appliquent avec les modifications nécessaires relativement à l’impôt levé par la municipalité en application de l’alinéa 5(2)a).
1996, ch. 46, art. 20
Redressements et décharges de l’impôt levé par la communauté rurale
21.2L’article 21.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une communauté rurale.
2010, ch. 2, art. 19
Sommes perçues versées au Fonds consolidé
22Sous réserve des paragraphes 6(2) et (4), toutes les sommes perçues en application de la présente loi doivent être déposées au crédit du Fonds consolidé.
1966, ch. 151, art. 22; 2010, ch. 2, art. 20
Restriction applicable aux municipalités et aux communautés rurales
23(1)Nonobstant les dispositions de toute loi d’intérêt public ou privé, il est interdit à toute municipalité et à toute communauté rurale de lever ou de percevoir quelque impôt non prévu dans la présente loi.
23(2)Abrogé : 2016, ch. 38, art. 7
1966, ch. 151, art. 24; 2005, ch. T-0.2, art. 9; 2010, ch. 2, art. 21; 2016, ch. 38, art. 7
Preuve
24Lorsque le Ministre ou la personne qu’il désigne atteste, dans les formes voulues, d’une part, avoir comparé avec l’original une copie d’un avis d’impôts fonciers ou autre avis donné en application de la présente loi ou une copie d’une inscription figurant à un rôle d’impôts fonciers et, d’autre part, qu’il s’agit d’une copie conforme, cette copie est admissible comme preuve de l’avis ou de l’inscription devant tous les tribunaux, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ou l’authenticité de l’écriture du Ministre ni le fait de la désignation de la personne par le Ministre.
1966, ch. 151, art. 25; 1983, ch. 76, art. 7; 1986, ch. 68, art. 6; 2019, ch. 11, art. 3
Infractions et peines
25Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 8 ou au paragraphe 20(2) ou (4), 20.1(2) ou (4), ou au paragraphe 20.1(2) ou (4) tel qu’il est adopté par l’article 20.2, ou 23(1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1966, ch. 151, art. 26; 1990, ch. 61, art. 120; 1996, ch. 46, art. 21; 2005, ch. T-0.2, art. 9; 2010, ch. 2, art. 22
Règlements
26(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements pour assurer l’exécution de la présente loi et notamment, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, des règlements
a) concernant la façon dont une municipalité peut percevoir l’impôt et les pénalités prévus au paragraphe 6(2);
a.01) concernant la façon dont une communauté rurale peut percevoir l’impôt et les pénalités prévus au paragraphe 6(4);
a.1) prescrivant les renseignements que le rôle d’impôts fonciers doit contenir;
a.2) Abrogé : 2014, ch. 17, art. 4
b) concernant, en général, les formules à utiliser en vertu de la présente loi et prescrivant celles qui doivent être prescrites en vertu de la présente loi;
b.1) pour l’application de l’article 5.01, concernant le calcul de la valeur des nouvelles constructions dans les municipalités, les districts de services locaux, les communautés rurales et les zones d’amélioration des affaires;
b.2) concernant la demande à présenter pour l’application du paragraphe 5.02(2);
b.3) prescrivant des critères pour l’application de l’alinéa 5.02(2)d);
b.4) prévoyant les circonstances pour l’application du paragraphe 5.02(4);
b.5) déterminant l’année de base ou autorisant le Ministre à la déterminer pour l’application du paragraphe 5.02(6);
b.6) fixant la date pour l’application du paragraphe 5.02(8);
b.7) concernant le taux d’intérêt pour l’application du paragraphe 5.02(8), lequel peut varier selon le revenu familial total que prévoit le règlement, et autorisant le Ministre à examiner à tout moment le revenu familial total pour déterminer le taux d’intérêt qui s’applique;
b.8) concernant la demande à présenter pour l’application du paragraphe 5.02(9);
b.81) prévoyant les circonstances pour l’application du paragraphe 5.02(11);
b.9) concernant la demande à présenter pour l’application du paragraphe 5.02(13);
c) fixant les dates prévues dans la présente loi;
c.1) concernant l’établissement d’un plan d’identification des terres agricoles;
c.11) concernant la nomination d’un registraire du plan d’identification des terres agricoles et la cessation de la nomination;
c.12) concernant les fonctions et pouvoirs du registraire du plan d’identification des terres agricoles;
c.13) concernant la durée du mandat du registraire du plan d’identification des terres agricoles;
c.14) concernant les appels, y compris la désignation d’un organisme chargé des appels, les motifs donnant droit à l’appel d’une décision et les raisons de débouter un appelant de son appel;
c.2) prescrivant les conditions d’inscription des biens réels au plan d’identification des terres agricoles;
c.21) concernant les circonstances en vertu desquelles l’inscription d’une partie des biens réels en vertu du plan d’identification des terres agricoles peut devenir périmée en vertu du plan aux fins du paragraphe 5(9);
c.22) concernant la détermination des montants visés aux paragraphes 5(7.1), (8.1) et (9.1);
c.3) concernant, aux fins du paragraphe 12(1.1), la discontinuation de l’inscription des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles;
c.4) concernant les exigences d’admissibilité à l’état de changement en cours aux fins du plan d’identification des terres agricoles;
c.5) concernant les usages permis pour les biens réels qui ont l’état de changement en cours aux fins du plan d’identification des terres agricoles;
c.6) aux fins du plan d’identification des terres agricoles, concernant les critères pour déterminer si des biens réels peuvent être utilisés aux fins agricoles;
c.7) concernant les dispositions transitoires relativement aux biens réels inscrits en vertu du plan d’identification des terres agricoles pour l’année d’imposition 1997, y compris sans restreindre la portée de ce qui précède, les modalités et conditions en vertu desquelles ces biens réels peuvent continuer à être inscrits au plan, la discontinuation de l’inscription de ces biens réels, les exigences d’admissibilité à l’état de changement en cours pour ces biens réels, les usages permis pour ces biens réels qui ont l’état de changement en cours, les appels relativement à ces biens réels;
d) concernant la façon dont le Ministre doit percevoir les impôts en application de l’article 9;
e) Abrogé : 2004 ch. 28, art. 4
e.1) concernant des pénalités aux fins du paragraphe 10(3) qui sont établies en appliquant à l’occasion un taux fixé par règlement au montant d’impôts impayés ou des pénalités ou des deux en souffrance de temps à autre;
f) concernant le paiement anticipé ou par versements des impôts prévu au paragraphe 10(4);
f.1) concernant le versement d’intérêts sur les impôts payés par anticipation et sur les trop-perçus d’impôts;
f.2) concernant la demande à présenter pour l’application du paragraphe 10.1(1);
f.3) prescrivant les critères pour l’application de l’alinéa 10.1(1)d);
f.4) prévoyant les circonstances pour l’application de l’alinéa 10.1(6)d);
f.5) prévoyant des circonstances pour l’application de l’alinéa 10.1(6)e);
g) prescrivant la procédure à suivre pour la vente de biens réels en application de l’article 12;
g.01) prescrivant un montant aux fins du paragraphe 12(15);
g.1) concernant le paiement à l’acheteur des dépenses raisonnables qu’il a engagées relativement à la vente pour non-paiement d’impôt annulée en vertu du paragraphe 12(5.61) et de l’article 14.1;
g.2) concernant le versement d’intérêts sur les sommes versées par un acheteur relativement à la vente pour non-paiement d’impôt annulée en vertu du paragraphe 12(5.61) et de l’article 14.1;
g.3) définissant tout mot ou toute expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
h) concernant les droits et frais à allouer en vertu de la présente loi;
i) prescrivant la manière dont pourront être vendus les biens personnels saisis en application de la présente loi;
i.1) concernant le montant à fixer aux fins du paragraphe 20(2);
j) concernant les redressements et les décharges prévus au paragraphe 21(1) ou (1.1);
j.01) concernant les redressements en vertu du paragraphe 21(1.01);
j.02) concernant le taux d’intérêt aux fins du paragraphe 21(3);
j.03) concernant le taux d’intérêt aux fins du paragraphe 21(4);
j.1) concernant la divulgation de renseignements fiscaux en vertu de la présente loi, y compris les droits exigibles pour la divulgation de tels renseignements; et
k) visant, d’une façon générale, à une meilleure application de la présente loi.
26(2)Les règlements pris en vertu des alinéas (1)b.2) à b.9) et g.3) peuvent avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2012 ou à une date postérieure.
26(3)Les règlements pris en vertu des alinéas (1)f.2) à f.5) peuvent avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure.
1966, ch. 151, art. 27; 1978, ch. 45, art. 4; 1979, ch. 61, art. 6; 1980, ch. 46, art. 5; 1983, ch. 76, art. 8; 1986, ch. 68, art. 7; 1989, ch. 35, art. 4; 1990, ch. 52, art. 2; 1991, ch. 27, art. 37; 1993, ch. 11, art. 13; 1996, ch. 46, art. 22; 1997, ch. 30, art. 2; 2004, ch. 28, art. 4; 2007, ch. 54, art. 5; 2009, ch. 15, art. 4; 2010, ch. 2, art. 23; 2011, ch. 57, art. 4; 2012, ch. 43, art. 3; 2014, ch. 17, art. 4; 2016, ch. 28, art. 6; 2019, ch. 11, art. 3; 2022, ch. 42, art. 5
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2024.