Lois et règlements

R-10.22 - Loi sur l’administration du revenu

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE R-10.22
Loi sur l’administration du revenu
Sanctionnée le 30 juin 1983
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« agent d’exécution » s’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 4.1 de la Loi de la taxe sur le tabac;(enforcement agent)
« agent de la paix » désigne un membre de la Gendarmerie royale du Canada et, relativement à l’administration, à la perception et à l’exécution des taxes payables en application de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, s’entend également d’un agent nommé;(peace officer)
« agent nommé » désigne une personne désignée en vertu de l’article 15 de la Loi sur les véhicules à moteur ou de l’article 14 de la Loi sur la voirie;(appointed officer)
« bande » désigne une bande au sens de la définition à la Loi sur les Indiens (Canada) qui est autorisée à conclure un accord en vertu de l’article 11.1;(band)
« Commissaire » s’entend du Commissaire de l’impôt provincial nommé en vertu de l’article 3 et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter et de tout délégué ou sous-délégué visé à l’article 3.1;(Commissioner)
« contribuable » désigne une personne tenue de payer une taxe en application d’une loi fiscale;(taxpayer)
« Indien » désigne un Indien au sens de la définition à la Loi sur les Indiens (Canada);(Indian)
« inspecteur » s’entend d’un inspecteur nommé en vertu de la présente loi et s’entend également d’un délégué ou d’un sous-délégué visé à l’article 3.2;(inspector)
« loi fiscale » désigne :(revenue Act)
a) Abrogé : 1997, c.H-1.01, art.55
b) la Loi de la taxe sur le capital des corporations financières,
c) la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants,
d) la Loi de la taxe sur le pari-mutuel, et
e) Abrogé : 2012, c.36, art.9
f) la Loi de la taxe sur le tabac;
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter ou d’un délégué ou d’un sous-délégué visé à l’article 2.1;(Minister)
« percepteur » s’entend de toute personne investie de l’autorisation ou de l’obligation de percevoir une taxe en vertu d’une loi fiscale ou d’un accord de perception, exception faite d’un agent d’exécution;(collector)
« personne autorisée » s’entend : (authorized person)
a) d’un agent nommé;
b) d’un vérificateur;
c) d’un agent d’exécution;
d) d’un inspecteur;
e) d’un agent de la paix;
f) de toute personne que le Ministre désigne pour le représenter;
g) d’un délégué ou d’un sous-délégué visé aux articles 2.1, 3.1 et 3.2;
h) de toute personne que le sous-ministre désigne pour le représenter;
« réserve » désigne une réserve au sens de la définition à la Loi sur les Indiens (Canada), comme la réserve existe à la date où l’accord relativement à cette réserve est conclu en vertu de l’article 11.1 et s’entend également de toute addition à la réserve décrite dans toute modification à l’accord;(reserve)
« sous-ministre » s’entend du sous-ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Deputy Minister)
« tabac » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi de la taxe sur le tabac;(tobacco)
« taxe » désigne une taxe imposée conformément à une loi fiscale, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, et comprend les pénalités et les intérêts qui sont, peuvent être ou ont pu être ajoutés à une taxe conformément à la présente loi ou à une loi fiscale, la pénalité visée à l’article 7.01 de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants ainsi que les dépôts effectués ou exigés au titre d’une obligation de payer une taxe en application d’une loi fiscale;(tax)
« vérificateur » s’entend d’un vérificateur nommé en vertu de la présente loi et s’entend également d’un délégué ou d’un sous-délégué visé à l’article 3.2.(auditor)
1986, ch. 6, art. 37; 1987, ch. F-11.1, art. 25; 1988, ch. A-2.1, art. 19; 1988, ch. 67, art. 11; 1992, ch. 44, art. 6; 1993, ch. 35, art. 10; 1994, ch. 33, art. 6; 1994, ch. 73, art. 3; 1996, ch. 32, art. 1; 1996, ch. 70, art. 1; 1997, ch. H-1.01, art. 55; 2009, ch. 9, art. 3; 2012, ch. 36, art. 9; 2014, ch. 16, art. 1; 2016, ch. 52, art. 1; 2019, ch. 29, art. 142
APPLICATION
Application de la loi
2Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements.
2014, ch. 16, art. 2; 2016, ch. 52, art. 2
Délégation ministérielle
2.1(1)Sans que soit limitée la portée générale de l’article 2 ou de toute disposition pertinente de quelque autre loi, le Ministre peut déléguer à un autre ministre de la Couronne tout pouvoir, toute autorité, tout droit, toute obligation ou toute responsabilité qu’il détient du fait de la présente loi, de la Loi sur la taxe de vente harmonisée ou d’une loi fiscale ou d’un règlement pris en vertu de l’une quelconque de ces lois.
2.1(2)La délégation prévue au paragraphe (1) est établie par écrit.
2.1(3)Dans la délégation prévue au paragraphe (1), le Ministre peut imposer au délégué les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il estime appropriées.
2.1(4)Dans la délégation prévue au paragraphe (1), le Ministre peut autoriser le délégué à sous-déléguer le pouvoir, l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité à un employé du ministère administré par ce délégué et à lui imposer les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il estime appropriées, en plus de celles qu’énonce sa délégation écrite.
2.1(5)Le délégué ou le sous-délégué exerce les pouvoirs, l’autorité et les droits délégués et s’acquitte des obligations et des responsabilités déléguées conformément aux restrictions, modalités, conditions et exigences qu’impose la délégation écrite du Ministre.
2.1(6)Le sous-délégué exerce les pouvoirs, l’autorité et les droits délégués et s’acquitte des obligations et des responsabilités déléguées conformément aux restrictions, modalités, conditions et exigences que lui impose le délégué.
2016, ch. 52, art. 3
Commissaire de l’impôt provincial, sous-ministre, inspecteurs, vérificateurs
3(1)Il est nommé un Commissaire de l’impôt provincial conformément à la Loi sur la Fonction publique.
3(2)Abrogé : 2012, ch. 36, art. 9
3(3)Le Commissaire doit suivre les directives du Ministre ou du sous-ministre, exercer un contrôle général sur toutes les matières se rapportant à la présente loi et remplir les fonctions que lui assigne la présente loi, une loi fiscale, le lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre ou le sous-ministre.
3(3.1)Le Commissaire peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter aux fins d’application de la présente loi et des règlements.
3(4)Le Commissaire peut, dans l’exercice de ses fonctions, délivrer des certificats et donner mainlevée des jugements obtenus en application des articles 23 et 27 ainsi que des extraits de ces jugements, et signer ou recevoir tous autres documents, affidavits, déclarations et affirmations en vue ou dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi, d’une loi fiscale ou de leurs règlements d’application.
3(5)Le sous-ministre peut exercer les attributions du Commissaire en vertu de la présente loi ou d’une loi fiscale.
3(5.1)Le sous-ministre peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter aux fins d’application de la présente loi et des règlements.
3(6)Des inspecteurs doivent être nommés conformément à la Loi sur la Fonction publique, aux fins de l’application des dispositions de la présente loi, des lois fiscales et des règlements établis en vertu de la présente loi et des lois fiscales.
3(7)Une personne exerçant les fonctions d’inspecteur en vertu d’une loi fiscale immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe (6) est réputée être nommée en vertu de ce paragraphe.
3(8)Des vérificateurs sont nommés conformément à la Loi sur la Fonction publique, aux fins de l’application de la présente loi, des lois fiscales et des règlements établis en vertu de la présente loi et des lois fiscales.
3(9)Une personne exerçant les fonctions de vérificateur immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe (8) est réputée être nommée en vertu du paragraphe (8).
1996, ch. 70, art. 2; 2012, ch. 36, art. 9; 2014, ch. 16, art. 3
Délégation par le Commissaire
3.1(1)La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 3.2.
« ministère » Toute subdivision des services publics figurant à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(department)
3.1(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe 3(3.1), le Commissaire peut déléguer à un employé d’un autre ministère tout pouvoir, toute autorité, tout droit, toute obligation ou toute responsabilité qu’il détient du fait de la présente loi, de la Loi sur la taxe de vente harmonisée ou d’une loi fiscale ou d’un règlement pris en vertu de l’une quelconque de ces lois.
3.1(3)La délégation prévue au paragraphe (2) est établie par écrit.
3.1(4)Dans la délégation prévue au paragraphe (2), le Commissaire peut imposer au délégué les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il estime appropriées.
3.1(5)Dans la délégation prévue au paragraphe (2), le Commissaire peut autoriser le délégué à sous-déléguer le pouvoir, l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité à un autre employé du même ministère et à lui imposer les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il estime appropriées, en plus de celles qu’énonce sa délégation écrite.
3.1(6)Le délégué ou le sous-délégué exerce les pouvoirs, l’autorité et les droits délégués et s’acquitte des obligations et des responsabilités déléguées conformément aux restrictions, modalités, conditions et exigences qu’impose la délégation écrite du Commissaire.
3.1(7)Le sous-délégué exerce les pouvoirs, l’autorité et les droits délégués et s’acquitte des obligations et des responsabilités déléguées conformément aux restrictions, modalités, conditions et exigences que lui impose le délégué.
2016, ch. 52, art. 4
Délégation par inspecteur ou vérificateur
3.2(1)Avec l’approbation du Ministre, un inspecteur ou un vérificateur peut déléguer à un employé d’un autre ministère tout pouvoir, toute autorité, tout droit, toute obligation ou toute responsabilité qu’il détient du fait de la présente loi, de la Loi sur la taxe de vente harmonisée ou d’une loi fiscale ou d’un règlement pris en vertu de l’une quelconque de ces lois.
3.2(2)La délégation prévue au paragraphe (1) est établie par écrit.
3.2(3)Dans la délégation prévue au paragraphe (1), l’inspecteur ou le vérificateur peut imposer au délégué les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il estime appropriées.
3.2(4)Dans la délégation prévue au paragraphe (1), l’inspecteur ou le vérificateur peut autoriser le délégué à sous-déléguer le pouvoir, l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité à un autre employé du même ministère et à lui imposer les restrictions, modalités, conditions et exigences qu’il estime appropriées, en plus de celles qu’énonce sa délégation écrite.
3.2(5)Le délégué ou le sous-délégué exerce les pouvoirs, l’autorité et les droits délégués et s’acquitte des obligations et des responsabilités déléguées conformément aux restrictions, modalités, conditions et exigences qu’impose, selon le cas, la délégation écrite de l’inspecteur ou du vérificateur.
3.2(6)Le sous-délégué exerce les pouvoirs, l’autorité et les droits délégués et s’acquitte des obligations et des responsabilités déléguées conformément aux restrictions, modalités, conditions et exigences que lui impose le délégué.
2016, ch. 52, art. 4
Accord avec un autre ministre de la Couronne
3.3Le Ministre peut conclure un accord avec un autre ministre de la Couronne aux fins d’application de l’article 2.1, 3.1 ou 3.2.
2016, ch. 52, art. 4
ASSUJETTISSEMENT À LA TAXE
ET COTISATION
Assujettissement du contribuable à la taxe
4(1)Le contribuable est assujetti à une taxe tant qu’elle n’a pas été payée.
4(2)Le Commissaire peut, lorsqu’il y a lieu et aux intervalles qu’il juge raisonnables, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation de la taxe payable par un contribuable en vertu d’une loi fiscale, et il peut modifier ou annuler une cotisation ou une nouvelle cotisation, et le contribuable devient alors assujetti à la taxe ainsi fixée aux fins de l’application des articles 12 et 22.
4(3)Lorsqu’un contribuable fait défaut
a) de payer une taxe, ou
b) d’en établir le paiement au moyen de ses registres,
le Commissaire peut estimer la taxe non payée et ce montant estimé est réputé être le montant de la taxe dont est redevable le contribuable.
4(3.1)Le Commissaire ou un vérificateur peut vérifier ou faire vérifier les livres comptables, registres, documents et pièces d’un contribuable.
4(3.2)Aux fins d’application du paragraphe (3.1) et à l’appréciation du Commissaire ou du vérificateur, tout ou partie des livres comptables, registres, documents et pièces d’un contribuable peut être vérifié pour la ou les périodes qui s’écoulent au cours d’une période de vérification qu’approuve le Commissaire ou le vérificateur, peu importe que cette approbation soit accordée avant ou après la vérification, et les résultats de la vérification peuvent être appliqués sur tout ou partie de la période de vérification.
4(3.3)Tout contribuable met ses livres comptables, registres, documents et pièces à la disposition du Commissaire ou du vérificateur afin que soit effectuée la vérification que prévoit le paragraphe (3.1).
4(3.4)À la discrétion du Commissaire, une taxe peut être fixée en vertu du paragraphe (2) et un montant de taxe peut être estimé en vertu du paragraphe (3) par une vérification en vertu du paragraphe (3.1).
4(4)Le Commissaire doit signifier personnellement ou envoyer par courrier ordinaire ou recommandé au contribuable, à sa dernière adresse connue, un avis de cotisation selon la formule fournie par le Ministre indiquant le montant fixé en vertu du paragraphe (2) ou estimé en vertu du paragraphe (3), et, lorsqu’un contribuable a plusieurs adresses dont une se trouve dans la province, l’avis peut être envoyé à cette dernière adresse.
4(5)Le fait qu’une cotisation soit inexacte ou incomplète ou qu’aucune cotisation n’ait été établie ne change en rien l’assujettissement à la taxe.
4(6)Sous réserve de toute modification ou annulation résultant d’un nouvel examen ou d’un appel et de toute nouvelle cotisation, toute cotisation établie est valable et obligatoire, nonobstant toute erreur, lacune ou omission, et nonobstant toute procédure qui s’y rapporte en application de la présente loi.
4(7)Le présent article s’applique nonobstant toute disposition d’une loi fiscale.
1986, ch. 71, art. 1; 1996, ch. 70, art. 3; 1999, ch. 17, art. 1; 2014, ch. 16, art. 4
PERCEPTION
Perception des taxes par le percepteur
5(1)La totalité des taxes perçues par un percepteur en vertu d’une loi fiscale doit être remise au Ministre à la date ou aux dates et de la façon qui peuvent être prescrites conformément aux règlements.
5(2)En cas de défaut par le percepteur de percevoir une taxe, il doit en aviser sans délai le Commissaire.
Indemnité ou commission
6(1)Le percepteur reçoit une indemnité ou une commission prescrite par règlement pour ses services relatifs à la perception et à la remise d’une taxe, et le montant de cette indemnité ou commission peut varier eu égard aux différentes catégories de percepteurs et aux différentes taxes.
6(2)À l’exception du cas où il est déchu de son droit à une commission concernant une ou plusieurs périodes dans les conditions prévues dans la présente loi, une loi fiscale ou dans un de leurs règlements d’application, le percepteur peut, de la manière et aux époques autorisées par le Ministre, déduire toute commission à laquelle il a droit du montant qu’il doit remettre au Ministre en vertu de la présente loi.
6(3)Le fait pour une personne d’accepter une indemnité ou une commission conformément au présent article ne la rend pas inéligible comme candidat lors d’une élection à l’Assemblée législative ni ne lui interdit d’y siéger comme député.
Compte de fiducie distinct pour taxes perçues
7(1)Tout percepteur doit établir un compte de fiducie distinct conformément aux règlements pour toutes les taxes qu’il perçoit et les y verser.
7(2)Sans limiter la nature, l’application ni la portée du privilège spécial visé au paragraphe 26(1) ni sans leur porter atteinte d’une façon quelconque, une taxe perçue par un percepteur qui est réputée être détenue en fiducie pour le compte de la Couronne du chef de la province en vertu du paragraphe 26(1) et qui n’a pas été remise par ce percepteur conformément au paragraphe 5(1), est réputée être détenue séparément et à part, qu’elle l’ait été ou non, et, par dérogation au paragraphe 72(2) de la Loi sur les accidents du travail, la taxe réputée en vertu du présent paragraphe être détenue séparément et à part doit être payée par imputation sur des comptes ou dépôts bancaires, sur des comptes ou dépôts de toute autre institution, avec des espèces, des valeurs ou avec le produit de la vente de l’avoir ou des actifs du percepteur en priorité sur toute réclamation, tout droit, tout privilège ou toute charge, quelle que soit l’époque de leur création, sous la seule réserve des impôts levés en vertu de la Loi sur l’impôt foncier.
1986, ch. 71, art. 2; 2023, ch. 17, art. 244
Déclarations
8Tout percepteur fait au Commissaire des déclarations de la manière, à la date ou aux dates et en la forme que peuvent fixer les règlements.
Registres
9Tout percepteur doit tenir des registres contenant les renseignements en la forme, à l’endroit et pendant la période qui peuvent être prescrits conformément aux règlements.
2002, ch. 46, art. 1
Registres du grossiste, fabricant ou importateur
10(1)La personne qui, de l’avis du Commissaire, est un grossiste, un fabricant ou un importateur doit, suivant les instructions du Commissaire, à la date ou aux dates et de la manière que ce dernier peut prescrire, tenir les registres et lui en envoyer les copies ou extraits qu’il requiert.
10(2)Une personne visée au paragraphe (1) doit tenir les registres pendant la période qui peut être prescrite conformément aux règlements.
2002, ch. 46, art. 2
Indemnité ou commission à une personne autre qu’un percepteur
10.1(1)Une personne, autre qu’un percepteur, peut recevoir une indemnité ou une commission conformément aux règlements.
10.1(2)Une personne qui reçoit une indemnité ou une commission en vertu du paragraphe (1) doit, suivant les instructions du Commissaire, tenir les registres et lui en faire parvenir des copies ou extraits à la date ou aux dates et de la manière que le Commissaire peut exiger.
10.1(3)Une personne qui reçoit une indemnité ou une commission en vertu du paragraphe (1) fait au Commissaire des déclarations de la manière, à la date ou aux dates que le Commissaire peut exiger.
1986, ch. 71, art. 3
Estimation par le Commissaire
11(1)Lorsqu’un percepteur omet de percevoir une taxe en application d’une loi fiscale ou de faire une déclaration ou une remise ainsi que la présente loi l’y oblige, ou lorsque ses déclarations ne sont pas justifiées par ses registres, le Commissaire peut procéder à l’estimation intégrale ou partielle
a) du montant de taxe perçu par le percepteur, et
b) du montant de taxe qu’il aurait dû percevoir,
et cette estimation est dès lors réputée être le montant de taxe que le percepteur a perçu sans l’avoir remis.
11(1.1)À la discrétion du Commissaire, la totalité ou toute partie d’un montant de taxe peut être estimée en vertu du paragraphe (1) par une vérification en vertu de l’article 28.
11(2)Le Commissaire doit signifier personnellement ou envoyer par courrier ordinaire ou recommandé au percepteur, à ses héritiers, exécuteurs testamentaires, successeurs ou ayants droit, ou au curateur ou au syndic de faillite des éléments de son patrimoine, un avis d’évaluation établi selon la formule fournie par le Ministre, indiquant la somme estimée conformément au paragraphe (1).
1986, ch. 71, art. 4; 1999, ch. 17, art. 2
ACCORDS AVEC LES BANDES
1996, ch. 32, art. 2
Partage des revenus de taxes avec les bandes
11.1(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de toute loi fiscale ou de tous règlements établis en vertu de ces lois, le Ministre peut, au nom de la Couronne du chef de la province, conclure un accord avec une bande à l’égard du partage du revenu provenant des taxes visées à l’accord qui sont perçues sur la réserve de la bande de la part de contribuables qui ne sont pas des Indiens.
11.1(2)Les parties à un accord établi en vertu du paragraphe (1) peuvent modifier l’accord aux fins d’appliquer l’accord à toute addition à la réserve décrite dans la modification.
11.1(3)Un accord établi en vertu du paragraphe (1) peut être modifié, résilié ou annulé conformément au présent article et aux modalités et conditions de l’accord.
11.1(4)Le revenu provenant de la perception des taxes visées à l’accord établi en vertu du paragraphe (1) doit être partagé conformément à l’accord et la part de la bande provenant du revenu est payée sur le Fonds consolidé.
1996, ch. 32, art. 2; 2023, ch. 17, art. 244
OPPOSITION ET APPEL
Avis d’opposition
12(1)Lorsque
a) le contribuable prétend qu’il n’est pas assujetti à une taxe en vertu d’une loi fiscale ou qu’il conteste son assujettissement à la cotisation établie à son endroit, ou
b) le percepteur conteste son assujettissement à la cotisation établie à son endroit,
il peut, soit personnellement, soit par l’entremise de son avocat, dans les trente jours du paiement de la taxe ou de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis de cotisation, la date la plus rapprochée étant à retenir, signifier au Commissaire un avis d’opposition en double exemplaire selon la formule fournie par le Ministre, indiquant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
12(2)La signification d’un avis d’opposition donné en vertu du présent article est suffisante s’il est remis au bureau du Commissaire ou envoyé à ce dernier par courrier ordinaire ou recommandé.
12(3)Dès réception d’un avis d’opposition, le Commissaire doit, dans un délai de soixante jours, examiner de nouveau la cotisation et annuler, confirmer ou modifier cette cotisation ou établir une nouvelle cotisation et aviser alors par courrier recommandé ou ordinaire, le percepteur ou le contribuable, selon le cas, de la mesure qu’il a prise.
1999, ch. 17, art. 3
Appel auprès du Ministre
13(1)Si le contribuable ou le percepteur n’est pas satisfait de la décision que le Commissaire a rendue en vertu de l’article 12, il peut interjeter appel auprès du Ministre dans les trente jours de la notification qui lui est faite de cette décision.
13(2)Tout contribuable ou percepteur peut interjeter appel auprès du Ministre en envoyant à ce dernier et au Commissaire, par courrier ordinaire ou recommandé, ou en remettant à leur bureau un avis d’appel selon la formule que fournit le Ministre.
13(2.1)L’avis d’appel énonce les moyens d’appel, expose les faits se rapportant à l’appel et s’accompagne de tout document à l’appui ou autre renseignement pertinent.
13(2.2)Dans les trente jours de la réception de l’avis d’appel, le Commissaire remet au Ministre une réponse écrite et en donne copie à l’appelant.
13(3)Abrogé : 2016, ch. 52, art. 5
13(3.1)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (5), le Ministre peut soit instruire l’appel en fonction de l’avis d’appel, de tout document à l’appui et de tout autre renseignement pertinent visé au paragraphe (2.1) ainsi que des observations écrites du Commissaire, soit tenir une audience s’il estime qu’elle s’avère nécessaire afin d’agir de matière équitable au regard de la procédure.
13(3.2)Dans les trente jours de la réception des observations écrites du Commissaire, le Ministre fixe la date pour examiner l’appel et donne avis au Commissaire et à l’appelant du mode d’instruction de l’appel.
13(3.3)Dans le cas d’une audience, le Ministre en précise les date, heure et lieu dans l’avis prévu au paragraphe (3.2).
13(4)Lors d’un tel appel, le Ministre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision du Commissaire et doit donner à l’appelant un avis écrit de sa décision par signification personnelle ou par courrier ordinaire ou recommandé.
13(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant la pratique et la procédure à suivre pour les appels interjetés auprès du Ministre.
13(6)Abrogé : 2014, ch. 16, art. 5
1999, ch. 17, art. 4; 2014, ch. 16, art. 5; 2016, ch. 52, art. 5
Appel à la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 244
14(1)Si l’appelant n’est pas satisfait de la décision du Ministre en vertu de l’article 13, il peut interjeter appel auprès d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick dans les trente jours qui suivent la date de la signification ou mise à la poste de l’avis de la décision du Ministre.
14(2)L’appel est introduit par la signification au Ministre d’un avis d’appel écrit indiquant les motifs de l’appel et donnant un bref exposé des faits se rapportant à l’appel.
2023, ch. 17, art. 244
Pouvoir et procédures de la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 244
15(1)Aux fins ou dans le cadre de toute instance, audition ou de tout appel devant un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, le juge est pleinement autorisé et habilité à ordonner et imposer
a) la communication préalable de documents,
b) un interrogatoire préalable, et
c) la réception de la preuve et des dépositions des témoins avant les auditions.
15(2)La Cour ou tout juge de celle-ci peut exercer ce pouvoir à la requête du Commissaire ou d’une partie à tout appel ou toute autre audition ou instance en cours.
15(3)Une requête en vertu du paragraphe (2) doit être faite conformément aux règles et à la pratique de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick qui ont trait, respectivement, à la communication préalable de documents, aux interrogatoires préalables et à l’obtention de la preuve et des dépositions des témoins avant le procès ou l’audition.
15(4)Toutes les requêtes faites en application du présent article sont réputées être de la compétence de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et, lorsque la pratique de la Cour l’exige, toutes ces requêtes, ordonnances ou autres actes de procédure en l’espèce doivent être déposés auprès de la Cour.
15(5)Toutes les ordonnances rendues par la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou par un juge de celle-ci à la suite d’une telle requête sont réputées être des ordonnances rendues en Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et exécutoires comme telles.
15(6)Toute ordonnance ou commission rogatoire émise à la suite d’une ordonnance mentionnée au paragraphe (5) doit émaner de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et être entendue devant cette Cour.
15(7)À la demande du Commissaire ou de toute partie à l’appel, à l’instance ou à l’audition au sujet ou dans le cadre desquels une requête a été faite, une ordonnance rendue ou une commission rogatoire émise, le greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick doit transmettre ces requêtes, ordonnances et commissions, ainsi que les témoignages, pièces, documents et autres actes de procédure, au juge devant lequel cet appel ou cette instance ou audition est en cours.
15(8)Toutes les requêtes, ordonnances et commissions rogatoires mentionnées au présent article, ainsi que tous les témoignages, pièces, documents et autres actes de procédure qui les accompagnent, lorsqu’ils sont transmis au juge, peuvent être utilisés par lui ou devant lui de la même façon et dans la même mesure que dans toute autre instance devant la Cour.
15(9)Les règles et la pratique de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick concernant l’admissibilité et l’effet des témoignages, pièces, documents et autres actes de procédure ainsi reçus ou obtenus s’appliquent à toute audition devant un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
2023, ch. 17, art. 244
Date pour l’audition de l’appel
16Dans les quatorze jours de la signification au Ministre de l’avis d’appel, l’appelant doit demander au juge de fixer une date pour l’audition de l’appel et signifier au Ministre un avis écrit de cette date au moins quatorze jours avant cette audition.
Production de pièces et documents
17Lors de l’audition de l’appel, le Ministre doit faire produire devant le juge toutes les pièces et tous les documents en sa possession ou sous son contrôle qui se rapportent à la question portée en appel.
Audition et décision de l’appel
18Le juge entend d’une manière sommaire l’appel et la preuve qui lui est présentée par l’appelant et par la Couronne et statue sur la question portée en appel.
2023, ch. 17, art. 244
Dépens
19Les dépens d’appel sont laissés à la discrétion du juge qui peut rendre une ordonnance les adjugeant à la Couronne ou contre elle et en fixer le montant.
2023, ch. 17, art. 244
Appel à la Cour d’appel
20Appel peut être formé auprès de la Cour d’appel de la décision du juge sur toute question de droit soulevée lors de l’audition de l’appel et les règles applicables aux appels formés devant cette Cour d’une décision de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick s’appliquent aux appels interjetés en vertu du présent article.
2023, ch. 17, art. 244
Obligation de tenir des registres
20.1Tout contribuable ou percepteur qui signifie un avis d’opposition doit tenir tous registres qui se rapportent à la question portée en appel jusqu’à ce que l’opposition ait été tranchée et que tout appel ait été tranché ou que le délai pour interjeter l’appel soit expiré.
2002, ch. 46, art. 3
Effet de l’appel sur taxe payable, intérêt et pénalités
21Le fait qu’une personne donne un avis d’appel ou tout retard dans l’audition d’un appel ne modifient en rien la date d’échéance, les intérêts ou pénalités, ou toute obligation de payer en vertu de la présente loi ou d’une loi fiscale en ce qui concerne des sommes dues et payables à la Couronne qui font l’objet de l’appel; toutefois, dans le cas où la cotisation du Commissaire est annulée ou réduite en appel, le Ministre rembourse la somme ou la somme excédentaire payée à la Couronne ainsi que tout intérêt ou toute pénalité additionnelle payée relativement à cette somme.
2023, ch. 17, art. 244
RECOUVREMENT DE LA TAXE
Créance de la Couronne
2023, ch. 17, art. 244
22(1)Le montant de toute taxe due et payable en vertu d’une loi fiscale ou de la présente loi et le montant de toute taxe perçue par le percepteur en vertu d’une loi fiscale constituent une créance de la Couronne qui peut être recouvrée au moyen d’une action intentée en son nom devant tout tribunal compétent.
22(2)Dans une action intentée en vertu du paragraphe (1), la Cour peut, par ordonnance, adjuger les frais de l’action à la Couronne ou contre elle.
2023, ch. 17, art. 244
Certificat au cas de défaut
23(1)Nonobstant l’article 22, en cas de défaut de paiement d’une taxe quelconque ayant fait l’objet d’une cotisation en vertu d’une loi fiscale ou de la présente loi ou en cas de défaut d’un percepteur de remettre des sommes qu’il a ou est réputé avoir perçues ou reçues pour le compte de la Couronne du chef de la province, le Commissaire peut attester ce fait et établir un certificat indiquant la somme ainsi due et payable, y compris les intérêts et pénalités le cas échéant, et le nom de la personne qui en est redevable.
23(2)Un certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré
a) sur l’ordre du Ministre, ou
b) à l’expiration d’un délai de trente jours après la mise à la poste d’une lettre recommandée exigeant le paiement.
23(3)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé auprès de la Cour du Banc du Roi où il doit être inscrit et enregistré; après son inscription et son enregistrement, il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté comme jugement obtenu par la Couronne devant cette Cour contre la personne nommée au certificat pour une dette dont le montant y est précisé.
23(4)Les frais et dépenses raisonnables exposés à l’occasion du dépôt, de l’inscription et de l’enregistrement du certificat sont recouvrés de la même manière que si leur montant avait été inclus dans le certificat.
2023, ch. 17, art. 244
Responsabilité des administrateurs
23.1(1)Lorsqu’un contribuable qui omet de payer le montant de toute taxe due et payable en vertu d’une loi fiscale ou de la présente loi, ou qu’un percepteur qui omet de remettre le montant de toute taxe perçue ou reçue en vertu d’une loi fiscale est une corporation, les administrateurs de la corporation au moment où celle-ci était requise de payer ce montant sont conjointement et solidairement responsables, en même temps que la corporation, du paiement de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités y afférents.
23.1(2)Un administrateur n’est responsable en vertu du paragraphe (1) que si
a) un jugement fixant le montant de la responsabilité de la corporation visé au paragraphe (1) est obtenu,
b) un certificat du montant de la responsabilité de la corporation visé au paragraphe (1) est déposé auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 23(3), ou
c) un certificat du montant de la responsabilité de la corporation visé au paragraphe (1) est entre les mains d’un shérif en vertu du paragraphe 27(4),
et que l’exécution ou le certificat de ce montant est retourné inexécuté en tout ou en partie.
23.1(2.1)Un administrateur n’est pas responsable d’une omission prévue au paragraphe (1) lorsque, pour l’éviter, il a exercé le degré de soin, de diligence et d’habileté qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.
23.1(2.2)L’action ou les procédures pour recouvrer toute somme payable par un administrateur en vertu du paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à partir du moment où il a cessé pour la dernière fois d’être administrateur de la corporation.
23.1(2.3)Lorsqu’une exécution ou qu’un certificat visé au paragraphe (2) est retourné inexécuté en tout ou en partie, la somme recouvrable d’un administrateur est celle qui demeure inexécutée.
23.1(2.4)Un administrateur qui verse une somme à l’égard de laquelle la corporation encourt une responsabilité visée au paragraphe (1) a droit à tout privilège auquel la Couronne du chef de la province aurait eu droit si cette somme n’avait pas été payée et, lorsqu’un jugement a été obtenu ou qu’un certificat relatif à cette somme a été déposé, l’administrateur a droit à une cession du jugement ou du certificat, selon le cas, jusqu’à concurrence de son versement et le Ministre est autorisé à faire cette cession.
23.1(2.5)L’administrateur qui a satisfait à une réclamation en vertu du présent article a droit à la contribution des autres administrateurs qui étaient responsables de la réclamation.
23.1(3)Les articles 22 et 23 et les articles 24 à 27 s’appliquent avec des modifications nécessaires à un administrateur qui devient responsable en vertu du paragraphe (1) et à ses biens, comme s’il était le contribuable ou le percepteur, selon le cas.
1993, ch. 32, art. 1; 1994, ch. 44, art. 1; 2023, ch. 17, art. 244
Avis de contestation
23.2(1)Avant qu’une action ou des procédures ne soient intentées contre un administrateur pour recouvrer le montant que celui-ci doit payer en vertu du paragraphe 23.1(1), le Commissaire doit aviser par écrit l’administrateur qu’au nom de la Couronne du chef de la province, il a l’intention d’intenter une action ou des procédures contre l’administrateur pour recouvrer ce montant.
23.2(2)Un administrateur peut, par l’envoi d’un avis de contestation au Ministre dans les dix jours de la réception d’un avis en vertu du paragraphe (1), s’opposer à une action ou des procédures intentées contre lui en se fondant sur l’un ou les deux motifs suivants :
a) qu’il a exercé le degré de soin, de diligence et d’habilité qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans les circonstances pour éviter l’omission;
b) que deux ans se sont écoulés depuis la date à laquelle il a cessé pour la dernière fois d’être administrateur de la corporation.
23.2(3)Le Ministre doit examiner l’avis de contestation qui lui est envoyé en vertu du paragraphe (1) et il doit aviser par écrit la personne qui l’a envoyé du sort de l’avis de contestation.
23.2(4)Un avis de contestation envoyé au Ministre en vertu du paragraphe (2) est décidé sur la base des renseignements écrits y contenus, lesquels renseignements doivent comprendre les motifs d’opposition, tous les faits et documentations à l’appui de l’opposition ainsi que d’autres renseignements que le Ministre peut exiger.
23.2(5)Un avis en vertu du paragraphe (1) ou (3) peut être signifié en personne ou envoyé par courrier normal ou recommandé à l’administrateur à sa dernière adresse connue.
23.2(6)Un avis de contestation en vertu du paragraphe (2) peut être délivré au bureau du Ministre ou envoyé par la poste au Ministre par courrier normal ou recommandé.
23.2(7)Abrogé : 2014, ch. 16, art. 6
1994, ch. 44, art. 2; 2014, ch. 16, art. 6; 2023, ch. 17, art. 244
INTÉRÊT
Intérêt
24(1)Toute somme due à la Couronne en vertu d’une loi fiscale ou de la présente loi porte intérêt au taux prescrit par règlement à compter du jour où elle doit être payée par le contribuable ou le percepteur.
24(1.1)Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’une vérification est effectuée en vertu de la présente loi et que des circonstances conformes aux règlements existent, une somme due à la Couronne en vertu d’une loi fiscale ou de la présente loi par un contribuable ou un percepteur porte intérêt au taux fixé par règlement durant la période prescrite par règlement.
24(1.2)Si la somme et l’intérêt visés au paragraphe (1.1) ne sont pas payés au plus tard à la date fixée par règlement, leur somme porte intérêt après cette date au taux visé au paragraphe (1).
24(2)Le paragraphe (1), (1.1) ou (1.2) s’applique nonobstant le fait qu’un certificat a été délivré en vertu de l’article 23 ou 27 et a été inscrit et enregistré comme un jugement de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
1986, ch. 71, art. 5; 2023, ch. 17, art. 244
PRIVILÈGES
Imposition du privilège
25(1)Le recouvrement d’une taxe imposée en application d’une loi fiscale ou de la présente loi est garanti, à défaut de paiement, par un privilège grevant les biens ayant donné lieu à imposition de la taxe; ce privilège prime l’ensemble des réclamations, privilèges, droits de rétention ou autres charges et sa conservation n’est pas soumise à la formalité d’enregistrement ou de dépôt.
25(2)Tout créancier hypothécaire ou sur jugement ou tout autre titulaire d’une réclamation, d’un privilège, d’un droit de rétention ou de toute autre charge sur des marchandises grevées d’un privilège en vertu du paragraphe (1)
a) peut acquitter le montant du privilège,
b) peut ajouter cette somme au montant de son hypothèque, jugement ou autre sûreté, et
c) possède, à l’égard de cette somme, les mêmes droits et recours que ceux que comporte sa sûreté.
25(3)En cas de vente des marchandises grevées d’un privilège en vertu du paragraphe (1), le montant du privilège en vertu de ce paragraphe constitue une charge de premier rang sur le produit de la vente et le transfert du titre de propriété des marchandises ne s’opère qu’après l’extinction du privilège.
Privilège spécial sur les biens du percepteur
26(1)Tout percepteur qui perçoit une taxe est réputé la détenir en fiducie pour le compte de la Couronne du chef de la province, dans le but de lui remettre cette taxe de la manière et à l’époque prévues en vertu de la présente loi et, par dérogation au paragraphe 72(2) de la Loi sur les accidents du travail le montant de cette taxe constitue, tant qu’il n’a pas été payé, un privilège spécial sur tout son avoir, sur tous les actifs de celui-ci qui sont confiés à un fiduciaire et sur tous ses biens utilisés directement ou indirectement dans ses affaires ou qui y sont produits, en priorité sur toute réclamation, droit, privilège ou charge quelle que soit l’époque de leur création, sous la seule réserve des impôts levés en vertu de la Loi sur l’impôt foncier.
26(2)Le privilège visé au paragraphe (1)
a) s’applique à compter de la date de perception de la taxe par le percepteur, sans qu’il soit nécessaire pour le créer ou le conserver, d’enregistrer ou de déposer un quelconque document ou d’aviser qui que ce soit,
b) grève tous les biens entrant par la suite dans la catégorie de biens décrite au paragraphe (1) jusqu’au paiement total de la somme due et payable, y compris les intérêts et pénalités le cas échéant, et
c) sous réserve du paragraphe (3), suit tout bien qu’il grève en quelques mains qu’il se trouve.
26(3)Lorsqu’un privilège grève un bien faisant partie du stock du percepteur et que ce bien est aliéné dans le cours normal des affaires de ce dernier, la vente de bonne foi de ce bien dans le cours normal des affaires entraîne l’extinction de ce privilège.
26(4)Lorsqu’un bien visé au paragraphe (3) est vendu ou autrement aliéné, la somme due et payable, y compris les intérêts et pénalités le cas échéant, constitue une charge de premier rang sur le produit de la vente ou de l’aliénation de ce bien.
26(5)Tout créancier hypothécaire ou sur jugement ou tout autre titulaire d’une réclamation, d’un privilège, d’un droit de rétention ou de toute autre charge sur des biens grevés d’un privilège en vertu du paragraphe (1)
a) peut acquitter le montant du privilège,
b) peut ajouter cette somme au montant de son hypothèque, jugement ou autre sûreté, et
c) possède, à l’égard de cette somme, les mêmes droits et recours que ceux que comporte sa sûreté.
2023, ch. 17, art. 244
Percepteur et une personne associés l’un à l’autre
26.1(1)Lorsque, conformément aux règlements, un percepteur et une personne sont associés l’un à l’autre ou sont réputés l’être, les dispositions de la présente loi s’appliquent avec les modifications nécessaires aux actifs de la personne, lorsque ces actifs sont utilisés directement ou indirectement dans l’activité du percepteur ou sont produits dans cette activité ou par elle.
26.1(2)Bien qu’un percepteur et une personne ne soient pas associés l’un à l’autre ou ne soient pas réputés l’être en conformité des règlements, le Commissaire peut, à sa seule discrétion, déterminer qu’une disposition quelconque de la présente loi s’applique avec les modifications nécessaires aux actifs de la personne, lorsque ces actifs sont utilisés directement ou indirectement dans l’activité du percepteur ou produits dans cette activité ou par elle et que le Commissaire considère qu’un des buts principaux pour lequel le percepteur et la personne ne sont pas associés l’un à l’autre ou ne sont pas réputés l’être est d’éviter la perception de taxes, la remise de taxes, le paiement de taxes ou l’application de toute disposition de la présente loi.
1986, ch. 71, art. 7
Exécution du privilège
27(1)Lorsque le Commissaire conclut à l’existence d’un privilège en vertu de l’article 25, 26 ou 26.1, il peut délivrer un certificat indiquant la somme due et payable, y compris les intérêts et pénalités le cas échéant, et le nom de la personne par qui elle est due et payable et déclarant qu’un privilège grève les marchandises ou biens visés à l’article 25, 26 ou 26.1 en vertu des dispositions de la présente loi.
27(2)Lorsqu’en vertu des dispositions de la présente loi, un privilège grève des marchandises ou des biens visés à l’article 25, 26 ou 26.1, qui se trouvent en la possession d’une autre personne que celle visée au paragraphe (1), le Commissaire peut préciser dans son certificat le nom de la personne qui est en possession des marchandises ou biens.
27(3)Lorsqu’à la suite de la délivrance d’un certificat en vertu du paragraphe (1), le Commissaire établit qu’un privilège grève les marchandises ou biens visés à l’article 25, 26 ou 26.1 en vertu des dispositions de la présente loi, et que ces biens ou marchandises sont en la possession d’une autre personne que celle visée au certificat, le Commissaire peut délivrer à nouveau le certificat précisant le nom de la personne qui est en possession de ces marchandises ou de ces biens.
27(4)Un certificat visé au paragraphe (1), (2) ou (3) ou une copie certifiée conforme de ce certificat, constitue entre les mains du shérif une habilitation suffisante pour saisir toutes marchandises ou tous biens grevés du privilège, et en quantité suffisante pour éteindre le privilège et tous les frais et dépenses entraînés par la mise en oeuvre du privilège.
27(5)Les marchandises ou biens saisis en vertu du présent article sont conservés dix jours au terme desquels le Commissaire doit, si le propriétaire des marchandises ou biens n’a pas payé la somme due et payable ainsi que les frais et dépenses, ordonner la vente de ces marchandises ou biens.
27(6)Sauf dans le cas de denrées périssables, un avis de vente doit être publié au moins une fois dans un ou plusieurs journaux à diffusion générale dans un délai raisonnable avant la date de vente indiquant l’heure, la date et le lieu de celle-ci et donnant une description générale des marchandises ou biens mis en vente.
27(6.1)Lorsque des biens ou marchandises sont vendus en vertu du présent article, le Commissaire doit fournir à l’acheteur un acte de transfert des biens en la forme prescrite à cette fin par règlement en vertu de la Loi sur les formules types de transferts du droit de propriété ou un acte de vente en la forme prescrite par règlement, selon le cas.
27(7)Sous réserve du paragraphe (8), lorsque des biens ou des marchandises sont vendus en vertu du présent article, l’acte de transfert ou l’acte de vente confère à l’acheteur un fief simple absolu ou un droit de propriété absolu, selon le cas, franc et quitte des réclamations, privilèges et charges de quelque sorte que ce soit, ayant pris naissance avant la délivrance de l’acte de transfert ou de l’acte de vente.
27(8)Une vente en vertu du présent article ne peut affecter ou éteindre un privilège qui, en vertu de la Loi sur l’impôt foncier, grève des biens devant être vendus en vertu du présent article.
27(9)Tout surplus résultant de la vente, après déduction de la somme due et de tous les frais et dépenses, doit être payé ou remis au propriétaire des marchandises ou biens saisis.
27(10)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick où il doit être inscrit et enregistré; il devient alors un jugement de la Cour et peut être exécuté comme jugement obtenu par la Couronne devant cette Cour contre la personne nommée au certificat pour une dette dont le montant y est précisé.
27(11)Tous les frais et dépenses raisonnables exposés à l’occasion du dépôt, de l’inscription et de l’enregistrement d’un certificat en vertu du paragraphe (10) sont recouvrés de la même manière que si leur montant avait été inclus dans le certificat.
27(12)Une copie du certificat visé au paragraphe (1), (2) ou (3) peut être déposée auprès du conservateur des titres de propriété du comté où est situé le bien grevé du privilège.
27(13)Aucune action ne peut être intentée contre une personne qui a agi de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou de toute règle de droit, relativement à la délivrance, à l’observation ou à l’exécution d’un certificat visé au présent article ou lors de tentatives de délivrance, d’observation ou d’exécution.
1986, ch. 71, art. 8; 1989, ch. 36, art. 1; 2023, ch. 17, art. 244
VÉRIFICATION ET INSPECTION
Vérification par le Commissaire ou un vérificateur
28(1)Le Commissaire ou un vérificateur peut vérifier ou faire vérifier les livres comptables, dossiers, documents et pièces de tout percepteur.
28(2)Aux fins d’application du paragraphe (1) et à l’appréciation du Commissaire ou du vérificateur, tout ou partie des livres comptables, registres, documents et pièces d’un percepteur peut être vérifié pour la ou les périodes qui s’écoulent au cours de la période de vérification qu’approuve le Commissaire ou le vérificateur, peu importe que cette approbation soit accordée avant ou après la vérification, et les résultats de la vérification peuvent être appliqués sur tout ou partie de la période de vérification.
28(3)Aux fins de permettre la vérification prévue au paragraphe (1), chaque percepteur met ses livres comptables, registres, documents et pièces à la disposition du Commissaire ou du vérificateur.
1986, ch. 71, art. 9; 1996, ch. 70, art. 4; 2014, ch. 16, art. 7
Entrée et inspection
29(1)Le Commissaire ou une personne autorisée peut à tout moment raisonnable, pénétrer dans tous les locaux ou endroits dans lesquels des affaires sont exercées, exploitées, dirigées ou gérées, des biens sont conservés ou une autre chose est faite au sujet d’une taxe qui peut être payable ou doit être perçue ou dans lesquels sont tenus des registres relatifs à des opérations qui peuvent donner lieu au paiement ou à la perception d’une taxe
a) pour effectuer une vérification des livres de compte, registres, documents et pièces d’un percepteur;
b) pour déterminer le montant de la taxe payable par une personne ou l’argent qu’une personne doit remettre; ou
c) pour inspecter ou examiner les livres, registres, documents, dispositifs de tenue des registres et les locaux du percepteur en vue de déterminer le montant de la taxe qu’il doit remettre;
c.1) pour assurer le respect des dispositions soit de la présente loi et de ses règlements, soit d’une loi fiscale et de ses règlements;
c.2) pour inspecter ou examiner le tabac et les stocks de tabac afin d’assurer le respect de la Loi de la taxe sur le tabac et de ses règlements;
et cette personne peut, après avoir pénétré dans ces locaux,
d) vérifier ou examiner les livres de compte, registres, documents, dispositifs de tenue des registres ou papiers et les comptes, factures, pièces comptables, lettres, télégrammes ou autres documents concernant ou pouvant concerner le montant de la taxe qui peut être due ou doit être perçue en vertu d’une loi fiscale;
e) examiner des marchandises ou biens ou tout procédé ou chose dont l’examen peut, à son avis, l’aider à vérifier des renseignements qui sont ou devraient figurer dans ces livres et registres, à vérifier l’exactitude des renseignements y figurant et à régler toute question se rapportant au montant de la taxe qui peut être due ou doit être perçue en vertu d’une loi fiscale;
f) procéder aux enquêtes qu’il considère nécessaires aux fins de la présente loi; et
g) obliger le propriétaire ou le gérant de ces biens ou de ce commerce et toute autre personne se trouvant sur les lieux ou dans cet endroit à lui fournir toute l’aide raisonnable nécessaire pour effectuer la vérification ou l’examen et à répondre verbalement ou, s’il le demande, par écrit, sous serment ou par une déclaration solennelle, aux questions appropriées se rapportant à cette vérification ou à cet examen et exiger à cette fin que le propriétaire ou le gérant soit présent avec lui dans les locaux ou à l’endroit en question;
et le percepteur ou le contribuable, selon le cas, et chacun de ses dirigeants, employés et représentants doivent, à ce moment-là, répondre à toutes les questions qui leur sont posées concernant les matières visées par l’autorisation d’entrer prévue au présent article et produire pour fin d’inspection, les livres de compte, registres, documents, dispositifs de tenue des registres et pièces que le Commissaire ou la personne autorisée peut demander.
29(2)Le Commissaire ou la personne autorisée peut saisir tous les livres de comptes, registres, documents et autres pièces qu’il découvre lors de la vérification ou de l’examen en vertu du présent article, et pour lesquels il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’ils peuvent fournir la preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à une loi fiscale.
29(3)Un inspecteur ou un agent nommé peut
a) lors d’une vérification ou d’un examen en vertu du présent article,
b) lors d’une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, ou
c) autrement, conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
saisir tous les livres de comptes, registres, documents ou autres pièces qu’il découvre et qu’il a des motifs raisonnables de croire pouvoir fournir la preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à une loi fiscale.
1986, ch. 6, art. 38; 1987, ch. 6, art. 100; 1990, ch. 22, art. 45; 1996, ch. 70, art. 5; 2014, ch. 16, art. 8; 2016, ch. 52, art. 6
Demande d’un mandat d’entrée
29.1Une personne agissant en vertu de l’article 29 peut, avant de tenter d’entrer ou après avoir tenté d’entrer dans les locaux ou endroit en vertu de cet article, demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
1986, ch. 6, art. 39
Accompagnement d’un agent de police ou de la Gendarmerie royale du Canada
29.2Une personne agissant en vertu de l’article 29 peut, en vue de sa protection, être accompagnée d’un agent de police, tel que défini dans la Loi sur la Police ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
1986, ch. 6, art. 39
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions et peines
30(1)Commet une infraction quiconque
a) fait une fausse déclaration dans une formule ou une déclaration prévue en vertu de la présente loi, d’une loi fiscale ou d’un règlement établi en application de la présente loi ou d’une loi fiscale,
b) gêne, empêche ou entrave le Commissaire ou une personne autorisée lorsqu’il ou elle agit en vertu de la présente loi, ou
c) contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements.
30(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
30(3)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
1990, ch. 61, art. 125; 1996, ch. 70, art. 6; 2014, ch. 16, art. 9
Certificat du Ministre en preuve
31(1)Dans toute poursuite ou toute autre instance en vertu de la présente loi, un certificat signé ou présenté comme étant signé par le Ministre, le sous-ministre ou le Commissaire et énonçant
a) qu’un montant indiqué est le montant de la taxe due et payable ou réputée due et payable par une personne en vertu de la présente loi ou d’une loi fiscale;
b) qu’une personne a omis de tenir les registres contenant les renseignements en la forme, à l’endroit et pendant la période qu’exigent la présente loi et les règlements;
c) qu’une personne a omis de faire une déclaration sous la forme, de la manière et aux époques qu’exigent la présente loi et les règlements;
d) qu’un montant indiqué est le montant de la taxe qui a été ou est réputée avoir été perçue et qui doit être remise en vertu de la présente loi et des règlements;
e) qu’une personne a omis de remettre au Ministre les taxes perçues ou réputées avoir été perçues en vertu de la présente loi, à la date ou aux dates et de la manière qu’exigent la présente loi et les règlements;
f) que des taxes n’ont pas été remises pendant une période de temps déterminée;
g) qu’une personne, à un moment déterminé, a refusé de permettre au Commissaire ou à une personne autorisée de procéder à une enquête ou à une vérification en vertu de la présente loi ou a empêché ou entravé une enquête ou une vérification qu’ils effectuaient;
peut être produit en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre, du sous-ministre ou du Commissaire et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, en l’absence de preuve contraire, foi des énonciations qui y figurent ainsi que du fait que la personne qui y est nommément désignée est bien l’accusé si le nom de cette personne et de l’accusé correspondent.
31(2)Tout rapport, certificat ou autre document signé ou présenté comme étant signé par le Ministre, le sous-ministre ou le Commissaire peut être produit en preuve devant tout tribunal et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des énonciations qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre, du sous-ministre ou du Commissaire.
1996, ch. 70, art. 7; 2002, ch. 46, art. 4; 2014, ch. 16, art. 10
Peines additionnelles
32En plus des peines prescrites par les dispositions de la présente loi ou des règlements, tout contribuable qui omet de payer toute taxe due, et tout percepteur ou toute autre personne qui omet de déposer une déclaration ou de remettre toute taxe due, en vertu de la présente loi, d’une loi fiscale ou de leurs règlements d’application ou en conformité avec eux est passible d’une pénalité au montant ou au taux prescrit par règlement, en plus des intérêts sur cette pénalité au taux prescrit par règlement et cette pénalité, à défaut de paiement sur mise en demeure écrite du Commissaire, peut être perçue de la manière prescrite en vertu de l’article 27.
1984, ch. 61, art. 1; 1994, ch. 72, art. 1
Infractions et peines
33(1)Commet une infraction, tout contribuable qui omet de payer la taxe due, et tout percepteur ou toute autre personne qui omet de déposer une déclaration ou de remettre la taxe due, à la suite d’une mise en demeure du Commissaire en vertu de l’article 32.
33(2)En plus de l’amende qui peut être imposée en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le juge peut, sur déclaration de culpabilité, imposer une amende au moins égale à la taxe due mais pas plus que le double de la taxe due.
33(3)Le Commissaire doit déterminer le montant de la taxe due aux fins de l’article 32 et du présent article en se fondant sur les renseignements dont il dispose et la somme ainsi déterminée constitue une preuve, à moins de preuve contraire, que cette somme est le montant dû et payable.
33(3.1)Le Commissaire ou un vérificateur peut vérifier ou faire vérifier les livres comptables, registres, documents et pièces du contribuable qui omet de payer la taxe due ou du percepteur ou de toute autre personne qui omet de déposer une déclaration ou de remettre la taxe due en vertu de la présente loi, d’une loi fiscale ou de leurs règlements d’application ou en conformité avec eux.
33(3.2)Aux fins d’application du paragraphe (3.1) et à l’appréciation du Commissaire ou du vérificateur, tout ou partie des livres comptables, registres, documents et pièces du contribuable, du percepteur ou de toute autre personne visée au paragraphe (3.1) peut être vérifié pour la ou les périodes qui s’écoulent au cours de la période de vérification qu’approuve le Commissaire ou le vérificateur, peu importe que cette approbation soit accordée avant ou après la vérification, et les résultats de la vérification peuvent être appliqués sur tout ou partie de la période de vérification.
33(3.3)Tout contribuable qui omet de payer la taxe due et tout percepteur ou toute autre personne qui omet de déposer une déclaration ou de remettre la taxe due en vertu de la présente loi, d’une loi fiscale, de leurs règlements d’application ou en conformité avec eux met ses livres comptables, registres, documents et pièces à la disposition du Commissaire ou du vérificateur afin de permettre qu’il soit procédé à la vérification que prévoit le paragraphe (3.1).
33(3.4)À la discrétion du Commissaire, un montant de taxe peut être déterminé en vertu du paragraphe (3) par une vérification en vertu du paragraphe (3.1).
33(4)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le Commissaire procède conformément à l’article 11 et obtient, en vertu de la présente loi, le recouvrement du montant de taxe qui aurait dû être perçu, ce recouvrement est réputé avoir été une perception de la taxe par le percepteur.
33(5)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le Commissaire procède conformément à l’article 4 et obtient, en vertu de la présente loi, le recouvrement du montant de taxe qui aurait dû être payé, ce recouvrement est réputé avoir été un paiement de la taxe par le contribuable.
1986, ch. 71, art. 10; 1990, ch. 61, art. 125; 1994, ch. 72, art. 2; 1996, ch. 70, art. 8; 2014, ch. 16, art. 11
Ordre lors d’une déclaration de culpabilité et peine
34Lorsqu’il déclare une personne coupable d’une infraction prévue à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine imposée, ordonner à la personne de payer au Ministre ou de déposer auprès du tribunal en faveur du Ministre, tout montant dû en vertu de la présente loi et, à défaut de paiement ou de dépôt, cette personne est passible d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas trois mois.
Parties à l’infraction
35(1)Lorsque l’infraction est commise par une corporation, tout dirigeant, administrateur, employé ou représentant de cette corporation, qui a dirigé ou autorisé la commission de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction et commet l’infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues pour l’infraction, que la corporation ait été ou non poursuivie ou condamnée.
35(2)Les dispositions du paragraphe (1) ne libèrent aucunement de sa responsabilité une corporation qui a commis une infraction à la présente loi.
35(3)Aux fins d’interprétation et d’exécution de la présente loi, tout acte, toute omission, toute négligence ou tout manquement d’un dirigeant, administrateur, employé ou représentant d’une corporation dans le cadre de ses fonctions ou des directives qu’il a reçues est un acte, une omission, une négligence ou un manquement de la corporation.
1990, ch. 22, art. 45
Délai de prescription
36Toute poursuite pour une infraction à la présente loi se prescrit par trois ans à compter du jour où l’infraction est présumée avoir été commise.
Paiement volontaire
37(1)Le Ministre, un inspecteur ou une personne autorisée par lui pour agir en application du présent article ou tout agent de la paix peut, avant l’engagement des procédures contre une personne relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements, accepter de la personne qui est présumée avoir commis l’infraction à la présente loi ou aux règlements
a) lors d’une première infraction, le paiement d’une somme égale à la peine pécuniaire minimale prescrite pour l’infraction,
b) lors d’une seconde infraction, le paiement d’une somme égale au double de la peine pécuniaire minimale prescrite pour l’infraction, ou
c) lors d’une troisième infraction, ou d’une infraction subséquente, le paiement d’une somme égale à la peine pécuniaire maximale prescrite pour l’infraction.
37(2)Une personne qui accepte un paiement en vertu du paragraphe (1) doit délivrer à celle qui a commis l’infraction un reçu indiquant la somme payée, la date du paiement et l’infraction à l’égard de laquelle le paiement est effectué.
37(3)Une personne qui effectue un paiement en vertu du paragraphe (1) ne peut être poursuivie pour l’infraction à l’égard de laquelle le paiement a été effectué.
37(4)Aux fins de la présente loi seulement, une personne qui effectue un paiement en vertu du paragraphe (1) est réputée avoir été déclarée coupable de l’infraction alléguée à l’égard de laquelle le paiement a été effectué.
37(5)Les paragraphes (1) et (3) n’empêchent pas la poursuite d’une personne qui n’effectue pas un paiement en vertu du paragraphe (1).
1986, ch. 71, art. 11; 1990, ch. 22, art. 45; 1996, ch. 70, art. 9
REMBOURSEMENT
Remboursement du paiement en trop
38(1)Le Ministre peut rembourser tout paiement en trop effectué au titre d’une taxe, si demande en est présentée dans les trois ans du paiement par la personne qui l’a effectué, sous réserve de toute date limite de dépôt de la demande fixée dans une loi fiscale ou en vertu de celle-ci.
38(2)L’action en recouvrement du montant du paiement en trop visé au paragraphe (1) ou de toute partie de celui-ci se prescrit par trois ans à compter de la date de ce paiement.
38(3)La demande de remboursement en application du paragraphe (1) doit
a) être faite par écrit,
b) contenir les renseignements que le Ministre estime nécessaires, et
c) être accompagnée des pièces prouvant qu’il y a eu paiement en trop.
38(4)Lorsqu’une demande de remboursement d’un paiement en trop effectuée au titre d’une taxe est faite conformément au présent article, le Ministre peut payer totalement ou partiellement le montant du paiement en trop au fonctionnaire compétent d’un autre pays, si le requérant l’y autorise par écrit.
1991, ch. 23, art. 1; 1995, ch. 28, art. 1; 2012, ch. 17, art. 1
RENONCIATION AUX INTÉRÊTS
ET AUX PÉNALITÉS
1984, ch. 61, art. 2
Renonciation aux intérêts et aux pénalités
38.1Le Commissaire peut, avec l’approbation du Ministre et conformément aux règlements, renoncer à exiger le paiement total ou partiel des intérêts en vertu de la présente loi ou d’une pénalité en vertu de l’article 32.
1984, ch. 61, art. 2
GARANTIE
Garantie de l’entrepreneur non résident
39(1)Le Commissaire peut exiger que tout entrepreneur non résident de la province lui remette une garantie au moyen d’un cautionnement, d’espèces ou d’autre garantie à la satisfaction du Commissaire pour un montant et sous réserve des conditions exigées par le Commissaire.
39(2)Lorsque, après avoir déposé une garantie auprès du Commissaire en vertu du paragraphe (1), un entrepreneur omet de payer, de percevoir ou de remettre la taxe conformément à une loi fiscale ou à la présente loi, le Commissaire peut, en donnant à l’entrepreneur un avis écrit par courrier recommandé ou par signification personnelle, affecter la totalité ou une partie de la garantie au paiement du montant qui aurait dû être perçu, remis ou payé par l’entrepreneur comme étant le montant dû à la Couronne du chef de la province à la date de l’avis.
1994, ch. 72, art. 3; 2023, ch. 17, art. 244
Garantie du percepteur
40(1)Le Commissaire peut, dans les circonstances prescrites par règlement, exiger que tout percepteur lui remette une garantie au moyen d’un cautionnement, d’espèces ou d’une autre garantie que le Commissaire estime satisfaisante, du montant qu’il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq cent mille dollars ni supérieur à six fois le montant de l’estimation de la taxe qu’il a faite et que le percepteur devrait normalement percevoir chaque mois.
40(2)Lorsqu’un percepteur qui a remis une garantie au Commissaire en application du paragraphe (1) omet de payer, de percevoir ou de remettre la taxe conformément à une loi fiscale ou à la présente loi, le Commissaire peut, en donnant au percepteur un avis écrit, par courrier recommandé ou par signification personnelle, affecter la totalité ou une partie de la garantie au paiement du montant qui aurait dû être perçu, remis ou payé par le percepteur comme étant le montant dû à la Couronne du chef de la province à la date de l’avis.
1994, ch. 72, art. 4; 1999, ch. 17, art. 5; 2023, ch. 17, art. 244
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
Renseignements confidentiels
41(1)Sauf aux fins de l’application et de l’exécution de la présente loi ou d’une loi fiscale, et sous réserve des paragraphes (3), (3.1) et (3.3) et de l’article 41.1,
a) tous les renseignements, toutes les déclarations et tous les documents obtenus en vertu de la présente loi ou d’une loi fiscale, et
b) tous les rapports préparés à partir des renseignements, déclarations et documents visés à l’alinéa a)
par le Ministre, le sous-ministre, le Commissaire, un vérificateur, un inspecteur ou une personne employée par l’un d’entre eux ou autorisée à agir au nom de l’un d’entre eux pour les fins de la présente loi ou d’une loi fiscale, sont confidentiels.
41(2)Sauf aux fins de l’application et de l’exécution de la présente loi ou d’une loi fiscale, et sous réserve des paragraphes (3), (3.1) et (3.3) et de l’article 41.1, nul employé de la province ne doit
a) communiquer ou permettre que soient communiqués à une personne les renseignements obtenus en vertu de la présente loi ou d’une loi fiscale,
b) permettre à une personne d’examiner toute déclaration écrite ou autre document fourni en vertu de la présente loi ou d’une loi fiscale ou d’y avoir accès, ou
c) permettre à une personne d’examiner un rapport préparé à partir de renseignements, déclarations ou documents obtenus en vertu de la présente loi ou d’une loi fiscale ou d’y avoir accès.
41(3)Le Ministre peut
a) communiquer ou permettre que soient communiqués des renseignements obtenus en vertu de la présente loi ou d’une loi fiscale à toute personne employée par le gouvernement du Canada ou de toute province ou territoire du Canada, ou par le gouvernement des États-Unis d’Amérique ou de tout État des États-Unis d’Amérique,
b) permettre à une telle personne d’examiner une déclaration écrite ou un autre document obtenu en vertu de la présente loi ou d’une loi fiscale ou d’y avoir accès, ou
c) permettre à une telle personne d’examiner un rapport préparé à partir de renseignements, déclarations ou documents obtenus en vertu de la présente loi ou d’une loi fiscale ou d’y avoir accès,
lorsque les renseignements, les déclarations écrites, les autres documents et les rapports obtenus ou préparés par un tel gouvernement aux fins de toute loi imposant une taxe ou un droit sont communiqués ou fournis sur une base de réciprocité au Ministre et qu’ils ne seront utilisés qu’à des fins d’application ou d’exécution d’une loi fédérale, provinciale, d’un territoire ou d’un État qui prévoit l’imposition ou la perception d’une taxe ou d’un droit.
41(3.1)Le Ministre peut
a) communiquer ou permettre que soient communiqués tous genres de renseignements énumérés au paragraphe (3.2) obtenus en vertu de la présente loi ou d’une loi fiscale à toute personne employée par un ministère, une agence ou une corporation de la Couronne du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick ou du gouvernement du Canada,
b) permettre à une telle personne d’examiner tous genres de renseignements énumérés au paragraphe (3.2) qui se trouvent dans une déclaration écrite ou un autre document obtenu en vertu de la présente loi ou d’une loi fiscale ou d’y avoir accès, ou
c) permettre à une telle personne d’examiner tous genres de renseignements énumérés au paragraphe (3.2) qui se trouvent dans un rapport établi à partir de renseignements, de déclarations ou de documents obtenus en vertu de la présente loi ou d’une loi fiscale ou d’y avoir accès,
si les renseignements ne seront utilisés qu’à des fins d’application ou d’exécution d’une loi ou d’un règlement de la province ou du Canada.
41(3.2)Les genres de renseignements aux fins du paragraphe (3.1) sont les suivants :
a) numéro d’entreprise assigné;
b) code de la catégorie d’entreprise de l’industrie normalisé;
c) nom commercial ou appellation commerciale ou dénomination commerciale enregistré;
d) personnalité morale;
e) adresse postale de l’emplacement principal et des emplacements supplémentaires;
f) numéros de téléphone et de télécopieur;
g) nom, adresse et numéro de téléphone de toute personne qui sont donnés dans l’enregistrement ou le processus de demande d’un requérant en vertu d’une loi fiscale;
h) les renseignements concernant le type de licence, de permis ou d’autorisation détenu ou dont la demande est faite, ainsi que la délivrance, la suspension, l’annulation, la révocation ou le rétablissement de toute licence, de tout permis ou de toute autorisation ou l’emplacement de tout établissement titulaire d’une licence; et
i) les renseignements se rapportant à l’examen de toute décision concernant la suspension, l’annulation, la révocation ou le rétablissement de toute licence, de tout permis ou de toute autorisation.
41(3.3)Le Ministre peut communiquer ou permettre que soient communiqués des renseignements obtenus en vertu de la présente loi ou d’une loi fiscale à toute personne employée par un ministère, une agence ou une corporation de la Couronne du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick ou du gouvernement du Canada ou de toute province ou territoire du Canada, ou à toute personne employée par le gouvernement des États-Unis d’Amérique ou de tout État des États-Unis d’Amérique, lorsque le Ministre estime que l’intérêt général l’exige et lorsque la personne à qui ces renseignements se rapportent consent à ce qu’ils soient communiqués.
41(3.4)Le paragraphe (3.3) ne s’applique pas lorsque la communication des renseignements pourrait porter atteinte au caractère confidentiel d’une information communiquée ou fournie sur une base réciproque au Ministre par un autre gouvernement.
41(4)Le Ministre peut exiger de toute personne employée par la province qui, du fait de son poste, obtient des renseignements en vertu d’une loi fiscale ou de la présente loi ou a accès à des renseignements obtenus conformément aux dispositions d’une loi fiscale ou de la présente loi, la prestation d’un serment de discrétion.
1984, ch. 61, art. 3; 1987, ch. 53, art. 1; 1996, ch. 70, art. 10; 1996, ch. 85, art. 1; 2001, ch. 22, art. 1
Déclaration du Commissaire
41.1(1)Sur versement du droit prescrit par règlement, le Commissaire doit délivrer une déclaration indiquant, en date de ceux-ci, les taxes qui, suivant ses registres, sont dues par un contribuable ou ont été perçues mais n’ont pas encore été remises par un percepteur en vertu de la présente loi ou d’une loi fiscale.
41.1(2)Sur demande d’un député de l’Assemblée législative, le Commissaire doit préparer et délivrer à ce député des rapports indiquant, en date de ceux-ci, les taxes qui, suivant ses registres, sont dues par les contribuables ou ont été perçues mais n’ont pas encore été remises par un percepteur en vertu de la présente loi ou d’une loi fiscale.
1984, ch. 61, art. 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Réception d’un avis mis à la poste
42Tout avis, ordre ou autre document expédié par courrier en vertu de la présente loi ou d’une loi fiscale est réputé avoir été reçu par le destinataire, au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
La Loi lie la Couronne
43La présente loi lie la Couronne du chef de la province.
Règlements
44(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant le mode de perception ainsi que la ou les dates auxquelles une taxe doit être perçue en application d’une loi fiscale;
b) concernant le mode de remise ainsi que la ou les dates auxquelles le percepteur doit remettre des taxes au Ministre;
c) concernant les modalités suivant lesquelles ainsi que la ou les dates auxquelles le percepteur doit remettre des déclarations au Commissaire;
c.1) concernant la détermination d’une taxe ou l’estimation d’un montant de taxe en vertu de l’article 4, l’estimation de la totalité ou d’une partie d’un montant de taxe en vertu de l’article 11 et la détermination d’un montant de taxe en vertu de l’article 33;
c.2) concernant les vérifications;
c.3) concernant les circonstances dans lesquelles des personnes sont associées l’une à l’autre ou doivent être réputées l’être;
d) concernant les registres à tenir en vertu d’une loi fiscale, y compris les renseignements qu’ils renferment, l’endroit ou les endroits où ils doivent être tenus et la période pendant laquelle ils doivent l’être;
d.1) concernant la période pendant laquelle les registres visés à l’article 10 doivent être tenus;
e) concernant les formules aux fins de la présente loi;
e.1) prescrivant les droits aux fins de la présente loi;
f) prescrivant les taux d’intérêt aux fins des articles 24 et 32;
f.1) prescrivant le montant ou le taux de la pénalité aux fins de l’article 32;
f.2) concernant la renonciation en vertu de l’article 38.1 d’exiger le paiement des intérêts ou d’une pénalité;
f.3) concernant les circonstances visées au paragraphe 24(1.1);
f.4) prescrivant la période visée au paragraphe 24(1.1);
f.5) prescrivant la date visée au paragraphe 24(1.2);
f.6) concernant les intérêts visés à l’article 24.1 y compris leur taux, la période pour laquelle ils sont calculés et les circonstances dans lesquelles ils peuvent être payés;
g) concernant les comptes de fiducie que doivent établir les percepteurs;
g.1) prescrivant les circonstances prévues au paragraphe 40(1);
h) prescrivant les différentes catégories de percepteurs aux fins du versement d’une indemnité ou commission en vertu de la présente loi;
i) fixant l’indemnité ou la commission payable en vertu de la présente loi à chaque catégorie de percepteurs et à l’égard des différentes taxes;
j) prescrivant les circonstances dans lesquelles un percepteur est déchu de son droit à une commission;
j.1) concernant une indemnité ou une commission visée à l’article 10.1;
k) Abrogé : 2014, ch. 16, art. 12
l) définissant toute expression utilisée dans la présente loi, mais qui n’y est pas définie.
44(2)Les règlements établis en vertu du présent article relativement aux marchandises utilisées ou consommées dans la province et utilisées ou consommées fréquemment ou en grande partie à l’extérieur de la province peuvent être rétroactifs dans leur application au 1er avril 1969 ou à une date postérieure au 1er avril 1969.
1984, ch. 61, art. 5; 1986, ch. 71, art. 12; 1993, ch. 66, art. 10; 1996, ch. 70, art. 11; 1999, ch. 17, art. 6; 2002, ch. 46, art. 5; 2014, ch. 16, art. 12
Loi de la taxe sur l’essence et les carburants
45La Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, chapitre G-3 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a) par l’abrogation de la définition « commissaire » et son remplacement par ce qui suit :
« commissaire » désigne le Commissaire de l’impôt provincial prévu à la Loi sur l’administration du revenu;
b) par l’abrogation de l’article 8 et son remplacement par ce qui suit :
8La taxe doit être perçue par les personnes désignées par règlement.
c) par l’abrogation de l’article 9, des paragraphes 10(1), (1.1) et (2) ainsi que des articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28;
d) par la suppression des mots « ou de remettre » au paragraphe 36(2);
e) par l’abrogation de l’article 43;
f) par l’abrogation de l’alinéa 45(2)a) et son remplacement par ce qui suit :
a) désignant les personnes chargées de percevoir la taxe;
g) par la suppression du mot « percepteurs, » à l’alinéa 45(2)g);
h) par l’abrogation de l’alinéa 45(2)l.3)
i) par l’abrogation des articles 46 et 47, du paragraphe 48(1) et des articles 49 et 50.
Loi de la taxe sur le pari-mutuel
46La Loi de la taxe sur le pari-mutuel, chapitre P-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifiée
a) par l’abrogation de la définition « commissaire » à l’article 1 et son remplacement par ce qui suit :
« commissaire » désigne le Commissaire de l’impôt provincial prévu à la Loi sur l’administration du revenu;
b) par l’abrogation du paragraphe 2(3), des articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26, des alinéas 28(1)d), e) et f), des articles 30, 31 et 35 et des alinéas 36b), c), d), f), g), h) et i).
Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation
47La Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation, chapitre S-10 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a) par l’abrogation de la définition « commissaire » à l’article 1 et son remplacement par ce qui suit :
« commissaire » désigne le Commissaire de l’impôt provincial prévu à la Loi sur l’administration du revenu;
b) par l’abrogation de la définition « inspecteur » à l’article 1 et son remplacement par ce qui suit :
« inspecteur » désigne un inspecteur prévu à la Loi sur l’administration du revenu;
c) par l’abrogation des paragraphes 3(2) et (4);
d) par l’abrogation des articles 9, 18.1, 19, 19.1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55 et 56 et des alinéas 59(2)c) et i);
e) par l’abrogation de l’alinéa 59(2)b) et son remplacement par ce qui suit :
b) prescrivant la date des remises et la manière de les faire en vertu du paragraphe 15.01(2);
Loi sur les lieux de spectacle, cinématographes et divertissements
48La Loi sur les lieux de spectacle, cinématographes et divertissements, chapitre T-5 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’abrogation de l’article 30.
Loi de la taxe sur le tabac
49La Loi de la taxe sur le tabac, chapitre T-7 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a) par l’abrogation de l’article 7 et son remplacement par ce qui suit :
7La taxe doit être perçue par les personnes désignées par règlement.
b) par l’abrogation des articles 8, 9, 10, 10.1, 14, 15, 16 et 17;
c) par l’abrogation de l’article 20 et son remplacement par ce qui suit :
20Dans toute poursuite pour défaut de payer ou de percevoir la taxe, il incombe à l’accusé de prouver que la taxe a été payée ou perçue.
d) par l’abrogation de l’alinéa 22(1)i.1).
Entrée en vigueur
50La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
ANNEXE A
  Colonne I
Colonne II
    Article
Classe de l’infraction
 
  4(3.3).............. 
E
  5(1).............. 
F
  5(2).............. 
C
  7.............. 
C
  8.............. 
C
  9.............. 
C
10.............. 
C
10.1(2)..............
C
10.1(3).............. 
C
28(2)..............
E
30(1)a).............. 
F
30(1)b).............. 
E
30(1)c).............. 
B
33(1).............. 
H
33(3.3).............. 
E
1990, ch. 61, art. 125
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er octobre 1984.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.