Lois et règlements

P-8.5 - Loi de 2005 sur les pipelines

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE P-8.5
Loi de 2005 sur les pipelines
Sanctionnée le 22 décembre 2005
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« audience écrite » Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
« audience électronique » Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
« audience orale » Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
« canalisation de transport » Pipeline au sens de la Loi sur l’Office national de l’énergie (Canada); (transmission line)
« chemin » Tout chemin public ou tout espace réservé pour un chemin ou l’emprise d’un chemin, à l’exclusion d’une route. (road)
« client » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi de 1999 sur la distribution du gaz.(customer)
« Commission » désigne la Commission de l’énergie et des services publics prorogée par la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics. (Board)
« dépenses communes » Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
« dépenses directes » Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
« distributeur de gaz » Distributeur de gaz selon la définition qu’en donne la Loi de 1999 sur la distribution de gaz. (gas distributor)
« frais de démarrage » Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
« gaz » S’entend de ce qui suit :(gas)
a) du gaz naturel avant ou après avoir fait l’objet d’un traitement;
b) toute substance récupérée du gaz naturel, du pétrole brut, des schistes bitumineux, des sables bitumineux ou du charbon à l’état gazeux pour son transport;
c) toute substance gazeuse à injecter dans une formation souterraine par un puits.
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« installation » S’entend de ce qui suit :(installation)
a) tout équipement, appareil, mécanisme, machine ou instrument accessoire à l’exploitation d’un pipeline et comprend un séparateur, une station de pompage, de compression ou de réglage, une unité de traitement, une station d’épuration, les appareils de mesure, un raccord, un réservoir, une pompe, une rampe de chargement, une installation de stockage ou de chargement et toute autre installation terminale ou tout autre ouvrage raccordé au pipeline et servant à traiter la substance transportée et à sa manutention;
b) tout bâtiment ou toute construction qui abrite ou protège une chose mentionnée à l’alinéa a), à l’exclusion d’une raffinerie ou d’une usine de traitement, de mise en marché ou de fabrication.
« licence » Licence provisoire ou une licence d’exploitation d’un pipeline délivrée en vertu de la présente loi. (licence)
« minéral » Toute substance naturelle, solide, inorganique ou organique fossilisée et, toute autre substance de cette nature prescrite par règlement, mais ne comprend pas ce qui suit :(mineral)
a) le sable, le gravier, l’argile ou le sol excepté lorsqu’ils doivent être utilisés pour leurs propriétés chimiques ou physiques spéciales ou pour les deux, ou encore lorsqu’ils sont extraits pour leur teneur en minéraux;
b) la pierre ordinaire utilisée pour bâtir ou construire;
c) la tourbe ou la sphaigne;
d) le schiste bitumineux et pétrolifère, l’albertite ou toutes substances étroitement associées avec ceux-ci ou tous produits qui en dérivent;
d.1) d’objets paléontologiques;
e) le pétrole et le gaz naturel;
f) toute autre substance qui est réputée par les règlements ne pas être un minéral.
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie.(Minister)
« périmètre de contrôle » Bande de terre de chaque côté d’un pipeline à l’intérieur d’un rayon prescrit par les règlements y compris l’emprise détenue pour la construction d’un pipeline ou en vue de l’exploitation d’un pipeline ou accessoire à cette exploitation. (controlled area)
« permis » Permis de construire un pipeline accordé en vertu de la présente loi. (permit)
« perturbation du sol » désigne tout travail, opération ou activité qui perturbe la terre, y compris le fait d’excaver, de creuser, d’ouvrir des tranchées, de labourer, de forer, de creuser des tunnels ou des tarières, de remblayer, de dynamiter, de décaper de la terre végétale, de niveler le sol, d’enlever de la tourbe, d’exploiter une carrière, de déblayer et de drainer le sol, sauf tout travail, opération ou activité qui ne constitue pas, selon les règlements, une perturbation du sol. (ground disturbance)
« pétrole » S’entend de ce qui suit : (oil)
a) du pétrole brut, tant avant qu’après raffinage ou traitement;
b) des hydrocarbures, récupérés du pétrole brut, des schistes bitumineux, des sables bitumineux, du gaz naturel ou du charbon, transportés à l’état liquide;
c) du gaz naturel liquéfié;
d) de toute substance connexe aux substances visées par les alinéas a) et b).
« pipeline » Tout tuyau, canalisation et installations servant au transport des substances suivantes :(pipeline)
a) le pétrole;
b) le gaz;
c) les minéraux;
d) tout fluide provenant d’un puits de pétrole ou d’un puits de gaz;
e) l’eau ou un effluent utilisé ou produit de façon connexe à un puits de pétrole ou de gaz ou à la fabrication de pétrole ou de gaz.
« puits » Forage décrit à l’un des alinéas suivants :(well)
a) il est réalisé de quelque façon que ce soit et qui produit ou peut produire du pétrole ou du gaz ou il est destiné à l’extraction du gaz;
b) il est utilisé ou réalisé afin de capter de l’eau pour des opérations d’injection ou afin d’injecter du gaz naturel, de l’air ou de l’eau dans une formation souterraine;
c) il est utilisé ou réalisé à une profondeur de plus de 450 mètres pour recueillir des données géologiques ou géophysiques.
« raffinerie » Toute installation de traitement ou de raffinage du pétrole ou de minéraux. (refinery)
« règlement type sur la construction » Règlement qui régit la construction de pipeline sur le territoire des gouvernements locaux de la province mentionné à l’alinéa 78(1)j). (standard construction regulation)
« route » Route selon la définition qu’en donne la Loi sur la voirie.(highway)
« schistes bitumineux » Schistes bitumineux selon la définition qu’en donne la Loi sur les schistes bitumineux.(bituminous shale)
« système de distribution de gaz » Tout ou partie d’un gazoduc, menant jusqu’au compteur inclusivement, qui sert à la distribution de gaz naturel destiné à un client dans un bâtiment. (gas distribution system)
« titulaire de licence » Personne titulaire d’une licence. (licencee)
« titulaire de permis » Personne titulaire ou réputée être titulaire d’un permis. (permittee)
« usine de fabrication » Toute usine qui utilise un minéral ou une substance récupérée d’un minéral dans la composition d’un produit qu’elle fabrique. (manufacturing plant)
« usine de mise en marché » Toute usine destinée à la mise en marché ou à la distribution d’un produit provenant du raffinage, du traitement ou de l’épuration du pétrole, du gaz ou de minéraux. (marketing plant)
« usine de traitement » Usine où sont extraits du gaz les produits suivants : l’hydrogène sulfuré, l’hélium, de l’éthane, les liquides du gaz naturel ou autres substances, à l’exclusion des séparateurs, des traiteurs et des déshydrateurs de tête de puits. (processing plant)
« usine de traitement de gaz naturel liquéfié » Usine dont les composantes sont utilisées pour stocker du gaz naturel liquéfié et qui peuvent être aussi utilisées pour traiter, liquéfier ou regazéifier le gaz naturel. (liquefied natural gas plant)
2006, ch. E-9.18, art. 101; 2010, ch. H-4.05, art. 117; 2012, ch. 52, art. 42; 2016, ch. 37, art. 140; 2016, ch. 41, art. 27; 2017, ch. 20, art. 132; 2019, ch. 29, art. 200
Champ d’application
2La présente loi s’applique à tous les pipelines de la province construits avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, à l’exception de ce qui suit :
a) d’un pipeline situé complètement à l’intérieur des limites d’une raffinerie ou d’une usine de traitement, de mise en marché ou de fabrication ou d’une usine de traitement de gaz naturel liquéfié;
b) d’un pipeline pour lequel un certificat est délivré ou une ordonnance accordant une exemption est rendue par l’Office national de l’énergie en application de la Loi sur l’Office national de l’énergie (Canada);
c) d’une canalisation et de ses installations annexes servant à transporter du pétrole destiné à être utilisé comme combustible, à partir d’un réservoir situé complètement à l’intérieur de la propriété d’un consommateur;
d) d’une partie de canalisation qui alimente en gaz naturel un bâtiment, lequel gaz naturel est destiné à un client qui est un particulier et qui commence immédiatement à partir du compteur pour ce bâtiment et qui fait partie intégrante d’un système de distribution de gaz.
La Loi lie la Couronne
3La présente loi lie la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick.
2023, ch. 17, art. 194
2
CONSTRUCTION ET EXPLOITATION
Permis de construire
4(1)Nul ne peut, sans être titulaire d’un permis, entreprendre la construction d’un pipeline ou d’un tronçon de pipeline ou des opérations préalables à la construction d’un pipeline.
4(2)Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve des règlements, une personne qui se propose de faire une demande de permis ou ses mandataires, peuvent faire ce qui suit :
a) entrer sur toutes les terres sur lesquelles le tracé du pipeline est projeté afin de faire des levés ou de faire l’examen de la surface des terres;
b) négocier l’acquisition des droits sur les biens-fonds nécessaires pour le pipeline.
Demande de permis
5(1)La demande de permis de construire un pipeline est faite à la Commission.
5(2)La Commission peut ordonner au requérant de publier un avis montrant ou décrivant le tracé projeté du pipeline dans les journaux de la manière qu’elle prescrit.
5(3)Les frais de publication de l’avis mentionné au paragraphe (1) sont à la charge du requérant.
5(4)La Commission fixe la procédure à suivre pour se prononcer sur la demande et doit être saisie selon la procédure qu’elle détermine des représentations des personnes touchées par le projet de construction du pipeline.
Copies de la demande à d’autres personnes
6(1)Le requérant d’un permis dépose des copies de sa demande, avec les renseignements et les pièces devant l’accompagner, auprès du ministre, du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, du ministre des Transports et de l’Infrastructure, du ministre de l’Environnement et du Changement climatique, du ministre de la Sécurité publique ainsi que du greffier ou d’un haut responsable de tout gouvernement local touché par la demande.
6(2)Chaque ministre et chaque gouvernement local que vise le paragraphe (1) est partie à l’instance mentionnée à l’article 5.
2006, ch. 16, art. 134; 2007, ch. 10, art. 73; 2010, ch. 31, art. 103; 2012, ch. 39, art. 109; 2012, ch. 52, art. 42; 2016, ch. 37, art. 140; 2017, ch. 63, art. 44; 2017, ch. 20, art. 132; 2019, ch. 2, art. 105; 2020, ch. 25, art. 82; 2022, ch. 28, art. 38
Ce que la Commission doit prendre en considération
7Dans l’examen d’une demande de permis, la Commission tient compte de toutes les questions qu’elle estime pertinentes et elle doit tenir compte de ce qui suit :
a) l’emplacement du pipeline projeté et ses effets sur la santé et la sécurité publique et ses effets sur l’environnement;
b) la solvabilité du requérant;
c) dans le cas d’un gazoduc, de l’existence de marchés actuels et futurs;
d) de toute autre question qu’elle estime pertinente dans l’intérêt public.
Accord de permis
8(1)La Commission peut accorder un permis pour un pipeline assorti des conditions et des modalités indiquées au permis ou elle peut refuser de l’accorder.
8(2)Lorsqu’elle accorde le permis, la Commission peut prescrire l’emplacement et le tracé du pipeline et prescrire l’emplacement de l’emprise du pipeline et ce que les limites de l’emprise représentent par rapport au pipeline ou à toute partie de celui-ci.
Différends sur la construction
9(1)La Commission tranche tout différend entre un distributeur de gaz et un gouvernement local ou tout responsable d’un gouvernement local sur la question de savoir si le distributeur de gaz doit se conformer à une exigence du règlement type sur la construction, ou d’un arrêté ou d’un règlement pris sous le régime de la Loi sur l’urbanisme, ou si un délai prévu par le règlement type sur la construction est indiqué dans les circonstances.
9(2)La Commission peut dispenser un distributeur de gaz de l’obligation de se conformer à toute exigence de la Loi sur l’urbanisme ou de tout arrêté ou règlement d’application de cette loi, si elle est d’avis que le fait de se conformer à cette exigence
a) porterait préjudice à la construction en temps utile du pipeline du distributeur de gaz;
b) augmenterait le coût du pipeline de manière à rendre non rentable la construction de tout ou partie du pipeline;
c) n’est pas pour toute autre raison nécessaire dans l’intérêt public.
9(3)Sous réserve des paragraphes (1) et (2), les dispositions des articles 129, 130 et 133 à 139 de la Loi sur l’urbanisme s’appliquent à un règlement type sur la construction et on peut en forcer l’exécution de la même manière avec les adaptations nécessaires.
2017, ch. 20, art. 132
Date de mise en chantier ou de la fin des travaux
10(1)La Commission peut, au moment où elle accorde un permis pour la construction d’un pipeline ou une modification à un permis de construction ou par la suite, fixer la date à laquelle la construction doit commencer ou être terminée.
10(2)La Commission peut annuler le permis si la construction du pipeline n’est pas commencée à la date fixée en application du paragraphe (1) ou terminée à cette date ou avant.
Licence d’exploitation
11Nul ne peut exploiter un pipeline sans être titulaire d’une licence ou d’une licence provisoire accordée par la Commission.
Demande de licence
12(1)Une demande de licence d’exploitation d’un pipeline est faite à la Commission.
12(2)La Commission fixe la procédure à suivre pour se prononcer sur la demande.
Accord de licence
13(1)La Commission peut accorder une licence ou une licence provisoire après essai du pipeline lui donnant satisfaction. Cette licence peut être assortie de modalités et de conditions indiquées à la licence même.
13(2)La Commission ne peut accorder une licence provisoire que pour une période maximale de 6 mois, avec possibilité de prolongation si elle estime que les circonstances le justifient.
Modification ou remplacement d’un permis ou d’une licence
14La Commission peut, si demande à cet effet lui en est faite ou de sa propre initiative, faire ce qui suit :
a) modifier le permis ou la licence, et l’assortir des modalités et des conditions qu’elle estime opportunes;
b) annuler le permis ou la licence et accorder un nouveau permis ou une nouvelle licence tout en l’assortissant des modalités et des conditions qu’elle estime opportunes.
Suspension ou annulation de permis et de licences
15La Commission peut suspendre ou annuler un permis ou une licence dans les cas suivants :
a) son titulaire a contrevenu ou omis de se conformer à une des modalités ou conditions du permis ou de la licence;
b) son titulaire a contrevenu ou omis de se conformer à une des dispositions de la présente loi ou des règlements;
c) son titulaire a contrevenu ou omis de se conformer à une ordonnance, à un ordre ou à une directive de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, ou encore à une approbation ou à une autorisation donnée par la Commission.
Transfert d’un permis ou d’une licence
16(1)À moins d’obtenir le consentement écrit de la Commission, le titulaire d’un permis ou d’une licence ne peut céder, louer, sous-louer ou de toute autre manière transférer ou aliéner les droits énumérés dans tout ou partie de son permis ou de sa licence.
16(2)Le transfert d’un permis ou d’une licence n’est valable qu’après enregistrement de l’acte de transfert établi au moyen de la formule fournie par la Commission, auprès de la Commission.
16(3)Le cessionnaire d’un acte de transfert qui a été enregistré conformément au paragraphe (2) devient le titulaire du permis ou de la licence.
16(4)En cas de transfert partiel d’une licence, l’acte de transfert, établi au moyen de la formule mentionnée au paragraphe (2), doit être modifié de façon à faire renvoi à un plan annexé indiquant la partie du pipeline à laquelle se rapporte la partie transférée de la licence.
16(5)Dès enregistrement d’un acte portant transfert partiel d’une licence, la Commission accorde une nouvelle licence pour la partie cédée et modifie en conséquence la licence originale.
Fusion
17(1)Le titulaire d’un permis ou d’une licence, s’il s’agit d’une corporation, ne peut, sans le consentement écrit de la Commission, conclure une entente en vue de fusionner ou fusionner.
17(2)Une entente entre des corporations proposant une fusion est nulle et sans effet si la Commission refuse d’y donner son consentement comme le prévoit le présent article, même si l’entente a été adoptée en vertu de l’article 122 de la Loi sur les sociétés par actions.
17(3)Le certificat de fusion prévu à l’article 124 de la Loi sur les sociétés par actions est nul et sans effet s’il a été délivré avant que la Commission n’ait donné son consentement à la fusion.
2023, ch. 2, art. 198
Avis de changement de raison sociale
18Lorsque le titulaire d’un permis ou d’une licence change sa raison sociale, il doit immédiatement en aviser la Commission par écrit et celle-ci peut modifier le permis ou la licence en conséquence.
Capacité requise pour être titulaire d’un permis ou d’une licence
19Nul ne peut être titulaire d’un permis ou d’une licence à moins d’être une corporation, une société en nom collectif ou une société en commandite autorisée par les lois de la province à y faire affaire.
Nécessité d’être assuré
20La Commission ne peut délivrer de permis ou de licence à une personne à moins que cette personne ne souscrive à une police d’assurance qui répond à tout ce qui suit :
a) elle est émise par une compagnie d’assurance autorisée à faire affaire dans la province, à l’égard de toute responsabilité qui pourrait découler de la construction ou de l’exploitation d’un pipeline;
b) elle est d’un montant que la Commission approuve.
Transport d’une substance non autorisée
21Nul ne peut transporter par un pipeline pour lequel une licence a été délivrée, toute autre substance que celle autorisée par la licence.
Interruption des opérations normales
22(1)Le titulaire d’une licence ne peut, sans l’approbation de la Commission, interrompre les opérations normales d’un pipeline si ce n’est pour effectuer des travaux de réparation ou d’entretien en cours normal d’exploitation. Cette approbation peut être assortie des modalités ou des conditions que la Commission estime opportunes.
22(2)Le titulaire de licence qui a interrompu les opérations normales d’un pipeline, ne peut les reprendre qu’avec l’approbation préalable de la Commission.
Enlèvement d’un pipeline
23(1)Le titulaire d’une licence ne peut, sans l’approbation de la Commission, enlever un pipeline ni un tronçon ou une partie de celui-ci, si ce n’est pour effectuer des travaux de réparation ou d’entretien en cours normal d’exploitation. Cette approbation peut être assortie des modalités ou des conditions que la Commission estime opportunes.
23(2)La Commission peut annuler la licence ou la modifier lorsqu’un pipeline ou une partie ou un tronçon de celui-ci a été enlevé.
Modification d’un pipeline existant
24(1)Le titulaire de licence qui désire modifier un pipeline existant, notamment par prolongement, déplacement ou détournement, doit présenter à cette fin une demande de permis à la Commission.
24(2)La demande visée au paragraphe (1) doit être formulée et examinée selon la procédure fixée par la Commission.
24(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) aux travaux de réparation ou d’entretien effectués en cours normal d’exploitation;
b) aux améliorations mineures apportées à une installation existante;
c) aux changements apportés en cas d’urgence.
24(4)Le titulaire de licence doit fournir immédiatement à la Commission un rapport détaillé sur les modifications apportées à un pipeline en cas d’urgence.
Abandon
25(1)Le titulaire de licence ne peut, sans l’approbation de la Commission, abandonner un pipeline ni une partie ni un tronçon de celui-ci. Cette approbation peut être assortie des modalités et des conditions que la Commission estime opportunes.
25(2)La Commission peut annuler la licence ou la modifier lorsqu’un pipeline ou une partie ou un tronçon de celui-ci a été abandonné.
Travaux de construction sous un bâtiment
26(1)Le titulaire de permis ne peut construire un pipeline sous un bâtiment utilisé ou pouvant être utilisé comme bâtiment public, résidence, bureau, entrepôt ou usine sans l’approbation de la Commission, laquelle peut assortir son approbation des modalités et des conditions qu’elle estime opportunes.
26(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un pipeline qui transporte une substance destinée à être utilisée dans le bâtiment.
Travaux de construction et exploitation sur des biens-fonds, des chemins et des cours d’eau
27(1)Dans le présent article, « autorité locale » s’entend de toute personne, toute commission ou tout autre organe de direction auquel une loi de l’Assemblée législative donne compétence à l’égard d’un chemin ou mission d’en assurer la surveillance ou l’administration.
27(2)Le titulaire d’un permis peut construire et le titulaire de licence peut exploiter un pipeline qui répond à une des descriptions suivantes :
a) au travers, au-dessus, en dessous ou à une distance maximale de 30 mètres d’un ruisseau, d’une rivière, d’un lac ou autre étendue d’eau, sous réserve de l’approbation du ministre de l’Environnement et du Changement climatique conformément à la Loi sur l’assainissement de l’eau et de ses règlements;
b) sur, sous ou par-dessus une route, sous réserve de l’approbation du ministre des Transports et de l’Infrastructure ou, si la route ou le chemin relève de l’administration et du contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou d’un gérant de projet, de l’approbation de cette société ou de ce gérant;
c) sur, sous ou par-dessus un chemin, sous réserve de l’approbation de l’autorité locale intéressée ou, dans le cas où cette approbation ne peut être raisonnablement obtenue, avec l’approbation de la Commission.
27(3)Le titulaire de permis ou de licence et ses mandataires, selon le cas, sont tenus de faire ce qui suit :
a) maintenir, en autant que possible, l’accès et le franchissement libre et ininterrompu du tronçon de la route ou du chemin en cause pendant les travaux de construction ou de réparation du pipeline;
b) ne rien faire qui pourrait empêcher l’accès et le franchissement libre et ininterrompu du tronçon de la route ou du chemin en cause pendant l’exploitation du pipeline.
27(4)Si la Commission est convaincue que l’approbation exigée par l’alinéa (2)c) ne peut être raisonnablement obtenue de l’autorité locale, elle peut, sur demande, donner cette approbation et l’assortir des modalités et des conditions qu’elle estime opportunes.
2006, ch. 16, art. 134; 2010, ch. 31, art. 103; 2012, ch. 39, art. 109; 2020, ch. 25, art. 82
Travaux de construction près d’une mine ou d’une carrière
28Nul ne peut, sans l’autorisation de la Commission, construire un pipeline ou un tronçon d’un pipeline au risque de gêner l’exploitation ou l’extension en cours d’une mine ou d’une carrière ou d’obstruer une ouverture y menant.
Perturbation du sol au-dessus ou près d’un pipeline
29(1)Quiconque se propose d’entreprendre ou entreprend une perturbation du sol doit, avant de commencer les travaux, l’opération ou l’activité, faire ce qui suit :
a) prendre toutes les précautions raisonnablement nécessaires pour déterminer
(i) si un pipeline existe
(A) dans le secteur où il se propose d’entreprendre ou entreprend la perturbation du sol,
(B) dans le rayon, prescrit par règlement, du secteur mentionné dans la division (A),
(ii) lequel titulaire de permis ou de licence est propriétaire ou exploite tout pipeline dans le secteur ou dans le rayon mentionné au sous-alinéa a)(i);
b) aviser le titulaire de permis ou de licence de la nature du projet de perturbation du sol et du calendrier proposé des travaux.
29(2)À la demande de la personne qui se propose d’entreprendre une perturbation du sol, le titulaire de permis ou le titulaire de licence doit lui remettre tout renseignement à propos d’un pipeline existant dans le secteur ou dans le rayon mentionné au sous-alinéa (1)a)(i) contenu dans ses livres et dont la personne a besoin pour se conformer au paragraphe (1) et aux règlements.
29(3)Le titulaire de permis ou de licence qui peut être ou qui est touché par une perturbation du sol doit fournir à la personne qui se propose d’entreprendre la perturbation du sol toute aide dont elle peut raisonnablement avoir besoin pour lui permettre de se conformer à la présente loi et aux règlements.
29(4)Lorsque le pipeline est touché pendant une perturbation du sol et qu’il en résulte que le pipeline est percé ou fissuré ou que sa surface en porte une éraflure, une rainure ou qu’elle est aplatie ou enfoncée ou que sa couche protectrice est abîmée, la personne qui a entrepris la perturbation du sol doit immédiatement cesser son activité et doit immédiatement aviser le titulaire de permis ou de licence de l’endroit où le contact s’est produit et la nature du dommage qui en résulte.
29(5)Nul ne peut, lorsqu’il y a cessation d’une perturbation du sol en vertu du paragraphe (4), reprendre la perturbation sans avoir obtenu l’approbation du titulaire de permis ou de licence ou si cette approbation ne peut être raisonnablement obtenue, sans avoir obtenu l’approbation de la Commission.
29(6)En cas de dommage à un pipeline résultant d’un contact décrit au paragraphe (4), la Commission peut exiger de certaines personnes en particulier des rapports écrits et ces personnes doivent soumettre les rapports exigés par la Commission.
Exploitation de mine ou de minéraux près d’un pipeline
30(1)Nul ne peut exploiter une mine ou des minéraux se trouvant sous un pipeline ou dans le périmètre de contrôle sans avoir obtenu l’approbation de la Commission, laquelle approbation peut être assortie des modalités et des conditions que la Commission estime nécessaires à la protection et à la sécurité et du public et du pipeline.
30(2)Lorsqu’une demande d’approbation est adressée à la Commission, le requérant doit soumettre un plan et un profil de la partie atteinte d’un pipeline et des travaux de mines ou d’usine qui peuvent lui nuire, et doit fournir à la Commission les renseignements qu’elle exige.
30(3)Le requérant doit signifier copie de la demande d’approbation prévue au présent article au titulaire de permis ou de licence lors de la demande ou au préalable.
30(4)La Commission qui donne son approbation peut l’assortir des modalités et des conditions qu’elle estime nécessaires à la protection et à la sécurité du public et du pipeline.
Suspension des travaux de construction ou de l’exploitation
31(1)Lorsque selon la Commission, il appert que lors de la construction ou l’exploitation d’un pipeline ou lors d’une perturbation du sol, la présente loi, les règlements, une modalité ou une condition d’un permis ou d’une licence, ou encore une ordonnance, un ordre ou une directive ou une approbation de la Commission ont été ou sont violés, ou qu’une méthode ou une pratique employée ou un équipement ou une installation connexe à un pipeline ou dans un périmètre de contrôle ne convient pas, est dangereux, insuffisant ou défectueux, la Commission peut faire ce qui suit :
a) ordonner que la construction ou l’exploitation du pipeline ou la perturbation du sol soit suspendue et ne soit pas reprise avant que
(i) la violation ne cesse et que ne soit respecté la présente loi ou le règlement, le permis ou la licence, ou encore l’ordonnance, l’ordre, la directive ou l’approbation de la Commission,
(ii) des méthodes ou des pratiques approuvées ne soient employées ou adoptées,
(iii) des mesures correctrices ne soient prises,
(iv) un équipement approprié, sécuritaire et adéquat ne soit utilisé;
b) ordonner que la construction ou l’exploitation du pipeline ou la perturbation du sol soit suspendue jusqu’à nouvel avis;
c) faire enquête.
31(2)Lorsque la Commission donne l’ordre en vertu de l’alinéa (1)a) ou b), elle en donne un avis écrit et motivé au titulaire de permis ou de licence ou à la personne responsable de la perturbation du sol.
31(3)Lorsqu’elle suspend ou annule un permis ou une licence, la Commission peut ordonner à son titulaire de maintenir le pipeline selon ses directives.
Application de Loi sur les chaudières et appareils à pression
32La Loi sur les chaudières et appareils à pression et ses règlements s’appliquent à la fabrication, l’installation et l’inspection des appareils à pression et à vapeur, des installations frigorifiques ou de tous les autres appareils à pression qui constituent en entier ou en partie une installation à laquelle s’applique la présente loi.
Certificat de l’ingénieur
33(1)Au présent article,
« ingénieur » Personne qui répond à l’une des affirmations suivantes :
a) elle est immatriculée comme membre de l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick et autorisée à exercer la profession d’ingénieur;
b) elle a reçu du Conseil de direction de l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick un permis l’habilitant à exercer la profession d’ingénieur;
c) elle exerce la profession d’ingénieur en vertu du paragraphe 10(7) de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique.
33(2)Le titulaire d’un permis ou d’une licence doit obtenir d’un ingénieur un avis écrit lui attestant que la conception, la construction, l’installation, le remplacement, le prolongement, la reclassification ou la mise à l’essai d’un pipeline a été effectué en conformité avec la présente loi et les règlements.
33(3)Le titulaire d’une licence qui améliore son pipeline doit, avant de le remettre en service, obtenir un avis écrit d’un ingénieur attestant que le pipeline a été amélioré en conformité avec la présente loi et les règlements.
33(4)Le titulaire d’un permis ou d’une licence doit conserver les avis écrits obtenus en vertu du présent article à son siège social au Nouveau-Brunswick pendant la durée de vie du pipeline et déposer sans délai auprès de la Commission copie de chaque avis écrit.
Inspections
34(1)La Commission peut, en vue d’assurer le respect des dispositions de la présente loi ou des règlements, autoriser une personne à exercer un des pouvoirs prévus au présent article.
34(2)La Commission délivre à chaque personne autorisée par le présent article, un certificat d’autorisation et cette dernière doit le produire sur demande alors qu’elle exerce ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
34(3)La personne autorisée en vertu du présent article peut, en tout temps raisonnable, en autant qu’elle produise des pièces d’identité valables lorsque demande lui en est faite, entrer dans les lieux, un bâtiment ou tout autre endroit et peut y faire ce qui suit :
a) avoir accès aux pipelines et tracés projetés des pipelines et à tous les bâtiments, installations, constructions et bien-fonds connexes;
b) avoir accès au périmètre de contrôle;
c) entrer sur tout bien-fonds qu’une personne est obligée de traverser pour atteindre un pipeline, une installation ou un périmètre de contrôle;
d) inspecter tout pipeline ou tout périmètre de contrôle ou les soumettre à des essais et prélever des échantillons de toute substance transportée par pipeline;
e) inspecter les livres, les registres, les dossiers et autres documents afférents à la construction, à l’exploitation et à l’entretien d’un pipeline ou à une perturbation du sol.
34(4)La personne autorisée par la Commission peut, alors qu’elle procède à une inspection, faire ce qui suit :
a) utiliser les systèmes informatiques sur les lieux, dans l’endroit ou dans le bâtiment où ces dossiers ou documents se trouvent;
b) reproduire tout dossier ou document;
c) faire des copies de tout dossier ou document à l’aide d’appareils qui permettent qu’on en tire des copies;
d) prendre et emporter tout document, dossier ou chose.
34(5)Une personne autorisée par la Commission qui prend et emporte des dossiers, des documents ou autres choses doit en donner un récépissé. Elle remet ces dossiers, documents ou choses le plus tôt possible après en avoir fait des copies ou tiré des extraits ou après en avoir fait l’examen.
34(6)Des copies ou des extraits des dossiers ou des documents pris en vertu du présent article qui sont des copies véritables attestées ou des extraits dont la fidélité aux originaux est attestée par la personne qui les a faites sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et en ont la même force probante.
34(7)Toute personne qui procède à l’inspection en vertu du présent article ou son accompagnateur est tenue de préserver le caractère confidentiel quant à tout sujet venu à sa connaissance au cours de l’inspection et ne peut en faire communication à quiconque à l’exception des situations suivantes :
a) si elle en est tenue en raison de l’application de la présente partie, ou lors de toute instance prévue par la présente loi;
b) si la communication est faite à son avocat;
c) s’il s’agit de renseignements qui concernent une personne, avec le consentement de celle-ci.
34(8)Quiconque est visé par le paragraphe (7) ne peut être contraint à témoigner dans toute action civile quant aux renseignements obtenus au cours d’une inspection.
Échantillons et essais
35(1)La Commission peut, en tout temps, ordonner le prélèvement et l’analyse d’un échantillon de toute substance transportée par pipeline par l’organisme ou par la personne qu’elle désigne à cet effet et qu’on lui fasse parvenir les résultats.
35(2)La Commission peut, en tout temps, ordonner au titulaire de permis ou de licence, de faire l’inspection du pipeline et de le soumettre à des essais et prescrire la manière pour ce faire et exiger qu’on lui fasse parvenir les résultats.
Modifications et déplacements
36(1)La Commission peut, si elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire et selon les modalités et conditions qu’elle estime à propos, ordonner à un titulaire de permis ou de licence de faire ce qui suit :
a) modifier ou déplacer un tronçon ou une partie de son pipeline;
b) installer des équipements additionnels ou d’autres équipements sur son pipeline;
c) ériger une clôture permanente dans l’emprise ou de prendre toutes autres mesures de protection dans le périmètre de contrôle qu’elle estime nécessaires.
36(2)Lorsque la Commission rend une ordonnance en vertu de paragraphe (1), elle peut indiquer qui doit payer le coût des travaux et des matériaux et à qui ce paiement est fait.
36(3)En cas de différend portant sur la somme à payer conformément à l’ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Commission peut le trancher sommairement et sa décision est finale.
Rupture ou fuite
37(1)Dans le présent article, « rupture » désigne toute rupture dans une partie d’un pipeline non soumise à l’inspection en vertu de la Loi sur les chaudières et appareils à pression.
37(2)En cas de rupture ou de fuite d’un pipeline, le titulaire de permis ou de licence fait en sorte que la Commission ainsi que les personnes désignées par les règlements, le cas échéant, soient immédiatement informées de l’endroit de la rupture ou de la fuite conformément aux règlements.
Dommage aux biens
38(1)Si les travaux de construction ou l’exploitation d’un pipeline occasionne un dommage à une construction ou à un autre pipeline ou aux installations d’une entreprise de service public, du secteur privé ou public, le titulaire de permis ou de licence doit immédiatement faire en sorte que le dommage soit réparé à moins que d’autres arrangements n’aient été faits avec le propriétaire.
38(2)Toute personne, qu’il s’agisse d’un titulaire de licence ou de permis, d’un de ses mandataires, préposés ou ayants droit, est tenue d’indemniser le propriétaire ou l’occupant de tous les dommages causés aux biens-fonds et aux biens dans l’exercice des activités autorisées par la présente loi.
Acquisition de biens-fonds
39(1)Le titulaire de permis ou de licence qui a besoin d’un droit sur un bien-fonds pour un pipeline peut l’acquérir comme suit :
a) par voie de négociation avec le propriétaire;
b) en procédant comme le prévoit l’article 7 de la Loi sur l’expropriation.
39(2)Dans le présent article, « droit sur un bien-fonds » ne comprend pas un droit sur des mines, des minéraux, du pétrole, du gaz, du charbon ou des schistes bitumineux ou sur un réservoir de stockage souterrain.
3
ACCÈS À UN PIPELINE EN VUE DU TRANSPORT
Définitions
40Les définitions suivantes s’appliquent à la présente partie.
« droits » S’entend de tout droit, taux, frais demandés ou allocation donnée pour l’expédition, le transport, la maintenance, la manutention ou livraison de gaz transportée par pipeline. (toll)
« préavis suffisant » Préavis donné en la manière et en la forme, dans le délai imparti par la personne désignée par la Commission et selon ce que cette dernière décide quant au contenu. (sufficient notice)
« tarif » Barème de droits, conditions, classes, procédures, règles et règlements applicables à la prestation d’un service par le transporteur commun. Y sont assimilées les règles d’établissement de ces droits. (tariff)
« transporteur commun » Personne déclarée comme telle par la Commission en application de l’article 41. (common carrier)
Ordonnance de déclaration de transporteur commun
41Sur demande de toute personne intéressée et après audience pour laquelle un préavis suffisant aura été donné à toutes les personnes que la Commission estime touchées, la Commission, peut par ordonnance, déclarer transporteur commun une personne qui est le propriétaire ou l’exploitant d’un gazoduc; l’entrée en vigueur de cette ordonnance étant déterminée par la Commission.
Production ou approbation des droits
42La personne déclarée transporteur commun ne peut demander de droits sauf les droits suivants :
a) les droits sont inscrits dans un tarif produit à la Commission et ce tarif est en vigueur;
b) les droits sont approuvés par une ordonnance de la Commission.
Production du tarif
43La Commission peut fixer la date d’entrée en vigueur du tarif produit auprès de la Commission et si ce tarif prévoit des droits différents de ceux en vigueur, le transporteur commun ne peut les demander avant la date fixée pour l’entrée en vigueur du nouveau tarif.
Droits justes et raisonnables
44Tous les droits doivent être justes et raisonnables et, dans des circonstances et conditions essentiellement similaires, être exigés de tous, au même taux, pour tous les transports de même nature sur le même parcours.
Droits provisoires
45La Commission peut rendre une ordonnance provisoire autorisant le transporteur commun à demander des droits jusqu’à un moment donné ou jusqu’à un certain événement et elle peut, par une ordonnance subséquente, enjoindre au transporteur commun
a) soit, selon les modalités qu’elle juge indiquées, de rembourser l’excédent des droits imposés aux termes de l’ordonnance provisoire sur ceux qu’elle considère comme justes et raisonnables, ainsi que les intérêts sur cet excédent;
b) soit, selon les modalités qu’elle juge indiquées, de recouvrer au moyen des droits qu’elle impose l’excédent des droits qu’elle considère comme justes et raisonnables sur ceux qui ont été imposés aux termes de l’ordonnance provisoire, ainsi que les intérêts sur cet excédent.
Interdiction de distinction injuste
46(1)Il est interdit à un transporteur commun de faire, à l’égard de quiconque, des distinctions injustes quant aux droits, au service ou aux aménagements.
46(2)Le fardeau de prouver qu’une distinction n’est pas injuste incombe au transporteur commun lorsqu’il est démontré qu’il établit une distinction dans ses droits, services ou installation envers quiconque.
Rejet du tarif
47La Commission peut rejeter tout ou partie d’un tarif qu’elle estime contraire à la présente loi ou à l’une de ses ordonnances, et elle peut soit exiger que le transporteur commun y substitue, dans le délai fixé, un tarif qu’elle juge acceptable, soit y substituer elle-même d’autres tarifs.
Ordonnance portant sur l’accès
48La Commission peut, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées, obliger un transporteur commun à recevoir, transporter et livrer du gaz par le pipeline qui lui appartient ou qu’il exploite et ce dernier doit obtempérer sans délai.
Installations de transport
49La Commission peut, si elle l’estime utile à l’intérêt public, et si elle juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour celui-ci, obliger un transporteur commun à agrandir ou améliorer ses installations de transport en vue de faciliter le raccordement du pipeline aux installations d’une autre personne - ou légalement autorisée à le faire - de distribution du gaz.
4
POUVOIRS ET FONCTIONS DE LA
COMMISSION
Compétence de la Commission
50(1)La Commission supervise les activités des titulaires de permis et de licences, et a pleine compétence pour examiner, entendre et trancher les questions soulevées par tout cas où elle estime que l’on se trouve dans l’une des situations suivantes :
a) dans le cas où elle estime qu’une personne a omis de faire toute chose exigée par la présente loi, les règlements ou un permis ou une licence ou une approbation, un ordre ou une directive de la Commission ou encore qu’une personne a fait ou fait une chose contraire ou en contravention à ceux-ci;
b) dans le cas où elle estime que vu les circonstances, il est dans l’intérêt public de rendre une ordonnance ou de donner un ordre ou une directive ou une approbation qu’elle est autorisée à rendre ou à donner ou quant à une chose exigée par la présente loi, les règlements ou un permis ou une licence ou une approbation, un ordre ou une directive.
50(2)La Commission peut enquêter sur tout accident relatif à un pipeline et peut, à l’issue de l’enquête, faire ce qui suit :
a) en dégager les causes et les facteurs qui y ont contribué;
b) faire des recommandations sur les moyens à prendre pour éviter que des accidents semblables ne se reproduisent;
c) rendre toute décision ou ordonnance qu’il lui est loisible de rendre.
50(3)Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
50(4)La Commission peut faire ce qui suit :
a) ordonner et enjoindre à quiconque de faire sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis et selon les modalités qu’elle peut fixer, tout chose qu’imposent ou que peuvent imposer la présente loi ou ses règlements d’application, ou une règle, une licence, un permis, un ordre, une ordonnance, une approbation ou une directive délivré ou donné par la Commission;
b) interdire ou faire cesser tout chose contraire à la présente loi ou à tout règlement, règle, licence, permis, ordre, ordonnance, approbation ou directive délivré ou donné par la Commission.
50(5)La Commission peut, de sa propre initiative, examiner, entendre et trancher toute question qui relève de sa compétence en vertu de la présente loi et dont celle-ci n’exige pas expressément qu’une demande pertinente lui soit préalablement présentée.
2006, ch. E-9.18, art. 101
Pouvoirs de la Commission
Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
51Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
Procédure
Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
52Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
Non-contraignabilité
Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
53Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
Nomination et rémunération de ses mandataires
Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
54Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
Mesures de redressement, révision et modification des décisions
Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
55Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
Ordonnances ex parte
Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
56Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
Ordonnances provisoires
Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
57Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
Observation substantielle
Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
58Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
Non-suspension automatique des ordonnances par un appel
Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
59Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
Production des documents
Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
60Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
Certification des documents
Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
61Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
Outrage au tribunal
Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
62Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
Audiences mixtes
Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
63Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
Abrogé
64Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
Abstention de la Commission
65(1)La Commission peut s’abstenir d’exercer, en tout ou en partie et avec ou sans condition, les pouvoirs ou les fonctions qu’elle détermine dans les cas où elle conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec l’objet de la présente loi.
65(2)Si la Commission s’abstient d’exercer ses pouvoirs ou ses fonctions, elle peut reprendre l’exercice de ceux-ci plus activement si elle estime que le niveau d’abstention n’est plus justifié.
Frais et dépens
Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
66Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
Recouvrement des dépenses de la Commission
Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
67Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
Rapport annuel
Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
68Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
Immunité
Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
69Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
Conflits d’intérêts
Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
70Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
Appels
Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
71Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
Caractère confidentiel des renseignements
Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
72Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
2006, ch. E-9.18, art. 101
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GÉNÉRALITÉS
Interdictions
73(1)Il est interdit de faire ce qui suit :
a) de gêner ou d’entraver la construction ou l’exploitation d’un pipeline;
b) d’endommager volontairement un pipeline;
c) d’endommager, d’enlever, d’abîmer ou de détruire un écriteau placé conformément aux règlements sauf pour le remplacer, le réparer ou l’enlever selon ce qui est autorisé par les règlements.
73(2)Nul ne peut entraver une personne autorisée par la Commission en vertu de l’article 34 dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements, ni retenir, détruire, cacher ou refuser de donner tout renseignement ou remettre toute chose exigée par elle dans le cadre d’une inspection.
73(3)Nul ne peut sciemment faire une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse, soit oralement ou par écrit, à une personne autorisée par la Commission en vertu de l’article 34, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
Délai de prescription
74Le délai de prescription pour une infraction alléguée à la présente loi ou aux règlements est d’un an.
Pénalités
75(1)Sous réserve du paragraphe (2), commet une infraction la personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements.
75(2)Commet une infraction de la classe prescrite par règlement, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe est prescrite par règlement.
75(3)Commet une infraction, quiconque contrevient ou omet de se conformer à un ordre ou ordonnance de la Commission.
75(4)Commet une infraction, quiconque contrevient ou ne se conforme pas à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne I de l’annexe A.
75(5)Pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne II de l’annexe A.
Infraction continue
76Lorsqu’une infraction prévue à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
Application
77Le ministre est responsable de l’application de la présente loi.
2012, ch. 52, art. 42; 2016, ch. 37, art. 140
Pouvoirs de réglementation du lieutenant-gouverneur en conseil
78(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, faire ce qui suit :
a) prescrire le rayon ou les distances calculées à partir d’un pipeline établissant les limites du périmètre de contrôle pour le pipeline ou prescrire ce rayon ou ces distances pour une catégorie de pipelines;
b) prescrire les substances qui sont des minéraux ou celles qui ne doivent pas être considérées comme tels aux fins de la définition « minéral »;
c) prescrire les conditions auxquelles est assujetti le titulaire de permis ou de licence, ou la personne qui se propose de construire le pipeline ou une partie ou un tronçon, pour pénétrer sur les terres d’une autre personne;
d) prescrire les droits de demande de permis, de licence et les droits pour toutes autres demandes;
e) déclarer que tout travail, opération ou activité donné qui entraîne la perturbation de la terre ne constitue pas une perturbation du sol;
f) prescrire les mesures préalables ou relatives à toute perturbation du sol;
g) prescrire le périmètre relatif à une perturbation du sol dans lequel les fonctions et les responsabilités prévues à l’article 29 s’appliquent;
h) prévoir le mode de constitution des cautionnements et les modalités et conditions donnant lieu à leur affectation au règlement des demandes en indemnisation présentées à l’encontre des titulaires de permis ou de licences;
i) exempter toute personne ou catégories de personnes, de l’une quelconque des dispositions des règlements de la présente loi;
j) régir la construction de pipeline sur le territoire des gouvernements locaux se trouvant ou non dans des districts ruraux; exiger l’approbation d’un agent d’aménagement nommé en vertu de cette loi ou une entente visant cette construction conclue, ou un permis délivré à cette fin, sous le régime d’une autre loi; exiger une garantie financière et le paiement de droits et définir les droits, les immunités et les obligations des personnes au regard de la construction de pipelines;
k) déterminer le mode de mesure du débit du gaz ou du pétrole ou de toute autre substance dans un pipeline;
l) fixer le nombre de compteurs, de régulateurs de vannes et de vannes de contrôle et en régir l’installation;
m) prévoir les analyses et les essais du gaz et du pétrole;
n) spécifier les méthodes à utiliser pour réaliser les essais, les analyses, les levés ou les diagraphies et pour obtenir d’autres renseignements, et établir les règles qui concernent la présentation au ministre de rapports et de renseignements;
o) spécifier la pression maximale à laquelle un pipeline peut être soumis;
p) prescrire, quant aux infractions aux règlements, les classes d’infractions aux fins de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
q) régir toute autre question jugée utile de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, pour réaliser les objectifs de la présente loi et faciliter son application.
78(2)Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut être de nature générale ou particulière.
2017, ch. 20, art. 132; 2021, ch. 44, art. 48
Pouvoirs de réglementation de la Commission
79(1)La Commission peut, par voie de règlement, faire ce qui suit :
a) prescrire les renseignements et les pièces que doit comprendre une demande sous le régime de la présente loi ou de ses règlements ou les renseignements et les pièces devant l’accompagner;
b) désigner les personnes qui doivent recevoir signification d’un avis de demande de permis, de licence, de certificat ou de toute autre autorisation prévue par la présente loi et spécifier la forme et le mode de signification de l’avis;
c) prévoir une formule d’entente par laquelle un intérêt dans un bien-fonds peut être acquis par négociation;
d) exiger et prescrire la réalisation d’essais et de levés à tout moment;
e) exiger la présentation à la Commission de renseignements obtenus à la suite d’essais ou de levés;
f) établir les règles qui concernent la présentation de rapports et l’organisme ou la personne à qui ils doivent être présentés;
g) préciser le moment de la consultation des renseignements contenus dans les archives, les rapports et les renseignements présentés à la Commission ou obtenus par elle, et indiquer les personnes autorisées à les consulter;
h) établir les règles qui concernent la remise à la Commission de dessins, de plans, de programmes, de profils, de l’évaluation des risques et autres renseignements détaillés relatifs à la construction, à l’exploitation ou à l’entretien de pipelines;
i) établir les règles qui concernent l’inspection des pipelines pendant et après leur construction, ainsi que le coût des frais d’inspection, et désigner les personnes qui doivent les payer;
j) établir les règles qui concernent la reconstruction ou l’enlèvement de pipelines ou d’ouvrages qui, notamment par détérioration, constituent ou, selon la Commission, peuvent constituer un danger ou une menace pour la vie ou les biens;
k) exiger l’amélioration des pipelines ou des tronçons ou des parties de pipelines et préciser les normes d’amélioration;
l) préciser l’équipement, le matériel et les installations qui peuvent être utilisés dans un pipeline ou dans les ouvrages, les accessoires, les machines ou les usines branchés à un pipeline;
m) prévoir les mesures de sécurité à prendre pour la protection de la vie et des biens pendant et après la construction ou l’installation de pipelines et au cours de leur exploitation;
n) prévoir le balisage des pipelines au moyen d’écriteaux libellés dans les langues officielles de la province ainsi que le remplacement, la réparation ou l’enlèvement de ces écriteaux;
o) régir la conception, la construction, l’essai, l’exploitation, l’entretien, la discontinuation des pipelines et leur remise en service, y compris la détermination des spécifications et des normes y relatives;
p) adopter par renvoi, en tout ou en partie des règlements, des codes, des normes, des lignes directrices, des règles de procédure ou des règles, relatifs aux pipelines, avec les adaptations que la Commission juge nécessaires et qui sont à respecter;
q) régir l’abandon et l’enlèvement de pipelines;
r) établir un barème pour le calcul des frais et dépens afférents aux instances tenues devant la Commission;
s) régir les demandes de tarifs et de droits en application de la partie 3 ainsi que la fixation des droits et des tarifs;
t) prévoir les règles de pratique et de procédure devant la Commission à l’égard des questions relevant de la présente loi;
u) régir toute autre question qui relève de la compétence qui lui est conférée sous le régime de la présente loi et que la Commission estime nécessaire pour faciliter l’application de la présente loi.
79(2)La Commission peut, par ordonnance, exempter un titulaire de permis ou de licence de l’application de tout règlement ou de l’application de l’une quelconque des dispositions des règlements établis en vertu du paragraphe (1).
Dispositions transitoires
80(1)Une demande de permis devant la Commission sous le régime de la Loi sur les pipelines ou de la Loi de 1999 sur la distribution de gaz, alors que la présente loi entre en vigueur doit être traitée et par la Commission et celle-ci doit statuer sur la demande conformément aux dispositions de cette loi.
80(2)Une demande de licence faite au ministre sous le régime de la Loi sur les pipelines alors que la présente loi entre en vigueur doit être traitée conformément à cette loi telle qu’elle est immédiatement avant son abrogation.
80(3)Une demande de licence d’exploitation de pipeline devant la Commission sous le régime de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, doit être traitée par la Commission et celle-ci doit statuer sur la demande conformément aux dispositions de cette loi.
Dispositions transitoires
81(1)La personne qui exploitait un pipeline en vertu de la Loi sur les pipelines immédiatement avant l’abrogation de cette loi et qui n’était pas tenue de détenir une licence pour exploiter le pipeline ou qui était réputée détenir une licence lui permettant d’exploiter le pipeline doit, dans un délai de 6 mois au plus après l’entrée en vigueur du présent article, faire une demande de licence d’exploitation de pipeline devant la Commission.
81(2)Nonobstant l’article 11, la personne qui, en vertu du paragraphe (1), est tenue de faire une demande de licence peut continuer d’exploiter son pipeline jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande par la Commission sous réserve de toute ordonnance ou directive de la Commission quant à cette exploitation.
Dispositions transitoires
82Tout permis ou toute licence délivré par la Commission sous le régime de la Loi sur les pipelines ou de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, concernant la construction ou l’exploitation d’un pipeline qui relève maintenant de la présente loi et qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputée être un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi de 1999 sur la distribution du gaz
83(1)L’article 1 de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, chapitre G-2.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié
a) par l’abrogation des définitions suivantes :
 
« chemin »
« environnement »
« ingénieur »
« licence » « titulaire de licence »
« permis » « titulaire de permis »
« perturbation du sol »
« règlement type sur la construction »
« route »
b) à la définition « gazoduc » par la suppression de « des pipelines pour lesquels un permis a été accordé en vertu de la Loi sur les pipelines et ».
83(2)L’alinéa 8(1)b) de la Loi est modifié par la suppression de « et à satisfaire aux exigences du règlement type sur la construction ».
83(3)La rubrique qui précède l’article 16 de la Loi est modifiée par la suppression de ce qui suit :
PARTIE 2 – CONSTRUCTION ET EXPLOITATION
DE GAZODUCS
PERMIS ET LICENCES
83(4)Les articles 16 à 26 inclusivement de la Loi sont abrogés.
83(5)L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
28Un distributeur de gaz doit être une corporation, une société en nom collectif ou une société en nom collectif autorisée par les lois de la province à y faire affaire.
83(6)Les articles 29 à 46 inclusivement de la Loi sont abrogés.
83(7)L’article 71 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « , à une licence ou à un permis »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « , une licence ou un permis ou »;
b) au paragraphe (4)
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « une licence, un permis, »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « licence, permis, ».
83(8)Le paragraphe 95(1) de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa a);
b) par l’abrogation de l’alinéa b);
c) par l’abrogation de l’alinéa c);
d) par l’abrogation de l’alinéa d);
e) par l’abrogation de l’alinéa e);
f) par l’abrogation de l’alinéa k) et son remplacement par ce qui suit :
k) prescrivant le tarif des droits à acquitter pour les demandes, les ordonnance et toute chose effectuée ou exigée en vertu de la présente loi;
g) par l’abrogation de l’alinéa l);
h) par l’abrogation de l’alinéa n);
i) par l’abrogation de l’alinéa q).
83(9)Le paragraphe 96(1) est modifié
a) à l’alinéa d), par la suppression de « autorisés à construire ou à exploiter un gazoduc en vertu de la partie 2 »;
b) à l’alinéa e), par la suppression de « licences, permis, »;
c) par l’abrogation de l’alinéa f);
d) à l’alinéa g), par la suppression de « de permis, de licence, »;
e) par l’abrogation de l’alinéa o);
f) par l’abrogation de l’alinéa p);
g) par l’abrogation de l’alinéa q);
h) par l’abrogation de l’alinéa r);
i) par l’abrogation de l’alinéa s);
j) par l’abrogation de l’alinéa t);
k) par l’abrogation de l’alinéa u);
l) par l’abrogation de l’alinéa v);
m) par l’abrogation de l’alinéa w);
n) par l’abrogation de l’alinéa ii).
83(10)Le paragraphe 97(3) de la Loi est modifié par la suppression de « des paragraphes 40(1) et » et son remplacement par « du paragraphe ».
83(11)L’article 99 de la Loi est abrogé.
83(12)L’annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de ce qui suit :
16(1)..............
H
25(1)..............
H
27(1)..............
H
34(1)..............
H
35(1)..............
H
36(1)..............
G
37(1)..............
G
39(1)..............
G
41(1)..............
H
42(1)..............
G
et de
99a)..............
H
99b)..............
H
99c)..............
H
Loi sur l’urbanisme
84(1)L’article 1 de la Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition « aménagement »
a) à l’alinéa a), par la suppression de « les gazoducs au sens de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, à l’exception des bâtiments et des constructions situés à distance du gazoduc » et son remplacement par « les pipelines au sens de la Loi de 2005 sur les pipelines, à l’exception des bâtiments et des constructions situés à distance du pipeline »;
b) à l’alinéa d), par la suppression de « de gazoducs au sens de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz » et son remplacement par « de pipelines au sens de la Loi de 2005 sur les pipelines ».
84(2)L’article 76.01 de la Loi est modifié par la suppression de « gazoducs à l’égard de laquelle il est l’autorité d’approbation en vertu de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz » et son remplacement par « pipelines à l’égard de laquelle il est l’autorité d’approbation en vertu de la Loi de 2005 sur les pipelines ».
ABROGATION
Loi sur les pipelines
85La Loi sur les pipelines, chapitre P-8.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
86La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Article
Colonne II
Classe d’infraction
  
  4(1)..............
F
11..............
F
16(1)..............
E
17(1)..............
E
18..............
C
19..............
C
21..............
J
22(1)..............
F
22(2)..............
F
23(1)..............
F
24(4)..............
C
25(1)..............
H
26(1)..............
H
28..............
F
29(1)a)..............
H
29(1)b)..............
H
29(4)..............
H
29(5)..............
F
29(6)..............
C
30(1)..............
H
33(4)..............
C
37(2)..............
I
73(1)a)..............
E
73(1)b)..............
J
73(1)c)..............
C
73(2)..............
E
73(3)..............
F
75(1)..............
C
75(3)..............
F
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 27 janvier 2006.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.