Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE P-5.1
Loi sur les prestations de pension
Sanctionnée le 27 juin 1987
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« activité réglementée » s’entend de toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements;(regulated activity)
« administrateur » désigne la ou les personnes qui administrent un régime de pension;(administrator)
« agent de conformité » désigne toute personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 78.12;(compliance officer)
« ancien participant » désigne une personne dont l’emploi ou la participation à un régime de pension a cessé et(former member)
a) qui reçoit une pension payable sur le fonds de pension, ou
b) qui a droit à une pension différée payable sur le fonds de pension;
« autorité législative désignée » désigne une province ou un territoire du Canada qui est désigné par les règlements comme une province ou un territoire où la législation en vigueur est essentiellement semblable à la présente loi, ainsi que l’ensemble du Canada concernant tout emploi qui relève du Parlement du Canada;(designated jurisdiction)
« Commission » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 23
« Commission des services financiers et des services aux consommateurs » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Financial and Consumer Services Commission)
« Commission du travail et de l’emploi » désigne la Commission du travail et de l’emploi constituée en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Labour and Employment Board)
« compagnie d’assurance » désigne une corporation autorisée à faire des opérations d’assurance-vie au Canada;(insurance company)
« compte de réserve » s’entend d’un compte séparé ouvert en vertu du paragraphe 54.1(1) comme partie intégrante d’un fonds de pension lorsque le régime de pension prévoit une disposition à prestations déterminées;(reserve account)
« conjoint » désigne respectivement une de deux personnes(spouse)
a) mariées l’une à l’autre,
b) unies, par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul, ou
c) qui, de bonne foi, ont conclu l’une avec l’autre un mariage nul et ont cohabité au cours de l’année précédente;
« conjoint de fait » désigne(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un participant ou d’un ancien participant, la personne qui, sans être mariée avec lui, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
b) s’agissant de la rupture de l’union de fait, la personne qui, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de cette rupture, ou
c) dans tous les autres cas, la personne qui, au moment considéré, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vit dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant ce moment;
« continu » ne comprend pas, relativement à l’emploi, à la participation ou au service, les périodes de suspension temporaire d’emploi, de participation ou de service et les périodes de mise à pied;(continuous)
« copie conforme » désigne une copie certifiée conforme;(certified copy)
« cotisation accessoire optionnelle » désigne une cotisation effectuée en vertu d’une disposition à prestation déterminée à un fonds de pension par un participant en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser et qui sert à financer une prestation accessoire optionnelle;(optional ancillary contribution)
« cotisation volontaire additionnelle » désigne une cotisation à un fonds de pension versée par un participant au régime de pension en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser, mais ne s’entend pas (additional voluntary contribution)
a) d’une cotisation par rapport à laquelle l’employeur doit faire une cotisation additionnelle concomitante au fonds de pension,
b) d’une cotisation accessoire optionnelle, ou
c) d’une cotisation pour l’achat de service antérieur;
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 188
« Cour du Banc du Roi » s’entend de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;(Court of King’s Bench)
« date normale de la retraite » désigne la date ou l’âge indiqué au régime de pension comme étant la date normale de la retraite des participants;(normal retirement date)
« éléments d’actif » désigne, dans un contexte relatif à un employeur, les éléments d’actif qui seraient inscrits dans les livres de comptabilité au cours normal des affaires, indépendamment du fait qu’un élément d’actif particulier est inscrit ou non dans les livres de comptabilité de l’employeur;(assets)
« employeur » désigne, relativement à un régime de pension, un participant ou un ancien participant à un régime de pension, l’employeur qui est tenu de cotiser en vertu du régime de pension;(employer)
« enquêteur » désigne toute personne nommée à ce titre en vertu de l’article 78.31;(investigator)
« entente réciproque de transfert » désigne une entente visant deux ou plusieurs régimes de pension qui prévoit le transfert de l’argent ou du crédit d’emploi ou des deux, relativement aux participants individuels des régimes;(reciprocal transfer agreement)
« fonds de pension » désigne le fonds maintenu pour assurer des prestations en vertu d’un régime de pension ou se rapportant à un régime de pension;(pension fund)
« liquidation » désigne la cessation d’un régime de pension et la répartition des éléments d’actif d’un fonds de pension;(wind-up)
« Loi de l’impôt sur le revenu » Abrogé : 2002, ch. 12, art. 1
« Loi sur la sécurité de la vieillesse » Abrogé : 2002, ch. 12, art. 1
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » a le même sens que celui défini dans le Régime de pensions du Canada;(Year’s Maximum Pensionable Earnings)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« participant » désigne un participant à un régime de pension;(member)
« pension » désigne une prestation de pension qui est actuellement payée;(pension)
« pension commune et de survivant » désigne une pension payable à la personne qui y a droit jusqu’au décès de cette personne ou de son conjoint ou conjoint de fait, et après cela, payable en tout ou en partie pour la vie au survivant de cette personne et de son conjoint ou conjoint de fait;(joint and survivor pension)
« pension différée » désigne une prestation de pension dont le paiement est différé jusqu’à ce que la personne qui y a droit atteigne la date normale de la retraite en vertu du régime de pension;(deferred pension)
« prescrit » désigne prescrit par règlement en vertu de l’article 100;(prescribed)
« prestation accessoire optionnelle » désigne une prestation accessoire prévue par une disposition à prestation déterminée qui(optional ancillary benefit)
a) est au choix du participant, de l’ancien participant, du conjoint survivant ou conjoint de fait survivant du participant ou du bénéficiaire désigné par le participant, et
b) est capitalisé en tout ou en partie par des cotisations accessoires optionnelles effectuées en vertu d’une disposition à prestation déterminée;
« prestation à cotisation déterminée » désigne une prestation de pension déterminée en fonction des cotisations et de leurs intérêts, approvisionnée par ces cotisations et intérêts, et payée par un participant ou pour le crédit d’un participant à un régime de pension sur la base d’un compte individuel;(defined contribution benefit)
« prestation déterminée » désigne une prestation de pension autre qu’une prestation à cotisation déterminée;(defined benefit)
« prestation de pension » désigne le montant total mensuel, annuel ou d’autres montants périodiques, autres que les prestations accessoires, payables à un participant ou un ancien participant à un régime de pension durant la vie du participant ou de l’ancien participant auxquels l’un ou l’autre aura droit en vertu du régime de pension lorsqu’il aura atteint la date normale de la retraite, ou dans les dix ans avant cette date, ou encore, à tout moment après cette date;(pension benefit)
« prestation de pension contributive » désigne une prestation de pension ou une de ses parties en vue de laquelle un participant est tenu de cotiser en vertu des clauses d’un régime de pension;(contributory pension benefit)
« prestation de relais » désigne un paiement périodique qu’un régime de pension assure à un de ses participants pour une période temporaire une fois à la retraite aux fins de compléter la prestation de pension du participant jusqu’à ce qu’il devienne admissible à recevoir des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou commence à recevoir des prestations de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec;(bridging benefit)
« régime de pension » désigne un régime qui assure des pensions aux participants au régime auquel l’employeur ou les employeurs des participants sont tenus de cotiser, mais ne s’entend pas(pension plan)
a) d’un régime de participation aux bénéfices ou d’un régime différé de participation aux bénéfices des salariés au sens des articles 144 et 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
a.1) d’un régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
b) d’un régime assurant une allocation de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou
c) de tout autre arrangement prescrit;
« Régime de pensions du Canada » désigne le Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970;(Canada Pension Plan)
« régime de pension interemployeur » désigne un régime de pension établi et maintenu au profit des salariés de deux ou de plusieurs employeurs qui cotisent directement ou par personne interposée à un fonds de pension en raison d’une entente, d’un arrêté du gouvernement local ou d’une loi en vue d’assurer une prestation de pension qui est déterminée par l’emploi chez un ou plusieurs employeurs, mais ne s’entend pas d’un régime de pension où tous les employeurs sont des affiliés au sens de la Loi sur les sociétés par actions;(multi-employer pension plan)
« Régime de rentes du Québec » , désigne la Loi sur le régime de rentes du Québec, chapitre R-9 des Lois révisées du Québec de 1977;(Quebec Pension Plan)
« règle » s’entend d’une règle établie en vertu du paragraphe 100(1.1) ou 100.9(2.1) ou, si le contexte l’exige, de celle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(rule)
« règlement » s’entend d’un règlement pris en vertu de la présente loi et s’entend également d’une règle, sauf indication contraire du contexte;(regulation)
« salarié » désigne une personne physique qui est employée par un employeur;(employee)
« surintendant » désigne le surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également des personnes auxquelles le surintendant ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs a délégué ses pouvoirs et fonctions en vertu de l’article 91 ou de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Superintendent)
« Tribunal » Abrogé : 1994, ch. 52, art. 4
« Tribunal » s’entend selon définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Tribunal)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un participant ou un ancien participant et son conjoint de fait;(common-law partnership)
« valeur de rachat » désigne la valeur d’une pension, d’une prestation de pension ou d’une prestation accessoire calculée selon la manière prescrite et à une date donnée.(commuted value)
1(2)Si un conjoint et un conjoint de fait réclament tous deux un droit ou une prestation en vertu de la présente loi ou des règlements, le conjoint y a droit, s’il y est autrement admissible, sauf s’il existe un contrat domestique entre le participant ou l’ancien participant et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
1992, ch. 2, art. 48; 1994, ch. 52, art. 4; 1998, ch. 41, art. 93; 2000, ch. 26, art. 234; 2002, ch. 12, art. 1; 2005, ch. 7, art. 59; 2006, ch. 16, art. 131; 2008, ch. 5, art. 1; 2011, ch. 5, art. 1; 2012, ch. 39, art. 107; 2013, ch. 31, art. 23; 2016, ch. 36, art. 11; 2016, ch. 37, art. 136; 2017, ch. 20, art. 129; 2019, ch. 29, art. 114; 2021, ch. 41, art. 1; 2023, ch. 2, art. 196; 2023, ch. 6, art. 15; 2023, ch. 17, art. 188
1
RÉGIMES DE PENSION DE PRESTATIONS DÉTERMINÉES ET RÉGIMES DE PENSION À COTISATIONS DÉTERMINÉES
2012, ch. 38, art. 1
APPLICATION DE LA LOI
Application à la Couronne
Abrogé : 2012, ch. 13, art. 2
2012, ch. 13, art. 2
2Abrogé : 2012, ch. 13, art. 2
2012, ch. 13, art. 2
Application aux personnes employées dans la Province
3(1)La présente loi s’applique à tout régime de pension prévu pour les personnes employées dans la province, à l’exception d’un régime de pension agréé collectif que prévoit la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
3(2)Aux fins de la présente loi, une personne est réputée être employée dans la province ou le territoire où se trouve l’établissement de son employeur où la personne est tenue de se présenter pour travailler.
3(3)Une personne qui n’est pas tenue de se présenter pour travailler dans un établissement de son employeur est réputée être employée dans la province ou le territoire où se trouve l’établissement de son employeur d’où provient sa rémunération.
2017, ch. 56, art. 38
Régimes de pension assurant des prestations plus avantageuses
4La présente loi et les règlements ne doivent pas s’interpréter pour faire obstacle à l’enregistrement ou à l’administration d’un régime de pension et d’un fonds de pension y afférent qui assurent aux participants des prestations de pension ou des prestations accessoires plus avantageuses que celles requises par la présente loi et les règlements.
2002, ch. 12, art. 2
Priorité sur d’autres lois
5En cas de conflit entre une disposition de la présente loi ou des règlements et une disposition de toute autre loi ou des règlements établis en vertu de cette autre loi, la présente loi et les règlements l’emportent.
Priorité sur les régimes de pension
6(1)En cas de conflit entre une disposition de la présente loi ou des règlements et une disposition d’un régime de pension, la présente loi et les règlements l’emportent.
6(2)Nonobstant le paragraphe (1), le surintendant ne peut pas refuser d’enregistrer un régime de pension ni révoquer l’enregistrement d’un régime de pension régi par une convention collective ou une sentence arbitrale en vertu de la Loi sur les relations industrielles ou de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics qui nécessite une disposition contraire ou non conforme à la présente loi et aux règlements si la convention collective ou la sentence arbitrale est en vigueur à la date à laquelle le présent article entre en vigueur.
6(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas après la date d’expiration de la convention collective ou de la sentence arbitrale ou deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent article, selon la première éventualité.
ENREGISTREMENT DES RÉGIMES
DE PENSION
Interdiction d’administrer un régime de pension non enregistré
7(1)Nul ne peut administrer un régime de pension à moins qu’un récépissé d’enregistrement du régime de pension n’ait été délivré par le surintendant.
7(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas pour faire obstacle à l’administration d’un régime de pension durant les premiers quatre-vingt-dix jours de son établissement.
7(3)Abrogé : 2021, ch. 41, art. 2
2002, ch. 12, art. 3; 2021, ch. 41, art. 2
Interdiction d’administrer un régime de pension dont l’enregistrement est refusé ou révoqué
8(1)Nul ne peut administrer un régime de pension si son enregistrement a été refusé ou révoqué par le surintendant.
8(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas pour faire obstacle à l’administration aux fins de liquidation d’un régime de pension.
Rapports entre l’administrateur d’un régime de pension et l’admissibilité d’un régime de pension à l’enregistrement
9(1)Un régime de pension n’est admissible à l’enregistrement que s’il est administré par un administrateur qui est
a) l’employeur ou les employeurs,
b) un comité des pensions se composant d’un ou de plusieurs représentants de l’employeur ou des employeurs et d’un ou de plusieurs représentants des participants au régime de pension,
c) un comité des pensions se composant de représentants des participants au régime de pension,
d) la compagnie d’assurance qui assure les prestations de pension en vertu du régime de pension si toutes les prestations de pension en vertu du régime sont garanties par cette compagnie d’assurance,
e) le conseil des fiduciaires nommé conformément au régime de pension ou une convention fiduciaire établissant le régime de pension dont la moitié au moins se compose de représentants des participants au régime de pension interemployeur, si le régime de pension est un régime de pension interemployeur établi conformément à une convention collective, ou
f) une personne, un conseil, un organisme ou une commission qu’une loi de la Législature a rendu responsable de l’administration du régime de pension.
9(2)Un comité des pensions ou un conseil des fiduciaires qui est l’administrateur d’un régime de pension peut comprendre des représentants des anciens participants.
Enregistrement d’un régime de pension
10(1)L’administrateur d’un régime de pension en demande l’enregistrement au surintendant dans les soixante jours de son établissement.
10(2)Une demande d’enregistrement d’un régime de pension doit se faire par le paiement des droits prescrits et le dépôt auprès du surintendant
a) d’une demande remplie au moyen de la formule qu’il fournit,
b) des copies conformes des documents qui créent et soutiennent le régime de pension,
c) des copies conformes des documents qui créent et soutiennent le fonds de pension,
d) d’une copie conforme de toute entente réciproque de transfert se rapportant au régime de pension,
e) des copies conformes de tous autres documents prescrits, et
f) de tous autres renseignements prescrits.
10(3)Aux fins du paragraphe (2), « document » s’entend également d’une convention collective.
10(4)Doivent être inclus dans les documents qui créent et soutiennent un régime de pension les renseignements suivants :
a) la méthode de nomination et les détails de la nomination de l’administrateur du régime de pension;
b) les conditions de participation au régime de pension;
c) les prestations et droits qui doivent s’accumuler à la cessation d’emploi, à la cessation de participation, à la retraite ou au décès;
d) la date normale de la retraite en vertu du régime de pension;
e) les cotisations ou la méthode de calcul des cotisations requises par le régime de pension;
f) la méthode pour déterminer les prestations payables en vertu du régime de pension;
f.1) la méthode pour convertir toutes cotisations accessoires optionnelles en prestations accessoires optionnelles à la retraite, à la cessation de participation, au début du service de la pension, au décès préretraite ou à la liquidation du régime de pension;
g) la méthode de calcul des intérêts à créditer aux cotisations en vertu du régime de pension;
h) le processus pour payer les frais d’administration du régime de pension et du fonds de pension;
i) le processus pour établir et maintenir le fonds de pension;
j) l’utilisation du surplus durant la continuation du régime de pension et à la liquidation du régime de pension;
k) l’obligation de l’administrateur de fournir aux participants des renseignements et des documents dont la présente loi et les règlements exigent la communication;
l) les pouvoirs et fonctions du conseil des fiduciaires qui est l’administrateur du régime de pension, si celui-ci est un régime de pension interemployeur conformément à une convention collective; et
m) tous autres renseignements prescrits se rapportant au régime de pension ou au fonds de pension ou aux deux.
10(5)Un régime de pension n’est admissible à l’enregistrement que s’il prévoit l’accumulation des prestations de pension d’une manière graduelle et uniforme.
10(6)Un régime de pension n’est pas admissible à l’enregistrement si la formule de calcul des cotisations de l’employeur au fonds de pension ou de la prestation de pension qu’assure le régime de pension est variable à la discrétion de l’employeur.
10(7)Un régime de pension différé avec participation aux bénéfices ou un régime de pension qui assure des prestations à cotisation déterminée n’est pas admissible à l’enregistrement si la formule de répartition des cotisations au fonds de pension et des avantages parmi les participants au régime est variable à la discrétion de l’employeur.
10(8)Nonobstant les paragraphes (5), (6) et (7), le surintendant peut enregistrer un régime de pension, s’il est d’avis que l’enregistrement est justifié vu les circonstances relatives au régime de pension et aux participants.
10(9)Abrogé : 2002, ch. 12, art. 4
10(10)Le surintendant doit délivrer un récépissé d’enregistrement pour chaque régime de pension qui est enregistré en vertu de la présente loi.
2002, ch. 12, art. 4; 2015, ch. 31, art. 1; 2021, ch. 41, art. 3
Enregistrement d’une modification au régime de pension
11(1)L’administrateur du régime de pension demande au surintendant d’enregistrer toute modification à celui-ci dans les soixante jours de la date de son entrée en vigueur.
11(2)La demande d’enregistrement prévue au paragraphe (1) s’effectue par paiement du droit prescrit et dépôt auprès du surintendant de ce qui suit :
a) la demande remplie au moyen de la formule qu’il fournit;
b) une copie conforme du document de modification;
c) une copie conforme du régime de pension mis à jour, s’il l’exige;
d) une copie conforme de tout autre document prescrit, le cas échéant;
e) tous autres renseignements prescrits, le cas échéant.
11(3)L’administrateur d’un régime de pension doit déposer auprès du surintendant une copie conforme de chaque document qui modifie les documents qui créent et soutiennent le régime de pension ou le fonds de pension.
11(4)Une modification à un régime de pension est sans effet jusqu’à ce qu’une demande d’enregistrement de la modification soit faite conformément à la présente loi et aux règlements.
11(5)Une modification à un régime de pension peut être rendue opérante à une date antérieure à la date d’enregistrement de la modification.
11(6)Le surintendant doit délivrer à l’administrateur d’un régime de pension un avis d’enregistrement pour chaque modification au régime enregistrée en vertu de la présente loi.
2015, ch. 31, art. 2; 2017, ch. 47, art. 1; 2021, ch. 41, art. 4
Effet de certaines modifications au régime de pension
12(1)Une modification à un régime de pension est nulle si la modification vise à réduire
a) le montant ou la valeur de rachat d’une prestation de pension accumulée en vertu du régime de pension relativement à l’emploi avant la date d’entrée en vigueur de la modification,
b) le montant ou la valeur de rachat d’une pension ou d’une pension différée accumulée en vertu du régime de pension, ou
c) le montant ou la valeur de rachat d’une prestation accessoire qu’un participant ou ancien participant reçoit ou pour laquelle un participant a rempli toutes les conditions d’admissibilité à la date d’entrée en vigueur de la modification.
12(2)Nonobstant le paragraphe (1), une modification à un régime de pension n’est pas nulle si la modification
a) convertit une prestation déterminée en une prestation à cotisation déterminée, ou
b) convertit une prestation à cotisation déterminée en une prestation déterminée.
12(3)Un régime de pension convertit en vertu de l’alinéa (2)a) ou b) est réputé être un nouveau régime de pension aux fins des articles 70 et 71.
2002, ch. 12, art. 5
Idem
12.1Une modification à un régime de pension est nulle si la modification vise à
a) éliminer, pour un participant qui a effectué des cotisations accessoires optionnelles, l’option à des prestations accessoires optionnelles, à moins que le participant n’y consente par écrit, ou
b) changer la méthode pour convertir des cotisations accessoires optionnelles en prestations accessoires optionnelles pour un participant qui a effectué des cotisations accessoires optionnelles, si la modification accroît pour le participant le coût des prestations accessoires optionnelles, à moins que le participant n’y consente par écrit.
2002, ch. 12, art. 6
Refus d’enregistrer et révocation de l’enregistrement
13(1)Le surintendant peut
a) refuser d’enregistrer un régime de pension qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements,
b) révoquer l’enregistrement d’un régime de pension qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements,
c) révoquer l’enregistrement d’un régime de pension qui n’est pas administré conformément à la présente loi et aux règlements,
d) refuser d’enregistrer une modification à un régime de pension si la modification est nulle ou si le régime de pension tel que modifié cesserait d’être conforme à la présente loi et aux règlements, et
e) révoquer l’enregistrement d’une modification qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements.
13(2)L’enregistrement en vertu de la présente loi d’un régime de pension ou d’une modification à un régime de pension ne doit pas s’interpréter comme une preuve de conformité du régime ou de la modification à la présente loi et aux règlements.
13(3)Un refus d’enregistrer un régime de pension ou une révocation de l’enregistrement d’un régime de pension met fin au régime de pension à la date précisée par le surintendant.
13(4)Un refus d’enregistrer une modification à un régime de pension ou une révocation de l’enregistrement d’une modification à un régime de pension met fin à la modification à la date précisée par le surintendant.
13(5)Lorsque l’enregistrement d’un régime de pension est refusé ou révoqué, l’administrateur doit liquider le régime de pension conformément à la présente loi et aux règlements.
ADMINISTRATION DES RÉGIMES DE PENSION
Devoir d’administrer conformément à la Loi, aux règlements et aux documents déposés
14(1)L’administrateur d’un régime de pension doit s’assurer que le régime de pension et le fonds de pension sont administrés conformément à la présente loi et aux règlements.
14(2)L’administrateur d’un régime de pension doit s’assurer que le régime de pension et le fonds de pension sont administrés conformément
a) aux documents déposés relativement auxquels un récépissé d’enregistrement a été délivré par le surintendant, et
b) aux documents déposés relativement à une demande d’enregistrement d’une modification au régime de pension si la demande est conforme à la présente loi et aux règlements et si la modification n’est pas nulle en vertu de la présente loi.
14(3)L’administrateur d’un régime de pension peut administrer un régime de pension et un fonds de pension, ou autoriser leur administration, conformément à une modification alors que l’enregistrement ou le refus d’enregistrement de la modification est en suspens.
2002, ch. 12, art. 7
Dépôt du rapport annuel de renseignements et des rapports additionnels
15(1)L’administrateur d’un régime de pension doit déposer chaque année un rapport annuel de renseignements relatifs au régime de pension au moyen de la formule que fournit le surintendant et payer le droit de dépôt prescrit.
15(2)L’administrateur d’un régime de pension doit déposer des rapports additionnels dans les délais prescrits et y inclure des renseignements prescrits.
2015, ch. 31, art. 3
Dépôt de copie conforme d’une entente réciproque de transfert
16L’administrateur d’un régime de pension doit déposer une copie conforme d’une entente réciproque de transfert conclue relativement au régime de pension.
Devoir d’administrer avec soins, diligence et compétence
17(1)L’administrateur d’un régime de pension doit apporter à l’administration et aux placements du fonds de pension les soins, la diligence et la compétence qu’une personne d’une prudence normale exercerait pour la gestion des biens d’autrui.
17(2)L’administrateur ou, si l’administrateur est un comité des pensions ou un conseil des fiduciaires, un membre du comité ou du conseil qui est l’administrateur d’un régime de pension doit apporter à l’administration du régime de pension et à l’administration et aux placements du fonds de pension, toutes les connaissances et compétences pertinentes que l’administrateur ou ce membre possède ou devrait posséder en raison de sa profession, de ses affaires ou de sa vocation.
17(3)L’administrateur ou, si l’administrateur est un comité des pensions ou un conseil des fiduciaires, un membre du comité ou du conseil qui est l’administrateur d’un régime de pension ne doit pas sciemment autoriser que l’intérêt de cette personne entre en conflit avec ses fonctions et pouvoirs relatifs au fonds de pension.
Emploi de représentants
18(1)L’administrateur d’un régime de pension peut employer un ou plusieurs représentants pour exécuter tout acte nécessaire à l’administration du régime de pension et à l’administration et aux placements du fonds de pension, lorsqu’il est raisonnable et prudent de le faire dans les circonstances.
18(2)L’administrateur d’un régime de pension qui emploie un représentant doit le choisir personnellement et être convaincu de son aptitude pour exécuter l’acte pour lequel le représentant est employé et l’administrateur doit exercer sur son représentant une surveillance prudente et raisonnable.
18(3)Un employé ou un représentant d’un administrateur est aussi soumis aux normes applicables à l’administrateur en vertu des paragraphes 17(1), (2) et (3).
Dépenses relatives à l’administration
19(1)L’administrateur d’un régime de pension ou, si l’administrateur est un comité des pensions ou un conseil des fiduciaires, un membre du comité ou du conseil n’a pas droit à tout avantage provenant du régime de pension autre que les honoraires et frais connexes à l’administration du régime de pension en qualité d’administrateur, de membre d’un comité ou d’un conseil et autorisés par la loi ou prévus au régime de pension.
19(2)Un représentant de l’administrateur d’un régime de pension n’a droit en cette qualité qu’au paiement sur le régime de pension des honoraires et frais usuels et raisonnables pour services rendus par le représentant relativement au régime de pension.
Renseignements à fournir à l’administrateur
20Un employeur doit fournir à l’administrateur tous renseignements requis par ce dernier pour fins de conformité aux clauses du régime de pension et aux exigences de la présente loi et des règlements.
COMITÉ CONSULTATIF
Établissement et objectifs du comité consultatif
21(1)Sauf dans les cas où l’administrateur est un comité des pensions en vertu de l’alinéa 9(1)b) ou c), ou le régime de pension est un régime interemployeur établi conformément à une convention collective, les participants à un régime de pension peuvent, par un vote majoritaire, former un comité consultatif relativement au régime de pension et au fonds de pension.
21(2)Les objectifs d’un comité consultatif consistent
a) à surveiller l’administration du régime de pension,
b) à faire des recommandations à l’administrateur relativement à l’administration du régime de pension, et
c) à promouvoir la connaissance et la compréhension du régime de pension de la part des participants au régime de pension et des personnes recevant des pensions, des prestations de pension, des prestations accessoires et des paiements en vertu du régime.
2002, ch. 12, art. 8
Renseignements à fournir par l’administrateur
22(1)Le comité consultatif d’un régime de pension ou son représentant a le droit d’examiner les dossiers de l’administrateur relativement à l’administration du régime de pension et d’en faire des copies ou des extraits.
22(2)L’administrateur d’un régime de pension doit mettre à la disposition du comité consultatif ou de son représentant tous renseignements que l’administrateur a sous son contrôle lorsque le comité ou son représentant les exige pour les fins du comité.
22(3)Le présent article ne s’applique pas aux dossiers de service, aux prestations, salaires et autres renseignements personnels relatifs à toute personne sans son consentement préalable par écrit.
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
2021, ch. 41, art. 5
Renseignements à un personne tenue de devenir un participant à un régime de pension ou qui y sera admissible
23(1)L’administrateur d’un régime de pension doit fournir par écrit à chaque personne qui est tenue de devenir un participant à un régime de pension ou qui y sera admissible,
a) une explication des dispositions du régime applicables à cette personne,
b) une explication des droits et obligations de cette personne relativement au régime de pension, et
c) tous autres renseignements prescrits.
23(2)L’administrateur doit fournir des renseignements mentionnés au paragraphe (1)
a) à chaque personne qui devient un participant dans la période de temps prescrite après la date à laquelle le régime de pension est établi,
b) à une personne qui va vraisemblablement devenir admissible à devenir un participant au régime de pension, dans la période de temps prescrite avant la date à laquelle la personne va vraisemblablement devenir admissible, et
c) à chaque personne qui devient admissible à devenir un participant au régime de pension à son embauchage par l’employeur, dans la période de temps prescrite après la date à laquelle la personne devient ainsi un salarié.
23(3)L’employeur doit transmettre à l’administrateur les renseignements nécessaires pour permettre à l’administrateur de se conformer au paragraphe (2) et ce, dans un délai suffisant pour que l’administrateur puisse se conformer aux délais indiqués dans ce paragraphe.
Renseignements relatifs à une modification
24(1)Si l’administrateur d’un régime de pension fait une demande d’enregistrement d’une modification au régime de pension qui peut nuire aux prestations de pension, droits ou obligations d’un participant, d’un ancien participant ou d’une personne qui a droit à des paiements en vertu du régime de pension, l’administrateur doit transmettre à un tel participant, tel ancien participant ou telle autre personne un avis écrit contenant une explication de la modification et l’invitant à soumettre des commentaires à l’administrateur et au surintendant, et l’administrateur doit fournir au surintendant une copie de l’avis et attester auprès du surintendant la date à laquelle le dernier avis a été transmis.
24(2)Le surintendant ne doit pas enregistrer une modification mentionnée au paragraphe (1) avant l’expiration de quarante-cinq jours après la date attestée auprès du surintendant en vertu de ce paragraphe, toutefois, il peut, à l’expiration de la période de quarante-cinq jours, enregistrer la modification avec les changements que l’administrateur a demandés par écrit.
24(3)Dans la période de temps prescrite qui suit l’enregistrement d’une modification à un régime de pension, l’administrateur doit transmettre un avis et une explication de la modification à chaque participant, ancien participant ou autre personne touché par la modification.
24(4)Le surintendant peut, par ordonnance, dispenser de l’avis requis par le paragraphe (1) ou (3) ou les deux, s’il est d’avis que la modification est de nature technique et n’affectera pas substantiellement les prestations de pension, droits ou obligations d’un participant, d’un ancien participant ou d’une personne qui a droit à des paiements en vertu du régime de pension ou si la modification a été acceptée par un syndicat qui représente les participants.
Déclaration écrite
25(1)L’administrateur d’un régime de pension fait parvenir à chaque participant aux intervalles prescrites une déclaration écrite renfermant les renseignements prescrits relativement au régime de pension ainsi qu’aux prestations de pension et prestations accessoires du participant.
25(2)L’administrateur d’un régime de pension fait parvenir à chaque ancien participant aux intervalles prescrites une déclaration écrite renfermant les renseignements prescrits relativement au régime de pension ainsi qu’aux prestations de pension et prestations accessoires de l’ancien participant.
2002, ch. 12, art. 9; 2021, ch. 41, art. 6
Renseignements en cas de fin d'emploi ou cessation de participation
26(1)Si un participant à un régime de pension met fin à son emploi chez l’employeur ou autrement cesse d’être un participant, l’administrateur du régime de pension doit, dans les trente jours de la date de la fin de l’emploi ou de la cessation de la participation, donner au participant ou à toute autre personne qui, comme résultat, devient habilitée à recevoir un paiement en vertu du régime de pension, une déclaration écrite indiquant les renseignements prescrits relativement aux prestations, droits et obligations du participant ou de cette autre personne.
26(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement à un régime de pension interemployeur si un participant cesse d’être un participant, mais ne s’applique pas lorsqu’un participant met fin à son emploi chez un employeur tout en conservant son statut de participant.
Renseignements sur demande
27(1)Sur réception d’une demande écrite, l’administrateur d’un régime de pension doit rendre disponibles les documents et renseignements prescrits relativement au régime de pension pour un examen sans frais par
a) un participant,
b) un ancien participant,
c) le conjoint ou conjoint de fait d’un participant ou d’un ancien participant,
d) un représentant autorisé par écrit par un participant, un ancien participant ou le conjoint ou conjoint de fait de l’un ou de l’autre, ou
e) un représentant d’un syndicat qui représente les participants au régime de pension.
27(2)L’administrateur doit rendre disponibles les documents et renseignements prescrits
a) à un participant, aux locaux de l’employeur où est employé le participant,
b) à un ancien participant, aux locaux où était employé l’ancien participant, ou
c) à un participant, un ancien participant ou toute autre personne, à un endroit qui peut être convenu entre le participant, l’ancien participant ou l’autre personne qui fait la demande et l’administrateur.
27(3)L’administrateur doit autoriser la personne qui examine les documents et renseignements prescrits à en faire des extraits ou des copies.
27(4)L’administrateur doit, sur demande et sur paiement d’un droit raisonnable, fournir des copies de tout document ou renseignement prescrit à la personne qui en fait l’examen.
27(5)Un participant, un ancien participant, un conjoint ou conjoint de fait ou un représentant de l’un d’eux ou encore, un syndicat par l’entremise d’un représentant, a le droit de faire un examen en vertu du paragraphe (1) une fois seulement par année civile.
2008, ch. 5, art. 2
Confidentialité des renseignements
28(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, les renseignements relatifs à un régime de pension recueillis par le surintendant, soumis à celui-ci ou déposés auprès de lui sont confidentiels et ne peuvent faire l’objet d’une communication.
28(2)Seules les personnes mentionnées au paragraphe (3) ont le droit d’examiner aux bureaux du surintendant pendant les heures d’ouverture les documents qui constituent un régime de pension et d’autres documents prescrits tels que déposés relativement au régime de pension, et elles ont également le droit d’en avoir des copies sur paiement du droit prescrit.
28(3)Les personnes qui ont le droit de faire l’examen relatif à un régime de pension sont
a) un participant,
b) un ancien participant,
c) le conjoint ou conjoint de fait d’un participant ou d’un ancien participant,
d) un représentant autorisé par écrit par un participant, un ancien participant ou le conjoint ou conjoint de fait d’un participant ou d’un ancien participant, ou
e) un représentant d’un syndicat qui représente les participants au régime de pension.
28(3.1)Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
28(4)Nonobstant le paragraphe (1), tout renseignement qui a été communiqué contrairement au paragraphe (1) avant l’adoption du présent article est réputé avoir été communiqué valablement.
28(5)En cas d’incompatibilité ou de conflit entre une disposition de la présente loi et une disposition de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, la présente loi l’emporte.
2003, ch. 10, art. 1; 2009, ch. R-10.6, art. 94; 2008, ch. 5, art. 3; 2013, ch. 31, art. 23; 2013, ch. 34, art. 26; 2016, ch. 36, art. 11; 2021, ch. 41, art. 7
Communication de renseignements par voie électronique
2021, ch. 41, art. 8
28.1Les renseignements devant être communiqués par écrit conformément à la présente partie peuvent l’être par voie électronique si le destinataire y consent.
2021, ch. 41, art. 8
PARTICIPATION
Admissibilité à la participation à un régime de pension
29(1)Sous réserve de l’article 31, chaque salarié d’une catégorie de salariés pour lesquels un régime de pension est établi est admissible à devenir un participant au régime de pension.
29(2)S’il y a contestation pour savoir si un salarié fait partie d’une catégorie de salariés pour lesquels un régime de pension est établi ou maintenu, le surintendant peut exiger par ordonnance que l’administrateur accepte le salarié en qualité de participant.
29(3)Le surintendant peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) si le salarié exécute un travail qui est, de l’avis du surintendant, semblable ou identique au travail exécuté par un salarié qui est un participant au régime de pension.
29(4)Un salarié d’une catégorie de salariés pour lesquels un régime de pension est établi a, sur demande, le droit de devenir un participant au régime de pension à tout moment après une période de vingt-quatre mois d’emploi continu à temps plein ou toute période plus courte d’emploi continu à temps plein que prévoit le régime de pension.
29(5)Un régime de pension peut exiger comme condition préalable à la participation au régime, une période d’emploi moindre qu’un emploi continu à temps plein chez l’employeur ne dépassant pas vingt-quatre mois avec au moins trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour chacune des deux années civiles consécutives précédant immédiatement la participation au régime de pension ou une autre base équivalente telle qu’approuvée par le surintendant.
29(6)Un régime de pension interemployeur peut exiger comme condition préalable à la participation au régime, un total ne dépassant pas vingt-quatre mois d’emploi chez un ou plusieurs employeurs participants avec au moins trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour chacune des deux années civiles consécutives précédant immédiatement la participation au régime, ou une autre base équivalente telle qu’elle peut être approuvée par le surintendant.
29(7)Le surintendant peut donner l’approbation visée au paragraphe (5) ou (6) s’il est d’avis que dans les circonstances, la base est équivalente aux gains mentionnés dans ces paragraphes.
29(8)Un participant à un régime de pension ne cesse pas de l’être pour le seul motif qu’il gagne moins de trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pendant une année civile.
2021, ch. 41, art. 9
Restrictions à l’admissibilité
30Nonobstant l’article 29, les salariés inclus dans une unité de négociation qui a choisi de négocier d’autres avantages à la place des prestations de pension ne sont pas admissibles à être des participants à un régime de pension établi pour une catégorie de salariés dans laquelle ils sont inclus.
Régimes de pension distincts pour certains salariés
31Un employeur peut établir et maintenir un régime de pension distinct pour les salariés ayant un emploi moindre qu’un emploi continu à temps plein si le régime de pension distinct prévoit des prestations de pension et d’autres prestations raisonnablement équivalentes à celles qu’assure le régime de pension maintenu par l’employeur pour les salariés de la même catégorie ayant un emploi continu à temps plein.
Droit de ne pas participer
2021, ch. 41, art. 10
31.1(1)Le salarié qui fait partie d’un groupe religieux dont l’un des articles de foi l’empêche de participer à un régime de pension n’est pas tenu d’en devenir un participant.
31.1(2)Le salarié qui, en vertu du paragraphe (1), entend ne pas devenir participant au régime de pension est tenu de remplir la formule que fournit le surintendant et de la remettre à l’administrateur.
2021, ch. 41, art. 10
PRESTATIONS EN GÉNÉRAL
Prestations auxiliaires
32(1)Un régime de pension peut prévoir les prestations accessoires suivantes :
a) prestations d’invalidité;
b) prestations de décès préretraite en plus des prestations prévues à l’article 43.1;
c) prestations de relais;
d) prestations de retraite anticipée en plus de la pension de retraite anticipée visée à l’article 40;
e) prestations de retraite ajournée en plus de la pension visée à l’article 40; et
f) autres prestations accessoires prescrites.
32(2)Une prestation accessoire dont un participant a rempli toutes les conditions d’admissibilité en vertu du régime de pension nécessaires à l’exercice du droit de recevoir le paiement de la prestation doit être comprise dans le calcul de la prestation de pension du participant ou de la valeur de rachat de la prestation de pension.
2002, ch. 12, art. 10; 2008, ch. 5, art. 4
Achat des prestations à une compagnie d’assurance, variation des modalités de paiement d'une pension
33(1)Sous réserve de l’article 36, l’administrateur d’un régime de pension qui est tenu en vertu du régime d’assurer une pension, une pension différée ou une prestation accessoire peut acheter la pension, la pension différée ou la prestation accessoire à une compagnie d’assurance selon la manière prescrite, dans la mesure prescrite et sous réserve des restrictions prescrites relativement aux transferts d’argent hors du fonds de pension.
33(2)L’administrateur peut autoriser des changements aux modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée en raison de l’invalidité physique ou mentale du participant ou de l’ancien participant conformément aux règlements.
33(3)Dans le cas d’un régime de pension prévoyant une disposition à prestations déterminées, l’administrateur qui a effectué un achat conformément au paragraphe (1) s’acquitte de ses obligations relatives aux prestations déterminées en veillant au respect des exigences prescrites.
2002, ch. 12, art. 11; 2021, ch. 41, art. 11
Paiement de la valeur de rachat d’une prestation
34(1)Un régime de pension peut, conformément aux règlements, à la cessation d’emploi ou à la liquidation du régime de pension, prévoir le paiement de la valeur de rachat d’une prestation en vertu du régime si la valeur de rachat rajustée de la prestation payable calculée conformément au paragraphe (2), est inférieure à quarante pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile au cours de laquelle l’emploi prend fin ou le régime de pension est liquidé.
34(2)Aux fins du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), la valeur de rachat rajustée de la prestation payable est calculée selon la formule suivante :
A= V × 1,0665-n
et lorsque
2
A =
la valeur de rachat rajustée de la prestation;
 
V =
la valeur de rachat de la prestation; et
 
n =
l’âge du participant ou de l’ancien participant au 31 décembre de l’année au cours de laquelle son emploi prend fin ou son régime de pension est liquidé.
34(3)Aux fins du paragraphe (2), « n » ne doit pas être plus élevé que soixante-cinq.
34(4)Un régime de pension peut seulement effectuer un paiement autorisé par le paragraphe (1) si le conjoint ou conjoint de fait, le cas échéant, du participant ou de l’ancien participant renonce par écrit à tous droits qu’il pourrait avoir dans le fonds de pension en vertu de la présente loi, des règlements ou du fonds de pension.
2002, ch. 12, art. 12; 2008, ch. 5, art. 5
PENSION DIFFÉRÉE
Droit à une pension différée à la cessation d’emploi
35(1)Un participant à un régime de pension qui acquiert un droit de recevoir une prestation de pension en vertu de ce régime, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent article a droit, à la cessation de son emploi après l’entrée en vigueur du présent article et avant d’atteindre la date normale de la retraite en vertu du régime, à une pension différée calculée conformément à la formule de prestation du régime de pension, égale à
a) la prestation de pension qu’assure un régime de pension relativement à l’emploi avant l’entrée en vigueur du présent article,
b) la prestation de pension résultant d’une modification au régime de pension après l’entrée en vigueur du présent article relativement à l’emploi avant l’entrée en vigueur du présent article, et
c) la prestation de pension qu’assure un nouveau régime de pension établi après l’entrée en vigueur du présent article relativement à l’emploi avant l’entrée en vigueur du présent article.
35(2)Un participant à un régime de pension qui a été employé pour une période continue d’au moins cinq ans, laquelle période peut commencer avant l’entrée en vigueur du présent article, a droit, à la cessation de son emploi après l’entrée en vigueur du présent article et avant d’atteindre la date normale de la retraite en vertu du régime, à une pension différée calculée conformément à la formule de prestation du régime de pension, égale à
a) la prestation de pension qu’assure un régime de pension relativement à l’emploi après l’entrée en vigueur du présent article,
b) la prestation de pension résultant d’une modification au régime de pension relativement à l’emploi après l’entrée en vigueur du présent article, et
c) la prestation de pension qu’assure un nouveau régime de pension établi après l’entrée en vigueur du présent article relativement à l’emploi après l’entrée en vigueur du présent article.
35(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), un participant à un régime de pension a droit, à la cessation de son emploi après l’entrée en vigueur du présent paragraphe et avant d’atteindre la date normale de la retraite en vertu du régime, à une pension différée calculée conformément à la formule de prestation du régime de pension, égale à la prestation de pension qu’assure le régime de pension au moment de la cessation si, à la cessation, le participant
a) a été employé pour une période continue d’au moins cinq ans, ou
b) a été un participant au régime de pension pour une période continue, commençant le 1er janvier 2001 ou après cette date, d’au moins deux ans.
35(3)Aux fins du paragraphe (2) et relativement à un régime de pension interemployeur, la plus longue des périodes continues d’emploi ou de participation au régime est réputée être la période continue d’emploi.
35(4)La pension différée visée au paragraphe (1) ou (2) ne s’applique pas aux prestations résultant des cotisations volontaires additionnelles.
35(5)Aux fins du présent article et de l’article 36, un participant à un régime de pension interemployeur doit avoir le droit de présumer avoir mis fin à son emploi lorsqu’aucune cotisation n’a été versée ni n’est requise de l’être par le participant ou en son nom pour une période de vingt-quatre mois consécutifs ou pour une période moindre telle qu’elle peut être prévue au régime.
35(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas si les cotisations ne sont pas versées ni requises de l’être parce que la personne est devenue un participant à un autre régime de pension et qu’il y a une entente réciproque de transfert concernant les deux régimes de pension.
35(7)Lorsqu’un participant a droit à une pension différée en vertu du paragraphe (1) et qu’à la date de la cessation de l’emploi, la valeur de rachat de la pension différée est inférieure à ses cotisations avec intérêts, la pension différée doit être augmentée d’un montant nécessaire pour que la valeur de rachat ne soit pas inférieure à ses cotisations avec intérêts.
2002, ch. 12, art. 13
RETRAITE PROGRESSIVE
2012, ch. 38, art. 2
Retraite progressive
35.1(1)Sous réserve des règlements, un régime de pension de prestation déterminée peut prévoir le versement des prestations à un participant, si sont remplies les conditions suivantes :
a) ses heures de travail et sa rémunération sont réduites à la suite d’un accord qu’il a conclu avec son employeur;
b) il a atteint la date normale de la retraite que prévoit le régime ou l’atteindra dans un délai de dix ans;
c) selon le régime, sa pension doit être rajustée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) au moment de son départ à la retraite.
35.1(2)L’administrateur s’assure que le régime visé au paragraphe (1) respecte les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et des règlements pris en vertu de cette loi et en fournit la preuve au surintendant.
2012, ch. 38, art. 2
TRANSFERTS
2002, ch. 12, art. 14
Transfert de la valeur de rachat d’une pension différée ou achat d’une rente viagère différée
36(1)Un participant à un régime de pension qui a droit à une pension différée en vertu du régime ou conformément à l’article 35 a le droit, à la cessation d’emploi,
a) d’exiger que l’administrateur transfère la valeur de rachat de la pension différée conformément aux règlements
(i) à un autre régime de pension avec le consentement de l’administrateur de ce régime;
(i.1) à un régime de pension agréé collectif selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, ou
(ii) à un arrangement d’épargne-retraite prescrit, ou
b) d’exiger que l’administrateur achète une rente viagère différée pour le participant dont le paiement débute au plus tôt dix ans avant la date normale de la retraite du participant en vertu du régime.
36(1.1)Un participant à un régime de pension qui met fin à son emploi à la date normale de la retraite ou après cette date et qui a droit au paiement immédiat d’une prestation à cotisation déterminée en vertu du régime de pension ou en vertu de l’article 39 peut, à la cessation d’emploi, exiger que l’administrateur transfère la valeur de rachat de la pension conformément aux règlements à un arrangement d’épargne-retraite prescrit.
36(2)L’administrateur ne peut
a) faire un transfert en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii) ou du paragraphe (1.1) que si l’arrangement d’épargne-retraite répond aux conditions prescrites,
a.1) faire un transfert en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) à un régime de pension qui n’est pas enregistré dans la province que si
(i) le régime de pension est enregistré pour des personnes employées dans une autorité législative désignée, et
(ii) le participant est employé dans cette autorité législative par un employeur qui cotise au nom du participant au fonds de pension, lequel doit recevoir le montant qui doit être transféré,
a.2) faire un transfert en vertu du sous-alinéa (1)a)(i.1) à un régime de pension agréé collectif que s’il est effectué conformément à la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs et les règlements pris sous son régime, ou
b) faire un achat en vertu de l’alinéa (1)b) que si le contrat d’achat de la rente viagère différée répond aux conditions prescrites et que si les paiements en vertu de la rente viagère différée ne débuteront que dans les dix ans avant la date normale de la retraite en vertu du régime de pension.
36(3)Un participant qui met fin à son emploi avant d’atteindre la date normale de la retraite et qui a droit au paiement immédiat d’une prestation de pension en vertu du régime de pension ou en vertu de l’article 40, n’est pas admissible à exercer les droits prévus au paragraphe (1), à moins que le régime ne le prévoie.
36(4)Un participant qui veut exercer des droits en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) doit délivrer une instruction à l’administrateur au moyen de la formule que fournit le surintendant dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de l’avis de ces droits.
36(5)Sous réserve des exigences de la présente loi et des règlements, dans les trente jours de la réception de l’instruction, l’administrateur doit y obtempérer.
36(6)L’argent transféré d’un fonds de pension à un arrangement d’épargne-retraite ou à une rente achetée conformément à un droit exercé en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) doit être géré conformément à la présente loi et aux règlements et les articles 40, 41, 42, 43 et 56 s’appliquent au montant transféré ou à toute rente achetée.
36(7)Le paragraphe (6) s’applique autant au transfert ou à l’achat initial qu’aux transferts ou achats subséquents.
36(8)L’administrateur d’un régime de pension peut exiger qu’un participant demande le transfert de la valeur de rachat de la pension différée en vertu du paragraphe (1) lorsque la valeur de rachat est inférieure à dix pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension ou à tout autre montant prescrit.
36(9)Lorsqu’un administrateur a accédé à une demande conformément au présent article, l’administrateur et le fonds de pension ne sont plus responsables du paiement de la pension différée.
2002, ch. 12, art. 15; 2015, ch. 31, art. 4; 2017, ch. 56, art. 38
Restriction sur les transferts d’argent hors d’un fonds de pension
37(1)L’administrateur d’un régime de pension ne doit pas transférer l’argent hors du fonds de pension conformément à l’article 36, 40.1, 43 ou 56.1 sans le consentement du surintendant si le transfert n’est pas dans les limites prescrites relativement aux transferts d’argent hors du fonds de pension.
37(2)Sur demande du consentement en vertu du paragraphe (1), le surintendant peut consentir au transfert selon les modalités et conditions qu’il estime pertinentes dans les circonstances.
2002, ch. 12, art. 16
Responsabilité relative à un transfert abusif de l’argent hors d’un fonds de pension
38Lorsque l’argent a été payé ou transféré d’un fonds de pension contrairement à la présente loi ou aux règlements, ou contrairement à une modalité ou condition imposée par le surintendant en vertu de l’article 37, le surintendant peut ordonner au cessionnaire de retourner l’argent au fonds de pension et le cédant autant que le cessionnaire sont conjointement responsables à l’égard du fonds de pension du montant d’argent ainsi transféré plus intérêts.
RETRAITE
Droit à une pension en atteignant la date normale de la retraite
39(1)Un participant à un régime de pension qui met fin à son emploi après l’entrée en vigueur du présent article à la date normale de la retraite ou après cette date, et qui aurait eu droit à une pension différée en vertu du paragraphe 35(1), a droit à une pension calculée conformément à la formule de prestation du régime de pension relativement à l’emploi avant l’entrée en vigueur du présent article.
39(2)Un participant à un régime de pension qui met fin à son emploi après l’entrée en vigueur du présent article à la date normale de la retraite ou après cette date, et qui aurait eu droit à une pension différée en vertu du paragraphe 35(2) ou (2.1), a droit à une pension calculée conformément à la formule de prestation du régime de pension relativement à l’emploi après l’entrée en vigueur du présent article.
39(3)La date normale de la retraite en vertu d’un régime de pension enregistré après l’entrée en vigueur du présent article doit être au plus tard un an après que l’âge de soixante-cinq ans a été atteint.
39(4)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou des règlements, un régime de pension peut comprendre une des dispositions prescrites concernant la pension d’un ancien participant à un régime qui recommence un travail ou un service dans un emploi faisant partie de ce régime.
2002, ch. 12, art. 17
Pension anticipée, continuation de l’emploi après avoir atteint la date normale de la retraite
40(1)Une personne qui a mis fin à son emploi a droit à une pension différée en vertu de l’article 35 et qui est dans les dix ans de la date normale de la retraite indiquée au régime peut choisir de recevoir une pension de retraite anticipée commençant à tout moment dans les dix ans avant la date normale de la retraite, laquelle pension n’est pas inférieure en valeur à la valeur de rachat de la pension différée de l’ancien participant en vertu du régime de pension.
40(2)Un participant à un régime de pension qui est dans les dix ans de la date normale de la retraite indiquée au régime et qui aurait droit à une pension différée en vertu de l’article 35 à la cessation d’emploi peut choisir de recevoir une pension de retraite anticipée commençant à tout moment dans les dix ans avant la date normale de la retraite, laquelle pension n’est pas inférieure en valeur à la valeur de rachat de la prestation de pension du participant en vertu du régime de pension.
40(3)Lorsqu’un régime de pension permet la continuation de la participation au régime après que la date normale de la retraite a été atteinte et que le participant continue à être employé et ne reçoit aucune pension en vertu du régime, il peut accumuler les prestations de pension conformément à la formule de cotisation et de prestation prévue au régime à la date de la cessation de son emploi jusqu’au maximum des prestations permises en vertu du régime de pension.
Transfert d’une partie de la valeur de rachat lors du droit à une pension
40.1(1)Nonobstant l’article 12, un régime de pension peut comprendre une disposition permettant à un participant qui a droit à une pension en vertu de l’article 39 ou 40 d’exiger que l’administrateur transfère un montant du fonds de pension à un fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), mais le régime de pension ne doit pas permettre un transfert de plus de vingt-cinq pour cent de la valeur de rachat de la prestation de pension du participant.
40.1(2)Une demande à un administrateur conformément à une disposition d’un régime de pension tel que permis en vertu du paragraphe (1) doit être faite par un participant au moyen de la formule que fournit le surintendant.
2002, ch. 12, art. 18; 2015, ch. 31, art. 5
PENSION COMMUNE ET DE SURVIVANT
Pension commune et de survivant pour un participant qui a un conjoint
41(1)Abrogé : 2008, ch. 5, art. 6
41(1.1)Une pension qui commence à être payée en vertu du régime de pension à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date à un participant ou ancien participant qui a un conjoint ou conjoint de fait au début du paiement doit être sous la forme d’une pension commune et de survivant payable durant les vies du participant ou de l’ancien participant et de son conjoint ou conjoint de fait.
41(2)La valeur de rachat de la pension commune et de survivant payable en vertu du paragraphe (1.1) ne doit pas être inférieure à la valeur de rachat de la pension qui serait payable en vertu du régime de pension si le participant ou l’ancien participant n’avait pas de conjoint ou conjoint de fait.
41(2.1)Nonobstant le paragraphe (1.1), dans le cas d’un participant ou d’un ancien participant qui, au début du paiement, n’avait pas de « conjoint » tel que ce terme était à ce moment défini, une pension commune et de survivant peut être payée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le participant ou l’ancien participant a un conjoint ou conjoint de fait de même sexe;
b) au début du paiement, les personnes nommées à l’alinéa a) auraient été visées par la définition « conjoint », telle qu’elle existait à ce moment, n’eut été du fait qu’elles formaient un couple de même sexe;
c) le conjoint ou conjoint de fait du participant ou de l’ancien participant ordonne par écrit à l’administrateur du régime de pension que la pension soit payée sous la forme d’une pension commune et de survivant.
41(2.2)La valeur de rachat de la pension commune et de survivant prévue au paragraphe (2.1) est évaluée à la date de la directive donnée conformément à l’alinéa (2.1)c), mais ne doit pas être inférieure à la valeur de rachat de la pension, évaluée à la même date, qui est actuellement payée au participant ou à l’ancien participant.
41(2.3)Sous réserve du paragraphe (2.2), les prestations de pension et les prestations accessoires prévues par la pension commune et de survivant en vertu du paragraphe (2.1) ne doivent pas être inférieures à celles qui auraient été prévues par le régime de pension si la pension avait été payée, dès le début du paiement, sous la forme d’une pension commune et de survivant.
41(3)La pension commune et de survivant payable à la suite du décès d’un ancien participant ou de son conjoint ou conjoint de fait ne doit pas être inférieure à soixante pour cent de la pension payée durant leur vie conjointe en vertu des clauses du régime de pension.
41(4)Un participant et son conjoint ou conjoint de fait, ou un ancien participant qui a droit à une pension différée et son conjoint ou conjoint de fait, peuvent ordonner conjointement par écrit à l’administrateur du régime de pension de renoncer à la pension commune et de survivant prévue au paragraphe (1.1) conformément aux règlements.
41(5)Une renonciation en vertu du paragraphe (4) n’est valide que si elle est délivrée à l’administrateur du régime de pension dans l’année précédant le paiement de la pension.
41(6)Une renonciation en vertu du paragraphe (4) peut être révoquée par écrit par le participant et son conjoint ou conjoint de fait ou par l’ancien participant et son conjoint ou conjoint de fait avant le début du paiement de la pension.
41(7)L’administrateur peut, avant le paiement d’une pension à une personne en vertu d’un régime de pension, exiger que cette personne et son conjoint ou conjoint de fait lui fournissent des renseignements et des documents aux fins de conformité aux dispositions du régime et aux exigences de la présente loi et des règlements.
41(8)Une personne dont l’administrateur exige des renseignements et des documents doit les lui fournir.
2008, ch. 5, art. 6
Paiement de la pension commune et de survivant au survivant après son remariage
42(1)Le conjoint ou conjoint de fait d’un ancien participant décédé qui reçoit une pension en vertu du régime de pension ne perd pas son droit au paiement de la pension pour le seul motif de son mariage ou de son union de fait après le décès de l’ancien participant.
42(2)Abrogé : 2008, ch. 5, art. 7
42(3)Le paragraphe (1) s’applique aux pensions existantes à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et aux pensions dont le paiement débute après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
2008, ch. 5, art. 7
PRESTATION DE DÉCÈS PRÉRETRAITE
2002, ch. 12, art. 19
Abrogé
43Abrogé : 2008, ch. 5, art. 8
2002, ch. 12, art. 20; 2008, ch. 5, art. 8
Décès de l’ancien participant avant le paiement de la prestation de pension ou de la pension différée
43.1(1)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), lorsqu’un ancien participant à un régime de pension décède avant le début du paiement d’une pension différée à laquelle l’ancien participant a droit en vertu de l’article 35, le conjoint ou conjoint de fait de l’ancien participant décédé à la date du décès a droit à un paiement égal au montant de la valeur de rachat de la pension différée.
43.1(2)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), lorsqu’un participant à un régime de pension a droit à une pension différée en vertu de l’article 35 à la cessation de son emploi et décède durant l’emploi, son conjoint ou conjoint de fait a droit à un paiement égal au montant de la valeur de rachat de la pension différée. 
43.1(3)Lorsqu’un participant à un régime de pension n’a pas droit à une pension différée en vertu de l’article 35 et décède durant son emploi, son conjoint ou conjoint de fait a droit au paiement des cotisations du participant décédé avec intérêts.
43.1(4)Un participant ou un ancien participant peut désigner un bénéficiaire et celui-ci a droit au paiement visé au paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas.
43.1(5)Lorsque le participant ou l’ancien participant a un conjoint ou conjoint de fait à la date du décès, la désignation prévue au paragraphe (4) est dépourvue d’effet sauf si le conjoint ou le conjoint de fait renonce, au moyen de la formule que fournit le surintendant, à tout paiement auquel il aurait pu avoir droit au titre du présent article.
43.1(5.1)La renonciation prévue au paragraphe (5) n’est valide que si elle est remise à l’administrateur du régime de pension avant la date de décès du participant ou de l’ancien participant.
43.1(5.2)Le participant et son conjoint ou conjoint de fait ou l’ancien participant et son conjoint ou conjoint de fait peuvent révoquer la renonciation prévue au paragraphe (5) au moyen de la formule que fournit le surintendant.
43.1(5.3)La révocation prévue au paragraphe (5.2) n’est valide que si elle est remise à l’administrateur du régime de pension avant la date de décès du participant ou de l’ancien participant.
43.1(6)Lorsque le participant ou l’ancien participant n’a pas de conjoint ou conjoint de fait à la date du décès et n’a pas désigné un bénéficiaire en vertu du paragraphe (4), le paiement doit être fait à la succession du participant ou de l’ancien participant.
43.1(7)Lorsque le participant ou l’ancien participant fait partie d’un régime d’assurance-vie collectif patronné, et payé en tout ou en partie, par l’employeur, et que la prestation au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession en vertu de ce régime est égale au moins à la prestation visée au paragraphe (1) ou (2), un régime de pension peut prévoir que la prestation visée au paragraphe (1) ou (2) ne s’applique pas, et l’administrateur doit payer au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession, selon le cas, une somme égale aux cotisations du participant ou de l’ancien participant avec intérêts.
43.1(8)Lorsque le participant ou l’ancien participant fait partie d’un régime d’assurance-vie collectif patronné, et payé en tout ou en partie, par l’employeur, et que la prestation au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession en vertu de ce régime est moindre que la prestation visée au paragraphe (1) ou (2), un régime de pension peut prévoir que la prestation visée au paragraphe (1) ou (2) doit être réduite du montant de la prestation provenant du régime d’assurance-vie collectif.
43.1(9)Lorsque les cotisations avec intérêts du participant ou de l’ancien participant excèdent les cotisations requises pour produire la prestation visée au paragraphe (1), (2) ou (8), l’administrateur doit payer cet excédent au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession, selon le cas.
43.1(10)Le présent article ne s’applique que relativement aux décès survenus après son entrée en vigueur.
2008, ch. 5, art. 9; 2016, ch. 13, art. 1
RUPTURE DU MARIAGE OU DE L’UNION DE FAIT
2008, ch. 5, art. 10
Répartition des biens à la rupture du mariage ou de l’union de fait
44(1)Lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement relativement à la répartition à la rupture du mariage ou de l’union de fait de prestations en vertu d’un régime de pension, la valeur de rachat des prestations doit être déterminée conformément à la présente loi et aux règlements à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et répartie conformément l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
44(2)La part des prestations à laquelle un conjoint ou conjoint de fait non-participant a droit selon une ordonnance ou un jugement visé au paragraphe (1) doit être réglée conformément à l’article 36.
44(3)Si le conjoint ou conjoint de fait non-participant omet de donner des instructions à l’administrateur du régime de pension relativement à la façon dont son droit doit être réglé en vertu de l’article 36, le conjoint ou conjoint de fait non-participant est réputé avoir ordonné à l’administrateur d’acheter une rente viagère différée.
44(4)Si les prestations en vertu d’un régime de pension ont été réparties conformément au paragraphe (1), le conjoint ou conjoint de fait non-participant n’a plus aucun droit supplémentaire en vertu du régime de pension et les prestations du participant ou de l’ancien participant doivent être réévaluées en conséquence.
44(5)Lorsqu’un contrat domestique prévoit la répartition de prestations en vertu d’un régime de pension à la rupture du mariage ou de l’union de fait, la valeur de rachat des prestations doit être déterminée conformément à la présente loi et aux règlements à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et répartie conformément au contrat domestique.
44(6)La répartition des prestations en vertu d’un régime de pension à la rupture du mariage ou de l’union de fait selon un contrat domestique ne doit pas avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat des prestations d’un participant ou d’un ancien participant.
44(7)Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent à une répartition des prestations en vertu du paragraphe (5) avec les modifications nécessaires.
44(8)La valeur de rachat des prestations aux fins du présent article qui ne sont pas des pensions différées doit être déterminée comme si le participant avait mis fin à son emploi à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait.
44(9)Lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement relativement à la répartition à la rupture du mariage ou de l’union de fait d’une pension en vertu d’un régime de pension, la valeur de rachat de la pension, compte tenu de tous droits du survivant en vertu du régime de pension, doit être déterminée conformément à la présente loi et aux règlements à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
44(10)La valeur de la pension déterminée en vertu du paragraphe (9) qui est à attribuer au conjoint ou conjoint de fait de l’ancien participant doit être réglée conformément à l’article 36, et le conjoint ou conjoint de fait n’a plus aucun droit supplémentaire en vertu du régime de pension, et la pension de l’ancien participant doit être réévaluée en conséquence.
44(11)Si le conjoint ou conjoint de fait de l’ancien participant omet d’ordonner à l’administrateur du régime de pension relativement à la façon dont son droit doit être réglé en vertu de l’article 36, le conjoint ou conjoint de fait est réputé avoir ordonné à l’administrateur d’acheter une rente viagère différée.
44(12)Lorsqu’un contrat domestique prévoit la répartition d’une pension en vertu d’un régime de pension à la rupture du mariage ou de l’union de fait, la valeur de rachat de la pension, compte tenu de tous droits du survivant en vertu du régime de pension, doit être déterminée à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait conformément à la présente loi et aux règlements et répartie conformément au contrat domestique.
44(13)Une répartition d’une pension à la rupture du mariage ou de l’union de fait selon un contrat domestique ne doit pas avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat de la pension d’un ancien participant.
44(14)Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent à une répartition d’une pension en vertu du paragraphe (12) avec les modifications nécessaires.
44(15)Si un participant n’avait pas droit à une pension différée en vertu de l’article 35 à la cessation de son emploi, la part des cotisations avec intérêts du participant à attribuer au conjoint ou conjoint de fait non-participant peut être payée en espèces.
44(16)Une répartition des prestations, y compris une pension, ou des cotisations en vertu du présent article ne s’applique que relativement aux prestations ou cotisations accumulées entre la date du mariage ou de l’union de fait et celle de la rupture du mariage ou de l’union de fait.
44(17)La répartition des prestations, y compris des pensions, ou des cotisations en vertu du présent article est limitée par toutes restrictions imposées par la présente loi ou les règlements relativement au paiement d’argent sur le fonds de pension.
44(18)La réévaluation d’une prestation ou d’une pension selon le présent article doit s’effectuer conformément aux règlements.
2008, ch. 5, art. 11
Paiement d’une somme au lieu du montant dû
45Lorsqu’une ordonnance, un jugement ou un contrat domestique visé à l’article 44 prévoit le paiement par le participant ou l’ancien participant d’une somme équivalente au lieu du montant dû au conjoint ou conjoint de fait du participant ou de l’ancien participant relativement à une pension ou une prestation, l’administrateur et le fonds de pension ne sont pas responsables des paiements.
2008, ch. 5, art. 12
DISPOSITIONS SUR L’ÉGALITÉ
Non-discrimination sexuelle
46(1)Le sexe d’un participant, d’un ancien participant ou d’un autre bénéficiaire en vertu d’un régime de pension ne doit pas être pris en considération dans
a) la détermination du montant des cotisations qu’un participant au régime doit verser,
b) la détermination des prestations de pension ou de la valeur de rachat des prestations de pension auxquelles un participant, un ancien participant ou un autre bénéficiaire a ou peut avoir droit,
c) l’établissement des conditions d’admissibilité à la participation, ou
d) l’établissement des prestations accessoires.
46(2)Afin de se conformer au paragraphe (1), l’administrateur peut
a) utiliser des facteurs d’annuité qui ne sont pas différents par rapport au sexe,
b) prévoir pour l’employeur des cotisations qui varient selon le sexe du salarié, ou
c) utiliser toute méthode prescrite de calcul ou d’évaluation.
2002, ch. 12, art. 21
Application de l’article 46
47L’article 46 s’applique relativement aux cotisations, aux prestations et aux conditions se rapportant à
a) l’emploi après l’entrée en vigueur de cet article,
b) l’emploi avant l’entrée en vigueur de cet article dans la mesure où une modification faite au régime de pension après l’entrée en vigueur de cet article l’a réglé, et
c) l’emploi avant l’entrée en vigueur de cet article dans la mesure où un régime de pension établi après l’entrée en vigueur de cet article l’a réglé.
INTÉGRATION
Restriction sur la réduction des pensions ou des prestations de pension
48(1)Si un régime de pension prévoit qu’une pension ou une pension différée peut être réduite en raison des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec, ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), la réduction ne doit pas dépasser la somme
a) du montant payable en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec calculé à la cessation de l’emploi, à la retraite ou au décès, multiplié par le ratio du nombre d’années d’emploi, y compris des parties d’une année, qui sont créditées en vertu du régime de pension après le 31 décembre 1965, au-dessus de trente-cinq, et
b) du montant payable en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) calculé à la cessation de l’emploi, à la retraite ou au décès multiplié par le ratio du nombre d’années d’emploi, y compris des parties d’une année, qui sont créditées en vertu du régime de pension jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article, au dessus de trente-cinq.
48(2)Le ratio visé aux alinéas (1)a) et b) ne doit pas dépasser un.
48(3)La réduction visée au paragraphe (1) doit s’appliquer avant tous autres rajustements requis en vertu du régime de pension.
48(4)Le montant de la réduction visée au paragraphe (1) ne doit pas être augmenté en raison des augmentations de paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) après la date de la cessation d’emploi, de la retraite ou du décès du participant.
48(5)La valeur d’une prestation de relais qu’un participant ou ancien participant reçoit après avoir rempli toutes les conditions d’admissibilité au régime de pension, ne doit pas être réduite pour le seul motif de l’admissibilité du participant ou de l’ancien participant à recevoir un paiement en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans.
48(6)Si un régime de pension prévoit la variation d’une prestation de pension en raison d’une prestation payable en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) sans préciser l’âge auquel la variation a lieu, le régime de pension est réputé prévoir que la variation a lieu dès que le bénéficiaire de la prestation de pension atteint l’âge de soixante-cinq ans.
48(7)Un régime de pension ne doit pas autoriser la réduction d’une pension ou d’une pension différée fondée sur le droit qu’a une personne en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) relativement à une prestation accumulée après l’entrée en vigueur du présent article.
2002, ch. 12, art. 22
COTISATIONS
Cotisations au fonds de pension
49(1)Un régime de pension n’est pas admissible à l’enregistrement s’il ne prévoit pas de financement suffisant pour assurer les prestations de pension, les prestations accessoires et autres prestations en vertu du régime de pension et de la présente loi, conformément à la présente loi et aux règlements.
49(2)Un employeur tenu de cotiser en vertu d’un régime de pension, ou une personne tenue de cotiser en vertu d’un régime de pension pour le compte d’un employeur, doit cotiser selon la manière prescrite et conformément aux exigences prescrites pour le financement
a) au fonds de pension, ou
b) à la compagnie d’assurance, si celle-ci paie les prestations de pension en vertu du régime de pension.
49(3)L’administrateur qui n’est pas l’employeur doit prendre toutes mesures nécessaires pour s’assurer que les cotisations dont le paiement est requis en vertu du régime de pension, de la présente loi et des règlements sont payées au fonds de pension.
49(4)L’administrateur d’un régime de pension interemployeur peut exiger que la personne qui reçoit les cotisations du fonds de pension, ou qui l’administre ou qui fait des placements avec l’argent du fonds de pension fournisse un cautionnement aux montants prescrits ou aux montants qu’il exige.
49(5)Un employeur tenu de cotiser à un régime de pension interemployeur doit transmettre à l’administrateur du régime une copie de l’entente selon laquelle l’employeur doit cotiser ou une déclaration écrite qui indique les cotisations que l’employeur est tenu de faire ainsi que toutes autres obligations de l’employeur en vertu du régime de pension.
49(6)Toute personne qui a fait des placements avec l’argent du fonds de pension doit s’assurer que cet argent est placé conformément à la présente loi et aux règlements.
49(7)L’administrateur d’un régime de pension ou, s’il y a un représentant de l’administrateur responsable de recevoir des cotisations en vertu du régime de pension, l’administrateur et le représentant doivent donner un avis écrit au surintendant sur les cotisations impayées au fonds.
49(8)Si l’avis écrit mentionné au paragraphe (7) n’est pas donné au surintendant dans les soixante jours de la date à laquelle les cotisations deviennent dues, l’administrateur du régime de pension et l’employeur sont conjointement responsables du paiement des cotisations plus intérêts.
2002, ch. 12, art. 23
Fonds de pension, un bien en fiducie
50(1)Sous réserve de l’article 59, le fonds de pension est un bien en fiducie au profit des bénéficiaires du fonds.
50(2)Les bénéficiaires d’un fonds de pension sont les participants, anciens participants et toutes autres personnes qui ont droit aux pensions, aux prestations de pension, aux prestations accessoires ou aux remboursements en vertu du régime de pension.
2002, ch. 12, art. 24
Cotisations gardées en fiducie
51(1)L’employeur qui reçoit de l’argent d’un salarié en vertu d’un arrangement précisant que l’employeur versera cet argent dans un fonds de pension en tant que cotisation du salarié en vertu du régime de pension, est réputé détenir cet argent en fiducie pour le salarié jusqu’à ce que l’employeur verse cet argent au fonds de pension.
51(2)Aux fins du paragraphe (1), l’argent retenu des sommes payables au salarié par l’employeur, que ce soit par déduction dans la feuille de paie ou autrement, est réputé être l’argent que l’employeur a reçu du salarié.
51(3)L’employeur tenu de payer des cotisations à un fonds de pension en vertu d’un régime de pension, est réputé détenir en fiducie pour le compte des bénéficiaires du régime de pension une somme d’argent égale aux cotisations dues par l’employeur et impayées au fonds de pension.
51(4)Si un régime de pension est liquidé totalement ou partiellement, un employeur qui est tenu de payer des cotisations à un fonds de pension est réputé détenir en fiducie pour le compte des bénéficiaires du régime de pension un montant égal aux cotisations de l’employeur accumulées à la date de la liquidation mais pas encore dues en vertu du régime ou des règlements.
51(5)L’administrateur d’un régime de pension a sur les éléments d’actif de l’employeur un privilège et une charge d’un montant égal au montant réputé être détenu en fiducie en vertu des paragraphes (1), (3) et (4).
51(6)Les paragraphes (1), (3) et (4) s’appliquent, peu importe que l’argent y mentionné soit ou ne soit pas gardé séparément et à l’écart d’autres sommes ou biens de l’employeur.
Insolvabilité de l’employeur
52Si l’employeur qui est l’administrateur du régime de pension est en faillite ou insolvable, le surintendant peut agir à titre d’administrateur ou nommer un administrateur du régime.
Procédures pour obtenir le paiement des cotisations
53L’administrateur peut engager des procédures devant une cour compétente pour obtenir le paiement des cotisations dues en vertu du régime de pension, de la présente loi et des règlements.
Erreurs administratives de l’employeur
2021, ch. 41, art. 12
53.1(1)Le présent article s’applique dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) un employeur paie, à l’égard d’un régime de pension, une somme qui aurait dû être prélevée sur le fonds de pension;
b) un employeur fait un trop-payé de cotisations au fonds de pension.
53.1(2)L’administrateur du régime de pension peut rembourser à l’employeur le paiement ou le trop-payé visé au paragraphe (1) par prélèvement sur le fonds de pension s’il obtient le consentement du surintendant.
53.1(3)L’administrateur peut solliciter le consentement du surintendant avant la dernière en date des échéances suivantes :
a) vingt-quatre mois après la date à laquelle l’employeur fait le paiement ou le trop-payé visé au paragraphe (1);
b) six mois après la date à laquelle l’administrateur, agissant raisonnablement, apprend l’existence du paiement ou du trop-payé visé au paragraphe (1).
53.1(4)Le surintendant peut consentir au paiement d’une somme à l’employeur par prélèvement sur le fonds de pension si la demande est présentée avant l’échéance prévue au paragraphe (3).
2021, ch. 41, art. 12
INTÉRÊT
Intérêt sur les cotisations
54Dès l’entrée en vigueur du présent article, l’intérêt sur les cotisations doit être calculé et crédité aux taux qui ne sont pas inférieurs aux taux prescrits et conformément aux exigences prescrites.
COMPTE DE RÉSERVE
2021, ch. 41, art. 13
Compte de réserve
2021, ch. 41, art. 13
54.1(1)Lorsqu’un régime de pension prévoit une disposition à prestations déterminées, l’administrateur peut ouvrir un compte de réserve pour le volet à prestations déterminées du régime.
54.1(2)Les cotisations au compte de réserve se limitent à la fois :
a) aux paiements effectués relativement à un déficit de solvabilité;
b) à celles qui sont prescrites.
54.1(3)Par dérogation au paragraphe (2), les éléments d’actif ne peuvent être transférés d’un compte d’un fonds de pension au compte de réserve.
2021, ch. 41, art. 13
Retrait du solde du compte de réserve
2021, ch. 41, art. 13
54.2(1)Dans le présent article, « surplus » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 59(1).
54.2(2)Le présent article s’applique au régime de pension :
a) qui est en voie de liquidation totale et qui affiche un surplus à ce moment;
b) dont l’administrateur a ouvert un compte de réserve relativement au volet à prestations déterminées.
54.2(3)Le solde ne peut être retiré du compte de réserve tant que n’aient été versés tous les paiements et toutes les prestations auxquels ont droit notamment les participants et les anciens participants lors de la liquidation totale du régime de pension.
54.2(4)Par dérogation aux dispositions du régime de pension et une fois que tous les paiements et toutes les prestations visés au paragraphe (3) ont été versés, l’administrateur peut retirer le solde du compte de réserve si toutes les conditions qui suivent sont remplies :
a) l’administrateur a demandé au surintendant d’y consentir;
b) l’existence du surplus ainsi que son montant ont été établis dans le rapport de liquidation;
c) l’administrateur a fourni au surintendant tout renseignement ou dossier que celui-ci exige pour évaluer la demande;
d) le surintendant y a consenti par écrit, et ce consentement n’a pas été révoqué.
54.2(5)La demande que prévoit l’alinéa (4)a) est faite par écrit et renferme tous les éléments suivants :
a) la confirmation que tous les paiements et toutes les prestations devant être versés en application du paragraphe (3) l’ont été;
b) le solde du compte de réserve;
c) tout autre renseignement ou dossier qu’exige le surintendant pour prendre sa décision.
54.2(6)S’il l’estime indiqué, le surintendant peut révoquer son consentement et ordonner à l’administrateur de cesser d’effectuer des retraits du compte de réserve.
2021, ch. 41, art. 13
COÛT MAXIMUM AU SALARIÉ
Pourcentage des prestations de pension compensé par le salarié
55(1)Si un participant d’un régime de pension a commencé à avoir droit au paiement immédiat d’une prestation de pension contributive ou a commencé à avoir droit à une pension différée relativement à une prestation de pension contributive, les cotisations accumulées avec intérêts du participant sont applicables pour compenser au plus le pourcentage de la valeur de rachat de la prestation de pension fixé par le régime.
55(1.1)Aux fins du paragraphe (1), un régime de pension peut fixer un pourcentage différent de la valeur de rachat de la prestation de pension contributive que les cotisations avec intérêts d’un participant doivent compenser pour la part de prestation de pension qui est attribuée, conformément à la formule de prestation du régime de pension, à l’achat de service antérieur effectué après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
55(2)À la cessation d’emploi ou à la liquidation d’un régime de pension, un participant à un régime a droit à un remboursement du montant, s’il y en a, égal au total des cotisations qu’il a faites avec intérêts moins le montant requis pour compenser le pourcentage de la valeur de rachat de la prestation de pension visée au paragraphe (1), et ce montant doit, au choix du participant, être traité de l’une ou plusieurs des manières suivantes :
a) être retourné au participant;
b) être transféré à un régime enregistré d’épargne-retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si
(i) le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii) le régime enregistré d’épargne-retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii); ou
c) être transféré à un fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si
(i) le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii) le fonds enregistré de revenu de retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii).
55(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), une cotisation accessoire optionnelle ne doit pas être remboursée si
a) son remboursement est interdit par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou
b) son remboursement avait pour effet de retirer l’agrément du régime de pension en vertu du paragraphe 147.1(13) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
55(3)Si un régime de pension ne fixe pas le pourcentage de la valeur de rachat d’une prestation de pension contributive que les cotisations avec intérêts d’un participant doivent compenser, le régime de pension est réputé avoir fixé ce pourcentage à cinquante pour cent.
55(4)Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas relativement aux prestations à cotisation déterminée ou aux prestations provenant des cotisations volontaires additionnelles ou des cotisations accessoires optionnelles.
55(5)Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux prestations de pension servies relativement à l’emploi après l’entrée en vigueur du présent article et aux prestations de pension résultant d’une modification au régime de pension faite après l’entrée en vigueur du présent article, indépendamment du fait que la modification s’applique ou non relativement à l’emploi avant l’entrée en vigueur du présent article.
2002, ch. 12, art. 25
IMMOBILISATION
Restrictions sur le retrait des cotisations
56(1)Sauf dispositions contraires spécifiquement permises dans la présente loi et les règlements, il est interdit de retirer les cotisations et les intérêts du fonds de pension.
56(2)Le paragraphe (1) n’empêche pas le retrait avec intérêts des cotisations volontaires additionnelles ou des cotisations accessoires optionnelles versées au fonds de pension.
56(3)À la cessation de son emploi, un participant à un régime de pension qui n’a pas droit à une pension, ou à une pension différée en vertu du paragraphe 35(1), a droit à retirer des cotisations avec intérêts versées relativement à son emploi avant l’entrée en vigueur du présent article.
56(4)Sous réserve du paragraphe 55(2.1), à la cessation de son emploi, un participant à un régime de pension qui n’a pas droit à une pension, ou à une pension différée en vertu du paragraphe 35(2) ou (2.1), a droit à retirer des cotisations avec intérêts versées relativement à son emploi après l’entrée en vigueur du présent article.
56(4.1)Tout régime de pension peut prévoir des périodes d’habilitation plus courtes que celles qui sont prévues aux paragraphes 35(2) et (2.1) pour ouvrir droit à une pension différée.
56(4.2)Le régime de pension qui prévoit des périodes d’habilitation plus courtes que celles qui sont prévues aux paragraphes 35(2) et (2.1) pour ouvrir droit à une pension différée peut permettre à un participant de retirer des cotisations avec intérêts qu’il a versées relativement à son emploi avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe s’il met fin à son emploi après avoir eu droit à une pension différée aux termes du régime de pension avant la fin de la période d’habilitation mentionnée au paragraphe 35(2) ou (2.1).
56(5)Lorsqu’un participant retire des cotisations avec intérêts en vertu du paragraphe (2), (3), (4) ou (4.2), le montant retiré doit, au choix du participant, être traité de l’une ou plusieurs des manières suivantes :
a) être retourné au participant;
b) être transféré à un régime enregistré d’épargne-retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si
(i) le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii) le régime enregistré d’épargne-retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii); ou
c) être transféré à un fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si
(i) le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii) le fonds enregistré de revenu de retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii).
2002, ch. 12, art. 26; 2021, ch. 41, art. 14
Transfert de la valeur de rachat d’une pension différée pour un non-résident
56.1(1)À la cessation de son emploi, un participant à un régime de pension qui a droit à une pension différée en vertu de l’article 35 a droit à retirer la valeur de rachat de la pension différée du fonds de pension si
a) le participant et son conjoint ou conjoint de fait, le cas échéant, ne sont pas des citoyens canadiens,
b) le participant et son conjoint ou conjoint de fait, le cas échéant, ne sont pas résidents du Canada aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et
c) le conjoint ou conjoint de fait du participant, le cas échéant, renonce, au moyen de la formule que fournit le surintendant, à tous droits qu’il aurait pu avoir dans le fonds de pension en vertu de la présente loi, des règlements ou du régime de pension.
56.1(2)Si un participant effectue un retrait en vertu du paragraphe (1), le participant n’a plus droit à une pension différée en vertu de l’article 35.
2002, ch. 12, art. 27; 2008, ch. 5, art. 13; 2015, ch. 31, art. 6
Exempt d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt
57(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant à céder, grever de charge, anticiper ou donner comme garantie tout droit dans un régime de pension ou en vertu d’un régime de pension ou toute somme payable en vertu d’un régime de pension.
57(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant à céder, grever de charge, anticiper ou donner comme garantie tout droit dans un arrangement d’épargne-retraite ou en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite ou d’une rente viagère différée visés à l’article 36 ou toute somme payable en vertu d’un tel arrangement ou d’une telle rente.
57(3)Sauf disposition contraire de la présente loi, tout droit dans un régime de pension ou en vertu d’un régime de pension et toute somme payable en vertu d’un régime de pension sont exempts d’exécution, de saisie ou d’autres actes de procédure.
57(4)Sauf disposition contraire de la présente loi, l’argent payé d’un fonds de pension à un autre régime de pension, à un arrangement d’épargne-retraite ou pour l’achat d’une rente viagère différée en vertu de l’article 36 est exempt d’exécution, de saisie ou d’autres actes de procédure.
57(5)Sauf disposition contraire de la présente loi, tout droit dans un arrangement d’épargne-retraite ou en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite ou toute rente viagère différée visés à l’article 36 et toute somme payable en vertu d’un tel arrangement ou d’une telle rente sont exempts d’exécution, de saisie ou d’autres actes de procédure.
57(6)L’argent payable en vertu d’un régime de pension, y compris un remboursement des cotisations avec intérêts, et l’argent payable en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite ou d’une rente viagère différée visés à l’article 36 sont sujets à exécution ou à saisie pour satisfaire à une ordonnance alimentaire ou d’entretien exécutoire dans la province, que cette ordonnance soit rendue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, toutefois, à l’exception du cas d’un remboursement des cotisations avec intérêts, jusqu’à un maximum de cinquante pour cent du paiement, à moins qu’une cour compétente ne l’ordonne autrement.
57(7)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant soit à racheter une pension ou une prestation de pension, ou encore, un arrangement d’épargne-retraite ou une rente viagère différée visés à l’article 36, soit à y renoncer.
2013, ch. 32, art. 29; 2020, ch. 24, art. 15
PLACEMENTS
Placement du fonds de pension
58Toute personne qui fait des placements avec l’argent d’un fonds de pension doit s’assurer que cet argent est placé conformément à la présente loi et aux règlements.
SURPLUS
Répartition du surplus en vertu d’un régime de pension
59(1)Dans le présent article
« surplus » désigne l’excédent de la valeur des éléments d’actif d’un fonds de pension afférent à un régime de pension par rapport à la valeur des éléments de passif en vertu du régime.
59(2)Aux fins du paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif et des éléments de passif doit être calculée selon la manière prescrite.
59(3)Aucune somme d’argent ne peut être retirée d’un fonds de pension pour payer un employeur sans le consentement préalable du surintendant.
59(4)Le surintendant peut consentir à une demande de remboursement du surplus à un employeur
a) à la liquidation du régime de pension, lorsque le régime permet le remboursement du surplus à un employeur à la liquidation du régime; et
b) dans d’autres circonstances que le régime peut prévoir.
59(5)Le surintendant ne doit consentir à une demande de remboursement du surplus à un employeur que si la demande est conforme aux règlements et si les critères prescrits sont observés.
59(6)Un régime de pension qui ne prévoit pas le remboursement de l’argent en surplus à sa liquidation est réputé exiger que l’argent en surplus accumulé après l’entrée en vigueur du présent paragraphe soit réparti proportionnellement aux participants, anciens participants et à toutes autres personnes qui ont droit à des paiements en vertu du régime de pension à la date réelle de la liquidation.
59(7)Un régime de pension qui ne prévoit pas le retrait de l’argent en surplus alors que le régime de pension continue à exister est réputé interdire le retrait de l’argent en surplus accumulé après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
59(8)Le présent article ne s’applique pas aux fonds détenus dans un compte de réserve.
2021, ch. 41, art. 15
LIQUIDATION DU RÉGIME DE PENSION
Liquidation par l’administrateur ou l’employeur
60(1)Un employeur, ou l’administrateur en cas d’un régime interemployeur, peut liquider totalement ou partiellement un régime de pension.
60(2)Sous réserve de l’article 61, si un employeur ou un administrateur a l’intention de liquider un régime de pension, l’administrateur du régime doit donner un avis de liquidation du régime par écrit
a) au surintendant,
b) à chaque participant et ancien participant au régime,
c) à chaque syndicat représentant les participants au régime,
d) au comité consultatif du régime, et
e) à toute autre personne qui a droit à un paiement de la part du fonds de pension.
60(3)L’avis visé au paragraphe (2) doit être donné personnellement ou à la dernière adresse connue de la personne qui a droit à l’avis et doit inclure l’indication qu’un rapport de liquidation sera déposé auprès du surintendant à ses bureaux, et que dès le dépôt, ces documents seront disponibles pour examen et commentaires pendant trente jours avant l’approbation de tout paiement de fonds.
60(4)L’avis visé au paragraphe (2) doit préciser la date réelle de la liquidation et contenir les renseignements prescrits.
60(5)La date réelle de la liquidation ne doit pas être antérieure à la date où les cotisations des participants, s’il y en a, cessent d’être déduites dans le cas des prestations de pension contributive, ou dans tout autre cas, à la date où l’avis est donné aux participants.
60(6)Nonobstant le paragraphe (5), le surintendant peut, par ordonnance, changer la date réelle d’une liquidation s’il est d’avis qu’il y a des motifs raisonnables pour le faire.
60(7)Le fait qu’un employeur participant se retire d’un régime de pension interemployeur ne constitue pas une liquidation partielle du régime à moins que, de l’avis du surintendant, une liquidation partielle du régime est appropriée dans les circonstances.
Liquidation exigée par le surintendant
61(1)Le surintendant peut, par ordonnance, exiger la liquidation totale ou partielle d’un régime de pension à telle date et avec tel avis qu’il estime appropriés,
a) s’il y a cessation ou suspension des cotisations de l’employeur au fonds de pension,
b) s’il y a cessation ou suspension des crédits de service aux participants en vertu du régime,
c) si l’employeur est en faillite au sens de la Loi sur la faillite, chapitre B-3 des Statuts revisés du Canada de 1970,
d) si un nombre important de participants au régime de pension ont mis fin à leur emploi à la suite de la discontinuité de la totalité ou d’une partie des affaires de l’employeur, ou à la suite de la réorganisation des affaires de l’employeur,
e) si les dispositions de la présente loi ou des règlements ne sont pas observées,
f) si la totalité ou une partie des affaires de l’employeur, ou si la totalité ou une partie des éléments d’actif des affaires de l’employeur est vendue, cédée ou autrement aliénée et que la personne qui acquiert ses affaires ou éléments d’actif ne prévoit pas un régime de pension pour les participants au régime de pension de l’employeur qui deviennent des salariés de cette personne,
g) dans le cas d’un régime de pension interemployeur,
(i) s’il y a une réduction importante du nombre des participants, ou
(ii) s’il y a cessation des cotisations en vertu du régime de pension ou une réduction importante de ces cotisations, ou
h) si d’autres événements ou circonstances prescrits se produisent.
61(2)Le surintendant doit, dans une ordonnance en vertu du paragraphe (1), préciser la date réelle de la liquidation, les personnes, la ou les catégories de personnes auxquelles l’administrateur doit donner avis de l’ordonnance et les renseignements qui doivent être inclus dans l’avis.
Dépôt et approbation du rapport de liquidation
62(1)L’administrateur d’un régime de pension qui est sur le point d’être liquidé totalement ou partiellement doit déposer un rapport de liquidation indiquant
a) les éléments d’actif et de passif du régime de pension,
b) les prestations à servir aux participants, anciens participants ou autres personnes en vertu du régime de pension,
c) les méthodes de répartition et de distribution des éléments d’actif du régime de pension et la détermination des priorités pour le paiement des prestations, et
d) tous autres renseignements prescrits.
62(2)Aucun paiement ne doit être effectué sur un fonds de pension qui a fait l’objet d’une notification de l’avis de proposition de liquidation tant que le surintendant n’a pas approuvé le rapport de liquidation.
62(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas pour empêcher la continuation du paiement d’une pension ou de toute autre prestation dont le paiement a commencé avant la notification de l’avis de proposition de liquidation du régime de pension, ou pour empêcher tout autre paiement qui est prescrit ou qui est approuvé par le surintendant.
62(4)Un administrateur ne doit faire des paiements sur le fonds de pension qu’en conformité avec le rapport de liquidation approuvé par le surintendant.
62(5)Le surintendant peut refuser d’approuver un rapport de liquidation qui ne répond pas aux exigences de la présente loi et des règlements, ou qui, de l’avis du surintendant, ne protège pas les intérêts des participants et des anciens participants du régime de pension.
62(6)À la liquidation partielle d’un régime de pension, les participants, les anciens participants et d’autres personnes qui ont droit à des prestations ou paiements en vertu d’un régime de pension doivent avoir des droits et prestations qui ne sont pas inférieurs aux droits et prestations qu’ils auraient eu à la liquidation totale du régime de pension à la date réelle de la liquidation partielle.
62(7)Le surintendant peut exiger la répartition d’un ou de tous les éléments d’actif d’un régime de pension comme une condition de l’approbation du rapport de liquidation.
62(8)Le surintendant ne doit approuver le rapport de liquidation qu’à l’expiration des trente jours après la réception du rapport déposé en vertu du paragraphe (1).
Administrateur nommé par le surintendant pour fins de liquidation
63À défaut d’un administrateur pour s’occuper des exigences concernant la liquidation totale ou partielle d’un régime de pension, le surintendant peut nommer un administrateur ou agir lui-même à ce titre pour fins de liquidation, auquel cas les frais appropriés dans les circonstances peuvent être payés sur le fonds de pension.
Droit à des participants et anciens participants à la liquidation
64(1)À la liquidation totale ou partielle d’un régime de pension, l’administrateur doit donner à chaque personne qui a droit à une pension, une pension différée ou une autre prestation, ou à un remboursement se rapportant à un régime de pension, une déclaration indiquant le droit de cette personne en vertu du régime de pension, les choix disponibles qui lui sont offerts et tout autre renseignement prescrit.
64(2)Afin de déterminer le montant des prestations de pension auxquelles une personne peut avoir droit à la liquidation totale ou partielle d’un régime de pension,
a) l’emploi de chaque participant au régime de pension touché par la liquidation est réputé avoir cessé à la date réelle de la liquidation du régime de pension, et
b) les prestations de pension de chaque participant à la date réelle de la liquidation doivent être déterminées comme si le participant avait rempli toutes les conditions d’admissibilité à une pension différée en vertu de l’article 35, et le participant est réputé avoir droit à une pension différée en vertu de l’article 35.
64(3)L’article 36, sauf son paragraphe (3), s’applique aux participants et anciens participants à un régime de pension à la liquidation du régime autres que les personnes qui reçoivent une pension.
Paiements à la liquidation par l’employeur
65(1)À la liquidation totale ou partielle d’un régime de pension, un employeur qui est tenu de cotiser au fonds de pension doit verser au fonds
a) un montant égal au total de tous les paiements qui, en vertu de la présente loi, des règlements et du régime, sont accumulés jusqu’à la date de la liquidation inclusivement, que le paiement de ces sommes soit dû ou non à cette date, et
b) un montant égal à tous les paiements qui, en vertu de la présente loi, des règlements et du régime sont dus par l’employeur au fonds de pension mais qui n’ont pas été payés à la date de la liquidation.
65(1.1)Aux fins de l’alinéa (1)a), si un régime de pension est liquidé, totalement ou partiellement, et qu’à la date de la liquidation, la valeur marchande des placements du régime est inférieure à ses passifs de solvabilité, l’employeur doit verser au fonds conformément au paragraphe (4), un montant dont le paiement est requis et qui est réputé s’accumuler à la date réelle de la liquidation et, ce montant doit être suffisant de façon à produire ce qui suit :
a) dans le cas d’une liquidation totale, pour que la valeur marchande des placements du régime soit égale à ses passifs de solvabilité;
b) dans le cas d’une liquidation partielle, pour que la valeur marchande des placements attribuables à la partie du régime qui est liquidée soit égale à ses passifs de solvabilité imputables à cette partie du régime.
65(1.2)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à un régime de prestation déterminée établi en vertu d’une ou de plusieurs conventions collectives ou d’une convention fiduciaire qui limitent les cotisations au fonds de pension faites par l’employeur ou les cotisations faites pour le compte de l’employeur à un montant fixe.
65(2)Aux fins du paragraphe (1), le montant dont le paiement est requis est réputé s’accumuler sur une base journalière.
65(3)L’employeur doit payer au fonds de pension les montants requis en vertu du paragraphe (1), autre que le montant dont il est question au paragraphe (1.1), de la manière et dans les conditions prescrites.
65(4)Lorsqu’à la liquidation totale ou partielle du régime de pension, il est déterminé qu’un montant est dû au titre du paragraphe (1.1) et que l’employeur est solvable,
a) l’employeur doit combler le déficit de solvabilité dans un délai maximal de cinq ans en ayant pour point de départ la date réelle de la liquidation du régime;
b) l’administrateur doit continuer à déposer les rapports annuels de renseignements et les rapports d’évaluation actuarielle qui sont exigés par la présente loi jusqu’à ce que le déficit de solvabilité soit comblé;
c) sous réserve des paragraphes 62(2) et (7), les actifs du régime doivent être distribués de la manière et dans la mesure prescrites.
65(5)Si le régime de pension est liquidé totalement ou partiellement, et qu’un montant est dû au titre du paragraphe (1.1), un calendrier des paiements spéciaux doit être établi, sujet à l’approbation du surintendant. Les paiements spéciaux doivent être faits dans un délai maximal de cinq ans en ayant pour point de départ la date réelle de la liquidation du régime.
65(6)Aux fins du paragraphe (1.1), le déficit de solvabilité est considéré comme comblé si une évaluation actuarielle subséquente révèle que la valeur des placements du régime de pension qui est liquidé ou de la partie du régime de pension qui est liquidée n’est plus inférieure à ses passifs de solvabilité.
2007, ch. 51, art. 1
Réduction des pensions et prestations à la liquidation
66(1)À la liquidation totale ou partielle d’un régime de pension, lorsque des fonds disponibles pour le paiement des pensions et des prestations en vertu du régime sont insuffisants, le montant de la pension ou de la prestation à laquelle une personne a droit peut être réduit conformément aux règlements.
66(2)Rien au paragraphe (1) n’empêche le surintendant d’ordonner la réduction des pensions et des prestations d’un régime de pension avant que la liquidation ne soit complétée si, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, il est d’avis qu’il y une insuffisance de fonds disponibles pour verser les pensions ou les prestations prévues au régime de pension ou qu’une telle insuffisance de fonds est vraisemblable.
2007, ch. 51, art. 2
Répartition des éléments d’actif restants après la liquidation
67(1)Si un régime de pension est liquidé totalement ou partiellement, après avoir réglé toutes les pensions, prestations de pension et prestations accessoires ainsi que tous les paiements auxquels les participants, anciens participants et autres personnes ont droit en vertu du régime ou en conformité avec la présente loi et les règlements, tout élément d’actif restant dans le fonds de pension peut être réparti proportionnellement aux participants, anciens participants et autres personnes qui ont droit à des prestations ou paiements en vertu du régime, à moins que le régime n’en prévoie le paiement à l’employeur.
67(2)Si un régime de pension prévoit le paiement de tout élément d’actif restant dans le fonds de pension à un employeur à la liquidation, aucun paiement de ce genre ne doit être fait sans l’approbation du surintendant en vertu de l’article 59.
67(2.1)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux fonds détenus dans un compte de réserve.
67(3)Les éléments d’actif dans un fonds de pension qui sont répartis conformément au paragraphe (1) doivent, au choix de la personne à qui ils sont répartis, être traités de l’une ou plusieurs des manières suivantes :
a) être payés à la personne;
b) être transférés à un régime enregistré d’épargne-retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si
(i) le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii) le régime enregistré d’épargne-retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii); ou
c) être transférés à un fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si
(i) le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii) le fonds enregistré de revenu de retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii).
2002, ch. 12, art. 28; 2021, ch. 41, art. 16
Fonds de pension après la liquidation
68En cas de liquidation d’un régime de pension, le fonds de pension doit continuer à être soumis aux exigences de la présente loi et des règlements jusqu’à la répartition totale de tous ses éléments d’actif.
VENTES ET TRANSFERTS
Effet de la vente, cession ou autre disposition des affaires de l’employeur sur le régime de pension
69(1)Dans le présent article
« employeur successif » désigne une personne qui acquiert les affaires ou les éléments d’actif d’un employeur.
69(2)Si un employeur qui cotise à un régime de pension vend, cède totalement ou partiellement ses affaires ou les éléments d’actif de ses affaires ou en dispose autrement, un participant à un régime de pension qui, conjointement avec la vente, la cession ou la disposition devient un salarié de l’employeur successif et un participant à un régime de pension offert par l’employeur successif
a) continue à avoir droit aux prestations servies en vertu du régime de pension de l’employeur relativement à l’emploi à la date réelle de la vente, de la cession ou de la disposition sans accumulation supplémentaire,
b) a droit au crédit dans le régime de pension de l’employeur successif pour la période d’emploi chez l’employeur, dans le but de déterminer l’admissibilité à la participation au régime de pension de l’employeur successif ou le droit aux prestations en vertu de ce régime, et
c) a droit au crédit dans le régime de pension de l’employeur pour la période d’emploi avec l’employeur successif dans le but de déterminer son droit aux prestations en vertu du régime de pension de l’employeur.
69(3)L’alinéa (2)a) ne s’applique pas si l’employeur successif assume la responsabilité des prestations de pension accumulées du régime de pension de l’employeur.
69(4)Si une transaction décrite au paragraphe (2) a lieu, l’emploi du salarié est réputé, aux fins de la présente loi, ne pas cesser à cause de la transaction.
69(5)Si une transaction décrite au paragraphe (2) a lieu et que l’employeur successif assume la responsabilité totale ou partielle des prestations de pension prévues en vertu du régime de pension de l’employeur, aucun transfert des éléments d’actif ne doit être effectué du fonds de pension de l’employeur au fonds de pension du régime offert par l’employeur successif sans le consentement préalable du surintendant ou contrairement aux modalités et conditions prescrites.
69(6)Le surintendant doit refuser de consentir à un transfert des éléments d’actif qui, ou bien ne protège pas les prestations de pension et toutes autres prestations des participants et anciens participants au régime de pension de l’employeur et de toute autre personne ayant droit aux prestations ou paiements en vertu du régime, ou bien ne répond pas aux exigences et conditions prescrites.
69(7)Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que le cessionnaire retourne au fonds de pension, avec intérêts, les éléments d’actif transférés sans le consentement préalable requis par le paragraphe (5).
69(8)Si une transaction décrite au paragraphe (2) a lieu et que l’employeur successif n’offre pas de régime de pension aux participants au régime de pension de l’employeur qui deviennent des salariés de l’employeur successif, l’administrateur du régime de pension de l’employeur doit liquider le régime de pension relativement à ces participants.
69(9)Une ordonnance de restitution des éléments d’actif en vertu du paragraphe (7), à l’exclusion des motifs de l’ordonnance, peut être déposée à la Cour du Banc du Roi pour y être inscrite et enregistrée et l’ordonnance ainsi inscrite et enregistrée devient un jugement de la Cour et peut être exécutée à titre de jugement obtenu de la Cour par le surintendant.
69(10)Tous les frais et dépens raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (9) sont recouvrables de la même manière que si leur montant avait été inclus dans l’ordonnance.
2016, ch. 36, art. 11; 2023, ch. 17, art. 188
NOUVEAUX RÉGIMES
Établissement de nouveaux régimes de pension
70(1)Un régime de pension ne doit pas être liquidé pour le seul motif qu’un nouveau régime de pension est établi et que l’employeur a cessé de cotiser au régime de pension initial.
70(2)Les prestations en vertu du régime de pension initial relativement à l’emploi avant l’établissement du nouveau régime de pension sont réputées être des prestations en vertu du nouveau régime de pension.
70(3)Le paragraphe (2) s’applique indépendamment du fait que les éléments d’actif ou de passif du régime de pension initial sont consolidés ou non avec ceux du nouveau régime de pension.
70(4)Aucun transfert des éléments d’actif ne doit se faire du fonds de pension du régime de pension initial au fonds de pension du nouveau régime de pension sans le consentement préalable du surintendant ou contrairement aux modalités et conditions prescrites.
70(5)Le surintendant doit refuser de consentir à un transfert des éléments d’actif qui, ou bien ne protège pas les prestations de pension et toutes autres prestations des participants et anciens participants au régime de pension initial et de toute autre personne ayant droit aux prestations ou aux paiements en vertu du régime, ou bien ne répond pas aux exigences et conditions prescrites.
Ordonnance du surintendant
71(1)Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que le cessionnaire restitue au fonds de pension les éléments d’actif, avec intérêts, calculés de la manière prescrite et transférés sans le consentement préalable du surintendant en vertu de l’article 70 ou transférés contrairement à une modalité ou condition prescrite.
71(2)Une ordonnance de restitution des éléments d’actif en vertu du paragraphe (1) peut, à l’exclusion des motifs de l’ordonnance, être déposée à la Cour du Banc du Roi pour y être inscrite et enregistrée, et l’ordonnance ainsi inscrite et enregistrée devient un jugement de la Cour et peut être exécutée à titre de jugement obtenu de la Cour par le surintendant.
71(3)Tous les frais et dépens raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (2) sont recouvrables de la même manière que si leur montant avait été inclus dans l’ordonnance.
2016, ch. 36, art. 11; 2023, ch. 17, art. 188
ORDONNANCES ET APPELS
2013, ch. 31, art. 23
Ordonnances par le surintendant
72(1)Le surintendant peut, dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), exiger par une ordonnance écrite qu’un administrateur ou toute autre personne que le surintendant estime qualifiée dans les circonstances, prenne ou s’abstienne de prendre une mesure quelconque relative à un régime de pension, à un fonds de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii).
72(2)Le surintendant peut rendre une ordonnance en vertu du présent article si, fondé sur des motifs raisonnables et probables, il est d’avis
a) que le régime de pension, le fonds de pension ou l’arrangement d’épargne-retraite prescrit n’est pas administré conformément à la présente loi, aux règlements ou au régime de pension,
b) que le régime de pension ou l’arrangement d’épargne-retraite prescrit n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements,
c) que l’administrateur du régime de pension, l’employeur ou toute autre personne enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements,
c.1) que l’administrateur du régime de pension objet de l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3, l’employeur ou toute autre personne enfreint une disposition de cette entente,
d) que les hypothèses ou méthodes utilisées dans la préparation d’un rapport requis en vertu de la présente loi ou des règlements relativement à un régime de pension ne sont pas pertinentes,
e) que les hypothèses ou méthodes utilisées dans la préparation d’un rapport requis en vertu de la présente loi ou des règlements relativement à un régime de pension dérogent aux principes actuariels généralement acceptés,
f) qu’un rapport soumis relativement à un régime de pension ne répond pas aux exigences et conditions de la présente loi, des règlements ou du régime de pension,
g) qu’un rapport ou une formule soumis relativement à un arrangement d’épargne-retraite prescrit ne répond pas aux exigences et conditions de la présente loi, des règlements ou de l’arrangement d’épargne-retraite prescrit, ou
h) qu’il y a insuffisance de fonds pour verser les pensions ou les prestations ou qu’une telle insuffisance est vraisemblable.
72(3)Dans une ordonnance rendue en vertu du présent article, le surintendant peut préciser la ou les dates auxquelles, ou la ou les périodes de temps durant lesquelles, la personne qui fait l’objet de l’ordonnance doit se conformer à l’ordonnance.
72(4)Une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2)d), e) ou f) peut comprendre, mais n’est pas limitée à, l’exigence de préparer un nouveau rapport et l’indication des hypothèses ou méthodes ou des deux à être utilisées dans la préparation du nouveau rapport.
72(5)Une ordonnance rendue en vertu du présent article ne produit effet que si elle est motivée.
72(6)Dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2)c), le surintendant doit indiquer la disposition de la présente loi ou des règlements qui, à son avis, n’a pas été observée.
72(7)Dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2)c.1), le surintendant précise la disposition de l’entente multilatérale qui, selon lui, n’a pas été observée.
2002, ch. 12, art. 29; 2007, ch. 51, art. 3; 2011, ch. 33, art. 1
Renvoi au Tribunal
73(1)Si le surintendant rend une ordonnance ou une décision en vertu de la présente loi ou des règlements, la personne contre laquelle elle est rendue ou qui est touchée par elle peut en appeler au Tribunal dans les vingt jours qui suivent la signification à personne de l’ordonnance ou dans les trente jours de la date de l’ordonnance ou de la décision.
73(2)Abrogé : 2013, ch. 31, art. 23
73(3)Le Tribunal peut entendre toute affaire qui lui est renvoyée en vertu du présent article même si le délai imparti au paragraphe (1) n’a pas été observé.
73(4)Lorsqu’une affaire est portée en appel devant le Tribunal, toute ordonnance du surintendant ou toute décision qu’il a rendue relativement à cette affaire doit rester en suspens en attendant la décision du Tribunal, à moins que le Tribunal n’en décide autrement.
1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23; 2017, ch. 48, art. 12
Renvois à la Commission du travail et de l’emploi
73.1(1)Par dérogation au paragraphe 74(1), le Tribunal peut déférer à la Commission du travail et de l’emploi toute question qui, selon lui, est une question de droit ou une question mixte de faits et de droit touchant le droit du travail ou de l’emploi.
73.1(2)Lorsqu’il défère une question à la Commission du travail et de l’emploi en application du paragraphe (1), le Tribunal agit comme suit :
a) il énonce la question par écrit en exposant les faits sur lesquels elle est fondée;
b) il dépose la question, tous renseignements et tous documents supplémentaires qu’il considère pertinents auprès de la Commission du travail et de l’emploi.
73.1(3)La Commission du travail et de l’emploi entend et tranche l’affaire et sa décision est finale et lie le Tribunal et les parties et est réputée faire partie intégrante de la décision du Tribunal.
73.1(4)Lorsque la Commission du travail et de l’emploi est saisie d’une affaire lui étant déférée en vertu du présent article, les paragraphes 73(3) et (4) et les articles 75, 76 et 80 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux audiences qu’elle tiendra.
73.1(5)Dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi, la pratique et la procédure du Tribunal s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux audiences tenues en vertu du présent article.
2013, ch. 31, art. 23; 2017, ch. 48, art. 12
Abrogé
74Abrogé : 2013, ch. 31, art. 23
1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23
Parties aux procédures devant le Tribunal
75(1)Le surintendant est partie à toute affaire portée en appel devant le Tribunal et est responsable de la présentation de la preuve à l’appui de toute décision ou ordonnance qu’il a rendue.
75(2)Dans toute affaire portée en appel devant le Tribunal en vertu de l’article 73, le surintendant et toute autre personne qui, de l’avis du Tribunal, est touchée par les procédures ou y a intérêt, ont le droit d’être entendus.
1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23
Ordonnances et dossiers du Tribunal
76(1)Dans une affaire qui est portée en appel devant lui en vertu de l’article 73, le Tribunal peut, après avoir entendu et examiné l’affaire, rendre une ordonnance
a) confirmant la décision ou l’ordonnance du surintendant,
b) annulant la décision ou l’ordonnance du surintendant et la remplaçant par une décision ou une ordonnance qu’à son avis, le surintendant aurait dû rendre, ou
c) renvoyer l’affaire au surintendant pour une enquête plus poussée, avec des directives que le Tribunal juge indiquées,
et dans chaque cas, le Tribunal doit motiver sa décision et en aviser par écrit toutes les parties à la procédure.
76(2)Abrogé : 2013, ch. 31, art. 23
1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23
Assignation à comparaître
77(1)Sur demande du surintendant ou de toute autre personne intéressé, le Tribunal peut délivrer une assignation exigeant la comparution d’une personne y nommée devant le Tribunal afin de faire valoir les raisons pour lesquelles une ordonnance du surintendant ou du Tribunal n’a pas été observée et les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas lieu de rendre une nouvelle ordonnance.
77(2)Une assignation délivrée en vertu du présent article par le Tribunal peut être signifiée à l’extérieur de la province et un défaut de comparution par toute personne assignée ne porte pas atteinte au pouvoir d’agir du Tribunal.
1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23
Inscription d’ordonnances à titre de jugement de la Cour
78(1)Si le Tribunal décide qu’une personne a, sans motif raisonnable, omis ou refusé de se conformer à une ordonnance du surintendant ou du Tribunal, le Tribunal peut déposer une copie de l’ordonnance à la Cour du Banc du Roi et l’ordonnance doit y être inscrite et enregistrée, puis une fois ainsi inscrite et enregistrée, l’ordonnance devient un jugement de la Cour et peut être exécutée à titre de jugement que le Tribunal a obtenu de la Cour.
78(2)Tous les frais et dépens raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (1) sont recouvrables de la même manière que si leur montant avait été inclus dans l’ordonnance.
1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23; 2016, ch. 36, art. 11; 2023, ch. 17, art. 188
PUBLICITÉ ET EXAMENS DE CONFORMITÉ
2016, ch. 36, art. 11
Remise de dossiers
78.1(1)La définition qui suit s’applique au présent article :
« organisme de réglementation » Toute personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer les régimes de pension, les fonds de pension, les arrangements d’épargne-retraite prescrits pour l’application du sous-alinéa 36(1)a)(ii) ou de l’alinéa 99.1(2)b) ou toutes autres activités relatives à l’administration de ces plans, fonds ou arrangements.(regulatory authority)
78.1(2)Toute personne remet au surintendant ou à tout autre employé de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs lorsque ceux-ci l’exigent :
a) les dossiers qu’elle doit tenir en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) les dépôts, rapports ou autres communications faits à tout autre organisme de réglementation.
2016, ch. 36, art. 11
Publicité fausse ou trompeuse
78.11(1)Nul ne peut faire de déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire préparés ou utilisés par rapport à une activité réglementée.
78.11(2)S’il est d’avis qu’une personne a fait une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire visé au paragraphe (1), le surintendant peut lui ordonner de cesser immédiatement de l’utiliser.
2016, ch. 36, art. 11
Examen de conformité
78.12(1)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par écrit, nommer une personne à titre d’agent de conformité chargé d’assurer la conformité avec la présente loi et les règlements.
78.12(2)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs délivre à chaque agent de conformité une attestation de nomination qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
78.12(3)Afin de déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés, le surintendant ou l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer dans tous locaux commerciaux pendant les heures normales d’ouverture s’il a des motifs raisonnables de croire que des livres, dossiers, documents ou choses se rapportant à un régime de pension, à un fonds de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite prescrit pour l’application du sous-alinéa 36(1)a)(ii) ou de l’alinéa 99.1(2)b) y sont conservés;
b) faire des inspections, des examens, des audits ou des enquêtes et exiger la production de tous livres, dossiers, documents ou choses se rapportant à un régime de pension, à un fonds de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite prescrit pour l’application du sous-alinéa 36(1)a)(ii) ou de l’alinéa  99.1(2)b);
c) faire, prendre et enlever des copies ou des extraits dans le cadre d’une inspection, d’un examen, d’un audit ou d’une enquête se rapportant à un régime de pension, à un fonds de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite prescrit pour l’application du sous-alinéa 36(1)a)(ii) ou de l’alinéa 99.1(2)b), ou exiger que cela soit fait;
d) à la remise d’un récépissé, enlever tous livres, dossiers, documents ou choses relatifs à l’objet d’une inspection, d’un examen, d’un audit ou d’une enquête dans le but de faire des copies, la reproduction devant toutefois se faire dès que possible et les livres, dossiers, documents et choses devant être retournés immédiatement dès que la reproduction est achevée.
78.12(4)Dans le cadre d’un examen de conformité, le surintendant ou l’agent de conformité peut :
a) utiliser un système informatique dans les locaux commerciaux;
b) reproduire tout livre, dossier ou document;
c) utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux commerciaux pour tirer des copies des livres, des dossiers ou des documents.
78.12(5)Le surintendant ou l’agent de conformité peut effectuer un examen de conformité dans la province ou ailleurs.
78.12(6)Le surintendant ou l’agent de conformité ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
78.12(7)Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux commerciaux ou d’y avoir accès, le surintendant ou l’agent de conformité peut solliciter un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
78.12(8)Dans les circonstances prescrites, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut exiger de toute personne visée par un examen de conformité qu’elle lui verse tous droits prescrits et lui rembourse tous frais prescrits.
2016, ch. 36, art. 11
Retrait de documents
78.2Les copies ou les extraits des livres, dossiers ou documents visés par un examen de conformité et censés avoir été attestés par le surintendant ou un agent de conformité sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l’absence de preuve contraire, font foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté les copies ou les extraits.
2016, ch. 36, art. 11
Déclarations trompeuses
78.21Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, au surintendant ou à l’agent de conformité exécutant les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.
2016, ch. 36, art. 11
Entrave
78.22(1)Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail du surintendant ou de l’agent de conformité qui procède ou qui tente de procéder à l’examen de conformité que prévoit la présente loi ou de retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir tout renseignement ou objet qu’il exige raisonnablement pour les besoins de l’examen de conformité.
78.22(2)Sauf si le surintendant ou l’agent de conformité a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
2016, ch. 36, art. 11
ENQUÊTES
2016, ch. 36, art. 11
Communication de renseignements au surintendant
78.3(1)Le surintendant peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :
a) soit pour l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
78.3(2)Le surintendant peut, au moyen d’une ordonnance applicable généralement ou à une seule ou à plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, enjoindre à l’une ou l’autre des personnes ci-dessous de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, de dossiers ou de documents y précisés ou autrement décrits dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés :
a) un administrateur;
b) un ancien administrateur;
c) une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit pour l’application du sous-alinéa 36(1)a)(ii) ou de l’alinéa 99.1(2)b);
d) une institution financière qui a déjà agi à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit pour l’application du sous-alinéa 36(1)a)(ii) ou de l’alinéa 99.1(2)b);
e) un employeur;
f) un ancien employeur.
78.3(3)Le surintendant peut exiger que l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis ou des livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, de dossiers ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient attestées par affidavit.
78.3(4)Le surintendant peut exiger que les renseignements fournis ou les livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, de dossiers ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
2016, ch. 36, art. 11
Ordonnance d’enquête
78.31(1)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par ordonnance, nommer une personne à titre d’enquêteur chargé de procéder à l’enquête qu’elle juge opportune visant :
a) soit l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit l’aide apportée dans l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
78.31(2)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs délimite dans son ordonnance la portée de l’enquête à laquelle il y a lieu de procéder en vertu du paragraphe (1).
2016, ch. 36, art. 11
Pouvoirs de l’enquêteur
78.32(1)L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, procéder à toute enquête, à toute inspection et à tout examen concernant :
a) ses activités ou ses affaires internes;
b) les livres, dossiers, documents ou communications qui se rapportent à elle;
c) les biens ou l’actif qui appartiennent, en tout ou en partie, à elle ou à toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire ou qui ont été acquis ou aliénés, en tout ou en partie, par elle ou par toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire.
78.32(2)Pour les besoins de l’enquête tenue en vertu de la présente loi, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, dossiers, documents ou objets, qu’ils soient en la possession ou sous la responsabilité de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
78.32(3)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente loi peut, sur production de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer pendant les heures normales d’ouverture dans les locaux commerciaux de toute personne nommée dans l’ordonnance et inspecter et examiner les livres, dossiers, documents ou objets qu’elle utilise dans ses activités et qui se rapportent à l’ordonnance;
b) exiger la production de tous livres, dossiers, documents ou objets visés à l’alinéa a) afin de les inspecter ou de les examiner;
c) sur remise d’un récépissé, prendre les livres, dossiers, documents ou objets inspectés ou examinés en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre son inspection ou son examen.
78.32(4)L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être achevé aussitôt que possible et les livres, dossiers, documents ou objets doivent être restitués dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
78.32(5)Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir des renseignements ni retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de produire des livres, dossiers, documents ou objets qu’un enquêteur exige raisonnablement en vertu du paragraphe (3).
2016, ch. 36, art. 11
Pouvoir de contraindre à témoigner
78.4(1)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente loi est investi des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la Cour du Banc du Roi en matière d’actions civiles pour ce qui est d’assigner un témoin et de le contraindre à comparaître ainsi que de l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des livres, dossiers, documents et objets ou des catégories de livres, de dossiers, de documents et d’objets.
78.4(2)Sur demande que présente un enquêteur à la Cour du Banc du Roi, la personne qui refuse ou qui omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, dossiers, documents et objets ou catégories de livres, de registres, de documents et d’objets dont elle a la garde, la possession ou la responsabilité peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc du Roi.
78.4(3)La personne qui témoigne dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu du présent article peut être représentée par ministère d’avocat.
78.4(4)Le témoignage que rend une personne en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
2016, ch. 36, art. 11; 2023, ch. 17, art. 188
Habilitation des enquêteurs à titre d’agents de la paix
78.41Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et des règlements, l’enquêteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et possède et peut exercer l’intégralité des pouvoirs, des autorités et des immunités d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
2016, ch. 36, art. 11
Biens saisis
78.42(1)Sur demande que présente à l’enquêteur la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie, les livres, dossiers, documents ou objets saisis en vertu de la présente loi sont, aux date, heure et lieu convenus par eux, mis à la disposition de cette personne pour leur consultation et leur reproduction.
78.42(2)Les livres, dossiers, documents ou objets qui, relativement à une affaire, ont été saisis en vertu de la présente loi sont restitués par l’enquêteur à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la date de la conclusion définitive de l’affaire.
78.42(3)En cas de saisie de livres, de dossiers, de documents ou d’objets effectuée en vertu de la présente loi, la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie et qui prétend qu’ils ne sont pas pertinents quant à l’affaire motivant leur saisie peut présenter un avis de motion à la Cour du Banc du Roi pour leur restitution.
78.42(4)Sur motion présentée en vertu du paragraphe (3), la Cour du Banc du Roi doit ordonner que soient restitués les livres, dossiers, documents ou objets qui, selon elle, ne sont pas pertinents quant à l’affaire pour laquelle ils ont été saisis à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
2016, ch. 36, art. 11; 2023, ch. 17, art. 188
Rapport d’enquête
78.5(1)Ayant mené une enquête en vertu de la présente loi et à la demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, l’enquêteur lui fournit un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages rendus ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui se rapportent à l’enquête.
78.5(2)Le rapport qui est fourni à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs en vertu du présent article est privilégié et est inadmissible en preuve dans toute action ou instance.
2016, ch. 36, art. 11
Interdiction de communication
78.51(1)Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente loi, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant toute la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a) le fait que l’enquête se déroule;
b) le nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c) la nature ou la teneur des questions posées;
d) la nature ou la teneur des demandes de production de tout document ou objet;
e) le fait qu’a été produit tout document ou objet.
78.51(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou le surintendant par écrit.
78.51(3)Tout enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente loi peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
2016, ch. 36, art. 11
Non-contraignabilité
78.52Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses attributions dans le cadre d’une enquête tenue en vertu de la présente loi aucune des personnes suivantes :
a) un enquêteur;
b) la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
c) un membre de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
d) un employé de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
e) un membre du Tribunal;
f) une personne engagée par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
2016, ch. 36, art. 11
EXÉCUTION
2016, ch. 36, art. 11
Infractions – dispositions générales
78.6(1)Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un membre du conseil d’administration d’une personne ou du dirigeant d’une personne, d’une amende maximale de 250 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier qui n’est pas membre du conseil d’administration ni dirigeant d’une personne et d’une amende maximale de 250 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier la personne qui :
a) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui sont déposés ou produits auprès de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, du surintendant, d’un agent de conformité, d’un enquêteur ou de toute personne qui relève de cette commission ou du surintendant, ou qui leur sont fournis, remis ou donnés;
b) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui doivent être fournis, produits, remis, donnés ou déposés en vertu de la présente loi ou des règlements;
c) retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou tout objet raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou les règlements;
d) contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
e) contrevient ou omet de se conformer à une décision, à une ordonnance, à une ordonnance provisoire ou à une directive que rend ou donne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou des règlements;
f) contrevient ou omet de se conformer à un engagement écrit qu’elle a fait en vertu de la présente loi ou des règlements à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou au Tribunal;
g) contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
78.6(2)Par dérogation au paragraphe (1), en cas de récidive, le particulier qui est membre du conseil d’administration d’une personne ou dirigeant d’une personne est passible d’une amende maximale de 200 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, le particulier qui n’est pas membre du conseil d’administration ni dirigeant d’une personne, d’une amende maximale de 500 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, et la personne autre qu’un particulier, d’une amende maximale de 500 000 $.
78.6(3)Sans que soit limitée toute ouverture à d’autres moyens de défense, une personne ne commet pas l’infraction que prévoit l’alinéa (1)a) ou b) si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, n’aurait pas pu savoir que sa déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la présentation était requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
78.6(4)En sus de l’amende infligée, la cour peut statuer qu’un montant additionnel lui soit payé afin de régler totalement ou partiellement un montant payable par la personne déclarée coupable en vertu d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou en vertu d’une ordonnance du Tribunal ou de la Commission du travail et de l’emploi, auquel cas, sur réception du montant, la cour le paie à la personne qualifiée.
78.6(5)Sauf pour ce qui est d’un paiement effectué en vertu du paragraphe (4), une déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi ne dispense pas la personne déclarée coupable de l’obligation de se conformer à une ordonnance du Tribunal ou de la Commission du travail et de l’emploi ou de payer tout montant qu’établit le Tribunal ou cette commission comme étant dû et impayé en vertu de la présente loi.
2016, ch. 36, art. 11
Poursuites contre l’employeur
78.61Si un employeur est poursuivi en vertu de la présente loi, l’acte ou l’omission de tout salarié est réputé être l’acte ou l’omission de l’employeur, à moins que l’employeur n’établisse que l’acte ou l’omission a eu lieu malgré toutes mesures raisonnables que l’employeur et chaque personne exerçant le pouvoir de surveillance d’employés pour le compte de l’employeur ont pris pour l’éviter.
2016, ch. 36, art. 11
Déclarations trompeuses ou erronées
78.62En exerçant l’une quelconque des activités réglementées, il est interdit à une personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est trompeuse ou erronée ou de ne pas relater un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse.
2016, ch. 36, art. 11
Conservation provisoire de biens
78.7(1)Sur demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’il le juge opportun pour l’application de la présente loi ou des règlements ou en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative, le Tribunal peut rendre une des ordonnances ci-dessous, ou les deux, visant à enjoindre à une personne :
a) de retenir les fonds, les valeurs mobilières ou les biens dont elle est dépositaire ou dont elle a la responsabilité ou la garde;
b) de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières ou ses biens d’une autre personne qui en est le dépositaire ou qui en a la responsabilité ou la garde.
78.7(2)L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) qui désigne une institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
78.7(3)L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) n’est valide que pendant une période de sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut toutefois demander à la Cour du Banc du Roi de proroger l’ordonnance ou de rendre toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
78.7(4)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que fixe le Tribunal, à toutes les personnes qui y sont nommées.
78.7(5)Toute personne qui a reçu l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut demander au Tribunal des directives ou des précisions si elle entretient des doutes quant à son application à des fonds, à des valeurs mobilières ou à des biens ou à une réclamation qui lui a été faite par une personne qui n’y est pas nommée.
78.7(6)Sur demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou d’une personne directement touchée par l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut la révoquer ou autoriser le déblocage des fonds, des valeurs mobilières ou des biens relativement auxquels elle a été rendue.
78.7(7)L’avis d’une ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations y mentionnés en le présentant au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
78.7(8)Le Tribunal peut, par ordonnance, révoquer ou modifier l’avis présenté en vertu du paragraphe (7) et, le cas échéant, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs présente une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
78.7(9)Dès qu’est présenté soit l’avis que prévoit le paragraphe (7), soit une copie de la révocation ou de la modification écrites prévue au paragraphe (8), l’avis ou la copie est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire et, une fois enregistré ou inscrit, produit le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
2016, ch. 36, art. 11; 2023, ch. 17, art. 188
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
78.71(1)Sur demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant que toute exemption que prévoient la présente loi ou les règlements ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période y précisée;
b) une ordonnance interdisant à une personne d’exercer l’une ou l’ensemble des activités réglementées;
c) une ordonnance enjoignant à une personne de se prêter à un examen de ses pratiques et de ses procédures relatives aux activités réglementées et d’effectuer les changements qu’il ordonne;
d) s’il est convaincu que la présente loi ou les règlements n’ont pas été respectés, une ordonnance portant que tout document ou toute déclaration y mentionné :
(i) soit fourni par une personne,
(ii) ne soit pas fourni à une personne,
(iii) soit modifié dans la mesure du possible;
e) une ordonnance réprimandant une personne;
f) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière y précisée, tout genre de renseignements ou de documents y mentionnés qui sont diffusés publiquement;
g) une ordonnance enjoignant à une personne soit de cesser de contrevenir à la présente loi et aux règlements, soit de s’y conformer et enjoignant aux membres de son conseil d’administration et à ses dirigeants de la faire cesser d’y contrevenir ou de la faire s’y conformer;
h) une ordonnance enjoignant à une personne de remettre à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs les sommes d’argent obtenues par suite de son défaut de se conformer à la présente loi ou aux règlements.
78.71(2)Le Tribunal peut assortir l’ordonnance que prévoit le présent article des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
78.71(3)La personne visée par une ordonnance que prévoit le présent article se conforme aux modalités et aux conditions dont elle est assortie.
78.71(4)Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans la tenue d’une audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
78.71(5)Par dérogation au paragraphe (4), s’il estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a), b) ou e) sans tenir d’audience.
78.71(6)L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
78.71(7)Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce que l’audience prenne fin.
78.71(8)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs donne immédiatement avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne qu’elle touche directement.
2016, ch. 36, art. 11
Pénalité administrative
78.8(1)Sur demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 25 000 $ dans le cas d’un particulier et de 100 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier si sont réunies les conditions suivantes :
a) il conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements;
b) il estime que l’intérêt public le commande.
78.8(2)Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article en dépit de toute autre pénalité que la personne peut se voir infliger à l’égard de la même affaire et de toute autre ordonnance que le Tribunal, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou le surintendant peut rendre à cet égard.
2016, ch. 36, art. 11
Membres du conseil d’administration et dirigeants
78.81Si une personne autre qu’un particulier a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformée, le membre de son conseil d’administration ou son dirigeant qui a autorisé ou permis la contravention ou la non-conformité ou qui y a acquiescé est réputé avoir contrevenu lui aussi à la présente loi ou aux règlements ou ne pas s’y être conformé, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle en vertu de la présente loi ou des règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 78.71.
2016, ch. 36, art. 11
Règlement d’une instance administrative
78.9(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative qu’introduit la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
a) une entente entérinée par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou le Tribunal, selon le cas;
b) un engagement par écrit que donne une personne à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou au Tribunal et qui est accepté par cette commission ou le Tribunal, selon le cas;
c) une décision de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou du Tribunal, selon le cas, qui est rendue sans tenir d’audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à pareille exigence.
78.9(2)Toute entente entérinée, tout engagement par écrit accepté ou toute décision rendue que prévoit le paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou le Tribunal en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
2016, ch. 36, art. 11
Abrogé
79Abrogé : 2013, ch. 31, art. 23
1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23
Abrogé
80Abrogé : 2013, ch. 31, art. 23
1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Prorogation des délais
81Le surintendant ou le Tribunal peut proroger tout délai imparti par la présente loi ou les règlements avant ou après l’expiration du délai s’il est convaincu que la prorogation est fondée sur des motifs raisonnables et il peut aussi donner des directives qui, de l’avis du surintendant ou du Tribunal, ne sont que des conséquences propres à la prorogation.
1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23
Abrogé
82Abrogé : 2016, ch. 36, art. 11
2002, ch. 12, art. 30; 2016, ch. 36, art. 11
Entrave au surintendant
83(1)Il est interdit de gêner ou d’entraver le travail du surintendant alors qu’il exerce légalement ses attributions en vertu de la présente loi.
83(2)Sauf si le surintendant a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à une entrée dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
2016, ch. 36, art. 11
Signification des documents
84(1)Tout avis, ordonnance ou autre document prévu dans la présente loi ou des règlements est suffisamment donné, signifié ou délivré s’il a été délivré personnellement ou envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne à laquelle il doit être donné, signifié ou délivré.
84(2)Un avis, ordonnance ou autre document envoyé par courrier recommandé conformément au paragraphe (1) est réputé être donné, signifié ou délivré le cinquième jour qui suit sa mise à la poste, à moins que son destinataire n’établisse que, de bonne foi, par absence, accident, maladie ou autre cause indépendante de sa volonté, il n’avait pas reçu l’avis, l’ordonnance ou l’autre document, ou il ne l’avait reçu que plus tard.
Certificats du surintendant
85(1)Un certificat présenté comme étant signé par le surintendant déclarant qu’un rapport, une demande ou un avis a été ou n’a pas été reçu, signifié ou donné par le surintendant et, dans l’affirmative, sa date de réception, de signification ou de remise est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature, le poste ou la nomination de la personne paraissant avoir signé le certificat, admissible en preuve dans toute procédure et, en l’absence de preuve du contraire, constitue la preuve des faits déclarés dans le certificat.
85(2)Un certificat visé au paragraphe (1) n’est recevable en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné antérieurement à la procédure un avis raisonnable de son intention ainsi qu’une copie du certificat à la personne contre laquelle le certificat va être produit.
85(3)La personne contre laquelle un certificat visé au paragraphe (1) est produit peut, avec autorisation du Tribunal, exiger la présence du surintendant aux fins de contre-interrogatoire.
1994, ch. 52, art. 4; 2016, ch. 36, art. 11
Effet des vices de forme et de procédure
86Aucune procédure en application de la présente loi n’est nulle pour vice de forme ou vice de procédure.
Décisions du surintendant
87Un document présenté comme contenant un jugement, une décision ou une ordonnance du surintendant ou en étant une copie et présenté comme étant signé par le surintendant doit être accepté par toute cour comme preuve du jugement, de la décision ou de l’ordonnance sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature, le poste ou la nomination de la personne paraissant avoir signé le document.
Formules déposés auprès du surintendant
87.1(1)Le surintendant peut établir des formules aux fins d’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements.
87.1(2)Le surintendant peut préciser le libellé et la teneur des formules qu’il établit, notamment en déterminant si certaines doivent être signées, certifiées ou établies sous serment ou par déclaration solennelle et en prescrivant des exigences supplémentaires ayant trait à leur signature.  
87.1(3)Dans les formules qu’il établit, le surintendant peut recueillir des renseignements personnels, que ce soit directement de la personne physique concernée ou par l’entremise de toute autre personne autorisée à remplir la formule.
87.1(4)La Loi sur les règlements ne s’applique ni aux formules qu’établit le surintendant ni aux exigences visées au paragraphe (2).
87.1(5)La présente loi et ses règlements l’emportent sur toute formule incompatible établie par le surintendant.
2015, ch. 31, art. 7
Abrogé
87.2Abrogé : 2016, ch. 4, art. 4
2015, ch. 31, art. 7; 2016, ch. 4, art. 4
INFRACTIONS ET PEINES
Abrogé : 2016, ch. 36, art. 11
2016, ch. 36, art. 11
Abrogé
88Abrogé : 2016, ch. 36, art. 11
1990, ch. 61, art. 104; 1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23; 2016, ch. 36, art. 11
Abrogé
88.1Abrogé : 2016, ch. 36, art. 11
1990, ch. 61, art. 104; 2016, ch. 36, art. 11
Abrogé
89Abrogé : 2016, ch. 36, art. 11
2016, ch. 36, art. 11
Abrogé
90Abrogé : 1990, ch. 22, art. 40
1990, ch. 22, art. 40
ADMINISTRATION
Commission des services financiers et des services aux consommateurs responsable de l’application de la Loi
91(1)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs est responsable de l’application de la présente loi.
91(2)Abrogé : 2013, ch. 31, art. 23
91(3)Le surintendant ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut déléguer par écrit à toute personne l’un quelconque des pouvoirs ou des fonctions du surintendant que prévoit la présente loi ou les règlements, sous réserve de toute restriction ou condition indiquée dans la délégation.
2013, ch. 31, art. 23
Ententes conclues par le Ministre
92(1)Le Ministre peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,
a) conclure des ententes avec les représentants autorisés d’une autorité législative désignée pour prévoir l’application et l’exécution réciproques de la législation sur les prestations de pension ainsi que pour l’enregistrement, la vérification et l’inspection réciproques des régimes de pension,
b) déléguer aux représentants autorisés d’une autorité législative désignée des pouvoirs et fonctions en vertu de la présente loi et des règlements tels que le Ministre peut déterminer, et
c) accepter des délégations semblables de pouvoirs et fonctions de la part des représentants autorisés d’une autorité législative désignée.
Enregistrement sous le régime d’une autorité législative désignée
93Si un régime de pension qui doit être enregistré dans la province est enregistré sous une autorité législative désignée, le Ministre peut restreindre par ordonnance l’application de la présente loi et des règlements à ce régime de pension et autoriser l’application de la loi de l’autorité législative désignée relativement à ce régime de pension.
Entente relativement à un régime de pension devant être enregistré dans une autorité législative désignée
93.01(1)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure avec le représentant autorisé d’une autorité législative désignée une entente relative à un régime de pension devant y être enregistré. 
93.01(2)L’entente conclue en vertu du paragraphe (1) prévoit l’administration, l’application et l’exécution de la législation sur les prestations de pension relativement au régime de pension objet de l’entente.
93.01(3)Sans qu’il soit porté atteinte à la généralité du paragraphe (1), l’entente peut :
a) rendre non applicable au régime de pension la législation sur les prestations de pension de l’autorité législative désignée ou l’une quelconque de ses dispositions;
b) autoriser l’application, au régime de pension, de la présente loi et de ses règlements ou de l’une quelconque de leurs dispositions;
c) déléguer au Ministre les pouvoirs et les fonctions dont jouit l’organisme de surveillance en vertu de la législation sur les prestations de pension de cette autorité législative désignée.
93.01(4)Le Ministre peut sous-déléguer par écrit à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou au surintendant toutes fonctions ou tous pouvoirs que lui délègue l’entente visée au paragraphe (1), sous réserve de toute restriction ou condition indiquée dans la sous-délégation.
2016, ch. 9, art. 1
Prorogation des anciennes ententes
93.1Toute entente conclue en vertu du paragraphe 92(1) est prorogée jusqu’à ce qu’elle soit résiliée conformément à ses modalités ou jusqu’à la date à laquelle la province et l’autre partie à l’entente deviennent assujetties à l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3.
2011, ch. 33, art. 2
Définition de « régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale »
93.2Dans les articles 93.3 à 93.9, « régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale » s’entend d’un régime de pension auquel s’appliquent la présente loi et la loi sur les régimes de pension d’une ou de plusieurs autorités législatives désignées.(multi-jurisdictional pension plan)
2011, ch. 33, art. 2
Autorité de conclure une entente multilatérale
93.3(1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure :
a) une entente multilatérale sur les régimes de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale avec le représentant autorisé d’une ou de plusieurs autorités législatives désignées;
b) des arrangements en vue de modifier l’entente mentionnée à l’alinéa a) selon sa formule de modification.
93.3(2)Le Ministre ou son délégué peut conclure avec le représentant autorisé d’une autorité législative désignée une entente relative aux dispositions de l’entente multilatérale dont l’application relève de leur pouvoir discrétionnaire.
2011, ch. 33, art. 2
Champ d’application de l’entente
93.4(1)À partir de la date à laquelle elle est signée par le Ministre, l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 a force de loi dans la province, y compris l’une quelconque de ses dispositions qui :
a) déterminent quels régimes de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale en sont l’objet;
b) déterminent quelles parties à l’entente ont compétence à l’égard d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale;
c) rendent applicable dans la province toute disposition :
(i) d’une loi sur les régimes de pension émanant d’une autorité législative désignée,
(ii) d’une loi émanant d’une autorité législative désignée prévoyant un recours, le droit à celui-ci étant accordé par la loi sur les régimes de pension émanant de cette autorité législative;
d) rendent non applicable dans la province une disposition de la présente loi ou de ses règlements;
e) prévoient qu’une décision prise par l’organisme de surveillance d’une partie à l’entente est réputée avoir été prise par le surintendant;
f) prévoient qu’une décision prise par le surintendant est réputée avoir été prise par l’organisme de surveillance d’une partie à l’entente;
g) donnent préséance à une disposition de l’entente en cas d’incompatibilité avec une disposition d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale;
h) établissent des exigences supplémentaires relatives à un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale objet de l’entente, notamment :
(i) celles qui prévoient l’échange d’avis, de documents et de renseignements concernant un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale entre les organismes de surveillance, les administrateurs, les employeurs, les participants et les autres ayants droit au titre du régime et leurs représentants,
(ii) celles qui prévoient, relativement à un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale, le versement de cotisations supplémentaires à celles qu’exige la présente loi ou ses règlements,
(iii) celles qui prévoient, relativement à un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale, l’établissement et le financement d’un passif que n’exige pas par ailleurs la présente loi ou ses règlements,
(iv) s’agissant d’un participant ou d’un ancien participant qui a des états de service dans la province et dans une autorité législative désignée partie à l’entente, celles qui, pour établir le montant des prestations de pension, de la pension différée ou des prestations accessoires ou tout autre montant payable relativement au participant ou à l’ancien participant, fixent des exigences différentes de celles qui s’appliqueraient par ailleurs sans l’entente, lesquelles pouvant entraîner une augmentation ou une diminution du montant auquel le participant ou l’ancien participant aurait par ailleurs droit,
(v) celles qui prévoient la répartition, entre les autorités législatives désignées, des éléments d’actif d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale,
(vi) celles qui accordent aux administrateurs des échéances pour se conformer aux règles relatives au placement qu’énonce la loi sur les régimes de pension qui est applicable au régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale,
(vii) s’agissant d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale qui est aussi un régime de pension interemployeur, celles qui prévoient la répartition, entre les employeurs qui y sont parties, des éléments d’actif de ce régime,
(viii) celles qui prévoient le versement de prestations à la suite de la répartition des éléments d’actif d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale,
(ix) celles qui arrêtent la procédure applicable aux parties qui souhaitent se retirer de l’entente.
93.4(2)L’administrateur d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale se conforme aux exigences énoncées dans l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 qui s’appliquent au régime ainsi qu’à toutes les exigences imposées en vertu de cette entente.
93.4(3)L’employeur ou la personne tenue de cotiser pour le compte de celui-ci à un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale se conforme aux exigences énoncées dans l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 qui s’appliquent au régime ainsi qu’à toutes les exigences imposées en vertu de cette entente.
93.4(4)Est fixé conformément aux exigences énoncées dans l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3, le montant des prestations de pension, de la pension différée ou des prestations accessoires ou tout autre montant payable en vertu d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale relativement à un participant ou à un ancien participant.
93.4(5)Le présent article ne s’applique à un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale que si le Ministre et le représentant autorisé de l’autorité législative désignée à laquelle est assujetti le régime de pension ont conclu l’entente multilatérale en vertu de l’article 93.3.
2011, ch. 33, art. 2
Mise en oeuvre réciproque de l’entente
93.5(1)Le Ministre ou son délégué peut exercer toute fonction ou tout pouvoir d’une autorité législative désignée dont l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 permet la délégation à la province en sa qualité d’autorité principale ou secondaire.
93.5(2)Le Ministre peut déléguer à une partie à l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 toute fonction ou tout pouvoir que lui attribue la présente loi dont l’entente permet la délégation à une autorité législative désignée en sa qualité d’autorité principale ou secondaire.
2011, ch. 33, art. 2
Règles d’application - scission d’actif
93.6(1)Le Ministre ou son délégué peut ordonner la scission des éléments d’actif d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale objet de l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3.
93.6(2)Dans le cas de la scission des éléments d’actif d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale, la partie des éléments d’actif du régime prévue à l’égard des personnes employées dans la province n’est plus assujettie à l’entente multilatérale.
2011, ch. 33, art. 2
Non-application de la Loi sur les règlements
93.7La Loi sur les règlements ne s’applique pas à l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3.
2011, ch. 33, art. 2
Publication de l’entente
93.8Le Ministre fait publier dans la Gazette Royale l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 et toute modification y apportée dans les plus brefs délais après sa conclusion ou sa modification.
2011, ch. 33, art. 2
Disponibilité de l’accord multilatérale
93.9Le surintendant fournit sur demande copie de l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3.
2011, ch. 33, art. 2
Abrogé
94Abrogé : 1994, ch. 52, art. 4
1994, ch. 52, art. 4
Abrogé
95Abrogé : 1994, ch. 52, art. 4
1994, ch. 52, art. 4
Pouvoir de la Commission du travail et de l’emploi
96(1)La Commission du travail et de l’emploi et chacun de ses membres et membres suppléants sont investis des pouvoirs, prérogatives, immunités et attributions que la Loi sur les enquêtes et ses règlements d’application confèrent à un commissaire.
96(2)La Commission du travail et de l’emploi peut recevoir et accepter des éléments de preuve et des renseignements sous serment, par affidavit ou par tout autre moyen à sa discrétion, indépendamment de leur admissibilité ou de leur inadmissibilité devant une cour.
96(3)La Commission du travail et de l’emploi peut établir ses propres règles de procédure.
96(4)Abrogé : 1994, ch. 52, art. 4
1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23
Compétence de la Commission du travail et de l’emploi
97(1)La Commission du travail et de l’emploi a compétence exclusive pour exercer les pouvoirs qu’elle tient de la présente loi et pour statuer sur toutes les questions de fait ou de droit qui surviennent dans toute affaire dont elle est saisie.
97(2)Les décisions, ordonnances, directives ou déclarations de la Commission du travail et de l’emploi sont définitives et sans appel; elles ne peuvent être contestées devant les cours ni être révisées par elles sauf pour excès de compétence ou déni de justice naturelle et ces cours ne peuvent rendre d’ordonnance ni être saisies d’une procédure tendant, par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de la Commission du travail et de l’emploi.
97(3)Si une décision de la Commission du travail et de l’emploi est révisée et annulée pour excès de compétence ou déni de justice naturelle, il ne sera prononcé aucune condamnation aux dépens à l’encontre d’une des parties devant la Commission du travail et de l’emploi.
1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23
Renvoi à la Cour d’appel
98(1)Par dérogation au paragraphe 38(5) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le Tribunal peut, de sa propre initiative, soumettre par écrit un exposé de cause à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick en vue d’obtenir son avis sur toute question qu’il estime être une question de droit.
98(2)La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick instruit et tranche la ou les questions de droit soulevées dans l’exposé de cause et renvoie l’affaire devant le Tribunal avec l’avis de la Cour qui lie les parties et le Tribunal.
98(3)Aucuns dépens ne peuvent être adjugés dans le cadre d’un exposé de cause prévu au présent article.
1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23
Abrogé
99Abrogé : 1994, ch. 52, art. 4
1994, ch. 52, art. 4
PENSIONNÉS DE ST. ANNE-NACKAWIC PULP COMPANY LTD.
2007, ch. 76, art. 1
Transfert de la valeur de rachat d’une pension
99.1(1)Le présent article s’applique aux régimes de pension suivants :
a) Pension Plan for Non-Union Salaried Employees of St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd., dont récépissé de l’enregistrement en vertu de la Loi a été délivré le 7 août 1997 tel que modifié;
b) Pension Plan for Hourly Paid and Clerical Union Employees of St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd., tel qu’enregistré auprès du surintendant le 13 janvier 1994 tel que modifié.
99.1(2)À la liquidation des régimes de pension visés au paragraphe (1), la personne qui reçoit une pension en vertu d’un des régimes a droit d’exiger que l’administrateur transfère la valeur de rachat de la pension conformément aux règlements :
a) soit à un autre régime de pension avec le consentement de l’administrateur de ce régime;
b) soit à un arrangement d’épargne-retraite prescrit.
99.1(3)L’administrateur ne peut faire un transfert en vertu de l’alinéa (2)a) à un régime de pension qui n’est pas enregistré dans la province que si :
a) d’une part, le régime de pension est enregistré pour des personnes employées dans une autorité législative désignée;
b) d’autre part, le participant est employé dans cette autorité législative par un employeur qui cotise au nom du participant au fonds de pension, lequel doit recevoir le montant qui doit être transféré.
99.1(4)L’administrateur ne peut faire un transfert en vertu de l’alinéa (2)b) que si l’arrangement d’épargne-retraite répond aux conditions prescrites.
99.1(5)La personne qui veut exercer des droits en vertu du paragraphe (2) doit délivrer à l’administrateur une instruction au moyen de la formule que fournit le surintendant dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de l’avis de ces droits.
99.1(6)Sous réserve des exigences de la présente loi et des règlements, dans les trente jours de la réception de l’instruction, l’administrateur doit y obtempérer.
99.1(7)L’argent transféré d’un fonds de pension à un arrangement d’épargne-retraite conformément à un droit exercé en vertu du paragraphe (2) doit être géré conformément à la présente loi et aux règlements et les articles 41, 42 et 56 s’appliquent au montant transféré.
99.1(8)Le paragraphe (7) s’applique autant au transfert ou à l’achat initial qu’aux transferts ou achats subséquents.
99.1(9)Lorsqu’un administrateur a accédé à une demande conformément au présent article, l’administrateur et le fonds de pension ne sont plus responsables du paiement de la pension.
2007, ch. 76, art. 1; 2015, ch. 31, art. 8
Restriction sur les transferts d’argent hors d’un fonds de pension
99.2(1)L’administrateur d’un régime de pension ne doit pas transférer l’argent hors du fonds de pension conformément à l’article 99.1 sans le consentement du surintendant si le transfert n’est pas dans les limites prescrites relativement aux transferts d’argent hors du fonds de pension.
99.2(2)Sur demande du consentement en vertu du paragraphe (1), le surintendant peut consentir au transfert selon les modalités et conditions qu’il estime pertinentes dans les circonstances.
2007, ch. 76, art. 1
Responsabilité relative à un transfert abusif de l’argent hors d’un fonds de pension
99.3Lorsque l’argent a été payé ou transféré d’un fonds de pension contrairement à la présente loi ou aux règlements, ou contrairement à une modalité ou condition imposée par le surintendant en vertu de l’article 99.2, le surintendant peut ordonner au cessionnaire de retourner l’argent au fonds de pension et le cédant autant que le cessionnaire sont conjointement responsables à l’égard du fonds de pension du montant d’argent ainsi transféré majoré des intérêts.
2007, ch. 76, art. 1
Exempt d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt
99.4(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant à céder, grever de charge, anticiper ou donner comme garantie tout droit dans un arrangement d’épargne-retraite ou en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 99.1 ou toute somme payable en vertu d’un tel arrangement.
99.4(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, l’argent payé d’un fonds de pension à un autre régime de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite en vertu de l’article 99.1 est exempt d’exécution, de saisie ou d’autres actes de procédure.
99.4(3)Sauf disposition contraire de la présente loi, tout droit dans un arrangement d’épargne-retraite ou en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite visés à l’article 99.1 et toute somme payable en vertu d’un tel arrangement sont exempts d’exécution, de saisie ou d’autres actes de procédure.
99.4(4)L’argent payable en vertu d’un arrangement d’épargne retraite visé à l’article 99.1 est sujet à exécution ou à saisie pour satisfaire à une ordonnance alimentaire ou d’entretien exécutoire dans la province, que cette ordonnance soit rendue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, toutefois, à l’exception du cas d’un remboursement des cotisations avec intérêts, jusqu’à un maximum de cinquante pour cent du paiement, à moins qu’une cour compétente ne l’ordonne autrement.
99.4(5)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant soit à racheter un arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 99.1, soit à y renoncer.
2007, ch. 76, art. 1; 2013, ch. 32, art. 29; 2020, ch. 24, art. 15
LIQUIDATION DES RÉGIMES DE PENSION DE PAPIERS FRASER
2010, ch. 13, art. 1
Définition de « Règlement 91-195 »
99.5Dans les articles 99.94 à 99.99, « Règlement 91-195 » s’entend du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la présente loi.
2010, ch. 13, art. 1
Champ d’application
99.6Les articles 99.7 à 99.992, s’appliquent aux régimes de pension suivants :
a) Pension Plan for New Brunswick Hourly Paid Employees of Fraser Papers Inc., numéro d’enregistrement 0251264, et ses modifications;
b) Pension Plan for New Brunswick Salaried Employees of Fraser Papers Inc., numéro d’enregistrement 0251256, et ses modifications.
2010, ch. 13, art. 1
Liquidation totale ou partielle
99.7Lorsqu’il est question de la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de pension, il est entendu qu’il peut s’agir soit de sa liquidation totale, soit de sa liquidation partielle.
2010, ch. 13, art. 1
Modifications des régimes de pension
99.8Par dérogation à l’article 12, les modifications qui suivent ne sont pas nulles :
a) celle apportée au régime de pension mentionné à l’alinéa 99.6a), reçue par le surintendant le 30 octobre 2009 et dont la date d’entrée en vigueur est le 31 octobre 2009;
b) celle apportée au régime de pension mentionné à l’alinéa 99.6b), reçue par le surintendant le 30 octobre 2009 et dont la date d’entrée en vigueur est le 31 octobre 2009.
2010, ch. 13, art. 1
Dispositions de régime à risques partagés
99.81(1)Malgré l’article 12 et sous réserve des règlements, l’administrateur peut apporter des modifications à l’un ou l’autre des régimes de pension en vue d’établir une disposition de régime à risques partagés qui est assujettie à la partie 2.
99.81(2)Les articles 100.52 et 100.81 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications apportées en vertu du paragraphe (1).
2014, ch. 68, art. 1
Exemption de la responsabilité fiduciaire
99.9À partir de la date réelle de la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de pension, Papiers Fraser Inc. est exempté de l’application du paragraphe 51(4) en ce qui concerne les bénéficiaires du régime pertinent.
2010, ch. 13, art. 1
Exemption des exigences de cotisation
99.91À partir de la date réelle de la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de pension, Papiers Fraser Inc. est exempté des exigences de l’article 65 quant au fonds de pension pertinent.
2010, ch. 13, art. 1
Exemption des dispositions de successions et de nouveaux régimes
99.92(1)Sur la vente totale ou partielle des affaires ou des éléments d’actif des affaires de Papiers Fraser Inc., FPS Canada Inc., Fraser Papers Holdings Inc., Fraser Timber Ltd., Fraser Papers Limited et Fraser N.H. LLC à Twin Rivers Paper Company Inc., Twin Rivers Paper Company Inc. est réputé ne pas être un employeur successif pour les fins de l’article 69.
99.92(2)À partir de la date réelle de la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de pension, les articles 70 et 71 ne s’appliquent pas au régime.
2010, ch. 13, art. 1
Rapports de liquidation intérimaires
99.93(1)Dans les six mois de la date réelle de la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de pension, l’administrateur dépose auprès du surintendant un rapport de liquidation intérimaire en date de la date réelle de la liquidation, préparé par un actuaire et renfermant les renseignements qu’exige le surintendant.
99.93(2)À partir de l’année civile qui suit la date réelle de la liquidation jusqu’à l’année civile qui précède celle du dépôt du rapport de liquidation, l’administrateur dépose au plus tard le 1er octobre de chaque année, un rapport de liquidation intérimaire en date du 1er avril de cette année-là, préparé par un actuaire et renfermant les renseignements qu’exige le surintendant.
99.93(3)À partir de l’année civile qui suit la date réelle de la liquidation jusqu’à l’année civile du dépôt du rapport de liquidation, l’administrateur envoie au plus tard le 1er octobre de chaque année, aux personnes visées au paragraphe 60(2), un avis renfermant les renseignements en date du 1er avril de cette année-là qu’exige le surintendant.
2010, ch. 13, art. 1
Rapport de liquidation
99.94(1)Par dérogation à l’alinéa 49(2)b) du Règlement 91-195 :
a) l’administrateur prépare un rapport de liquidation reflétant les éléments visés au paragraphe 62(1) calculés à la date fixée par le surintendant;
b) l’administrateur dépose le rapport de liquidation au plus tard six mois après la date pour laquelle les éléments exigés dans le rapport sont calculés.
99.94(2)Il est entendu que l’administrateur ne donne la déclaration visée au paragraphe 64(1) aux personnes qui y sont visées qu’une fois le rapport de liquidation approuvé par le surintendant.
2010, ch. 13, art. 1; 2014, ch. 68, art. 2
Gestion des régimes de pension en voie de liquidation
99.95(1)À partir de la date réelle de la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de pension, en vue de bonifier son coefficient de capitalisation, il est permis à l’administrateur :
a) de recevoir, au profit du fonds de pension, des sommes de toute source;
b) de placer au plus 40 % de l’argent du fonds de pension dans des actions participatives.
99.95(2)La source d’où provient les sommes visées à l’alinéa (1)a) n’est pas considérée comme fonds de pension.
2010, ch. 13, art. 1
Paiements prélevés sur le fonds de pension en voie de liquidation
99.96(1)À partir de la date réelle de la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de pension, les paragraphes 62(2) et (3) de la présente loi et le paragraphe 49(7) du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime.
99.96(2)À partir de la date réelle de la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de pension jusqu’à la date de la répartition des éléments d’actif du fonds de pension, seuls sont permis les paiements suivants :
a) les pensions ou les autres prestations dont le versement a commencé avant la date réelle de la liquidation;
b) les pensions ou les autres prestations auxquelles ont droit les participants après la date réelle de la liquidation;
c) les remboursements des cotisations des participants, y compris les intérêts, aux participants dont l’emploi cesse avant la date réelle de la liquidation et qui n’ont pas droit à une pension ou à une pension différée;
d) le versement de prestations de décès pré-retraite;
e) sur approbation du surintendant, le versement des prestations à cotisation déterminées du régime;
f) sur approbation du surintendant, la répartition des éléments d’actif du fonds de pensions à l’égard d’un participant, d’un ancien participant ou des personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire du participant ou de l’ancien participant pour lequel la répartition à été demandée par le responsable chargé de la surveillance des pensions d’une autorité législative désignée;
g) tout autre versement qui est approuvé par le surintendant.
99.96(3)Il doit être tenu compte de la valeur de tous les versements à venir au fonds de pension et des revenus tirés de placements qui sont envisagés par les rapports intérimaires déposés par l’administrateur en application de l’article 99.93 lorsqu’il s’agit de faire les paiements visés par l’alinéa (2)a), b), c), d) ou g) ou lorsque le surintendant ordonne la réduction de ces paiements en vertu du paragraphe 66(2).
2010, ch. 13, art. 1
Répartition des éléments d’actif - dispositions non applicables
99.97À partir de la date réelle de la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de pension, les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas au régime :
a) le paragraphe 66(1);
b) l’alinéa 19(4)c), le paragraphe 49(6) et l’article 50 du Règlement 91-195.
2010, ch. 13, art. 1
Répartition des éléments d’actifs - règles d’application
99.98(1)Sous réserve du paragraphe 99.96(2), il ne peut y avoir aucune répartition des éléments d’actif du fonds de pension du régime de pension tant que le surintendant n’a pas approuvé le rapport de liquidation.
99.98(2)Une fois le rapport de liquidation approuvé, s’il y a insuffisance de fonds pour payer les pensions et les prestations prévues au régime de pension, les fonds qui sont disponibles sont répartis selon l’ordre de priorité indiqué, en la manière décrite ci-dessous :
a) à tous les participants et anciens participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants, pour transfert ou pour achat, un montant égal à la somme des cotisations volontaires additionnelles effectuées par le participant ou l’ancien participant, y compris les intérêts courus à la date réelle de la liquidation, déduction faite de toute valeur de transfert préalablement transférée à l’égard de ce participant ou de cet ancien participant;
b) à tous les participants et anciens participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants et qui ne recevaient pas une pension à la date réelle de la liquidation, pour transfert ou pour achat, un montant égal à la somme des cotisations effectuées par le participant ou l’ancien participant – autres que les cotisations visées à l’alinéa a) – y compris les intérêts courus à la date réelle de la liquidation, déduction faite de toute valeur de transfert préalablement transférée quant à ces cotisations à l’égard de ce participant ou de cet ancien participant;
c) à tous les participants et anciens participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants et qui recevaient une pension à la date réelle de la liquidation, pour transfert ou pour achat, un montant égal à la somme de prestations de pension et de relais payables à partir de la date réelle de la liquidation jusqu’au 30 avril 2010, inclusivement, déduction faite de toute valeur de transfert préalablement transférée quant à ces prestations ou ces paiements à l’égard de ce participant ou de cet ancien participant;
d) à tous les participants et anciens participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants, pour transfert ou pour achat, un montant égal à la valeur de rachat – fixée en vertu de l’article 99.99 – de la pension et des prestations de relais ou de la pension différée à laquelle la personne a droit multiplié par le ratio de répartition fixé en vertu de l’article 99.991, déduction faite de tout montant payable en vertu de l’alinéa b) et déduction faite de tout montant payable en vertu de l’alinéa c) multiplié par le ratio de répartition.
99.98(3)Si le résultat du calcul effectué en vertu de l’alinéa (2)d) à l’égard d’un participant ou d’un ancien participant ou des personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire du participant ou de l’ancien participant est négatif, le montant payable en vertu de cet alinéa est 0.
99.98(4)Si les fonds sont insuffisants pour acquitter pleinement les obligations de versement prévues aux alinéas (2)a), b) ou c), selon le cas, mais suffisants pour les acquitter en partie, le montant attribué à chaque personne est fixé en multipliant le plein montant auquel elle aurait eu droit par le quotient obtenu en divisant le montant disponible pour l’ensemble des personnes visées par cet alinéa par le montant qui serait nécessaire pour pleinement acquitter l’obligation de versement à leur égard.
99.98(5)Le montant disponible à la date de répartition des éléments d’actifs pour la personne qui a droit à une prestation est égal au montant fixé en vertu des paragraphes (2), (3) et (4), déduction faite du montant payé au participant, à l’ancien participant ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire du participant ou de l’ancien participant entre la date réelle de la liquidation et la date de la répartition des éléments d’actif, majoré des intérêts fixés en vertu de l’alinéa 99.99(3)c).
99.98(6)Si le résultat du calcul effectué en vertu du paragraphe (5) à l’égard d’une personne qui a droit à une prestation est négatif, le montant disponible pour cette personne en vertu de ce paragraphe à la date de la répartition des éléments d’actif est 0.
2010, ch. 13, art. 1
Répartition des éléments d’actif - valeur de rachat
99.99(1)Aux fins de la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de pension, la valeur de rachat d’une prestation à la date réelle de la liquidation, à l’égard d’un participant ou d’un ancien participant qui exige un transfert conformément à l’alinéa 36(1)a) est fixée comme si le régime de pension était entièrement capitalisé en fonction de la liquidation et ne peut être inférieure au montant déterminé à l’alinéa 19(4)b) du Règlement 91-195, cette détermination étant faite comme si le transfert avait eu lieu à la date réelle de la liquidation, sauf si le surintendant a approuvé un montant inférieur.
99.99(2)Aux fins de la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de pension, la valeur de rachat d’une prestation à la date réelle de la liquidation, à l’égard d’une personne qui reçoit une pension à cette date ou à l’égard d’un participant ou d’un ancien participant qui exige un achat conformément à l’alinéa 36(1)b) est au moins égale à la somme de la valeur actuelle des paiements effectués entre la date réelle de la liquidation et la date de la répartition des éléments d’actif et la valeur actuelle du montant requis pour acheter la rente mentionnée à l’alinéa 19(4)b) du Règlement 91-195 à la date de la répartition des éléments d’actif, sauf si le surintendant a approuvé un montant inférieur.
99.99(3)Les montants visés au paragraphe (2) sont fixés :
a) comme si le régime de pension était entièrement capitalisé en fonction de la liquidation;
b) en tenant compte du fait que sont vivants ou décédés le participant, l’ancien participant ou les personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire du participant ou de l’ancien participant à la date réelle de la liquidation jusqu’à la date de la répartition des éléments d’actif;
c) en se servant du taux d’intérêt applicable à l’achat d’une rente visée à l’alinéa 19(4)b) du Règlement 91-195 à la date réelle de la liquidation pour en actualiser la valeur entre la date de la répartition des éléments d’actif et la date réelle de la liquidation;
d) en tenant compte de tout autre rajustement approuvé par le surintendant.
2010, ch. 13, art. 1
Répartition des éléments d’actifs - ratio de répartition
99.991Le ratio de répartition mentionné à l’alinéa 99.98(2)d) est fixé :
a) à 1, dans le cas où les fonds disponibles sont suffisants pour acquitter pleinement les obligations de versements prévues aux alinéas 99.98(2)a), b), c) et d);
b) au pourcentage requis pour répartir les fonds disponibles, dans le cas où ils sont insuffisants pour acquitter pleinement les obligations de versement prévues à l’alinéa 99.98(2)d), mais suffisants pour les acquitter en partie;
c) à 0, dans le cas où il n’y a plus de fonds disponibles une fois la répartition effectuée en vertu des alinéas 99.98(2)a), b) et c).
2010, ch. 13, art. 1
Annulation de l’ordonnance de liquidation
99.9911(1)Le surintendant peut, par voie d’ordonnance produisant effet rétroactif au 31 mars 2010, annuler tout ou partie de l’ordonnance de liquidation visant l’un ou l’autre des régimes de pension.
99.9911(2)Le surintendant ne peut annuler l’ordonnance de liquidation visant un régime de pension, s’il a déjà été procédé à la répartition des éléments d’actif du fonds de pension y afférent que prévoit l’article 99.98.
2014, ch. 68, art. 3
Transfert de la valeur de rachat au régime à risques partagés
99.9912(1)Sur approbation du rapport de liquidation de l’un ou l’autre des régimes de pension, chaque personne qui avait droit à une pension, à une pension différée ou à toute autre prestation ou à un remboursement se rapportant au régime de pension liquidé a le droit, en plus des choix qui lui sont offerts en vertu de la présente loi, d’exiger que l’administrateur transfère la valeur de rachat de la pension à la disposition de régime à risques partagés établie en vertu de l’article 99.81.
99.9912(2)Les paragraphes 36(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exercice du droit de transférer la valeur de rachat de la pension à la disposition de régime à risques partagés.
99.9912(3)La personne qui n’exerce pas l’un des choix visés au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de l’avis l’informant de ses droits est réputée avoir exigé que l’administrateur transfère la valeur de rachat de la pension à la disposition de régime à risques partagés.
2014, ch. 68, art. 3
Choix de la forme de pension
99.9913Sur le transfert de la valeur de rachat d’une pension à une disposition de régime à risques partagés établie en vertu de l’article 99.81 :
a) chaque participant ou ancien participant qui a commencé à recevoir une pension entre le 1er avril 2010 et le 30 septembre 2014 inclusivement est tenu de choisir de nouveau sa forme de pension conformément au texte du régime, malgré tout choix antérieurement exercé;
b) s’ils souhaitent renoncer à une pension commune et de survivant, le participant ou l’ancien participant et son conjoint ou conjoint de fait sont tenus de présenter de nouveau une renonciation conformément au paragraphe 41(4) dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de l’avis les informant de ce droit, malgré toute renonciation antérieurement exercée.
2014, ch. 68, art. 3
Actions irrecevables
99.992La Couronne du chef de la province, le Ministre, le surintendant et l’administrateur de l’un ou l’autre des régimes de pension bénéficient de l’immunité au titre des actes accomplis ou censés avoir été accomplis de bonne foi ou des actes omis de bonne foi dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi ou les règlements en ce qui a trait à toute diminution de la valeur du fonds de pension de l’un ou l’autre des régimes de pension.
2010, ch. 13, art. 1; 2023, ch. 17, art. 188
RÈGLEMENTS ET RÈGLES
2021, ch. 41, art. 17
Définition de « Commission »
2021, ch. 41, art. 18
99.993Aux articles 100 à 100.03, « Commission » s’entend de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
2021, ch. 41, art. 18
Règlements et règles
2021, ch. 41, art. 19
100(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) désignant les provinces ou territoires à titre d’autorités législatives désignées aux fins de la présente loi;
b) prescrivant les droits payables en vertu de la présente loi, des règlements ou des règles;
c) exigeant l’usage des formules qu’établit le surintendant;
d) concernant les demandes d’enregistrement des régimes de pension ou les modifications aux régimes de pension;
e) concernant l’administration des régimes de pension;
f) concernant les rapports de renseignements annuels qu’un administrateur doit déposer;
g) prescrivant les rapports additionnels à déposer auprès du surintendant ou de la Commission, leur contenu et leur méthode de préparation, ainsi que les personnes ou les catégories de personnes qui doivent les préparer;
h) prescrivant les délais ou dates limites de dépôt des rapports et documents dont le dépôt est requis en vertu de la présente loi, des règlements ou des règles;
i) concernant l’établissement des comités consultatifs et la nomination de leurs membres;
j) concernant les variations dans les modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée qu’un administrateur peut autoriser;
j.01) concernant le versement de prestations prévu à l’article 35.1;
j.1) concernant des arrangements d’épargne-retraite prescrits aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii);
j.2) concernant des arrangements d’épargne-retraite prescrits aux fins de l’alinéa 99.1(2)b);
k) concernant le transfert de la valeur de rachat d’une pension différée à un autre régime de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite;
k.01) concernant le retrait de la valeur de rachat d’un arrangement d’épargne-retraite;
k.1) concernant les modalités et conditions en vertu desquelles une disposition prescrite aux fins du paragraphe 39(4) peut être comprise dans un régime de pension;
l) concernant la renonciation aux pensions communes et de survivant;
m) concernant la répartition des prestations de pension et des pensions à la rupture du mariage ou de l’union de fait, y compris l’évaluation et la réévaluation d’une prestation de pension ou d’une pension en vertu de l’article 44;
n) concernant le financement d’un régime de pension;
o) concernant le calcul et le crédit des intérêts sur les cotisations en vertu d’un régime de pension;
o.1) concernant les prestations accessoires optionnelles et les cotisations accessoires optionnelles;
p) concernant les placements d’argent des fonds de pension;
q) pour l’application de l’article 59, concernant une demande visant le consentement au paiement d’un surplus sur un fonds de pension;
r) concernant la liquidation d’un régime de pension ou les catégories de régimes de pension, y compris les priorités ou la méthode pour déterminer les priorités à la liquidation, y compris les priorités dans l’attribution des éléments d’actif;
s) concernant la réduction des pensions et des prestations lorsque les fonds disponibles à la liquidation sont insuffisants;
t) concernant les dossiers qui doivent être conservés par l’administrateur d’un régime de pension et le délai durant lequel l’administrateur doit les garder;
t.01) concernant l’enregistrement d’une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite;
t.1) concernant les dossiers qui doivent être conservés par une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii) et le délai durant lequel l’institution financière doit les garder;
t.2) concernant les dossiers qui doivent être conservés par une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins de l’alinéa 99.1(2)b) et le délai durant lequel l’institution financière doit les garder;
t.3) concernant le lieu où doivent être tenus les dossiers visés aux alinéas t), t.1) et t.2) et exigeant leur tenue sous une certaine forme;
u) exigeant la vérification des régimes de pension et fonds de pension ou des catégories de régimes de pension et de fonds de pension et concernant les personnes ou catégories de personnes qui peuvent faire les vérifications et la manière de le faire;
u.1) autorisant certaines communications pour l’application du paragraphe 78.51(2);
u.2) prescrivant les circonstances, les droits et les frais pour l’application du paragraphe 78.12(8);
v) concernant la façon de déterminer la part d’une prestation de pension, d’une pension, ou d’une prestation accessoire qui peut être attribuée à l’emploi avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi ou de certains articles de la présente loi;
w) prescrivant toute autre matière ou chose qui doit être prescrite parce que la présente loi l’exige;
w.1) définissant des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis, aux fins d’application de la présente loi, des règlements ou des règles;
x) dispensant, sous réserve de toutes modalités ou conditions précisées, tout régime de pension, toute catégorie de régimes de pension ou catégorie de salariés de l’application soit de la présente loi, des règlements ou des règles, soit de l’une quelconque de leurs dispositions;
x.1) dispensant, pour l’application de l’article 99.1, sous réserve de toutes modalités ou conditions précisées, toute catégorie de personnes de l’application du paragraphe 56(1) de la présente loi.
100(1.1)La Commission peut établir des règles portant sur toute question relativement à laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements en vertu des alinéas (1)b) à i), l), m), q), t) à t.1), t.3), u) et w.1).
100(2)Les règlements et les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu, ou à l’un d’eux.
100(3)Un règlement ou une règle peut adopter par renvoi, en tout ou en partie, avec les changements que le lieutenant-gouverneur en conseil ou la Commission, selon le cas, estime nécessaires, tout code, formule, norme ou procédure et peut exiger la conformité au code, à la formule, norme ou procédure ainsi adopté.
100(4)Tout code, formule, norme ou procédure qu’adopte l’Institut canadien des actuaires peut être adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) dans son libellé à une date déterminée ou ensemble ses modifications successives.
100(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de décret, modifier ou abroger toute règle que la Commission établit.
100(6)Sous réserve de l’approbation du Ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, prendre un règlement modifiant ou abrogeant toute disposition d’un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi ou qu’elle prend en vertu du présent paragraphe qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en application efficace de la règle.
100(7)Tout règlement pris en vertu du paragraphe (6) demeure dépourvu d’effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
100(8)Sous réserve du paragraphe (7), tout règlement pris en vertu du paragraphe (6) peut produire un effet rétroactif.
100(9) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.
100(10)En cas d’incompatibilité entre un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle établie en vertu de celle-ci, le règlement l’emporte; toutefois, une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
2002, ch. 12, art. 31; 2007, ch. 76, art. 2; 2008, ch. 5, art. 14; 2012, ch. 38, art. 3; 2013, ch. 31, art. 23; 2015, ch. 31, art. 9; 2016, ch. 36, art. 11; 2021, ch. 41, art. 20
Publication des règles et d’avis
2021, ch. 41, art. 21
100.01(1)Dès que les circonstances le permettent après avoir établi une règle en vertu de l’article 100, la Commission :
a) la publie sur support électronique;
b) en publie un avis dans la Gazette royale conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
100.01(2)Dès qu’elle établit une règle, la Commission permet au public d’en consulter un exemplaire à chacun de ses bureaux pendant ses heures normales d’ouverture.
100.01(3)Lorsque l’avis de l’établissement d’une règle est publié dans la Gazette royale conformément à l’alinéa (1)b), chaque personne que cette règle concerne est réputée en avoir été avisée à la date à laquelle celle-ci a été publiée conformément à l’alinéa (1)a).
2021, ch. 41, art. 21
Modification des règles
2021, ch. 41, art. 21
100.02Le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications à une règle que cette dernière a établie touchant aussi bien la forme, le style et la numérotation du texte que les erreurs typographiques, de transcription ou de renvoi qu’il contient, sans toutefois en changer le fond, si ces modifications sont apportées avant la date de sa publication conformément à l’alinéa 100.01(1)a).
2021, ch. 41, art. 21
Refonte des règles
2021, ch. 41, art. 21
100.03(1)Le secrétaire de la Commission peut maintenir une refonte des règles qu’elle a établies.
100.03(2)Dans le cadre du maintien d’une refonte des règles, le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications touchant aussi bien la forme et le style des textes que les erreurs typographiques, sans toutefois en changer le fond.
100.03(3)La Commission peut publier les règles refondues à la fréquence qu’elle juge indiquée.
100.03(4)Une règle refondue ne constitue pas du droit nouveau, mais elle s’interprète comme constituant une refonte des règles de droit qu’énonce la règle originale, avec ses modifications successives.
100.03(5)En cas d’incompatibilité, les dispositions de la règle originale ou ses modifications ultérieures l’emportent sur les dispositions de la règle refondue que publie la Commission.
2021, ch. 41, art. 21
100.1(1)Un règlement relatif aux régimes de pension suivants, peut être établi pour avoir un effet rétroactif au 31 décembre 1991 ou à toute date ultérieure :
a) Pension Plan for Non-Union Salaried Employees of St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd., dont récépissé de l’enregistrement en vertu de la Loi a été délivré le 7 août 1997 tel que modifié;
b) Pension Plan for Hourly Paid and Clerical Union Employees of St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd., tel qu’enregistré auprès du surintendant le 13 janvier 1994 tel que modifié.
100.1(2)Le paragraphe (1) cesse d’être exécutoire le 30 juin 2008.
100.1(3)Un règlement ayant un effet rétroactif ne cesse pas d’être exécutoire en raison du fait que le paragraphe (1) cesse d’être exécutoire le 30 juin 2008.
100.1(4)Un règlement ayant un effet rétroactif peut avoir une incidence sur les droits, les privilèges, les obligations et les responsabilités qui sont acquis par une personne ou qui lui reviennent ou lui revenant ou qui lui échoient en vertu des régimes de pension identifiés au paragraphe (1) ou relativement à ceux-ci.
100.1(5)Est irrecevable l’action en dommages-intérêts ou toute autre instance introduite contre la province, le Ministre ou une personne désignée pour le représenter relativement à une chose faite ou présumée avoir été faite ou relativement à quelque chose qui a été omise relativement à un règlement ayant un effet rétroactif, que cela se soit produit avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
2004, ch. 43, art. 1; 2007, ch. 76, art. 3
2
RÉGIMES DE PENSION À RISQUES PARTAGÉS
2012, ch. 38, art. 4
Définitions
2012, ch. 38, art. 4
100.2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« prestation accessoire » S’entend d’une prestation visée à l’article 100.51.(ancillary benefit)
« prestation accessoire dévolue » S’entend d’une prestation accessoire dont un participant a rempli toutes les conditions d’admissibilité. (vested ancillary benefit)
« prestation de base » S’entend du montant global de toutes prestations payées ou à payer, y compris toutes les prestations de base dévolues à la date considérée et toutes les prestations accessoires dévolues à cette date.(base benefit)
« prestation de base dévolue » S’entend d’une prestation autre qu’une prestation accessoire d’un participant ou d’un ancien participant pour laquelle le participant reçoit une pension ou pour laquelle il aurait reçu une pension, s’il avait pris sa retraite à la date considérée, y compris une prestation de base amenée par la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés à la date de conversion. (vested base benefit)
« régime à risques partagés » S’entend du type de régime de prestation déterminée que prévoient la présente partie et les règlements.(shared risk plan)
« valeur de terminaison » S’entend de la valeur d’une prestation de base calculée selon la manière que prévoit le règlement et à une date donnée.(termination value)
2012, ch. 38, art. 4; 2012, ch. 57, art. 1; 2017, ch. 47, art. 2
Application de la partie 1
2012, ch. 38, art. 4
100.3(1)La partie 1 et les règlements pris sous son régime s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un régime à risques partagés, mais les dispositions de la présente partie ou des règlements pris pour son application l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie 1 ou des règlements pris sous son régime.
100.3(2)Les renvois à « valeur de rachat » à la partie 1 et aux règlements pris sous son régime sont remplacés par des renvois à « valeur de terminaison » pour l’application de la présente partie.
2012, ch. 38, art. 4
La présente partie lie la Couronne
2012, ch. 38, art. 4
100.31La présente partie lie la Couronne, si elle est l’employeur au titre d’un régime à risques partagés qui est enregistré en vertu de la présente partie.
2012, ch. 38, art. 4
Caractéristiques des régimes à risques partagés
2012, ch. 38, art. 4
100.4(1)Le régime à risques partagés satisfait aux critères suivants :
a) le montant des cotisations que versent au régime de pension l’employeur et les participants est fixé conformément au régime et à la politique de financement;
b) sous réserve du consentement préalable du surintendant, la politique de financement du régime de pension est établie au moment de l’instauration du régime et l’administrateur la révise au moins une fois l’an conformément aux règlements;
c) sous réserve du consentement préalable du surintendant, la politique de placement du régime de pension est établie au moment de l’instauration du régime et l’administrateur la révise au moins une fois l’an conformément aux règlements;
d) sous réserve du consentement préalable du surintendant, les procédures et les objectifs de gestion des risques du régime de pension sont établis à l’instauration du régime et l’administrateur les révise au moins une fois l’an conformément aux règlements;
e) des rajustements actualisés ne peuvent être accordés qu’à l’égard de périodes antérieures et que si la politique de financement le permet;
f) la suspension ou la réduction des cotisations n’est permise qu’en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et la politique de financement;
g) l’objet et les caractéristiques du régime de pension sont communiqués aux participants conformément aux règlements;
h) le mécanisme de règlement des différends est établi, au moment de l’instauration du régime, dans le régime à risques partagés pour mettre fin à une impasse au sein du conseil de fiduciaires relativement à une résolution ou à une motion dont les fiduciaires sont saisis;
i) les prestations de base et les prestations accessoires satisfont à tout autre critère réglementaire.
100.4(2)L’obligation financière des personnes qui versent des cotisations en vertu du régime à risques partagés se limite à verser ou à remettre, dans le délai réglementaire, les cotisations qu’exigent le régime à risques partagés et la politique de financement.
2012, ch. 38, art. 4; 2017, ch. 47, art. 3
Administrateur
2012, ch. 38, art. 4
100.5(1)L’administrateur d’un régime à risques partagés est un fiduciaire, un conseil de fiduciaires ou une corporation sans but lucratif.
100.5(2)Si l’administrateur est une corporation sans but lucratif, chacun des administrateurs au conseil d’administration de la corporation est fiduciaire du régime à risques partagés.
100.5(3)Le régime à risques partagés doit prévoir la nomination de l’administrateur et, si l’administrateur est un conseil de fiduciaires, sa composition.
100.5(4)Le fiduciaire agit en toute indépendance par rapport à la personne qui l’a nommé.
100.5(5)La seule obligation du fiduciaire et son seul devoir fiducial consistent à assurer la réalisation des objectifs du régime à risques partagés.
100.5(6)Le fiduciaire gère les risques financiers conformément à la politique de financement, à la politique de placement et aux procédures de gestion des risques du régime à risques partagés.
100.5(7)Sous réserve du paragraphe (8), le mandat d’un fiduciaire est de trois ans ou d’une durée plus longue selon que le permet le régime à risques partagés et est renouvelable.
100.5(8)Si des motifs raisonnables et probables lui donnent lieu de croire qu’un fiduciaire a mal agi, a agi au détriment des objectifs du régime à risques partagés, n’a pas agi conformément à la présente loi et aux règlements ou s’est abstenu d’agir quand la présente loi et les règlements lui commandent d’agir, le surintendant peut le relever de ses fonctions.
100.5(9)Si un fiduciaire est relevé de ses fonctions comme le prévoit le paragraphe (8), il est procédé à la nomination d’un autre fiduciaire conformément au régime à risques partagés, mais, si la nomination n’a pas lieu dans les soixante jours après la révocation du fiduciaire, le surintendant nomme l’autre fiduciaire.
100.5(10)En cas d’impasse survenue au sein du conseil de fiduciaires relativement à une résolution ou à une motion dont les fiduciaires sont saisis, il est mis fin à l’impasse conformément au mécanisme de règlement des différends qu’exige l’alinéa 100.4(1)h).
100.5(11)Si le conseil de fiduciaires n’agit pas conformément au mécanisme de règlement des différends dans le délai réglementaire, le surintendant peut lui-même arrêter la procédure à suivre et nommer les personnes jugées nécessaires en vue de régler le différend.
2012, ch. 38, art. 4; 2017, ch. 47, art. 4
Prestations accessoires
2012, ch. 38, art. 4
100.51Le régime à risques partagés peut prévoir les prestations accessoires suivantes :
a) des prestations de retraite anticipée en plus de la pension de retraite anticipée visée à l’article 40;
b) des prestations de retraite ajournée en plus de la pension visée à l’article 40;
c) des prestations de relais;
d) des prestations de décès préretraite en plus des prestations que prévoit l’article 43.1;
e) des rajustements actualisés;
f) les prestations à payer en raison de changements apportés à la pension normale versée en vertu du régime de pension;
g) toute autre prestation accessoire que prévoit les règlements.
2012, ch. 38, art. 4
Conversion du régime de pension en régime à risques partagés
2012, ch. 38, art. 4
100.52(1)Malgré l’article 12, la Loi sur la gouvernance locale et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, la conversion d’un régime de prestation déterminée en un régime à risques partagés peut avoir une incidence sur des rajustements actualisés non encore accordés à la date de conversion et sur des augmentations futures dans les prestations de pension accumulées à la date de conversion résultant des augmentations des gains ouvrant droit à pension accordées au participant après la date de conversion.
100.52(2)Malgré l’article 12, la Loi sur la gouvernance locale et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés n’est pas nulle, si le montant des prestations de pension est gelé à la date de conversion et qu’une forme d’indexation conditionnelle le remplace à la date de conversion.
100.52(3)Malgré l’article 12, la Loi sur la gouvernance locale et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés n’est pas nulle, si une forme d’indexation conditionnelle remplace à la date de conversion le droit acquis à des rajustements actualisés.
100.52(3.1)Malgré l’article 12, la Loi sur la gouvernance locale et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, un régime de pension peut être modifié afin de le convertir en un régime de pension à risques partagés, notamment par la conversion des prestations de pension en prestations de base à la date de conversion et par la réduction à la date de conversion, des prestations de pension accumulées ou dévolues.
100.52(3.2)Malgré l’article 12, la Loi sur la gouvernance locale et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, la conversion d’un régime de pension en un régime de pension à risques partagés n’est pas nulle si les prestations de pension en vertu du régime de pension sont converties en prestations de base à la date de conversion, si les prestations de pension accumulées ou dévolues sont réduites à la date de conversion et si les prestations de base sont réduites après la date de conversion.
100.52(4)À la date de conversion et malgré l’article 12, la Loi sur la gouvernance locale et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, l’administrateur du régime de pension transfère au régime à risques partagés le droit de propriété sur tous les éléments d’actif que comporte le régime de pension à cette date.
100.52(5)Les articles 69 et 70 ne s’appliquent pas à la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés.
2012, ch. 38, art. 4; 2012, ch. 57, art. 2; 2017, ch. 20, art. 129; 2017, ch. 47, art. 5
Changement des prestations et des cotisations
2012, ch. 38, art. 4
100.53Malgré l’article 12, la Loi sur la gouvernance locale et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, l’administrateur peut, conformément à la politique de financement du régime à risques partagés :
a) augmenter, réduire ou suspendre les cotisations au régime;
b) augmenter ou réduire les prestations de base;
c) augmenter ou réduire les prestations accessoires.
2012, ch. 38, art. 4; 2012, ch. 57, art. 3; 2017, ch. 20, art. 129
Enregistrement des régimes à risques partagés
2012, ch. 38, art. 4
100.6(1)Exception faite du paiement des droits visés au paragraphe 10(2), l’article 10 s’applique avec les adaptations nécessaires à la demande d’enregistrement :
a) soit d’un régime de pension qui a été convertit en régime à risques partagés;
b) soit d’un nouveau régime à risques partagés.
100.6(2)Le requérant paie les droits réglementaires pour l’application du présent article et dépose auprès du surintendant :
a) s’agissant de la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés :
(i) copie du plan de conversion qui :
(A) montre de quelle façon sont converties les prestations actuelles en prestations que prévoit le régime à risques partagés,
(B) précise les prestations de base et les prestations accessoires,
(C) précise les cotisations initiales de l’employeur et des participants ainsi que le rajustement des contributions que permet la politique de financement prévue à l’alinéa 100.4(1)b),
(D) convainc le surintendant que les cotisations suffisent pour acquitter les prestations de base et les prestations accessoires projetées et atteindre l’ensemble des objectifs de gestion des risques que prévoient la présente partie et les règlements,
(ii) le rapport d’évaluation actuarielle sur la situation du régime à risques partagés à la date de conversion;
b) s’agissant d’un nouveau régime à risques partagés :
(i) les prestations de base et les prestations accessoires,
(ii) les cotisations initiales de l’employeur et des participants ainsi que le rajustement des contributions que permet la politique de financement prévue à l’alinéa 100.4(1)b),
(iii) une preuve qui convainc le surintendant que les cotisations suffisent pour acquitter les prestations de base et les prestations accessoires projetées et atteindre l’ensemble des objectifs de gestion des risques que prévoient la présente partie et les règlements;
c) les résultats d’une analyse du régime à risques partagés utilisant un modèle d’appariement de l’actif et du passif qui est conforme aussi bien aux règlements qu’aux lignes directrices du surintendant;
d) la politique de financement qu’exige l’alinéa 100.4(1)b);
e) la politique de placement qu’exige l’alinéa 100.4(1)c);
f) tout autre renseignement réglementaire.
2012, ch. 38, art. 4; 2017, ch. 47, art. 6
Rapport d’évaluation actuarielle
2012, ch. 38, art. 4
100.61(1)Un rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime à risques partagés est présenté chaque année au surintendant dans le délai réglementaire.
100.61(2)L’employeur qui entend augmenter ou réduire de façon importante le nombre de participants au régime à risques partagés en avise l’administrateur, lequel doit évaluer les répercussions financières sur le régime et formuler des recommandations sur toutes les mesures correctives nécessaires.
2012, ch. 38, art. 4
Liquidation du régime à risques partagés et cessation d’emploi ou de participation
2012, ch. 38, art. 4
100.62(1)À la liquidation totale ou partielle d’un régime à risques partagés, l’article 36, exception faite de l’alinéa 36(1)b) et du paragraphe 36(3), s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux participants, aux anciens participants et aux personnes qui reçoivent une pension.
100.62(2)Sous réserve du paragraphe (4), à la cessation d’emploi ou à la cessation de participation, la valeur de terminaison des prestations de base pour le participant ou l’ancien participant demeure dans le régime à risques partagés jusqu’à sa retraite ou son décès ou jusqu’à la rupture de son mariage ou de son union de fait.
100.62(3)Le participant ou l’ancien participant visé au paragraphe (2) a droit, conformément à la politique de financement, à toutes les bonifications futures des prestations de base ou des prestations accessoires, si les bonifications sont effectuées pendant qu’il est participant ou ancien participant.
100.62(4)Le paragraphe (2) ne s’applique pas, si le participant ou l’ancien participant choisit, dans le délai réglementaire, d’exiger que l’administrateur transfère la valeur de terminaison de ses prestations de base à un autre régime de pension, avec le consentement de l’administrateur de ce régime, ou à un arrangement d’épargne-retraite que prévoit le règlement.
100.62(5)L’article 36 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au transfert prévu au paragraphe (4).
100.62(6)À la cessation d’emploi, à la cessation de participation, à la retraite, au décès ou à la rupture du mariage ou de l’union de fait d’un participant ou d’un ancien participant, selon le cas, la valeur de terminaison de ses prestations de base est calculée conformément aux règlements.
100.62(7) La valeur de terminaison visée au paragraphe (6) ne peut pas dépasser le montant calculé conformément aux règlements.
2012, ch. 38, art. 4
Interdiction relative à la liquidation ou à la conversion
2012, ch. 38, art. 4
100.63 Il est interdit de liquider en tout ou en partie un régime à risques partagés ou de le convertir en un autre régime de pension, sauf en conformité avec la présente loi et les règlements.
2012, ch. 38, art. 4
Révision et évaluation
2012, ch. 38, art. 4
100.64Chaque année dans le délai réglementaire, l’administrateur :
a) s’assure qu’un rapport d’évaluation actuarielle est présenté au surintendant conformément aux règlements;
b) révise la politique de financement que prévoit l’alinéa 100.4(1)b) en tenant compte des procédures de gestion des risques visées à l’alinéa 100.4(1)d);
c) révise la politique de placement que prévoit l’alinéa 100.4(1)c) en tenant compte des objectifs de gestion des risques visés à l’alinéa 100.4(1)d);
d) s’assure que les procédures de gestion des risques visées à l’alinéa 100.4(1)d) sont appliquées au régime à risques partagés.
2012, ch. 38, art. 4
Documents à déposer auprès du surintendant
2012, ch. 38, art. 4
100.7(1)Chaque année dans le délai réglementaire, l’administrateur dépose auprès du surintendant :
a) la confirmation que la politique de financement prévue à l’alinéa 100.4(1)b) a été révisée et une mise à jour de la politique de financement, si des changements ont été apportés;
b) la confirmation que la politique de placement prévue à l’alinéa 100.4(1)c) a été révisée et une mise à jour de la politique de placement, si des changements ont été apportés;
c) un avis de toute augmentation ou réduction des prestations accessoires;
d) un avis de toute augmentation, réduction ou suspension des cotisations;
e) une mise à jour du rapport concernant l’application au régime à risques partagés des procédures de gestion des risques;
f) tout autre document que prévoit le règlement.
100.7(2)Dans les plus brefs délais possibles, l’administrateur dépose auprès du surintendant les documents relatifs à tout changement apporté au modèle d’appariement de l’actif et du passif utilisé pour l’application des procédures de gestion des risques ainsi que les motifs justifiant le changement.
100.7(3)En cas d’augmentation ou de réduction importante connue du nombre de participants actuels ou futurs à un régime à risques partagés et dans les plus brefs délais possibles, l’administrateur dépose auprès du surintendant les résultats de l’application au régime des procédures de gestion des risques ainsi que les rajustements nécessaires aux prestations de base, aux prestations accessoires et aux cotisations, selon le cas.
2012, ch. 38, art. 4
Lignes directrices du surintendant
2012, ch. 38, art. 4
100.8(1)Le surintendant peut établir des lignes directrices relativement à toute question que traitent la présente partie ou les règlements.
100.8(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux lignes directrices qu’établit le surintendant.
2012, ch. 38, art. 4
Immunité
2012, ch. 38, art. 4
100.81(1)La responsabilité de la Couronne du chef de la province, du Ministre ou de son représentant désigné, de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, du surintendant ou d’un administrateur ou de l’un de leurs dirigeants, cadres, employés ou membres n’est pas engagée en vertu de la présente loi ou des règlements, si le Ministre ou son représentant désigné, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant ou l’administrateur, le dirigeant, le cadre, l’employé ou le membre a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve en pareilles circonstances une personne d’une prudence raisonnable, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les rapports des personnes dont la profession permet d’ajouter foi à leurs déclarations.
100.81(2)Malgré l’article 12, la Loi sur la gouvernance locale et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, la Couronne du chef de la province, le Ministre ou son représentant désigné, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant, un administrateur, un fiduciaire, un conseil de fiduciaires, un employeur, un syndicat qui représentent les participants ou une organisation de salariés qui agit comme agent négociateur des participants et toute autre personne, commission ou tout comité ayant le droit de modifier un régime de pension ainsi que l’un quelconque de leurs dirigeants, cadres, employés, membres, mandataires ou conseillers bénéficient de l’immunité au titre de tout ce qui suit :
a) pour bris de contrat ou de fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension quant à quoi que ce soit visé aux paragraphes 100.52(1) à (4);
b) pour bris de toute obligation légale ou obligation ou devoir quant à quoi que ce soit visé aux paragraphes 100.52(1) à (4).
2012, ch. 38, art. 4; 2012, ch. 57, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23; 2017, ch. 20, art. 129
Le régime de retraite de la ville de Saint John
2012, ch. 57, art. 5
100.82(1)Malgré l’abrogation de la Loi sur le régime de retraite de la ville de Saint John et, après que la ville de Saint John et les syndicats qui représentent les participants aient conclu un protocole d’entente qui pourvoit à la conversion du régime de retraite en un régime à risques partagés, y compris la structure de gouvernance du régime à risques partagés, le conseil de la ville de Saint John a le pouvoir de modifier, par résolution et en conformité avec le protocole d’entente, le régime de retraite en vue de le convertir en un régime à risques partagés, y compris le pouvoir d’en modifier la structure de gouvernance pour ce faire.
100.82(2)La résolution prévue au paragraphe (1) peut être rétroactive au 1er juillet 2012 ou à toute autre date qui lui est postérieure.
100.82(3)Le paragraphe 100.81(2) s’applique avec les adaptations nécessaires aux modifications faites au conseil.
2012, ch. 57, art. 5
Règlements et règles
2012, ch. 38, art. 4; 2021, ch. 41, art. 22
100.9(1)Les paragraphes 100(1) et (1.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie.
100.9(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les dispositions nécessaires concernant :
a) la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés;
b) les prestations de base et les prestations accessoires, y compris les augmenter ou les réduire;
c) les cotisations à un régime à risques partagés, y compris les augmenter ou les réduire;
d) la politique de financement prévue à l’alinéa 100.4(1)b) et les objectifs de financement d’un régime à risques partagés;
e) le plan de redressement du déficit de financement d’un régime à risques partagés;
f) la politique de placement prévue à l’alinéa 100.4(1)c);
g) les procédures et les objectifs de gestion des risques prévus à l’alinéa 100.4(1)d);
h) pour l’application de l’alinéa 100.4(1)g), la communication de l’objet et des caractéristiques d’un régime à risques partagés;
i) le calcul du passif d’un régime à risques partagés;
j) le modèle d’appariement de l’actif et du passif d’un régime à risques partagés;
k) le rapport d’évaluation actuarielle prévu au paragraphe 100.61(1);
l) la répartition des éléments d’actif lors de la liquidation d’un régime à risques partagés, de la cessation d’emploi et de la cessation de participation;
m) le calcul de la valeur de terminaison visée au paragraphe 100.62(6);
n) le calcul de la valeur de terminaison maximale pour l’application du paragraphe 100.62(7);
o) pour l’application de l’article 100.63, la liquidation totale ou partielle d’un régime à risques partagés ou la conversion d’un régime à risques partagés en un autre régime de pension;
p) le plan d’utilisation de l’excédent de financement d’un régime à risques partagés, y compris la gestion et l’utilisation de l’excédent de financement dans le régime;
q) les tests de solvabilité d’un régime à risques partagés;
r) les dépenses liées à l’administration d’un régime à risques partagés;
s) toute mesure d’ordre réglementaire et tout ce qu’exige ou prévoit la présente partie;
t) la prise de toute autre mesure nécessaire ou utile pour réaliser l’objet de la présente partie.
100.9(2.1)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut établir des règles portant sur toute question relativement à laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements en vertu des alinéas (2)h) et r).
100.9(2.2)Les paragraphes 100(5) à (10) et les articles 100.01 à 100.03 s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux fins d’application du présent article.
100.9(3)Les règlements pris ou les règles établies en vertu des paragraphes (1) et (2) peuvent produire un effet rétroactif au 1er juillet 2012 ou à une date postérieure.
100.9(4)Le règlement ou la règle produisant un effet rétroactif peut avoir une incidence sur les droits, les privilèges, les obligations ou les responsabilités qu’une personne a acquis, dont elle a été ou dont elle est investie ou qui lui échoient en vertu ou au titre d’un régime à risques partagés ou d’un régime de pension qui est converti en un régime à risques partagés.
2012, ch. 38, art. 4; 2021, ch. 41, art. 23
ABROGATION
Abrogation de la Loi sur l’enregistrement des régimes de pension
101La Loi sur l’enregistrement des régimes de pension, chapitre P-7 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
102La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Disposition
7(1)
8(1)
10(1)
13(5)
14(1)
14(2)
15(1)
15(2)
16
17(1)
17(2)
17(3)
18(2)
20
22(2)
23(1)
23(2)
23(3)
24(1)
24(2)
25(1)
25(2)
26(1)
27(1)
27(2)
27(3)
27(4)
36(2)
36(5)
37(1)
49(2)
49(3)
49(5)
49(6)
49(7)
54.1(3)
54.2(3)
58
60(2)
62(1)
62(4)
64(1)
65(1)
65(3)
69(8)
78.1(2)a)
78.1(2)b)
78.11(1)
78.21
78.22(1)
78.32(5)
78.62
78.71(3)
83(1)
1990, ch. 61, art. 104; 2016, ch. 36, art. 11; 2021, ch. 41, art. 24
N.B. La présente loi, sauf l’article 2, a été proclamée et est entrée en vigueur le 31 décembre 1991.
N.B. L’article 2 de la présente loi a été abrogé le 31 décembre 2022 en vertu de la Loi sur l’abrogation des lois, 2012, ch. 13.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.