Lois et règlements

P-25 - Loi relative aux relations de travail dans les services publics

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
CHAPITRE P-25
Loi relative aux relations de travail
dans les services publics
Définitions
1Dans la présente loi
« agent négociateur » désigne une association d’employés(bargaining agent)
a) qui a été accréditée par la Commission comme agent négociateur d’une unité de négociation, et
b) dont l’accréditation n’a pas été révoquée;
« arbitre » désigne(adjudicator)
a) sauf à l’alinéa 18(1)g.1) et à l’article 100.1, une personne nommée à titre d’arbitre conformément au paragraphe 92(1) et s’entend également d’un conseil d’arbitrage établi conformément au paragraphe 92(2), et
b) à l’alinéa 18(1)g.1) et à l’article 100.1, une personne nommée à titre d’arbitre par la Commission aux fins de l’article 100.1;
« association d’employés » désigne une association d’employés ayant notamment pour objet la réglementation des relations entre l’employeur et ses employés aux fins de la présente loi et comprend, sauf si le contexte exige une autre interprétation, un conseil d’associations d’employés;(employee organization)
« catégorie d’occupations » désigne l’une des catégories suivantes d’employés, savoir :(occupational category)
a) la catégorie des emplois scientifiques et professionnels,
b) la catégorie des emplois techniques,
c) la catégorie des emplois administratifs,
d) la catégorie du soutien administratif, ou
e) la catégorie de l’exploitation,
et comprend toute autre catégorie d’employés dont les fonctions s’apparentent entre elles, et que la Commission spécifie comme formant une catégorie d’occupations;
« commissaire » désigne une personne nommée par la Commission en application de l’article 60.1;(commissioner)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« commission de conciliation » désigne une commission nommée en application de l’article 49 pour enquêter sur les différends et concilier les parties;(conciliation board)
« conciliateur » désigne une personne nommée par la Commission, en application de l’article 47, pour aider les parties aux négociations collectives à conclure des conventions;(conciliator)
« congé approuvé » Abrogé : 1993, ch. 39, art. 1
« convention collective » désigne une convention écrite conclue en application de la présente loi entre l’employeur d’une part, et un agent négociateur d’autre part, et contenant des stipulations relatives aux modalités et conditions d’emploi et matières connexes;(collective agreement)
« différend » désigne un différend ou un désaccord survenu à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective et ayant entraîné la nomination d’un commissaire en application de l’article 60.1, la constitution d’une commission de conciliation en application de l’article 49 ou l’établissement d’un tribunal d’arbitrage en vertu du paragraphe 79(2);(dispute)
« employé » désigne un employé des services publics, sauf(employee)
a) une personne qui a été nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil, en application d’une loi de la Législature, à un poste spécifié par cette loi et à qui la Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas,
b) une personne qui a été recrutée sur place hors de la province,
c) une personne dont la rétribution pour l’exercice des fonctions normales de son poste ou de sa charge consiste en honoraires ou est en rapport avec les recettes de la charge qu’il occupe,
c.1) une personne qui n’est pas habituellement tenue de travailler pendant plus du tiers de la durée normale de travail des personnes chargées de fonctions similaires,
c.2) une personne employée pendant toute période entre les mois de mai et septembre qui était inscrite à temps plein dans un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire avant son embauche et qui a déclaré au moment de son embauche qu’elle entendait poursuivre des études à temps plein dans un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire dans la même année,
c.3) une personne employée dans le cadre d’un programme coopératif pour les étudiants d’universités ou de collèges communautaires, à l’exception d’un apprenti selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle,
c.4) une personne employée dans le cadre d’un programme de développement de l’emploi visé par la Loi sur le développement de l’emploi ou d’un programme semblable subventionné par la Couronne du chef de la province ou du chef du Canada,
d) Abrogé : 1990, ch. 30, art. 1
e) Abrogé : 2010, ch. 20, art. 1
f) une personne qui est employée par la Commission ou qui relève de son autorité, ou
g) une personne qui est préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles,
et, aux fins de la présente définition, nul ne cesse d’être employé dans les services publics simplement parce qu’il cesse de travailler par suite d’une grève licite ou en raison de son congédiement en violation de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature;
« employeur » désigne la Couronne du chef de la province, représentée,(employer)
a) dans le cas des trois subdivisions des services publics de la province figurant dans les Parties I, II et III de l’annexe I, par le Conseil du Trésor, et
b) dans le cas de toute subdivision des services publics de la province figurant dans la Partie IV de l’annexe I, par l’employeur distinct qui est en cause;
« employeur distinct » désigne toute subdivision des services publics de la province figurant à l’occasion dans la Partie IV de l’annexe I;(separate employer)
« grève » comprend un arrêt de travail ou un refus de travailler ou de continuer à travailler, de la part des employés agissant ensemble ou de concert, ou conformément à une entente commune, ou un ralentissement ou une autre activité concertée de la part des employés, ayant pour objet de restreindre ou de limiter le rendement;(strike)
« grief » désigne(grievance)
a) une plainte présentée par écrit, conformément à une convention collective ou à une sentence arbitrale, par l’employeur, un employé ou un agent négociateur, et
b) aux fins de l’article 100.1, une plainte présentée par écrit par un employé, de la manière, au moyen de la formule et au moment qui peuvent être prescrits,
à l’exception qu’aux fins des griefs concernant un congédiement ou une suspension, le renvoi à un « employé » s’entend également d’un ancien employé ou d’une personne qui serait un ancien employé si ce n’était du fait qu’au moment de son congédiement ou de sa suspension il était préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles;
« groupe d’occupations » désigne un groupe d’employés spécifié et défini par le Conseil du Trésor en application du paragraphe 24(1) ou spécifié et défini par un employeur distinct en application du paragraphe 24(2);(occupational group)
« méthode de règlement des différends » désigne une méthode de règlement des différends spécifiée par la présente loi ou prescrite par la Commission;(process for resolution of a dispute)
« parties » désigne,(parties)
a) lorsqu’il est question de négociations collectives, d’arbitrage ou d’un différend, l’employeur et l’agent négociateur,
b) lorsqu’il est question d’un grief présenté conformément à une convention collective ou à une sentence arbitrale, l’employeur et l’agent négociateur ou l’employé qui a présenté le grief, selon le cas, et
c) lorsqu’il est question d’un grief en vertu de l’article 100.1, l’employeur et l’employé qui a présenté le grief;
« période d’accréditation initiale » désigne, en ce qui concerne des employés compris dans une catégorie quelconque d’occupations, la période qui prend fin à la date fixée dans les règlements applicables à cette catégorie d’occupations;(initial certification period)
« poste désigné » désigne un poste qui a été déclaré, dans des négociations collectives par accord entre les parties ou par décision de la Commission en application de l’article 43.1, être un poste désigné au sens où l’entend cet article;(designated position)
« préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles » désigne toute personne(person employed in a managerial or confidential capacity)
a) qui occupe un poste de confiance auprès du lieutenant-gouverneur, d’un ministre de la Couronne, d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, d’un juge de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, d’un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick ou de l’administrateur général ou du premier dirigeant de toute subdivision des services publics,
b) Abrogé : 2009, ch. 39, art. 1
c) qui est employée en qualité d’agent des relations industrielles par le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail,
d) qui occupe un poste auprès du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et
(i) qui a des fonctions et des responsabilités de direction en ce qui concerne l’établissement et l’application de programmes de conciliation, de normes d’emploi, de relations de travail ou de pensions, ou
(ii) qui donne des avis au ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail en ce qui concerne un programme visé au sous-alinéa (i),
e) qui occupe un poste dans les services publics qui, dans tout cas où un agent négociateur pour une unité de négociation a été accrédité par la Commission, est désigné de la manière prescrite comme étant un poste dans lequel est employée une personne
(i) qui a des fonctions et des responsabilités de direction en ce qui concerne l’établissement et l’application des programmes du gouvernement,
(ii) dont les fonctions comprennent celles d’administrateur du personnel ou qui, de par ses fonctions, est directement engagée dans le mécanisme de la négociation collective pour le compte de l’employeur,
(iii) qui est tenue, en raison de ses fonctions et de ses responsabilités, de s’occuper officiellement, pour le compte de l’employeur, d’un grief,
(iv) qui occupe un poste de confiance auprès d’une personne employée en qualité de conseiller juridique du procureur général ou qui occupe un poste de confiance auprès de l’une des personnes mentionnées à l’alinéa c) ou d) ou au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii), ou
(v) qui n’est pas autrement décrite au sous-alinéa (i), (ii), (iii) ou (iv) mais qui, de l’avis de la Commission, ne devrait pas faire partie d’une unité de négociation en raison de ses fonctions et de ses responsabilités envers l’employeur, ou
f) qui occupe un poste dans les services publics et qui, relativement à une demande d’accréditation d’un agent négociateur pour une unité de négociation, est désignée par la Commission comme étant une personne décrite au sous-alinéa e)(i), (ii), (iii), (iv) ou (v);
« prescrit » signifie prescrit par règlement de la Commission;(prescribed)
« président » désigne le président de la Commission;(Chairperson)
« rémunération » comprend une allocation journalière ou autre pour l’exécution des fonctions d’un poste ou d’une charge;(remuneration)
« sentence arbitrale » désigne une décision rendue par un tribunal d’arbitrage au sujet d’un différend;(arbitral award)
« services publics » désigne les différentes subdivisions des services publics de la province figurant à l’occasion dans les Parties I, II, III, ou IV de l’annexe I;(Public Service)
« tribunal d’arbitrage » désigne un tribunal d’arbitrage établi en vertu du paragraphe 79(2);(arbitration tribunal)
« unité de négociation » désigne un groupe d’au moins deux employés admis comme constituant un groupe d’employés qualifié pour négocier collectivement conformément à la présente loi.(bargaining unit)
« vice-président » Abrogé : 1994, ch. 52, art. 5
1968, ch. 88, art. 1; 1979, ch. 41, art. 102; 1981, ch. 6, art. 1; 1982, ch. 3, art. 60; 1983, ch. 30, art. 28; 1984, ch. 44, art. 17; 1984, ch. C-5.1, art. 53; 1986, ch. 8, art. 107; 1990, ch. 30, art. 1; 1991, ch. 53, art. 1; 1992, ch. 2, art. 51; 1992, ch. 48, art. 1; 1992, ch. 88, art. 1; 1993, ch. 39, art. 1; 1994, ch. 52, art. 5; 1996, ch. 68, art. 1; 1998, ch. 41, art. 98; 2000, ch. 26, art. 254; 2006, ch. 16, art. 150; 2009, ch. 39, art. 1; 2010, ch. 20, art. 1; 2012, ch. 52, art. 44; 2016, ch. 37, art. 161; 2017, ch. 63, art. 50; 2019, ch. 2, art. 124; 2023, ch. 17, art. 223
Abrogé
1.01Abrogé : 1993, ch. 39, art. 2
1992, ch. 88, art. 2; 1993, ch. 39, art. 2
Abrogé
1.1Abrogé : 1992, ch. 48, art. 2
1991, ch. 53, art. 1.1; 1992, ch. 48, art. 2
La Loi lie la Couronne
2La présente loi
a) engage la Couronne, du chef de la province, et
b) s’applique aux services publics.
1968, ch. 88, art. 2
Modifications aux annexes
3Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ajouter dans la Partie I, II, III ou IV de l’annexe I, selon le cas, toute subdivision des services publics de la province créée avant ou après la mise en vigueur de la présente loi et qui n’est pas autrement indiquée dans l’annexe I.
1968, ch. 88, art. 3
Idem
4Le lieutenant-gouverneur en conseil peut radier toute subdivision des services publics de la province figurant dans la Partie I, II, III ou IV de l’annexe I et doit alors l’ajouter dans l’une des autres parties de l’annexe I, sauf si cette subdivision n’a plus d’employé.
1968, ch. 88, art. 4
Associations d’employés
5Tout employé peut faire partie d’une association d’employés et participer aux activités licites de l’association d’employés dont il fait partie.
1968, ch. 88, art. 5
Droits de l’employeur
6(1)Aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte au droit que possède l’employeur de déterminer comment doivent être organisés les services publics, de fixer les fonctions afférentes aux postes et de classer ces derniers.
6(2)Sous réserve de l’alinéa 102(3)a), aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte au droit que possède l’employeur d’engager des entrepreneurs privés ou de passer des marchés avec des entrepreneurs pour faire effectuer des travaux à quelque fin que ce soit.
1968, ch. 88, art. 6
Protection des employés
7(1)Il est interdit à toute personne préposée à la gestion ou chargée de fonctions confidentielles d’appartenir à une association d’employés.
7(2)Toute participation ou intervention en ce qui concerne la formation ou l’administration d’une association d’employés ou la représentation des employés par une telle association est interdite à toute personne préposée à la gestion ou chargée de fonctions confidentielles, qu’elle agisse pour le compte de l’employeur ou non.
7(3)Exception faite de dispositions contraires établies par convention collective, nul ne peut
a) refuser d’employer ou de continuer à employer quelqu’un, ou user de discrimination de quelque manière que ce soit contre quelqu’un en ce qui concerne l’emploi ou une modalité ou condition d’emploi parce que cette personne appartient à une association d’employés, a exercé ou exerce quelque droit que ce soit en application de la présente loi,
b) imposer des conditions pour une nomination ou dans un contrat de travail, ou proposer, pour une nomination ou un contrat de travail, l’imposition de conditions qui tendent à restreindre le droit que possède un employé ou une personne qui cherche un emploi d’adhérer à une association d’employés ou d’exercer les droits que lui confère la présente loi, ou
c) tenter de forcer un employé à adhérer, à continuer d’appartenir ou à ne pas adhérer ou à ne plus appartenir à une association d’employés ou à ne pas exercer quelque autre droit accordé par la présente loi, par intimidation, menace de congédiement ou toute autre menace, ou par imposition d’un sanction pécuniaire ou autre, ou par tout autre moyen,
mais nul n’est réputé avoir contrevenu au présent article pour une action ou chose faite ou omise lorsque cela concerne quelqu’un qui est employé, ou que l’on se propose d’employer, à la gestion ou à des fonctions confidentielles.
1968, ch. 88, art. 7
Idem
8(1)Nul, s’il est préposé à la gestion ou chargé de fonctions confidentielles, que ce soit ou non pour le compte de l’employeur, ne doit user de discrimination à l’encontre d’une association d’employés, sauf dispositions contraires de la présente loi, d’un règlement, d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale.
8(2)Aucune disposition du paragraphe (1) n’interdit à une personne préposée à la gestion ou chargée de fonctions confidentielles de recevoir des observations des représentants d’une association d’employés ou de discuter avec ceux-ci.
1968, ch. 88, art. 8
Idem
9Sans le consentement de l’employeur, aucun cadre ou représentant d’une association d’employés ne doit tenter de pousser un employé à adhérer, à continuer d’appartenir, à ne pas adhérer ou à ne plus appartenir à une association d’employés, dans les locaux de l’employeur, pendant les heures de travail de l’employé.
1968, ch. 88, art. 9
Abrogé
10Abrogé : 1994, ch. 52, art. 5
1968, ch. 88, art. 10; 1990, ch. 30, art. 2; 1994, ch. 52, art. 5
Abrogé
11Abrogé : 1994, ch. 52, art. 5
1968, ch. 88, art. 11; 1994, ch. 52, art. 5
11.1Abrogé : 1994, ch. 52, art. 5
1990, ch. 30, art. 2.1; 1994, ch. 52, art. 5
Abrogé
12Abrogé : 1994, ch. 52, art. 5
1968, ch. 88, art. 12; 1987, ch. 46, art. 1; 1990, ch. 30, art. 3; 1994, ch. 52, art. 5
Abrogé
13Abrogé : 1994, ch. 52, art. 5
1968, ch. 88, art. 13; 1994, ch. 52, art. 5
Abrogé
14Abrogé : 1994, ch. 52, art. 5
1968, ch. 88, art. 14; 1994, ch. 52, art. 5
Abrogé
15Abrogé : 1994, ch. 52, art. 5
1968, ch. 88, art. 15; 1971, ch. 57, art. 1; 1994, ch. 52, art. 5
Nomination et rémunération des conciliateurs et commissaires
16(1)Abrogé : 1994, ch. 52, art. 5
16(2)Abrogé : 1994, ch. 52, art. 5
16(3)Abrogé : 1994, ch. 52, art. 5
16(4)La Commission peut nommer et, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, fixer la rémunération des conciliateurs, commissaires, médiateurs et autres experts ou personnes possédant des connaissances techniques ou spéciales, pour qu’ils aident la Commission à titre consultatif.
1968, ch. 88, art. 16; 1971, ch. 57, art. 2; 1991, ch. 53, art. 2; 1994, ch. 52, art. 5; 2022, ch. 63, art. 1
Commission du travail et de l’emploi
17La Commission est chargée de l’application de la présente loi et peut exercer les pouvoirs que la présente loi lui confère et elle doit remplir les fonctions que lui impose la présente loi ou qui se rattachent à la réalisation des objets de la présente loi, et doit notamment rendre des ordonnances exigeant l’observation des dispositions de la présente loi, de tout règlement d’application de la présente loi ou de toute décision rendue sur une question soumise à la Commission.
1968, ch. 88, art. 17
Abrogé
17.1Abrogé : 1988, ch. 64, art. 11; 1988, ch. 67, art. 10
1987, ch. 41, art. 26; 1988, ch. 64, art. 11; 1988, ch. 67, art. 10
Règlements
18(1)La Commission peut établir des règlements d’application générale relatifs
a) à la durée de la période d’accréditation initiale pour chaque catégorie d’occupations;
b) à la manière dont les postes sont désignés par l’employeur ou par la Commission lorsque l’agent négociateur s’oppose à leur désignation par l’employeur, comme étant des postes dans lesquels sont employées des personnes visées aux sous-alinéas e)(i) à (v) inclusivement de la définition « préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles »;
b.1) à la manière dont les postes sont désignés par un agent négociateur ou par la Commission lorsque l’employeur s’oppose à leur désignation par l’agent négociateur, comme étant des postes visés aux sous-alinéas e)(i) à (v) inclusivement de la définition « préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles »;
c) à la fixation de la composition des groupes d’employés qualifiés pour négocier collectivement;
d) à l’accréditation d’agents négociateurs pour les unités de négociation et aux méthodes de règlement des différends;
e) à l’audition ou au règlement de toute question relative ou consécutive à la révocation de l’accréditation d’un agent négociateur, y compris les droits et prérogatives qu’un employé a acquis et qu’il conserve nonobstant cette révocation;
f) aux droits, prérogatives et obligations d’une association d’employés en ce qui concerne une unité de négociation ou un employé compris dans celle-ci lorsque se produit une fusion ou un transfert de compétence entre deux de ces associations ou plus;
g) à l’établissement de règles de procédure pour ses auditions;
g.1) à la procédure à suivre pour la présentation et l’arbitrage des griefs en vertu de l’article 100.1, y compris les règlements concernant
(i) la manière et la formule de présentation des griefs,
(ii) le palier ou les paliers auxquels les griefs peuvent être présentés,
(iii) le délai dans lequel les griefs peuvent être présentés à tout palier de la procédure de grief,
(iv) la manière et le délai dans lesquels les griefs peuvent être renvoyés à la Commission,
(v) la manière et le délai dans lesquels les griefs peuvent être renvoyés par la Commission à un arbitre,
(vi) les règles de procédure à suivre par les arbitres,
(vii) le délai dans lequel les décisions doivent être rendues par les arbitres, et
(viii) la façon selon laquelle les décisions doivent être rendues par les arbitres;
g.2) aux affaires, en plus des affaires qui peuvent être renvoyées à l’arbitrage en vertu d’une convention collective ou traitées en vertu de l’article 100.1, relativement auxquelles un grief peut être présenté à l’employeur, à la manière et à la formule de présentation de ces griefs, au palier ou aux paliers auxquels ces griefs peuvent être présentés, au délai dans lequel ces griefs peuvent être présentés à tout palier de la procédure de grief et à la manière selon laquelle ces griefs doivent être traités;
g.3) à la procédure à suivre pour la présentation des griefs par l’employeur ou un agent négociateur lorsque la procédure n’est pas établie par la convention collective ou une sentence arbitrale obligatoire pour l’employeur et l’agent négociateur;
h) à la spécification du délai d’expédition des avis et autres documents, ainsi que des personnes auxquelles ils doivent être expédiés et de la date où ces avis sont réputés avoir été donnés et reçus;
i) à la détermination de la forme dans laquelle et des moments à compter desquels les preuves
(i) d’affiliation d’employés à une association d’employés,
(ii) d’opposition par des employés à l’accréditation d’une association d’employés, ou
(iii) de la signification par ces employés qu’ils ne veulent plus être représentés par une association d’employés
doivent être présentées à la Commission à la suite d’une demande d’accréditation ou de révocation d’accréditation d’un agent négociateur, avec l’indication des circonstances dans lesquelles la preuve de l’affiliation d’employés à une association d’employés doit être admise par la Commission comme preuve que ces employés désirent que cette association d’employés les représente en qualité d’agent négociateur;
j) à l’audition des plaintes en application de l’article 19;
j.1) à l’établissement de règles de procédure concernant les demandes en application du paragraphe 43.1(8);
j.2) à l’audition des demandes en application du paragraphe 43.1(8);
j.3) à la manière selon laquelle et au délai dans lequel l’employeur doit, de temps à autre concernant une unité de négociation, fournir à la Commission les noms des employés de l’unité de négociation qui sont employés dans des postes désignés;
k) à l’autorité conférée à un conseil d’association d’employés, qui doit être considérée comme autorité normale au sens où l’entend l’alinéa 26(2)b); et
l) aux autres questions et sujets qui peuvent se rattacher aux objets et aux fins de la Commission et à l’exercice de ses pouvoirs, et contribuer à la réalisation des objets de la présente loi.
18(2)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 29
1968, ch. 88, art. 18; 1983, ch. 8, art. 29; 1990, ch. 30, art. 4; 1994, ch. 52, art. 5
Examen au sujet d’une plainte
19(1)La Commission doit faire un examen et une enquête au sujet de toute plainte qui lui est soumise et selon laquelle l’employeur, ou son représentant, ou une association d’employés, ou son représentant, ou toute autre personne
a) n’a pas observé une interdiction prévue par la présente loi ou par ses règlements d’application ou n’a pas donné effet à une disposition de ces textes,
b) n’a pas donné effet à une disposition d’une sentence arbitrale, ou
c) n’a pas donné effet à une décision d’un arbitre relative à un grief.
19(2)Lorsque, en application du paragraphe (1), la Commission décide qu’une personne n’a pas observé une interdiction, n’a pas donné effet à une disposition ou à une décision mentionnée au paragraphe (1), et rend une ordonnance adressée à cette personne lui enjoignant d’observer l’interdiction, de donner effet à la disposition ou à la décision, selon le cas, ou de prendre les mesures requises à cet effet dans le délai spécifié que la Commission juge approprié, la personne doit obéir à l’ordonnance, et
a) lorsque cette personne a agi, ou a prétendu agir, au nom de l’employeur, la Commission doit aussi adresser son ordonnance,
(i) dans le cas d’un employeur distinct, au chef administratif de cet employeur, et
(ii) dans tout autre cas, au sous-ministre des Ressources humaines et au chef administratif du ministère, de la corporation ou de la commission que cela concerne et qui sont spécifiés dans les Parties I, II ou III de l’annexe I, et
b) lorsque cette personne a agi, ou a prétendu agir, au nom d’une association d’employés, la Commission doit aussi adresser son ordonnance au chef de cette association d’employés.
1968, ch. 88, art. 19; 1984, ch. 44, art. 17; 2002, ch. 11, art. 28; 2012, ch. 39, art. 124; 2012, ch. 52, art. 44
Rapport de non exécution de l’ordonnance présenté à l’Assemblée législative
20(1)Lorsqu’une ordonnance rendue en application de l’article 19 exige l’exécution d’un acte et qu’il n’y est pas déféré dans le délai prévu par l’ordonnance pour l’exécution de l’acte, la Commission peut envoyer au ministre par l’intermédiaire de qui elle rend compte à l’Assemblée législative une copie de cette ordonnance et un rapport sur les circonstances ainsi que tous documents y afférents; la copie de l’ordonnance, le rapport et les documents joints doivent être présentés par le ministre à l’Assemblée législative dans les quinze jours de leur réception ou si l’Assemblée législative ne siège pas à ce moment, dans les quinze premiers jours de session suivante.
20(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’une ordonnance rendue en application de l’article 19 exige l’exécution d’un acte et qu’il n’y est pas déféré dans le délai prévu dans l’ordonnance pour l’exécution de l’acte, toute personne affectée par l’ordonnance peut déposer une copie de l’ordonnance à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, où l’ordonnance doit être inscrite comme une ordonnance de cette cour et elle est exécutoire comme telle.
1968, ch. 88, art. 20; 1990, ch. 30, art. 5; 2023, ch. 17, art. 223
Pouvoirs en vertu de la Loi sur les enquêtes
21La Commission possède, en ce qui concerne l’audition ou le règlement de toute question qu’elle peut entendre ou régler, en application de la présente loi ou du règlement, tous les pouvoirs et prérogatives conférés aux commissaires en application de la Loi sur les enquêtes.
1968, ch. 88, art. 21
Ordonnance ou directive de la Commission
22Lorsque la Commission est autorisée, en vertu de la présente loi, à rendre des ordonnances ou à donner des directives, à imposer des modalités ou des conditions ou à faire autre chose concernant une personne, la Commission peut le faire soit de façon générale, soit de façon particulière pour un cas ou une catégorie de cas.
1968, ch. 88, art. 22
Pouvoir de la Commission de modifier, d’annuler ou d’entendre à nouveau
23La Commission peut modifier ou annuler toute décision ou ordonnance qu’elle a rendue ou procéder à une nouvelle audition avant de rendre une ordonnance, mais les droits acquis en raison d’une décision ou d’une ordonnance modifiée ou annulée dans ces conditions ne peuvent faire l’objet d’une modification ou d’une annulation qui prendrait effet avant la date de la modification ou de l’annulation de la décision ou ordonnance.
1968, ch. 88, art. 23
Catégorie d’occupations
24(1)Le Conseil de gestion doit, dans les quinze jours de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ou dans le délai supplémentaire que fixe la Commission, spécifier et définir les divers groupes d’occupations de chacune des catégories d’occupations énumérées aux alinéas a) à e) inclusivement de la définition de « catégorie d’occupations », de façon à y inclure tous les employés des services publics dont la Couronne, représentée par le Conseil de gestion, est l’employeur, et il doit sur ce faire publier dans la Gazette royale un avis de son action et des groupes d’occupations qu’il a ainsi spécifiés et définis.
24(2)Chaque employeur distinct spécifié à la Partie IV de l’annexe I doit, dans les quinze jours de la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou dans le délai supplémentaire que fixe la Commission, spécifier et définir les divers groupes d’occupations de chacune des catégories d’occupations énumérées aux alinéas a) à e) inclusivement de la définition de « catégorie d’occupations » de façon à y inclure tous les employés des services publics dont il est l’employeur, et il doit sur ce faire publier dans la Gazette royale un avis de son action et des groupes d’occupations qu’il a ainsi spécifiés et définis.
24(2.1)La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail doit, dans les quinze jours de la date d’entrée en vigueur du présent article, ou dans le délai supplémentaire que fixe la Commission, spécifier et définir les divers groupes d’occupations de chacune des catégories d’occupations énumérées aux alinéas a) à e) inclusivement de la définition de « catégorie d’occupations », de façon à y inclure tous les employés de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, et elle doit, sur ce, faire publier dans la Gazette royale un avis de son action et des groupes d’occupations qu’elle a ainsi spécifiés et définis. Par la suite, les dispositions de la Loi qui s’ensuivent concernant l’accréditation et la négociation collective doivent être appliquées mutatis mutandis, par la Commission à la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail comme un nouvel employeur en vertu de la Loi.
24(2.2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, les conventions collectives applicables aux employés de la Commission des accidents du travail et de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail au 31 décembre 1994 sont pleinement maintenues en vigueur jusqu’à ce que de nouvelles conventions collectives régissant ces employés prennent effet.
24(3)En spécifiant et définissant les divers groupes d’occupations de chaque catégorie d’occupations conformément au paragraphe (1) ou (2), le Conseil de gestion ou l’employeur distinct, selon le cas, doit spécifier et définir ces groupes d’après les fonctions et responsabilités des employés de chaque catégorie d’occupations.
24(4)Dès que possible après l’entrée en vigueur de la présente loi, la Commission doit, pour chaque groupe d’occupations, spécifier la date à compter de laquelle une demande d’accréditation à titre d’agent négociateur pour une unité de négociation formée d’employés du groupe d’occupations peut être faite par une association d’employés, cette date ne devant pas, pour un groupe d’occupations, être postérieure au quatre-vingt-dixième jour après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
24(5)Pendant la période d’accréditation initiale, un groupe d’employés ne peut être admis par la Commission comme constituant une unité qualifiée pour négocier collectivement que si cette unité est formée
a) de tous les employés d’un groupe d’occupations,
b) de tous les employés d’un groupe d’occupations autres que ceux dont les fonctions comprennent la surveillance d’autres employés dans ce groupe d’occupations, ou
c) de tous les employés d’un groupe d’occupations dont les fonctions comprennent la surveillance d’autres employés dans ce groupe d’occupations.
24(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas lorsque, sur demande d’accréditation à titre d’agent négociateur pour une unité de négociation proposée,
a) l’association d’employés qui fait la demande ou une association d’employés dont les membres comprennent des employés de l’unité de négociation proposée a déposé à la Commission une opposition à l’admission d’une unité de négociation, par suite de la demande, sur la base spécifiée au paragraphe (5), pour le motif qu’une telle unité de négociation ne permettrait pas une représentation satisfaisante des employés qui y sont compris et, pour cette raison, ne constituerait pas une unité d’employés qualifiée pour négocier collectivement, et que
b) la Commission, après avoir considéré l’opposition, est convaincue qu’une telle unité de négociation ne constituerait pas, pour cette raison, une unité d’employés qualifiée pour négocier collectivement.
24(7)Pendant la période d’accréditation initiale, pour chaque catégorie d’occupations, avis de négocier collectivement ne peut être donné pour une unité de négociation formée d’employés compris dans cette catégorie d’occupations qu’après une date spécifiée par la Commission au moment de l’accréditation de l’agent négociateur pour cette unité de négociation, mais cette date ne doit pas être postérieure au quatre-vingt-dixième jour après l’accréditation, par la Commission, de l’agent négociateur pour cette unité de négociation.
24(8)Lorsque, pendant la période d’accréditation initiale, une catégorie d’employés dont les fonctions s’apparentent entre elles est admise par la Commission comme constituant une catégorie d’occupations aux fins de la présente loi, la Commission, au moment où elle fait cette admission, doit spécifier la date, correspondant à celle mentionnée au paragraphe (4), qui s’applique pour chacun des groupes d’occupations de cette catégorie d’occupations comme si cette date était spécifiée par la Commission en application de ce paragraphe.
24(9)Lorsque, pendant la période d’accréditation initiale, une catégorie d’employés dont les fonctions s’apparentent entre elles est admise par la Commission comme constituant une catégorie d’occupations en application du paragraphe (8), avis de négocier collectivement ne peut être donné pour une unité de négociation formée d’employés compris dans cette catégorie d’occupations qu’après une date spécifiée par la Commission au moment de l’accréditation de l’agent négociateur pour cette unité de négociation, cette date ne devant pas être postérieure au quatre-vingt-dixième jour après la date d’admission de cette catégorie d’occupations.
1968, ch. 88, art. 24; 1984, ch. 44, art. 17; 1994, ch. 70, art. 9; 2017, ch. 43, art. 1; 2023, ch. 17, art. 223
Demande d’accréditation
25Une association d’employés qui désire être accréditée en qualité d’agent négociateur pour un groupe d’employés, qui, à son avis, constitue une unité d’employés qualifiée pour négocier collectivement peut, sous réserve de l’article 28, demander à la Commission, dans les formes prescrites, à être accréditée en qualité d’agent négociateur de l’unité de négociation proposée.
1968, ch. 88, art. 25
Conseil d’associations d’employés
26(1)Lorsque deux associations d’employés au moins se sont groupées pour former un conseil d’associations d’employés, le conseil ainsi formé peut, sous réserve de l’article 28, demander à la Commission, dans les formes prescrites, à être accrédité comme il est indiqué à l’article 25.
26(2)La Commission peut accréditer en qualité d’agent négociateur d’une unité de négociation un conseil d’associations d’employés si elle est convaincue
a) que les conditions d’accréditation imposées par la présente loi sont remplies, et
b) que chacune des associations d’employés qui forment le conseil a donné à celui-ci l’autorité normale qui lui permet de s’acquitter des fonctions et responsabilités d’un agent négociateur.
1968, ch. 88, art. 26
Conseil réputé être association d’employés
27Sauf les exceptions prévues au paragraphe 26(2), pour tous les objets de la présente loi, un conseil d’associations d’employés est réputé être une association d’employés et l’appartenance à une association d’employés qui fait partie d’un conseil d’associations d’employés est pour les mêmes objets réputée être une appartenance au conseil.
1968, ch. 88, art. 27
Convention collective ou sentence arbitrale en vigueur
28(1)Lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur et que sa durée ne dépasse pas deux ans, une association d’employés peut demander à la Commission à être accréditée en qualité d’agent négociateur pour un ou plusieurs employés de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention ou la sentence arbitrale, mais uniquement pendant les deux derniers mois de validité de celle-ci.
28(2)Lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur et que sa durée de validité est supérieure à deux ans, une association d’employés peut demander à la Commission à être accréditée en qualité d’agent négociateur pour un ou plusieurs employés de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention ou la sentence arbitrale, mais seulement
a) après le début du vingt-troisième mois et avant le début du vingt-cinquième mois de son application,
b) au cours des deux mois qui précèdent immédiatement la fin de chaque année d’application de la convention ou de la sentence arbitrale après la deuxième année d’application, ou
c) au cours des deux derniers mois d’application.
28(3)Lorsqu’une convention collective d’un type prévu au paragraphe (1) ou (2) dispose qu’elle continuera à s’appliquer après l’expiration de la durée qui y est spécifiée, pendant une ou plusieurs périodes complémentaires si l’une des parties omet de donner à l’autre partie un avis de dénonciation ou un avis de son désir de négocier en vue de renouveler la convention collective, avec ou sans modification, une association d’employés peut demander à la Commission à être accréditée en qualité d’agent négociateur pour un ou plusieurs employés de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective et aux époques autorisées par le paragraphe (1) ou (2), selon le cas, ou au cours des deux derniers mois qui précèdent immédiatement la fin de l’année pendant laquelle la convention collective continue d’être applicable après la période qui y est spécifiée.
1968, ch. 88, art. 28
Rejet d’une demande d’accréditation
29Lorsque la Commission a rejeté la demande d’accréditation d’une association d’employés en qualité d’agent négociateur d’une unité de négociation proposée, cette association ne doit pas solliciter à nouveau son accréditation en qualité d’agent négociateur pour cette même unité de négociation ou une autre unité qui est sensiblement la même, avant qu’un délai de six mois ne se soit écoulé depuis la date la plus récente depuis laquelle la Commission a refusé cette accréditation, sauf si la Commission admet que la demande antérieure n’a été rejetée que parce qu’elle était entachée d’une erreur de procédure ou de fait, ou d’une omission dans sa présentation.
1968, ch. 88, art. 29
Unité qualifiée pour négocier collectivement
30(1)Lorsqu’une association d’employés a demandé à la Commission son accréditation comme le prévoit l’article 25, la Commission, sous réserve du paragraphe 24(5) doit identifier le groupe d’employés qui constitue une unité qualifiée pour négocier collectivement.
30(2)Lorsqu’elle décide si un groupe d’employés constitue ou non une unité qualifiée pour négocier collectivement, la Commission doit tenir compte, pour assurer une application satisfaisante de la présente loi, des fonctions et de la classification des employés de l’unité de négociation proposée par rapport au plan de classification qui s’applique aux employés de l’unité de négociation proposée.
30(3)Lorsqu’elle décide si un groupe d’employés constitue ou non une unité qualifiée pour négocier collectivement, la Commission
a) ne doit pas inclure des employés relevant de plusieurs catégories d’occupations dans cette unité, et
b) ne doit pas inclure d’employés figurant dans plus d’une des Parties I, II ou III ou IV de l’annexe I dans cette unité.
30(4)Lorsqu’elle décide si un groupe d’employés constitue ou non une unité qualifiée pour négocier collectivement, la Commission peut, avant l’accréditation, y rattacher, si elle le juge opportun, d’autres employés ou en exclure certains.
1968, ch. 88, art. 30
Reclassification des employés
30.1(1)Lorsque, à un moment quelconque, après celui où la Commission a décidé qu’un groupe d’employés constitue une unité qualifiée pour négocier collectivement, le poste d’un employé dans l’unité de négociation est reclassifié ou les postes d’une classe d’employés dans l’unité de négociation sont reclassifiés et la reclassification peut porter atteinte à la composition de l’unité de négociation, l’employeur doit
a) dans les sept jours de la date d’entrée en vigueur de la reclassification, notifier par écrit la reclassification à l’association d’employés qui représente l’unité de négociation, et
b) à la demande de l’association d’employés, lui fournir par écrit dans les dix jours de la demande, une description des fonctions et de la classification du poste de l’employé ou des postes de la classe d’employés touchés par la reclassification.
30.1(2)Une demande ne peut pas être faite en application de l’article 31 à moins que, dans les trente jours après qu’une association d’employés reçoit la description des fonctions et de la classification du poste de l’employé ou des postes de la classe d’employés touchés par la reclassification, l’employeur et l’association d’employés ne puissent pas s’entendre sur la question de savoir si l’employé ou la classe d’employés touché par la reclassification est rattaché ou non à l’unité de négociation ou appartient à une autre unité.
30.1(3)Nonobstant le paragraphe (2), si l’employeur n’a pas fourni les renseignements demandés en vertu de l’alinéa (1)b) dans les dix jours de la réception de la demande, l’association d’employés peut faire une demande en application de l’article 31.
1991, ch. 53, art. 3
Demande à la Commission
31Lorsque, à un moment quelconque, après celui où la Commission a décidé qu’un groupe d’employés constitue une unité qualifiée pour négocier collectivement, la question se pose de savoir si un employé ou une classe d’employés y est rattaché ou non ou appartient à une autre unité, la Commission doit, à la requête de l’employeur ou d’une association d’employés intéressée, mais sous réserve de l’article 31.1, statuer sur cette question.
1968, ch. 88, art. 31; 1991, ch. 53, art. 4
Procédure d’application en vertu de l’article 31
31.1(1)Lorsqu’une requête est faite à la Commission en application de l’article 31, la Commission doit notifier à l’employeur ou à l’association d’employés touché par la requête, selon le cas, l’existence et la nature de la requête.
31.1(2)Lorsque la requête est faite par une association d’employés, l’employeur doit, dans les dix jours après avoir été notifié en vertu du paragraphe (1) de l’existence de la requête, fournir par écrit à l’association d’employés et à la Commission, une description des fonctions et de la classification du poste de tout employé ou des postes de toute classe d’employés faisant l’objet de la requête.
31.1(3)Lorsque la requête est faite par un employeur, l’employeur doit, dans les dix jours après avoir fait la requête en application de l’article 31, fournir par écrit à l’association d’employés et à la Commission, une description des fonctions et de la classification du poste de tout employé ou des postes de toute classe d’employés faisant l’objet de la requête.
31.1(4)Si, dans les trente jours après qu’une association d’employés reçoit la description des fonctions et de la classification du poste de l’employé ou des postes de la classe d’employés faisant l’objet de la requête, l’employeur et l’association d’employés ne peuvent pas s’entendre sur la question de savoir si l’employé ou la classe d’employés faisant l’objet de la requête est rattaché ou non à l’unité de négociation ou appartient à une autre unité, la Commission doit statuer sur la question conformément à l’article 31.
31.1(5)Si l’employeur n’a pas fourni les renseignements requis en vertu du paragraphe (2) ou (3) dans le délai précisé dans ces paragraphes, la Commission peut statuer sur la question conformément à l’article 31.
31.1(6)Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas relativement à une requête en application de l’article 31 si l’employeur a fourni, conformément à l’article 30.1, une description des fonctions et de la classification du poste de l’employé ou des postes de la classe d’employés faisant l’objet de la requête.
1991, ch. 53, art. 5
Accréditation en qualité d’agent négociateur
32Lorsque la Commission
a) a reçu d’une association d’employés une demande d’accréditation en qualité d’agent négociateur pour une unité de négociation, conformément à la présente loi,
b) a décidé quel groupe d’employés constitue une unité qualifiée pour négocier collectivement conformément à l’article 30,
c) est convaincue qu’à la date de la demande la majorité des employés de l’unité de négociation désire que l’association d’employés les représente en qualité d’agent négociateur, et
d) est convaincue que ceux qui représentent l’association d’employés dans la demande ont été dûment autorisés à faire cette demande,
la Commission doit, sous réserve de la présente loi, accréditer, en qualité d’agent négociateur des employés de cette unité de négociation, l’association d’employés qui a fait la demande.
1968, ch. 88, art. 32
Procédure par la Commission
33(1)Pour pouvoir s’assurer des faits visés aux alinéas 32b), 32c) et 32d), la Commission
a) doit examiner, conformément aux règlements établis par elle à cet effet, les pièces justificatives qui lui sont soumises en ce qui concerne l’appartenance des employés de l’unité de négociation proposée à l’association d’employés qui sollicite son accréditation,
b) peut procéder ou faire procéder à l’examen des dossiers ou procéder aux enquêtes qu’elle juge nécessaires, et
c) peut examiner les documents qui forment la constitution ou les statuts de l’association d’employés qui sollicite l’accréditation, ou les documents qui y ont trait,
et, à sa discrétion exclusive, la Commission peut, en toute circonstance et pour s’assurer que la majorité des employés d’une unité de négociation désire que l’association d’employés les représente en qualité d’agent négociateur, ordonner que soient consultés au moyen d’un vote de représentation les employés de l’unité de négociation.
33(2)Lorsque, en application du paragraphe (1), la Commission ordonne un vote de représentation, elle doit
a) décider quels sont les employés qui ont le droit d’y participer, et
b) prendre les dispositions et donner les instructions qui lui semblent nécessaires à la bonne organisation d’un vote de représentation, y compris la préparation des bulletins de vote, le mode de scrutin, le dépouillement du scrutin, la garde des urnes et l’apposition des scellés sur les urnes servant au scrutin.
1968, ch. 88, art. 33
Pas d’accréditation par la Commission
34(1)La Commission ne doit pas accréditer, en qualité d’agent négociateur d’une unité de négociation, une association d’employés dans la formation ou l’administration de laquelle, à son avis, l’employeur ou son représentant a été mêlé.
34(2)Abrogé : 1983, ch. 4, art. 19
34(3)La Commission ne doit pas accréditer, en qualité d’agent négociateur d’une unité de négociation, une association d’employés lorsqu’il lui est démontré d’une façon satisfaisante pour elle que l’association d’employés use de discrimination contre un employé du fait de son sexe, de sa race, de son origine nationale, de sa couleur ou de sa religion.
34(4)La Commission ne doit pas accréditer, en qualité d’agent négociateur d’une unité de négociation, une association d’employés lorsqu’il lui est démontré de façon satisfaisante pour elle que l’un des buts de l’association d’employés est le renversement des institutions légitimes.
1968, ch. 88, art. 34; 1983, ch. 4, art. 19
Effets de l’accréditation
35(1)Lorsqu’une association d’employés est accréditée en application de la présente loi en qualité d’agent négociateur d’une unité de négociation,
a) l’association d’employés a seule le droit
(i) de négocier collectivement pour le compte des employés de l’unité de négociation et de les lier par une convention collective tant que son accréditation n’a pas été révoquée en ce qui concerne cette unité de négociation, et
(ii) de représenter un employé à l’occasion d’un grief relatif à l’interprétation, à l’application ou à l’administration d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale s’appliquant à l’unité de négociation à laquelle appartient cet employé;
b) si une autre association d’employés était précédemment accréditée en qualité d’agent négociateur pour des employés d’une unité de négociation, l’accréditation de l’agent négociateur précédemment accrédité est immédiatement révoquée en ce qui concerne ces employés; et
c) si, à la date de l’accréditation, une convention collective ou une sentence arbitrale liant les employés d’une unité de négociation est en vigueur, l’association d’employés remplace, comme partie à la convention ou à la sentence arbitrale, l’agent négociateur qui y était partie précédemment et peut, nonobstant toute disposition de cette convention ou sentence, dénoncer cette convention ou sentence dans la mesure où elle s’applique aux employés de l’unité de négociation, après un préavis de deux mois donné à l’employeur dans un délai d’un mois à partir de la date de l’accréditation.
35(2)Chaque fois que l’alinéa 1b) ou 1c) s’applique, toute question relative à un droit ou à une obligation de l’ancien ou du nouvel agent négociateur, soulevée par suite de l’application de cet alinéa, doit, sur demande de l’employeur ou sur demande de l’ancien ou du nouvel agent négociateur, être décidée par la Commission.
1968, ch. 88, art. 35; 1990, ch. 30, art. 6
Révocation d’accréditation – agent négociateur ne représente plus la majorité
36(1)Lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur en ce qui concerne une unité de négociation, quiconque prétend représenter la majorité des employés de cette unité de négociation peut, conformément au paragraphe (2), demander à la Commission de déclarer que l’association d’employés accréditée en qualité d’agent négociateur pour cette unité de négociation ne représente plus la majorité des employés de celle-ci.
36(2)Une demande faite en application du paragraphe (1) peut être présentée,
a) lorsque la durée d’application de la convention collective ou de la sentence arbitrale ne dépasse pas deux ans, uniquement pendant les deux derniers mois d’application de celle-ci,
b) lorsque la durée d’application de la convention collective ou de la sentence arbitrale est supérieure à deux ans, seulement entre le début du vingt-troisième mois et le début du vingt-cinquième mois de son application, pendant la période de deux mois qui précède la fin de chaque année d’application après la deuxième année d’application ou au cours des deux derniers mois de son application, selon le cas, et
c) lorsque la convention collective dispose qu’elle continuera à s’appliquer après l’expiration de période qui y est spécifiée, pendant une autre période ou pendant plusieurs autres périodes consécutives, si aucune des parties ne donne à l’autre un avis de dénonciation ou de son désir de négocier soit le renouvellement, avec ou sans modifications, de la convention, soit l’établissement d’une nouvelle convention collective, à toute époque permise par l’alinéa a) ou b), selon le cas, ou au cours des deux derniers mois qui précèdent la fin de chacune des années pendant lesquelles la convention collective continue d’être applicable après la période qui y est prévue.
36(3)Sur demande faite en application du paragraphe (1), la Commission peut, à sa seule discrétion, ordonner la tenue d’un vote de représentation pour déterminer si la majorité des employés de l’unité de négociation ne désire plus être représentée par l’association d’employés qui est l’agent négociateur de cette unité de négociation et, en ce qui concerne un tel vote, les dispositions du paragraphe 33(2) sont applicables.
36(4)Après audition d’une demande présentée en application du paragraphe (1), la Commission doit révoquer l’accréditation d’une association d’employés en qualité d’agent négociateur d’une unité de négociation si elle est convaincue que la majorité des employés de cette unité de négociation ne désire plus être représentée par cette association d’employés.
1968, ch. 88, art. 36
Révocation d’accréditation – autre circonstances
37(1)La Commission doit révoquer l’accréditation d’un agent négociateur lorsque celui-ci l’avise qu’il désire renoncer à cette accréditation ou que la Commission, à la requête de l’employeur ou d’un employé, décide que l’agent négociateur a cessé d’agir en cette qualité.
37(2)Lorsque la Commission, à la requête d’un employeur ou d’un employé, décide qu’un agent négociateur ne serait pas accrédité par elle, en raison d’une interdiction prévue à l’article 34, si l’agent était une association d’employés sollicitant l’accréditation, elle doit révoquer l’accréditation de l’agent négociateur.
37(3)La Commission peut, à la demande de l’employeur, révoquer l’accréditation d’un agent négociateur lorsque celui-ci est une association d’employés à l’égard de laquelle une grève a été déclarée illégale en vertu de l’article 104.
1968, ch. 88, art. 37; 1994, ch. 20, art. 1
Révocation d’accréditation – manoeuvres frauduleuses
38(1)Lorsque la Commission est convaincue qu’une association d’employés a obtenu son accréditation en qualité d’agent négociateur d’une unité de négociation par des manoeuvres frauduleuses, la Commission doit révoquer l’accréditation de cette association d’employés.
38(2)Une association d’employés, dont l’accréditation est révoquée en application du paragraphe (1), n’est pas admise a faire valoir un droit ou une prérogative découlant de cette accréditation et une convention collective ou une sentence arbitrale s’appliquant à l’unité de négociation pour laquelle elle était accréditée et à laquelle l’association d’employés était partie, est nulle.
1968, ch. 88, art. 38
Révocation d’accréditation – conseil d’associations d’employés
39Outre les circonstances dans lesquelles, en conformité des articles 36, 37 ou 38, l’accréditation d’un agent négociateur peut être révoquée, lorsqu’une association d’employés qui est un conseil d’associations d’employés a été accréditée en qualité d’agent négociateur d’une unité de négociation, la Commission, à la requête de l’employeur ou d’une association d’employés qui fait ou a fait partie du conseil, doit révoquer l’accréditation du conseil lorsqu’elle décide que, par suite
a) d’un changement de la composition statutaire du conseil, ou
b) de toute autre circonstance,
le conseil ne satisfait plus aux conditions d’accréditation que doit remplir, selon le paragraphe 26(2), un conseil d’association d’employés.
1968, ch. 88, art. 39
Révocation d’accréditation – effets
40Lorsque, au moment où l’accréditation d’un agent négociateur d’une unité de négociation est révoquée, une convention collective ou une sentence arbitrale liant les employés de l’unité de négociation est en vigueur, l’application de la convention ou de la sentence arbitrale cesse immédiatement, sauf lorsqu’une autre association d’employés est substituée comme partie à la convention ou à la sentence arbitrale lors de la révocation de cette accréditation.
1968, ch. 88, art. 40
Révocation d’accréditation – demande à la Commission
41Lorsque l’accréditation d’un agent négociateur d’une unité de négociation est révoquée par la Commission conformément aux articles 36, 37 ou 39 et qu’il se pose une question en ce qui concerne un droit ou une obligation de cet agent négociateur ou d’un nouvel agent négociateur qui le remplace, cette question doit, à la requête de l’une ou l’autre des associations, être décidée par la Commission.
1968, ch. 88, art. 41
Idem
42Lorsque l’accréditation d’un agent négociateur d’une unité de négociation est révoquée par la Commission conformément aux articles 36, 37, 38 ou 39 et que, en conséquence, une convention collective ou une sentence arbitrale liant les employés de l’unité de négociation cesse d’être en vigueur ou une convention collective ou sentence arbitrale s’appliquant à l’unité de négociation est nulle, la Commission doit, à la demande qui lui en est faite par un employé ou pour son compte, conformément aux règlements qu’elle a établis à ce sujet, indiquer par ordonnance de quelle manière un droit acquis par un employé ou que la Commission déclare lui être acquis doit être reconnu et appliqué, lorsque cet employé est touché par cette révocation.
1968, ch. 88, art. 42
Idem
43Lorsqu’à la suite d’une fusion d’associations d’employés ou d’un transfert de compétence entre associations d’employés qui ne résultent pas d’une révocation d’accréditation, il se pose une question en ce qui concerne les droits, prérogatives et obligations d’une association d’employés en vertu de la présente loi ou en vertu d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale en ce qui concerne une unité de négociation ou un employé qui en fait partie, la Commission, à la demande d’une association d’employés que cette question concerne, doit examiner la question et peut, conformément aux règlements qu’elle a établis à cet égard, déclarer ou décider quels sont les droits, prérogatives et obligations qui ont été acquis ou conservés, selon le cas, par cette association d’employés.
1968, ch. 88, art. 43
Services essentiels
43.1(1)Relativement à une unité de négociation l’employeur peut, dans les délais établis en vertu du paragraphe (2), aviser par écrit la Commission et l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause que l’employeur estime essentiels à l’intérêt de la santé, de la sûreté et de la sécurité du public, en tout ou en partie, les services fournis par l’unité de négociation.
43.1(2)Un avis en vertu du paragraphe (1) peut être donné
a) lorsqu’une association d’employés est accréditée en vertu de la présente loi en qualité d’agent négociateur d’une unité de négociation et qu’aucune convention collective ou sentence arbitrale n’est en vigueur relativement à l’unité de négociation, dans les vingt jours qui suivent la date d’accréditation de l’association d’employés en qualité d’agent négociateur de l’unité de négociation, ou
b) lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur, en tout temps pendant la durée de la convention ou de la sentence sauf pendant la période de six mois qui précède la date à laquelle la convention ou la sentence cesse d’être applicable.
43.1(3)Dans les sept jours suivant la réception par la Commission de l’avis prévu au paragraphe (1), la Commission doit avec l’avis de l’employeur et de l’agent négociateur établir les délais dans lesquels l’employeur et l’agent négociateur doivent s’efforcer de parvenir à un accord identifiant
a) les services fournis par l’unité de négociation qui en tout temps déterminé sont nécessaires ou qui le seront dans l’intérêt de la santé, de la sûreté ou de la sécurité du public,
b) le niveau de service à maintenir par l’unité de négociation aux fins d’assurer la délivrance des services visés à l’alinéa a), et
c) les postes de l’unité de négociation devant être des postes désignés aux fins d’assurer la délivrance des services visés à l’alinéa a).
43.1(4)Si l’employeur et l’agent négociateur sont capables de se mettre d’accord relativement aux questions visées au paragraphe (3) dans les délais établis en vertu du paragraphe (3), les conditions de cet accord doivent être communiquées conjointement par les parties à la Commission et la Commission doit délivrer immédiatement une ordonnance aux parties conformément aux conditions de l’accord.
43.1(5)Si l’employeur et l’agent négociateur sont incapables d’aboutir à un accord relativement aux questions visées au paragraphe (3) dans les délais établis en vertu du paragraphe (3), la Commission, après avoir donné à chacune des parties l’occasion de présenter des éléments de preuve et des observations, doit décider des questions.
43.1(6)La Commission doit communiquer par écrit sa décision à l’employeur et à l’agent négociateur aussitôt que possible, dès que la décision a été prise en vertu du paragraphe (5).
43.1(7)Une ordonnance délivrée par la Commission en vertu du paragraphe (4) ou une décision rendue par la Commission en vertu du paragraphe (5) ou une ordonnance ou décision modifiée de temps à autre tel que prévu au présent article lie l’employeur et l’agent négociateur ainsi que tout employé affecté par l’ordonnance ou la décision et demeure en vigueur.
43.1(8)Sous réserve du paragraphe (8.1), l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause peut demander à la Commission de modifier une ordonnance délivrée en application du paragraphe (4) ou une décision prise en application du paragraphe (5) :
a) si une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur, à tout moment;
b) si aucune convention collective ni sentence arbitrale n’est en vigueur, au plus tard trois jours après la déclaration d’une impasse en application de l’article 71.  
43.1(8.1)Si aucune convention collective ni sentence arbitrale n’est en vigueur, les parties ne peuvent présenter qu’une seule demande chacune en vertu du paragraphe (8) au cours d’un différend.
43.1(8.2)Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande prévue au paragraphe (8), et après avoir donné aux parties l’occasion de présenter des éléments de preuve et des observations, la Commission :
a) ou bien y fait droit;
b) ou bien la rejette;
c) ou bien prend toute autre décision qu’elle estime indiquée.
43.1(8.3)Par dérogation au paragraphe (8.2), la Commission peut proroger le délai de trente jours qui y est imparti si les parties en conviennent.
43.1(9)Abrogé : 2022, ch. 63, art. 2
43.1(10)Si, dans le délai imparti au paragraphe (8.2) ou dans celui prorogé conformément au paragraphe (8.3), l’employeur et l’agent négociateur conviennent des modifications à faire à une ordonnance délivrée en vertu du paragraphe (4) ou à une décision rendue en vertu du paragraphe (5), les conditions de l’accord doivent être communiquées conjointement par les parties à la Commission et la Commission doit modifier immédiatement l’ordonnance ou la décision conformément aux conditions de l’accord.
43.1(10.1)Si, dans le délai imparti au paragraphe (8.2) ou dans celui prorogé conformément au paragraphe (8.3), l’employeur ou l’agent négociateur avise par écrit la Commission que les parties ne peuvent convenir des modifications à faire à une ordonnance délivrée en application du paragraphe (4) ou à une décision prise en application du paragraphe (5) et qu’il désire l’aide d’un médiateur pour parvenir à un accord, la Commission peut nommer un médiateur qui, dès sa nomination, confère avec les parties en vue de les aider à se mettre d’accord.
43.1(11)Dans le délai et de la manière prescrits par la Commission, tous les employés d’une unité de négociation qui sont employés dans des postes convenus par les parties ou déterminés par la Commission en vertu du présent article comme étant des postes désignés doivent en être informés par la Commission.
43.1(12)Si un avis visé au paragraphe (1) est donné par l’employeur ou si une demande visée au paragraphe (8) est faite par l’employeur ou un agent négociateur, nul employé de l’unité de négociation relativement à laquelle l’avis a été donné ou la demande a été faite ne peut se mettre en grève ou participer à une grève tant que l’employeur et l’agent négociateur n’ont pas convenu ou que la Commission n’a pas déterminé en vertu du présent article les postes de l’unité de négociation devant être des postes désignés et que les employés à ces postes n’en ont pas été informés par la Commission.
1990, ch. 30, art. 7; 1991, ch. 53, art. 15; 1994, ch. 52, art. 5; 2022, ch. 63, art. 2
Avis de négociation collective
44(1)Lorsque la Commission a accrédité une association d’employés comme agent négociateur d’une unité de négociation,
a) l’agent négociateur peut, pour le compte des employés de l’unité de négociation, par avis écrit, exiger que l’employeur entame des négociations collectives, ou
b) l’employeur peut, par avis écrit, exiger que l’agent négociateur entame des négociations collectives,
en vue de conclure, de renouveler ou de réviser une convention collective.
44(2)Avis d’avoir à négocier collectivement peut être donné,
a) lorsqu’aucune convention collective ou aucune sentence arbitrale n’est en vigueur et lorsque ni l’une ni l’autre des parties n’a formulé de demande d’arbitrage, conformément à la présente loi, à n’importe quel moment, et
b) lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur, pendant la période de six mois qui précède la date à laquelle la convention ou la sentence cesse d’être applicable.
1968, ch. 88, art. 44; 1996, ch. 68, art. 2; 2015, ch. 41, art. 1
Ordonnance aux fins des articles 75, 76, 77 et 77.1
44.1(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition des règlements établis en vertu de la présente loi ou d’une convention collective, lorsque des négociations collectives n’ont pas été entamées et que les parties ont convenu que l’agent négociateur peut négocier collectivement au nom de plus d’une unité de négociation en vue de conclure, de renouveler ou de réviser une seule convention collective applicable à toutes ces unités de négociation, l’agent négociateur peut, dans les délais établis en vertu du paragraphe (2), demander par écrit à la Commission, en donnant un avis écrit de la demande à l’employeur, de rendre une ordonnance stipulant que les unités de négociation sont réputées constituer une seule unité de négociation aux fins des articles 75, 76, 77 et 77.1.
44.1(2)Une demande en vertu du paragraphe (1) peut être faite
a) si l’agent négociateur donne l’avis d’avoir à négocier collectivement en vertu de l’article 44, le même jour où l’avis est donné, ou
b) si l’employeur donne l’avis d’avoir à négocier collectivement en vertu de l’article 44, dans un délai de vingt jours après que l’avis est donné.
44.1(3)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition des règlements établis en vertu de la présente loi ou d’une convention collective, lorsqu’avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, un avis d’avoir à négocier collectivement a été donné en vertu de l’article 44 et que les parties ont convenu que l’agent négociateur peut négocier collectivement au nom de plus d’une unité de négociation en vue de conclure, de renouveler ou de réviser une seule convention collective applicable à toutes ces unités de négociation, l’agent négociateur peut, dans un délai de vingt jours après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, demander par écrit à la Commission, en donnant un avis écrit de la demande à l’employeur, de rendre une ordonnance stipulant que les unités de négociation sont réputées constituer une seule unité de négociation aux fins des articles 75, 76, 77 et 77.1.
44.1(4)La Commission peut exiger que l’agent négociateur qui fait une demande en vertu du paragraphe (1) ou (3) dépose les renseignements que la Commission juge appropriés, en la forme, de la manière et dans les délais que la Commission juge appropriés.
44.1(5)Si la Commission est convaincue que l’agent négociateur a été accrédité par la Commission comme agent négociateur pour chacune des unités de négociation, que l’accréditation n’a pas été révoquée et que les parties ont convenu qu’une seule convention collective s’appliquera à toutes ces unités de négociation, la Commission doit, dans les vingt jours après que l’avis d’avoir à négocier collectivement est donné en vertu de l’article 44, rendre l’ordonnance demandée en vertu du paragraphe (1) et en donner avis à l’employeur.
44.1(6)Si la Commission est convaincue que l’agent négociateur a été accrédité par la Commission comme agent négociateur pour chacune des unités de négociation, que l’accréditation n’a pas été révoquée et que les parties ont convenu qu’une seule convention collective s’appliquera à toutes ces unités de négociation, la Commission doit, dans les vingt jours après qu’une demande est faite en vertu du paragraphe (3), rendre l’ordonnance demandée en vertu du paragraphe (3) et en donner avis à l’employeur.
44.1(7)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition des règlements établis en vertu de la présente loi ou d’une convention collective, lorsque la Commission rend une ordonnance en vertu du présent article, les unités de négociation sont réputées constituer une seule unité de négociation aux fins des articles 75, 76, 77 et 77.1.
1996, ch. 68, art. 3
Négociation collective
45(1)Lorsqu’un avis de négociations collectives a été donné, l’agent négociateur et les fonctionnaires désignés pour représenter l’employeur doivent, sans délai, et, en tout état de cause, dans les vingt jours de l’envoi de l’avis, ou dans le délai supplémentaire convenu entre les parties, se rencontrer et engager de bonne foi des négociations collectives et s’efforcer, dans toute la mesure du possible, de conclure une convention collective.
45(2)Sauf convention contraire entre les parties, les négociations collectives ne peuvent se poursuivre au-delà de quarante-cinq jours à partir du commencement de celles-ci.
1968, ch. 88, art. 45
Effet d’un avis de négociation collective
46Lorsqu’un avis de négociations collectives a été donné, toute modalité ou condition d’emploi applicable aux employés de l’unité de négociation pour laquelle l’avis a été donné, qui peut être incluse dans une convention collective et qui était en vigueur le jour où l’avis a été donné, doit rester en vigueur et être respectée par l’employeur, l’agent négociateur de l’unité de négociation et les employés de cette unité à moins qu’il n’en soit autrement disposé par une convention à cet effet conclue entre l’employeur et l’agent négociateur, tant
a) qu’une convention collective n’a pas été conclue par les parties et qu’aucune demande d’arbitrage ou demande de déclaration qu’il existe une impasse en ce qui concerne cette modalité ou condition d’emploi ou en ce qui concerne une modalité ou condition d’emploi par laquelle il est proposé de la remplacer, n’a pas été faite conformément à la présente loi, ou
b) qu’une sentence arbitrale en ce qui concerne cette modalité ou condition d’emploi ou une modalité ou condition d’emploi par laquelle il est proposé de la remplacer n’a pas été rendue conformément à la présente loi, ou
c) qu’une impasse en ce qui concerne cette modalité ou condition d’emploi ou une modalité ou condition d’emploi par laquelle il est proposé de la remplacer n’a pas été déclarée et que les employés de l’unité de négociation n’ont pas autorisé une grève conformément à la présente loi.
1968, ch. 88, art. 46
Abrogé
46.1Abrogé : 1988, ch. 64, art. 11; 1988, ch. 67, art. 10
1987, ch. 41, art. 26; 1988, ch. 64, art. 11; 1988, ch. 67, art. 10
Abrogé
46.2Abrogé : 1988, ch. 64, art. 11; 1988, ch. 67, art. 10
1987, ch. 41, art. 26; 1988, ch. 64, art. 11; 1988, ch. 67, art. 10
Nomination d’un conciliateur
47Lorsque l’employeur ou un agent négociateur avise la Commission par écrit que les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur une modalité ou condition d’emploi qui doit être incluse dans une convention collective et qu’il désire l’aide d’un conciliateur pour parvenir à un accord, la Commission peut nommer un conciliateur qui doit, dès sa nomination, conférer avec les parties et s’efforcer de les aider à se mettre d’accord.
1968, ch. 88, art. 47; 1994, ch. 52, art. 5
Rapport du conciliateur
48Un conciliateur doit, dans les quatorze jours de la date de sa nomination, ou dans le délai supplémentaire, convenu entre les parties ou fixé par la Commission, rendre compte à celui-ci de son succès ou de son échec.
1968, ch. 88, art. 48; 1994, ch. 52, art. 5
Nomination d’une commission de conciliation
49Dans les quinze jours de l’expiration du délai fixé au paragraphe 45(2), lorsqu’un commissaire n’a pas été nommé en application de l’article 60.1, et
a) que l’une des parties demande qu’une commission de conciliation soit nommée et que la Commission est d’avis qu’une commission de conciliation devrait l’être, ou
b) dans tout autre cas où la Commission est d’avis que les parties sont incapables d’aboutir à un accord et qu’une commission de conciliation devrait être nommée,
la Commission peut nommer une commission de conciliation pour enquêter sur le différend, rendre compte des faits et faire des recommandations pour le règlement du différend.
1968, ch. 88, art. 49; 1991, ch. 53, art. 6; 1994, ch. 52, art. 5
Refus de nommer une commission de conciliation
49.1Lorsque la Commission est d’avis qu’une commission de conciliation ne devrait pas être nommée en application de l’article 49, elle doit notifier immédiatement aux parties son refus de le faire.
1991, ch. 53, art. 7; 1994, ch. 52, art. 5
Abrogé
50Abrogé : 1990, ch. 30, art. 8
1968, ch. 88, art. 50; 1990, ch. 30, art. 8
Membres d’une commission de conciliation, rémunération et frais
51(1)Une commission de conciliation comprend trois membres nommés de la manière prévue au présent article.
51(2)Lorsqu’une commission de conciliation va être constituée, la Commission doit, par avis écrit, exiger que chacune des parties choisisse, dans les sept jours de la réception de l’avis, une personne pour être membre de la commission de conciliation et après réception des choix faits dans ce délai de sept jours, la Commission nomme les personnes ainsi choisies membres de la commission de conciliation.
51(3)Si l’une des parties omet de choisir quelqu’un dans les sept jours de la date où elle a reçu l’avis mentionné au paragraphe (2), la Commission nomme membre de la commission de conciliation une personne que la Commission estime apte à exercer cette fonction, et ce membre est réputé avoir été nommé après avoir été choisi par cette partie.
51(4)Les deux membres nommés en application des paragraphes (2) ou (3) doivent, dans un délai maximum de cinq jours suivant celui où le second d’entre eux a été nommé ou durant le délai supplémentaire fixé par la Commission, choisir une troisième personne disposée à exercer les fonctions de président de la commission de conciliation et la Commission procède alors à la nomination de cette personne en qualité de président de la commission de conciliation.
51(5)Si les deux membres nommés en application du paragraphe (2) ou (3) ne font pas ce choix dans le délai prévu au paragraphe (4) ou fixé en application de ce paragraphe, la Commission doit immédiatement nommer président de la commission de conciliation une personne que la Commission estime apte à exercer ces fonctions.
51(6)Abrogé : 1990, ch. 30, art. 9
51(7)La rémunération et les frais des personnes nommées à une commission de conciliation doivent être versés
a) dans le cas d’une personne choisie par l’employeur ou nommée au nom de celui-ci, par l’employeur,
b) dans le cas d’une personne choisie par un agent négociateur ou nommée au nom de celui-ci, par l’agent négociateur, et
c) dans le cas du président, la moitié par l’employeur et l’autre moitié par l’agent négociateur.
1968, ch. 88, art. 51; 1990, ch. 30, art. 9; 1994, ch. 52, art. 5
Vacance au sein d’une commission de conciliation
52Lorsqu’il se produit une vacance au sein d’une commission de conciliation avant que celle-ci ait soumis à la Commission ses conclusions et recommandations, la vacance est remplie par une nomination effectuée par la Commission de la façon prévue à l’article 51 pour le choix du membre dont le poste est devenu vacant.
1968, ch. 88, art. 52; 1994, ch. 52, art. 5
Avis de la commission de conciliation
53(1)Immédiatement après avoir constitué une commission de conciliation, la Commission doit aviser les parties de la constitution et du nom des membres de la commission de conciliation.
53(2)Dès que la Commission a avisé les parties de la constitution d’une commission de conciliation, il doit être considéré positivement que la commission de conciliation décrite dans l’avis a été établie conformément à la présente loi, et aucune ordonnance ne doit être rendue, aucun moyen de droit ne doit être mis en oeuvre ni aucune procédure intentée devant un tribunal quelconque pour remettre en question la constitution de la commission de conciliation ou pour revoir, interdire ou restreindre son activité.
1968, ch. 88, art. 53; 1994, ch. 52, art. 5
Note à la commission de conciliation
54Immédiatement après la constitution d’une commission de conciliation, la Commission doit remettre à cette commission une note indiquant les questions sur lesquelles la commission de conciliation doit lui présenter ses conclusions et recommandations et la Commission peut, soit avant, soit après réception des conclusions et recommandations, les modifier en y ajoutant ou en retranchant tout ce qu’elle estime nécessaire ou opportun d’inclure ou de retrancher pour aider les parties à se mettre d’accord.
1968, ch. 88, art. 54; 1994, ch. 52, art. 5
Procédure de la commission de conciliation
55(1)La commission de conciliation doit, aussitôt que possible après réception de la note prévue à l’article 54, s’efforcer de mettre les parties d’accord sur les questions indiquées dans cette note.
55(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, la commission de conciliation peut fixer ses propres règles de procédure, mais elle doit donner aux parties toute latitude pour présenter des preuves et témoignages et pour faire des observations.
55(3)Le président d’une commission de conciliation peut, après avoir consulté les autres membres de cette commission, fixer les temps et lieux de ses séances et doit en aviser les parties.
55(4)Le président de la commission de conciliation et un autre membre constituent un quorum, mais en l’absence d’un membre à une séance de la Commission, les autres membres ne doivent siéger que si un avis raisonnable de la tenue de cette séance a été adressé au membre absent.
55(5)Une décision de la majorité des membres de la commission de conciliation sur une question qui lui est soumise constitue une décision de la commission sur cette question.
55(6)Le président de la commission de conciliation doit adresser à la Commission un relevé détaillé et signé par lui des séances de la commission de conciliation et des membres et témoins présents à chaque séance.
1968, ch. 88, art. 55; 1994, ch. 52, art. 5
Pouvoirs de la commission de conciliation
56En ce qui concerne l’audition ou le règlement de toute question soumise à une commission de conciliation, celle-ci possède tous les pouvoirs et prérogatives d’un commissaire en application de la Loi sur les enquêtes.
1968, ch. 88, art. 56
Avis de la commission de conciliation
57(1)Le président d’une commission de conciliation doit, dans les trente jours de la réception de la note prévue à l’article 54, ou durant le délai supplémentaire agréé par les parties ou fixé par la Commission, soumettre les conclusions et les recommandations de la majorité de la commission de conciliation à la Commission; et lorsqu’il n’y a pas de décision majoritaire de la commission de conciliation, son président doit soumettre ses propres conclusions et recommandations à la Commission, mais les conclusions et recommandations de la minorité ne doivent en aucun cas être communiquées.
57(2)Le paragraphe 63(2) s’applique en ce qui concerne les recommandations contenues dans le rapport d’une commission de conciliation.
57(3)Lorsqu’une commission de conciliation a soumis à la Commission ses conclusions et ses recommandations sur les points contenus dans la note mentionnée à l’article 54, la Commission peut lui ordonner de réexaminer, d’éclaircir ou de développer son rapport, ou une partie de celui-ci, ou d’examiner une question ajoutée à la note prévue à cet article et de présenter un rapport au sujet de cette question, mais, dans ce cas, le rapport de la commission de conciliation est réputé avoir été reçu par la Commission, nonobstant le fait que le rapport révisé ou le rapport sur la question ajoutée, selon le cas, ne lui est pas parvenu.
1968, ch. 88, art. 57; 1994, ch. 52, art. 5
Copie du rapport, publication
58Sur réception du rapport de la commission de conciliation, la Commission doit immédiatement en faire envoyer une copie aux parties et peut faire publier le rapport de la manière qu’elle juge convenable.
1968, ch. 88, art. 58; 1994, ch. 52, art. 5
Preuve
59Un rapport de la commission de conciliation, un témoignage ou une procédure devant une commission de conciliation ne sont pas admis en preuve devant un tribunal de la province, hormis le cas de poursuite pour faux témoignage.
1968, ch. 88, art. 59
Recommandation lie les parties
60Lorsque les parties en conviennent par écrit avant la remise du rapport d’une commission de conciliation, une recommandation de la commission de conciliation lie les parties, sous réserve de la présente loi et à ses fins, et elle doit être appliquée en conséquence.
1968, ch. 88, art. 60
Commissaires
60.1(1)Lorsque la Commission est autorisé à nommer un conciliateur en application de l’article 47, la Commission peut, à la demande de l’une des parties, nommer un commissaire au lieu d’un conciliateur.
60.1(2)Lorsque la Commission décide de nommer un commissaire en vertu du paragraphe (1) et que les parties se mettent d’accord sur la nomination d’une personne à titre de commissaire, la Commission doit nommer cette personne.
60.1(3)Un commissaire nommé en application du présent article doit
a) conférer avec les parties et s’efforcer de les aider à aboutir à un accord,
b) enquêter sur le différend,
c) rendre compte des faits, et
d) faire des recommandations pour régler le différend.
60.1(4)Un commissaire a, relativement à l’audition ou à la décision concernant une question qu’un commissaire peut entendre ou décider, tous les pouvoirs et privilèges que la Loi sur les enquêtes confère à un commissaire.
60.1(5)Un commissaire peut déterminer sa propre procédure, mais il doit donner aux deux parties toutes possibilités pour présenter la preuve et des observations.
60.1(6)Un commissaire doit conférer avec les parties et autrement enquêter sur la question conformément aux alinéas (3)a) et b) pour une période totalisant d’au plus cinq jours, ou une période plus longue que la Commission peut préciser en vertu du paragraphe (7).
60.1(7)La Commission peut proroger d’au plus trois jours la période de temps pendant laquelle le commissaire doit conférer avec les parties et autrement enquêter sur la question conformément aux alinéas (3)a) et b).
60.1(8)Le commissaire doit, dans les trente jours de sa nomination, ou dans une période plus longue que la Commission peut préciser, rendre compte à la Commission et aux parties ses conclusions et recommandations conformément aux alinéas (3)c) et d).
60.1(9)Le rapport d’un commissaire doit avoir le même effet que celui d’une commission de conciliation.
1991, ch. 53, art. 8; 1994, ch. 52, art. 5
Convention collective conclue par le Conseil du Trésor
61Le Conseil du Trésor peut, dans les conditions prévues par les règles ou procédures qu’il a fixées conformément à l’article 56 de la Loi sur l’administration financière, conclure avec l’agent négociateur d’une unité de négociation, autre qu’une unité de négociation formée d’employés d’un employeur distinct, une convention collective applicable aux employés de cette unité de négociation.
1968, ch. 88, art. 61; 1984, ch. 44, art. 17; 2011, ch. 20, art. 19; 2016, ch. 37, art. 161
Convention collective conclue par des employeurs distincts
62Un employeur distinct peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec l’agent négociateur d’une unité de négociation formée d’employés de l’employeur distinct, une convention collective applicable aux employés de cette unité de négociation.
1968, ch. 88, art. 62
Dispositions d’une convention collective
63(1)Les dispositions d’une convention collective doivent être appliquées par les parties
a) lorsque le délai dans lequel la convention collective doit être mise en vigueur est spécifié dans la convention, avant la fin de ce délai; et
b) lorsqu’un délai d’application n’est pas ainsi spécifié
(i) dans les quatre-vingt-dix jours de sa signature, ou
(ii) dans le délai supplémentaire que la Commission, sur demande de l’une des parties à la convention, estime raisonnable.
63(2)Aucune convention collective ne doit prévoir, directement ou indirectement, la modification ou la suppression d’une modalité ou condition d’emploi ou l’introduction d’une nouvelle modalité ou condition d’emploi
a) dont la modification, la suppression ou l’introduction, selon le cas, nécessiterait ou aurait pour effet de nécessiter l’adoption ou la modification d’une loi quelconque par la Législature, sauf aux fins d’affectation des crédits nécessaires à son application;
a.1) qui a été ou qui peut être introduite par le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics;
a.2) qui a été ou qui peut être introduite par le régime que prévoit la Loi sur le régime de pension des enseignants;
b) qui a été ou qui peut être introduite, selon le cas, en application d’une loi spécifiée à l’annexe II.
1968, ch. 88, art. 63; 2013, ch. 44, art. 39; 2014, ch. 61, art. 23
Dispositions d’une convention collective – employé occasionnel
63.1(1)Dans le présent article, « employé occasionnel » s’entend :
a) d’une personne employée à titre temporaire en vue :
(i) soit de répondre à une augmentation ponctuelle de la charge de travail,
(ii) soit de remplacer un employé absent;
b) d’une personne employée sur une base saisonnière récurrente qui n’a pas été ainsi employée pour une période continue de six mois.
63.1(2)Une convention collective ne peut prévoir, même indirectement, la modification ou la suppression d’une condition d’emploi ou l’introduction d’une nouvelle condition d’emploi dont la modification, la suppression ou l’introduction, selon le cas, aurait pour effet d’accorder à un employé occasionnel un emploi permanent.
2010, ch. 20, art. 2
Durée d’une convention collective
64(1)Une convention collective prend effet, en ce qui concerne une unité de négociation,
a) lorsqu’une date a été fixée à cette fin, à compter de cette date, et
b) lorsqu’aucune date n’a été fixée à cette fin, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la convention a été signée.
64(2)Lorsqu’une convention collective
a) ne contient aucune disposition relative à sa durée, ou
b) est conclue pour une durée inférieure à une année,
elle est réputée avoir été conclue pour une durée d’un an à compter du jour où elle prend effet conformément au paragraphe (1).
64(3)Rien dans le paragraphe (2) ne s’oppose à la modification ou la révision d’une disposition d’une convention collective qui ne concerne pas la durée de la convention collective et qui, en vertu de la convention, peut être modifiée ou révisée pendant la durée de cette convention.
64(4)Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (3), les parties à une convention collective peuvent par convention prolonger la durée de la convention collective, auquel cas la durée ainsi prolongée doit être fixée conformément à la convention des parties.
1968, ch. 88, art. 64; 1994, ch. 20, art. 2
Dispositions d’une convention collective – changement technologique
64.1(1)Toute convention collective doit contenir des dispositions relativement au changement technologique qui, sans restreindre la portée de ce qui précède,
a) définissent le changement technologique,
b) obligent l’employeur à donner un avis préalable raisonnable du changement technologique à l’agent négociateur, et
c) décrivent le contenu de l’avis.
64.1(2)Lorsqu’une convention collective ne contient pas les dispositions mentionnées au paragraphe (1), elle est réputée contenir la disposition suivante :
« Les parties, étant incapables de s’entendre relativement aux dispositions à inclure dans la présente convention concernant le changement technologique, conviennent, sur demande par écrit de l’une ou l’autre des parties à la Commission du travail et de l’emploi de présenter leurs désaccords à l’arbitrage contraignant devant un tribunal d’arbitrage devant être établi conformément à la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. »
64.1(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si une disposition de la convention collective mentionne expressément qu’un avantage, un privilège, un droit ou une obligation fut convenu au lieu de l’application du présent article.
64.1(4)Lorsque les désaccords entre les parties sont présentés à l’arbitrage contraignant conformément au paragraphe (2), les articles 78 à 90.2 s’appliquent mutatis mutandis.
64.1(5)Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas à une convention collective qui est en vigueur à la date à laquelle le présent article entre en vigueur.
64.1(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas après la date à laquelle la convention collective prend fin ou après l’expiration de deux ans de la date d’entrée en vigueur du présent article, selon la date qui survient en premier.
64.1(7)Si aucune convention collective n’a été conclue, le présent article s’applique mutatis mutandis à une sentence arbitrale.
1988, ch. 73, art. 1; 1990, ch. 30, art. 10; 1994, ch. 52, art. 5; 2022, ch. 63, art. 3
Convention collective lie les parties
65Sous réserve de la présente loi et à ses fins, une convention collective lie l’employeur, l’agent négociateur qui y est partie ainsi que les associations qui sont des éléments constitutifs de cet agent négociateur, et les employés de l’unité de négociation pour laquelle l’agent négociateur a été accrédité, à compter du jour où elle prend effet conformément au paragraphe 64(1).
1968, ch. 88, art. 65
Tribunal d’arbitrage des services publics
66Lorsque l’employeur et l’agent négociateur d’une unité de négociation ont négocié collectivement et de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’y sont pas parvenus, et qu’ils conviennent par écrit de soumettre leur désaccord à l’arbitrage contraignant, ils peuvent le faire en envoyant par écrit un avis au secrétaire de la Commission.
1968, ch. 88, art. 66; 2022, ch. 63, art. 4
Abrogé
67Abrogé : 1990, ch. 30, art. 11
1968, ch. 88, art. 67; 1990, ch. 30, art. 11
Abrogé
68Abrogé : 1990, ch. 30, art. 12
1968, ch. 88, art. 68; 1990, ch. 30, art. 12
Abrogé
69Abrogé : 1990, ch. 30, art. 13
1968, ch. 88, art. 69; 1990, ch. 30, art. 13
Avis à la Commission d’une impasse
70Lorsque les parties à une convention collective ont négocié collectivement et de bonne foi dans le but de conclure une convention collective, mais n’ont pu arriver à se mettre d’accord sur une ou plusieurs des modalités ou conditions d’emploi des employés de l’unité de négociation en cause qui doivent être incluses dans une convention collective, et
a) que le délai prévu au paragraphe 45(2) est écoulé,
b) que la Commission a refusé de nommer une commission de conciliation ou qu’une commission de conciliation a été nommée en application de l’article 49 et que sept jours se sont écoulés depuis la date du rapport de la commission de conciliation à la Commission, ou que la Commission a refusé de nommer un commissaire ou qu’un commissaire a été nommé en application de l’article 60.1 et que sept jours se sont écoulés depuis la date du rapport du commissaire à la Commission,
c) que les parties aux négociations collectives ne se sont pas mises d’accord pour une prolongation du délai fixé par le paragraphe 45(2), et
d) que les parties aux négociations collectives n’ont pas renvoyé leur désaccord à l’arbitrage contraignant en application de l’article 66,
chacune des parties peut aviser la Commission que les négociations sont rompues et lui demander de déclarer qu’il y a impasse.
1968, ch. 88, art. 70; 1991, ch. 53, art. 9; 1994, ch. 52, art. 5; 2022, ch. 63, art. 5
Déclaration d’une impasse
71Lorsque la Commission est convaincue que les dispositions de l’article 70 ont été respectées, elle doit, dans les trois jours de cette demande, déclarer, par avis écrit aux parties, qu’il y a impasse.
1968, ch. 88, art. 71; 1994, ch. 52, art. 5
Teneur de l’avis prévu à l’article 71
72La Commission doit, dans l’avis prévu à l’article 71, informer chacune des parties qu’elle est tenue de faire savoir à la Commission si elle est disposée à soumettre le différend à l’arbitrage contraignant.
1968, ch. 88, art. 72; 1990, ch. 30, art. 14; 1994, ch. 52, art. 5; 2022, ch. 63, art. 6
Disposition ou non de soumettre un différend à l’arbitrage contraignant
2022, ch. 63, art. 7
73Dès réception de l’avis mentionné à l’article 72, chacune des parties doit, dans le délai prescrit, faire savoir par écrit à la Commission si elle est disposée à soumettre le différend à l’arbitrage contraignant.
1968, ch. 88, art. 73; 1990, ch. 30, art. 15; 1994, ch. 52, art. 5; 2022, ch. 63, art. 8
Aucun arbitrage contraignant
2022, ch. 63, art. 9
74Lorsque l’une des parties fait savoir à la Commission qu’elle n’est pas disposée à soumettre le différend à l’arbitrage définitif, la Commission, après avoir reçu la réponse des deux parties, doit leur faire savoir par avis écrit que le différend ne sera pas soumis à l’arbitrage définitif.
1968, ch. 88, art. 74; 1990, ch. 30, art. 16; 1994, ch. 52, art. 5
Vote sur la grève
75Dès réception de l’avis prévu à l’article 74, l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause peut consulter dans les formes prescrites, au moyen d’un vote, les employés de l’unité de négociation pour décider s’ils désirent se mettre en grève.
1968, ch. 88, art. 75
Grève, lock-out
76(1)Une grève ne peut être déclenchée que si la majorité des employés de l’unité de négociation en cause a voté la grève.
76(2)Lorsqu’un vote de grève n’a pas obtenu la majorité des suffrages des employés de l’unité de négociation en cause, la Commission doit aviser par écrit l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause qu’ils doivent reprendre les négociations collectives.
76(3)Lorsque vingt et un jours se sont écoulés depuis la date de l’avis prévu au paragraphe (2), chacune des parties peut demander à la Commission de déclarer qu’il y a impasse et les dispositions des articles 71 à 76 sont applicables mutatis mutandis.
76(4)Sous réserve du paragraphe 76.1(2), l’employeur peut, à tout moment après qu’une partie quelconque des employés d’une unité de négociation a fait la grève, à l’exception des employés qui travaillent aux postes désignés conformément à l’article 43.1, imposer de lock-out à une partie ou la totalité des employés de l’unité de négociation de leur lieu d’emploi ou autrement refuser de permettre à une partie ou la totalité des employés de l’unité de négociation de travailler et refuser de les payer.
1968, ch. 88, art. 76; 1994, ch. 20, art. 3; 1994, ch. 52, art. 5; 2022, ch. 63, art. 10
Avis de l’intention de grève ou de lock-out
2022, ch. 63, art. 11
76.1(1)Si un vote de grève a été pris conformément à l’article 75, aucun employé ne peut faire la grève avant :
a) d’une part, qu’un avis écrit ne soit donné à l’employeur par l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause l’informant de l’intention des employés de se mettre en grève;
b) d’autre part, qu’au moins soixante-douze heures ne se soient écoulées depuis que cet avis a été donné.
76.1(2)Si l’employeur prévoit imposer un lock-out conformément au paragraphe 76(4), il ne peut le faire avant :
a) d’une part, qu’un avis écrit ne soit donné à l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause l’informant de son intention à cet effet;
b) d’autre part, qu’au moins vingt-quatre heures ne se soient écoulées depuis que cet avis a été donné.
2022, ch. 63, art. 11
Validité du vote de grève après un an
2022, ch. 63, art. 11
76.2(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, si aucune grève n’est déclenchée dans l’année qui suit la date du vote de grève pris conformément à l’article 75, ce vote est réputé nul.
76.2(2)Si un vote de grève est réputé nul en application du paragraphe (1), la Commission avise par écrit l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause qu’ils doivent reprendre les négociations collectives.
76.2(3)Lorsque vingt et un jours se sont écoulés depuis la date de l’avis prévu au paragraphe (2), chacune des parties peut demander à la Commission de déclarer qu’il y a impasse, auquel cas les articles 71 à 76 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2022, ch. 63, art. 11
Conditions préalables à la grève
2022, ch. 63, art. 12
77Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, aucune grève ne peut être déclenchée sauf si sont réunies les conditions suivantes :
a) une impasse a été déclarée;
b) au moins sept jours se sont écoulés depuis la date à laquelle l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause a donné avis à la Commission, de la manière prescrite, que la majorité des employés de cette unité de négociation a voté la grève;
c) au moins soixante-douze heures se sont écoulées depuis que l’avis a été donné en application du paragraphe 76.1(1).
1968, ch. 88, art. 77; 1994, ch. 52, art. 5; 2022, ch. 63, art. 13
Vote sur l’offre de l’employeur
77.1(1)Sous réserve du paragraphe (6), en tout temps suivant la déclaration d’une impasse, l’employeur peut demander que se tienne un vote des employés de l’unité de négociation visée sur l’acceptation ou le rejet de l’offre la plus récente présentée par l’employeur à l’agent négociateur pour l’unité de négociation visée relativement à toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties.
77.1(2)Une demande visée au paragraphe (1) se fait par écrit à la Commission.
77.1(3)La Commission doit, dès que praticable après réception de la demande visée au paragraphe (1), tenir un vote des employés de l’unité de négociation visée qui n’ont pas au cours du différend obtenu un emploi permanent ailleurs sur acceptation ou rejet de l’offre.
77.1(4)Un vote tenu en vertu du présent article est au scrutin secret, par voie postale ou aux urnes ou par l’une et l’autre.
77.1(5)Lorsque la majorité des employés qui votent en vertu du présent article s’exprime en faveur de l’offre, les parties sont liées par l’offre et doivent, sans délais, conclure une entente collective qui adopte les modalités de l’offre.
77.1(6)Une demande pour la tenue d’un vote en vertu du présent article ne peut être présentée
a) plus d’une fois au cours d’un différend,
b) relativement aux désaccords entre les parties qui ont été présentés à l’arbitrage définitif conformément à l’article 64.1, ou
c) si, conformément à l’article 73, chacune des parties informe la Commission qu’elle est disposée à soumettre le différend à l’arbitrage définitif.
77.1(7)Le coût de la tenue d’un vote en vertu du présent article est acquitté par l’employeur.
77.1(8)Une demande pour la tenue d’un vote en vertu du présent article, ou la tenue d’un vote, ne réduit ni ne proroge les échéances ou les délais prévus par la présente loi.
77.1(9)La Commission décide de toute question soulevée en vertu du présent article, y compris toute question relative à la tenue d’un vote ou au résultat de ce vote.
1994, ch. 41, art. 1; 1994, ch. 52, art. 5
Tribunal d’arbitrage
78(1)Lorsque
a) conformément au paragraphe 64.1(2) ou à l’article 66, les désaccords entre les parties sont soumis à l’arbitrage contraignant, ou
b) conformément à l’article 73, chacune des parties fait savoir à la Commission qu’elle est disposée à soumettre le différend à l’arbitrage contraignant,
la Commission doit faire savoir immédiatement, par avis écrit, à chacune des parties que les questions litigieuses seront renvoyées à un tribunal d’arbitrage.
78(2)Dans les dix jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (1) chacune des parties doit nommer une personne pour agir en qualité de membre du tribunal d’arbitrage.
78(3)Dans les dix jours suivant la nomination de la seconde personne, les deux personnes nommées pour agir en qualité de membres du tribunal d’arbitrage doivent nommer une troisième personne pour agir en qualité de membre et président du tribunal d’arbitrage.
78(4)Si l’une des parties fait défaut de nommer une personne en qualité de membre du tribunal d’arbitrage dans le délai établi en vertu du paragraphe (2), la Commission doit faire la nomination au nom de cette partie.
78(5)Si les deux personnes nommées en qualité de membres du tribunal d’arbitrage font défaut de nommer une personne pour agir comme membre et président du tribunal d’arbitrage dans le délai établi en vertu du paragraphe (3), la Commission doit faire la nomination en leur nom.
78(6)S’il se produit une vacance au sein du tribunal d’arbitrage, la vacance est remplie de la même manière que celle prévue pour la nomination du membre ou du président.
1968, ch. 88, art. 78; 1988, ch. 73, art. 2; 1990, ch. 30, art. 17; 1994, ch. 52, art. 5; 2022, ch. 63, art. 14
Exposé des parties
79(1)Dans les dix jours suivant la date de réception de l’avis donné en application du paragraphe 78(1), chacune des parties
a) doit soumettre à la Commission un exposé des questions litigieuses et y inclure sa proposition en ce qui concerne la sentence que rendra le tribunal d’arbitrage au sujet des questions litigieuses, et
b) doit annexer à cet exposé une copie de la convention collective antérieure et de la sentence arbitrale antérieure, s’il y a lieu, qui s’appliquaient à l’unité de négociation.
79(2)Lorsque trois personnes sont nommées pour agir en qualité de membres d’un tribunal d’arbitrage en vertu de l’article 78, la Commission, par avis écrit, doit
a) établir les membres à titre de tribunal d’arbitrage,
b) renvoyer les questions litigieuses au tribunal d’arbitrage, et
c) envoyer une copie des exposés fournis en application du paragraphe (1) au président du tribunal d’arbitrage.
1968, c.88, art.79; 1990, c.30, art.18; 1994, c.52, art.5
Abrogé
80Abrogé : 1990, ch. 30, art. 19
1968, ch. 88, art. 80; 1990, ch. 30, art. 19
Sentence arbitrale
81(1)Sous réserve de l’article 84, les questions litigieuses indiquées dans les exposés fournis en application du paragraphe 79(1) et adressés par la Commission au président du tribunal d’arbitrage constituent le mandat du tribunal d’arbitrage.
81(2)Aussitôt que possible à la suite de la réception de l’avis prévu au paragraphe 79(2) le tribunal d’arbitrage doit faire enquête sur les questions litigieuses et s’efforcer d’effectuer un règlement.
81(3)Si le tribunal d’arbitrage est incapable d’effectuer un règlement, le tribunal d’arbitrage doit, après avoir examiné les questions litigieuses ainsi que toute autre question que le tribunal d’arbitrage estime nécessairement liée à la solution des questions litigieuses, rendre une sentence arbitrale sur les questions litigieuses.
81(4)Lorsque, en tout temps avant qu’une sentence arbitrale ne soit rendue au sujet des questions litigieuses renvoyées par la Commission au tribunal d’arbitrage, les parties se mettent d’accord au sujet de l’une de ces questions et concluent une convention collective en ce qui concerne cette question, les questions litigieuses ainsi renvoyées au tribunal d’arbitrage sont réputées ne pas inclure cette question et nulle sentence arbitrale ne peut être rendue par le tribunal d’arbitrage en ce qui concerne cette question.
1968, ch. 88, art. 81; 1990, ch. 30, art. 20; 1994, ch. 52, art. 5
Considérations du tribunal d’arbitrage
82(1)Lorsqu’il rend une sentence arbitrale, le tribunal d’arbitrage prend en considération, relativement à la période à laquelle celle-ci s’appliquera, tous les facteurs qu’il estime pertinents, outre ceux qui suivent :
a) le résultat de la comparaison des rajustements, exprimés en pourcentages, des salaires et avantages qui résultent de négociations collectives ou de sentences arbitrales visant les autres employés syndiqués de l’employeur;
b) le résultat de la comparaison des salaires et avantages qui résultent de négociations collectives ou de sentences arbitrales visant les personnes occupant un emploi semblable auprès d’employeurs comparables du secteur public en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador;
c) le résultat de la comparaison des salaires et avantages qui résultent de négociations collectives ou de sentences arbitrales visant les personnes occupant un emploi semblable auprès d’employeurs comparables du secteur privé au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, compte tenu de la santé financière et économique relative de l’employeur concerné;
d) la capacité qu’a l’employeur de payer, compte tenu de sa santé financière et économique;
e) la nécessité d’éviter la compression et l’inversion salariales dans les services publics;
f) la capacité qu’a l’employeur d’attirer et de maintenir en fonction des employés faisant partie de l’unité de négociation en cause qui sont qualifiés.
82(2)Le tribunal d’arbitrage motive sa sentence arbitrale par écrit en expliquant comment il a tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe (1).
1968, ch. 88, art. 82; 1990, ch. 30, art. 21; 2022, ch. 63, art. 15
Procédure, pouvoirs du tribunal d’arbitrage
83(1)Sauf ce qui est autrement prévu à la présente loi, un tribunal d’arbitrage peut décider de sa propre procédure, mais il doit donner toute latitude aux deux parties de lui présenter des preuves et de faire des représentations.
83(2)Un tribunal d’arbitrage possède relativement à l’audition ou au règlement de toute question qu’il peut entendre ou régler, tous les pouvoirs et prérogatives qu’ont les commissaires en application de la Loi sur les enquêtes.
1968, ch. 88, art. 83; 1990, ch. 30, art. 22
Portée de la sentence arbitrale
84(1)Sous réserve du présent article, une sentence arbitrale peut porter sur les taux de traitement, les heures de travail, les droits aux congés, les normes de discipline et autres modalités et conditions d’emploi y afférentes.
84(2)Le paragraphe 63(2) s’applique mutatis mutandis en ce qui concerne les sentences arbitrales.
84(3)Les sentences arbitrales ne peuvent porter que sur les modalités et conditions d’emploi des employés de l’unité de négociation au sujet desquelles la demande d’arbitrage a été faite.
1968, ch. 88, art. 84
Sentence arbitrale rendue
85(1)Les sentences arbitrales sont signées par le président du tribunal d’arbitrage et des copies en sont aussitôt transmises aux parties au différend ainsi qu’à la Commission; les autres membres ne peuvent présenter ni communiquer de rapport ou d’observations à propos de ces sentences.
85(2)Une décision adoptée à la majorité des membres du tribunal d’arbitrage sur les questions litigieuses ou, lorsque la majorité des membres ne peut se mettre d’accord sur les modalités de la sentence arbitrale à rendre sur les questions litigieuses, la décision du président du tribunal d’arbitrage constitue la sentence arbitrale sur les questions litigieuses.
85(3)Une sentence arbitrale doit, chaque fois que c’est possible, être rendue de façon
a) qu’elle puisse être
(i) lue et interprétée, ou
(ii) annexée et publiée
conjointement avec toute autre convention collective portant sur d’autres modalités et conditions d’emploi des employés de l’unité de négociation auxquelles s’applique la sentence arbitrale, et
b) qu’il soit possible de l’incorporer aux règlements, statuts administratifs, instructions ou autres textes que l’employeur ou l’agent négociateur en cause peuvent être obligés d’établir en l’occurrence et qu’il soit possible de l’appliquer grâce à ces textes.
1968, ch. 88, art. 85; 1990, ch. 30, art. 23; 1994, ch. 52, art. 5
Sentence arbitrale contraignante, effet rétroactif, conflit
86(1)Sous réserve de la présente loi et à ses fins, une sentence arbitrale lie l’employeur et l’agent négociateur qui y est partie ainsi que les employés de l’unité de négociation pour laquelle l’agent négociateur a été accrédité à compter du jour où la sentence arbitrale est rendue ou, le cas échéant, d’une date ultérieure que fixe le tribunal d’arbitrage.
86(2)Une disposition d’une sentence arbitrale relative à une modalité ou condition d’emploi peut avoir un effet rétroactif, dans la mesure où elle peut être rétroactivement appliquée en tout ou en partie, et entrer en vigueur à une date antérieure à celle à partir de laquelle la sentence arbitrale lie les parties, mais la rétroactivité ne peut remonter à une date antérieure à celle où l’avis de négociation collective a été donné par l’une ou l’autre partie.
86(3)Lorsque, en ce qui regarde toutes les dispositions ou une partie des dispositions d’une sentence arbitrale rendue en ce qui concerne les modalités et les conditions d’emploi, il existait antérieurement une convention collective ou une sentence arbitrale en vigueur, la convention collective antérieure ou la sentence arbitrale antérieure est remplacée dans la mesure où elle est en conflit avec la dernière, pour la période pendant laquelle, conformément à l’article 87, la nouvelle sentence est applicable.
1968, ch. 88, art. 86; 1990, ch. 30, art. 24
Durée de la sentence arbitrale
87(1)Un tribunal d’arbitrage doit, pour une sentence arbitrale, fixer et y spécifier la durée pendant laquelle elle sera applicable et, pour fixer cette durée, il doit tenir compte,
a) lorsqu’une convention collective applicable à l’unité de négociation est en vigueur, ou a été conclue, mais n’est pas encore entrée en vigueur, de la durée de validité de cette convention collective; et
b) lorsqu’aucune convention collective applicable à l’unité de négociation n’a été conclue,
(i) de la durée de toute convention collective antérieure qui s’appliquait à cette unité de négociation, ou
(ii) de la durée de validité de toute autre convention collective que le tribunal d’arbitrage estime pertinente en l’occurrence.
87(2)Une sentence arbitrale à laquelle ne s’applique aucun des critères mentionnés aux alinéas (1)a) ou b) ne doit pas avoir une durée inférieure à un an ni supérieure à trois ans à compter de la date à partir de laquelle elle lie les parties.
1968, ch. 88, art. 87; 1990, ch. 30, art. 25
Exécution de la sentence arbitrale
88Les taux de traitement, les heures de travail, les droits aux congés, les normes de discipline et autres modalités et conditions d’emploi y relatives qui font l’objet d’une sentence arbitrale doivent être mis en application par les parties dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à partir de laquelle la sentence arbitrale lie les parties, ou après le délai supplémentaire que la Commission juge raisonnable de fixer à la demande de l’une des parties.
1968, ch. 88, art. 88
Renvoi au tribunal d’arbitrage
89Lorsque, dans une sentence arbitrale, l’une ou l’autre des parties estime que le tribunal d’arbitrage a omis de statuer sur une question litigieuse qui lui avait été renvoyée par la Commission, cette partie peut, dans les sept jours de la date où la sentence arbitrale a été rendue, renvoyer la question au tribunal d’arbitrage et ce dernier doit alors statuer sur la question de la même manière que s’il s’agissait d’une question litigieuse déférée en application de l’article 79.
1968, ch. 88, art. 89; 1990, ch. 30, art. 26; 1994, ch. 52, art. 5
Modification, altération ou changement de la sentence arbitrale
90Un tribunal d’arbitrage peut, sur demande conjointe des deux parties à une sentence arbitrale rendue par le tribunal d’arbitrage, modifier, altérer ou changer toute disposition de la sentence lorsqu’il est démontré au tribunal d’arbitrage que la modification, l’altération ou le changement de la sentence est justifiée en raison de circonstances survenues depuis que la sentence arbitrale a été rendue ou dont le tribunal d’arbitrage n’avait pas été informé au moment où il a rendu la sentence ou en raison d’autres circonstances que le tribunal d’arbitrage considère pertinentes.
1968, ch. 88, art. 90; 1990, ch. 30, art. 27
Application de la Loi sur l’arbitrage
90.1La Loi sur l’arbitrage ne s’applique pas aux procédures d’un tribunal d’arbitrage.
1990, ch. 30, art. 28
Rémunération et frais du tribunal d’arbitrage
90.2La rémunération et les frais des personnes nommées à un tribunal d’arbitrage en vertu de l’article 78 doivent être versés
a) dans le cas d’une personne nommée par l’employeur ou au nom de celui-ci, par l’employeur,
b) dans le cas d’une personne nommée par l’agent négociateur ou au nom de celui-ci, par l’agent négociateur, et
c) dans le cas du président, la moitié par l’employeur et l’autre moitié par l’agent négociateur.
1990, ch. 30, art. 28
Abrogé
91Abrogé : 1990, ch. 30, art. 29
1968, ch. 88, art. 91; 1990, ch. 30, art. 29
Disposition d’adjudication
92(1)Chaque convention collective est réputée contenir la disposition suivante :
« Lorsqu’un désaccord survient entre les parties relativement à l’interprétation, l’application ou l’administration de la présente convention ou d’une sentence arbitrable liant les parties, y compris toute question à savoir si une affaire est arbitrable, ou lorsqu’une allégation est faite établissant que la présente convention ou qu’une sentence arbitrale liant les parties a été violée, l’une ou l’autre des parties peut, après avoir épuisé toute procédure de grief établie par la présente convention ou la sentence arbitrale, aviser l’autre partie par écrit de son désir de présenter le désaccord ou l’allégation à l’arbitrage. Les parties doivent dans les sept jours qui suivent la réception par l’autre partie de cet avis, nommer un arbitre pour entendre et décider le désaccord ou l’allégation. Si dans ce délai les parties font défaut de nommer un arbitre, la nomination doit, à la demande écrite de l’une ou l’autre des parties, être faite par la Commission du travail et de l’emploi. L’arbitre doit entendre et décider le désaccord ou l’allégation et doit rendre une décision. La décision est finale et définitive pour les parties et pour tout employé affecté par elle. »
92(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque les parties le prévoient ainsi dans leur convention collective, un conseil d’arbitrage composé de trois personnes peut être établi au lieu d’un arbitre dans lequel cas le conseil d’arbitrage a, peut exercer et doit accomplir tous les pouvoirs et fonctions conférés et imposés à l’arbitre en vertu de la présente loi.
92(3)Lorsqu’aucune convention collective n’a été conclue entre les parties et qu’une sentence arbitrale est rendue ou l’a été conformément à la présente loi relativement aux parties, le paragraphe (1) s’applique mutatis mutandis à la sentence arbitrale.
92(4)Nonobstant le paragraphe (1), un employé n’a pas le droit de renvoyer un grief à l’arbitrage conformément au paragraphe (1) à moins que l’agent négociateur de l’unité de négociation ne signifie par écrit
a) qu’il approuve le renvoi du grief à l’arbitrage, et
b) qu’il est disposé à représenter l’employé.
92(5)Nonobstant le paragraphe (4), un employé peut renvoyer à l’arbitrage un grief découlant d’une action entraînant le congédiement, la suspension ou une peine pécuniaire lorsque l’agent négociateur refuse de signifier son approbation, mais auquel cas l’employé doit payer la part des frais de l’agent négociateur relativement à l’arbitrage telle que déterminée conformément à l’article 98.
1968, ch. 88, art. 92; 1990, ch. 30, art. 30; 1991, ch. 53, art. 10; 1994, ch. 52, art. 5
Palier avant l’arbitrage
92.1Les paragraphes 92(4) et (5) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la présentation d’un grief conformément à une convention collective ou une sentence arbitrale à un palier quelconque avant sa soumission à l’arbitrage conformément au paragraphe 92(1).
1991, ch. 53, art. 11
Abrogé
93Abrogé : 1990, ch. 30, art. 31
1968, ch. 88, art. 93; 1990, ch. 30, art. 31
Abrogé
94Abrogé : 1990, ch. 30, art. 32
1968, ch. 88, art. 94; 1990, ch. 30, art. 32
Abrogé
95Abrogé : 1990, ch. 30, art. 33
1968, ch. 88, art. 95; 1990, ch. 30, art. 33
Effet d’une décision
96(1)Abrogé : 1990, ch. 30, art. 34
96(2)En ce qui concerne un grief, un arbitre ne doit pas rendre une décision qui aurait pour effet de nécessiter la modification d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale.
96(3)Abrogé : 1990, ch. 30, art. 34
1968, ch. 88, art. 96; 1990, ch. 30, art. 34
Examen et décision
97(1)Un arbitre doit donner toute latitude aux deux parties au grief de lui présenter des preuves et de faire des représentations.
97(2)Un arbitre possède relativement à l’audition ou au règlement de tout grief qu’il peut entendre ou régler, tous les pouvoirs et prérogatives qu’ont les commissaires en application de la Loi sur les enquêtes.
97(2.1)Lorsqu’un arbitre décide qu’un employé a été congédié ou qu’une mesure disciplinaire a été autrement prise contre lui par l’employeur pour motif et que la convention collective ou la sentence arbitrale ne contient pas une peine spécifique pour l’infraction en raison de laquelle l’employé a été congédié ou s’est vu imposer autrement une mesure disciplinaire, l’arbitre peut substituer une autre peine pour le congédiement ou la mesure disciplinaire qui semble juste et raisonnable à l’arbitre dans toutes les circonstances.
97(3)Après avoir examiné le grief, l’arbitre
a) doit rendre une décision à son sujet,
b) doit envoyer copie de la décision à chacune des parties et à son représentant et, dans le cas d’un grief présenté par un employé, à l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle appartient l’employé qui a présenté le grief, et
c) doit remettre une copie de la décision à la Commission.
97(4)Dans le cas d’un conseil d’arbitrage, une décision de la majorité des membres en ce qui concerne un grief est une décision du conseil et elle doit être signée par le président de ce conseil.
97(5)Lorsqu’une décision relative à un grief renvoyé à l’arbitrage exige qu’une certaine mesure soit prise par l’employeur ou de sa part, l’employeur doit prendre cette mesure.
97(6)Lorsqu’une décision relative à un grief exige qu’une certaine mesure soit prise soit par l’employé ou un agent négociateur ou l’un et l’autre, soit de leur part, l’employé ou l’agent négociateur, ou l’un et l’autre, selon le cas, doivent prendre cette mesure.
97(7)La Commission peut, conformément à l’article 19, prendre la mesure prévue par cet article pour donner effet à la décision d’un arbitre au sujet d’un grief, mais ne doit pas rechercher la base ou la substance de cette décision.
1968, ch. 88, art. 97; 1971, ch. 57, art. 3; 1990, ch. 30, art. 35; 1994, ch. 52, art. 5
Abrogé
97.1Abrogé : 1988, ch. 64, art. 11; 1988, ch. 67, art. 10
1987, ch. 41, art. 26; 1988, ch. 64, art. 11; 1988, ch. 67, art. 10
Rémunération et frais de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage
98(1)L’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause doivent payer chacun la moitié de la rémunération et des frais de l’arbitre.
98(2)Dans le cas d’un conseil d’arbitrage, l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause doivent payer chacun
a) la moitié de la rémunération et des frais du président du conseil d’arbitrage, et
b) la rémunération et les frais de celui qu’il a nommé au conseil d’arbitrage.
1968, ch. 88, art. 98; 1990, ch. 30, art. 36; 2022, ch. 63, art. 16
Application de la Loi sur l’arbitrage
98.1La Loi sur l’arbitrage ne s’applique pas aux arbitrages tenus par un arbitre.
1990, ch. 30, art. 37
Abrogé
99Abrogé : 1990, ch. 30, art. 38
1968, ch. 88, art. 99; 1990, ch. 30, art. 38
Abrogé
100Abrogé : 1990, ch. 30, art. 39
1968, ch. 88, art. 100; 1983, ch. 8, art. 29; 1990, ch. 30, art. 39
Employé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation
100.1(1)Dans le présent article
« employé » s’entend également d’une personne qui serait un employé si ce n’était du fait que la personne est préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles.(employee)
100.1(2)Un employé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation peut, de la manière, au moyen de la formule et dans le délai qui peuvent être prescrits, présenter un grief à l’employeur à l’égard du congédiement, de la suspension ou d’une peine pécuniaire.
100.1(3)Lorsqu’un employé a présenté un grief conformément au paragraphe (2) et que le grief n’a pas été traité à la satisfaction de l’employé, l’employé peut renvoyer le grief à la Commission qui doit, de la manière et dans le délai qui peuvent être prescrits, renvoyer le grief à un arbitre nommé par la Commission.
100.1(4)Un arbitre à qui un grief a été renvoyé conformément au paragraphe (3) doit tenir une audition et rendre une décision à l’égard du grief.
100.1(5)Les articles 19, 97, 98.1, 101, 108 et 111 s’appliquent mutatis mutandis à un arbitre à qui un grief a été renvoyé conformément au paragraphe (3) et relativement à toute décision rendue par cet arbitre.
100.1(6)Sous réserve du paragraphe (7), l’employeur et l’employé dont le grief est présenté doivent verser chacun la moitié de la rémunération et des frais de l’arbitre.
100.1(7)Lorsque, de l’avis de la Commission, des circonstances spéciales existent, la rémunération et les frais de l’arbitre peuvent être payés en tout ou en partie par la Commission.
100.1(8)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque la Commission a accrédité une association d’employés en qualité d’agent négociateur d’une unité de négociation et qu’aucune convention collective antérieure ou sentence arbitrale antérieure n’a été exécutée ou n’a été rendue à l’égard de l’unité de négociation le présent article s’applique aux employés appartenant à l’unité de négociation jusqu’à ce qu’une des conditions exprimées à l’alinéa 46a), b) ou c), selon ce qui survient en premier, se réalise.
1990, ch. 30, art. 40; 1994, ch. 52, art. 5
Décision définitive
101(1)Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, toute ordonnance, sentence, directive, décision ou déclaration de la Commission, d’un tribunal d’arbitrage ou d’un arbitre, est définitive et ne peut être contestée devant aucun tribunal ni révisée par aucun tribunal.
101(2)Aucune ordonnance ne peut être rendue, aucune action intentée et aucune procédure entamée devant un tribunal, par voie d’injonction, de recours en révision, ou autrement, pour contester, réviser, supprimer ou restreindre les pouvoirs de la Commission, d’un tribunal d’arbitrage ou d’un arbitre dans l’une quelconque de leurs procédures.
1968, ch. 88, art. 101; 1986, ch. 4, art. 44; 1990, ch. 30, art. 41
Abrogé
101.1Abrogé : 1988, ch. 64, art. 11; 1988, ch. 67, art. 10
1987, ch. 41, art. 26; 1988, ch. 64, art. 11; 1988, ch. 67, art. 10
Grèves
102(1)Un employé ne doit pas participer à une grève
a) s’il ne fait pas partie d’une unité de négociation pour laquelle un agent négociateur a été accrédité par la Commission, ou
b) si l’employé est employé dans un poste désigné.
102(2)Un employé autre que ceux visés au paragraphe (1) ne doit pas non plus participer à une grève
a) lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale s’appliquant à l’unité de négociation dont il fait partie est en vigueur, ni
b) lorsqu’aucune convention collective ou sentence arbitrale s’appliquant à l’unité de négociation dont il fait partie n’est en vigueur, sauf si sont réunies les conditions suivantes :
(i) la Commission, conformément à la présente loi, a déclaré qu’il y avait impasse,
(ii) au moins sept jours se sont écoulés depuis la date à laquelle l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause a avisé la Commission et l’employeur que les employés de cette unité de négociation ont autorisé la grève,
(iii) au moins soixante-douze heures se sont écoulées depuis que l’avis a été donné en application du paragraphe 76.1(1).
102(3)Les employés peuvent faire la grève lorsqu’ils se sont conformés au paragraphe (1) et au paragraphe (2) et pendant toute la durée de la grève
a) l’employeur ne doit pas remplacer les grévistes ou attribuer leurs postes à d’autres employés, et
b) les employés ne peuvent participer à un piquet de grève, à un défilé ou à quelque manifestation que ce soit sur les lieux ou près de l’établissement de l’employeur que conformément aux normes établies par règlement.
102(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des normes pour l’application de l’alinéa (3)b).
1968, ch. 88, art. 102; 1990, ch. 30, art. 42; 1994, ch. 52, art. 5; 2022, ch. 63, art. 17
Postes désignés
102.1(1)Nonobstant l’alinéa 46c) et nonobstant que la durée de la dernière convention collective ou sentence arbitrale en vigueur entre l’employeur et l’agent négociateur pour l’unité de négociation en cause ait pris fin, les modalités et conditions d’emploi contenues dans la convention ou la sentence demeurent en vigueur après l’expiration de la convention ou de la sentence et s’appliquent relativement à un employé de l’unité de négociation employé dans un poste désigné qui est requis de travailler pendant une grève.
102.1(2)Un employé dans un poste désigné ne peut, pendant une grève, être requis de travailler pendant un plus grand nombre d’heures, y compris les heures supplémentaires, pendant lesquelles l’employé aurait été requis de travailler si la grève n’était pas survenue.
102.1(3)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, l’employeur peut, pendant toute la durée d’une grève ou d’un lock-out, modifier l’horaire de travail d’un employé dans un poste désigné.
102.1(4)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, pendant toute la durée d’une grève ou d’un lock-out, l’employeur peut remplacer par une autre personne l’employé dans un poste désigné qui est absent, y compris, notamment, par un employé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, un employé occasionnel selon la définition que donne de ce terme l’article 63.1, un entrepreneur privé ou un gréviste.
102.1(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, pendant toute la durée d’une grève ou d’un lock-out, l’employeur peut attribuer un poste désigné qui est vacant à une personne, y compris, notamment, un employé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, un employé occasionnel selon la définition que donne de ce terme l’article 63.1, un entrepreneur privé ou un gréviste.
1990, ch. 30, art. 43; 2022, ch. 63, art. 18
Interdiction relative à une association d’employés
103Aucune association d’employés ne doit déclarer ni autoriser une grève des employés, et aucun dirigeant ou représentant d’une association d’employés ne doit recommander ni provoquer une déclaration ou autorisation de grève d’employés, ni la participation d’employés à une grève qui a ou aurait pour effet d’entraîner la participation d’un employé à une grève en violation de l’article 102.
1968, ch. 88, art. 103
Grèves illégales
104(1)Lorsque l’employeur prétend que des employés sont en grève en violation de l’article 102 ou qu’une association d’employés a déclaré ou autorisé une grève d’employés qui a ou aurait pour effet d’entraîner la participation d’un employé à une grève en violation de l’article 102, l’employeur peut demander à la Commission de déclarer que la grève est ou serait illégale.
104(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le président ou telle autre personne qu’il peut désigner pour le représenter doit, après avoir donné aux employés ou à l’association d’employés la possibilité de se faire entendre au sujet d’une demande d’un employeur pour une déclaration en application du paragraphe (1) dans les vingt-quatre heures de la demande ou dans un délai plus long selon l’accord des parties, faire la déclaration demandée ou rejeter la demande.
104(2)Lorsqu’un agent négociateur d’une unité de négociation prétend que la participation d’employés faisant partie d’une unité de négociation à une grève que l’agent négociateur a autorisée ou déclarée, ou qu’il se propose d’autoriser ou de déclarer, n’est ou ne serait pas en violation de l’article 102, l’agent négociateur peut demander à la Commission de déclarer que la grève est ou serait légale et la Commission, après avoir donné à l’employeur la possibilité d’être entendu au sujet de la demande, peut faire une telle déclaration.
104(3)Lorsqu’un agent négociateur d’une unité de négociation prétend que l’employeur a, contrairement au paragraphe 76(4) ou 76.1(2), imposé de lock-out aux employés de l’unité de négociation de leur lieu d’emploi ou a autrement refusé de leur permettre de travailler et refusé de les payer, l’agent négociateur peut demander à la Commission de déclarer que les actions de l’employeur sont en violation du paragraphe 76(4) ou 76.1(2).
104(4)Nonobstant toute autre disposition de la Loi ou des règlements, le président ou telle autre personne qu’il peut désigner pour le représenter doit, après avoir donné à l’employeur la possibilité de se faire entendre au sujet d’une demande d’un agent négociateur pour une déclaration en application du paragraphe (3) dans les vingt-quatre heures de la demande ou dans un délai plus long selon l’accord des parties, faire la déclaration demandée ou rejeter la demande.
1968, ch. 88, art. 104; 1994, ch. 20, art. 4; 1994, ch. 52, art. 5; 2022, ch. 63, art. 19
Infractions et peines
105(1)Tout employé qui contrevient à l’article 102 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de cent dollars pour chaque jour que l’employé est en violation de l’article 102.
105(2)Tout dirigeant ou représentant d’une association d’employés qui contrevient à l’article 103 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de trois cents dollars pour chaque jour que le dirigeant ou représentant de l’association d’employés est en violation de l’article 103.
105(3)Toute association d’employés qui contrevient à l’article 103 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de dix dollars par employé appartenant à l’unité de négociation en cause pour chaque journée que dure une grève qu’elle a déclarée ou autorisée ou tolérée ou approuvée en violation de cet article, ou d’une amende de dix mille dollars, selon le montant le plus élevé.
1968, ch. 88, art. 105; 1990, ch. 22, art. 44; 1994, ch. 20, art. 5
Poursuites relatives à une association d’employés
106Des poursuites pour infraction aux dispositions de la présente loi peuvent être intentées nommément contre une association d’employés et, aux fins de ces poursuites, une association d’employés est réputée être une personne juridique, et toute action ou omission d’un dirigeant ou représentant d’une association d’employés est réputée être, dans les limites de son pouvoir d’agir pour le compte de l’association d’employés, une action ou omission de l’association d’employés.
1968, ch. 88, art. 106
Poursuite sur consentement de la Commission
107Sans le consentement de la Commission, il ne peut être intenté de poursuites pour une prétendue non-observation, par qui que ce soit, des dispositions de la présente loi, ni pour une infraction à celle-ci.
1968, ch. 88, art. 107
Officiels non tenus de déposer
108Aucun membre de la Commission, aucune personne nommée par elle, aucun membre d’un tribunal d’arbitrage ou d’une commission de conciliation, aucun arbitre et aucun conciliateur, commissaire, agent ou employé de la Commission ne peut être obligé de déposer dans une action, instance ou autre procédure civile au sujet de renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi.
1968, ch. 88, art. 108; 1990, ch. 30, art. 44; 1991, ch. 53, art. 12
Dépenses des témoins
109(1)Lorsqu’une personne est citée par la Commission, une commission de conciliation, un commissaire ou un tribunal d’arbitrage, à comparaître pour témoigner dans une procédure de la Commission, de la commission de conciliation, du commissaire ou du tribunal d’arbitrage intentée en application de la présente loi et qu’elle comparaît effectivement, elle a droit de la part de la Commission, de la commission de conciliation, du commissaire ou du tribunal d’arbitrage, selon le cas, à une indemnité pour frais calculée conformément au barème en vigueur à ce moment-là pour l’indemnisation des témoins dans les poursuites civiles devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
109(2)Une indemnité pour frais versée en application du paragraphe (1) à une personne qui est citée à comparaître pour témoigner dans une procédure d’une commission de conciliation ou d’un tribunal d’arbitrage doit, aux fins du paragraphe 51(7) et de l’article 90.2, être considérée à titre de frais du président de la commission de conciliation ou du président du tribunal d’arbitrage, selon le cas.
1968, ch. 88, art. 109; 1979, ch. 41, art. 102; 1990, ch. 30, art. 45; 1991, ch. 53, art. 13; 2023, ch. 17, art. 223
Serment des personnes nommées
110Avant d’entrer en fonctions une personne nommée en application de la présente loi doit prêter serment ou faire une déclaration solennelle selon la formule prescrite à l’annexe 3 devant une personne autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil à déférer ce serment ou à recevoir cette affirmation solennelle.
1968, ch. 88, art. 110
Personnel des officiels
111La Commission peut fournir à un tribunal d’arbitrage, à une commission de conciliation, à un commissaire et à un arbitre les locaux et le personnel ainsi que les autres installations qui leur sont nécessaires pour leur permettre d’exercer leurs fonctions prévues par la présente loi.
1968, ch. 88, art. 111; 1990, ch. 30, art. 46; 1991, ch. 53, art. 14
Abrogé
112Abrogé : 2013, ch. 44, art. 39
1968, ch. 88, art. 112; 1991, ch. 27, art. 34; 2013, ch. 44, art. 39
Employeur doit agir conformément à l’intérêt public
113(1)Aucune disposition de la présente loi ou de toute autre loi ne doit s’interpréter comme obligeant l’employeur à faire ou à s’abstenir de faire quoi que ce soit de contraire à toute directive ou instruction donnée ou à tout règlement établi au nom du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick dans l’intérêt de
a) la santé, la sûreté ou la sécurité des habitants de la province,
b) la protection de l’équipement de traitement des données possédé par la province, ou
c) la protection des installations de chauffage et autres bâtiments possédés par la province contre la perte de chaleur.
113(2)Aux fins du paragraphe (1), un décret du lieutenant-gouverneur en conseil fait foi de ce qui y est énoncé en ce qui concerne toute directive ou instruction donnée ou tout règlement établi par le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick ou en son nom dans l’intérêt de
a) la santé, la sûreté ou la sécurité des habitants de la province,
b) la protection de l’équipement de traitement des données possédé par la province, ou
c) la protection des installations de chauffage et autres bâtiments possédés par la province contre la perte de chaleur.
113(3)Si une directive, une instruction ou un règlement visé au paragraphe (1) est donnée ou établi pendant une grève légale, les grévistes qui sont requis de travailler conformément à la directive, à l’instruction ou au règlement doivent être requis de travailler seulement pendant les heures nécessaires afin de se conformer à la directive, à l’instruction ou au règlement.
1968, ch. 88, art. 113; 1990, ch. 30, art. 47
Rapport annuel de la Commission
114Abrogé : 1994, ch. 52, art. 5
1968, ch. 88, art. 115; 1984, ch. 44, art. 17; 1994, ch. 52, art. 5
ANNEXE I
PARTIE I
Bureau du Conseil exécutif
Cabinet du Premier ministre
Commission de police du Nouveau-Brunswick
Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick
M.O.R.E. SERVICES INC.
Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux
Ministère de la Justice et de la Sécurité publique
Ministère de la Santé
Ministère des Affaires autochtones
Ministère des Finances et du Conseil du Trésor
Ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie
Ministère des Transports et de l’Infrastructure
Ministère du Développement social
Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture
Musée du Nouveau-Brunswick
Opportunités Nouveau-Brunswick
Ordre des sages-femmes du Nouveau-Brunswick
Services Nouveau-Brunswick
Société de développement régional
Société d’habitation du Nouveau-Brunswick
Société de l’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick
Société de Kings Landing
Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail
1973, ch. 40 (suppl.), art. 1; 76-41; 76-68; 76-128; 78-50; 78-95; 78-132; 1978, ch. D-11.2, art. 32; 80-32; 80-49; 80-105; 80-125; 82-213; 1983, ch. 30, art. 28; 1983, ch. 57, art. 14; 1984, ch. 44, art. 17; 84-253; 1985, ch. 4, art. 56; 86-14; 86-185; 1986, ch. 8, art. 107; 87-39; 1987, ch. 6, art. 90; 1987, ch. 13, art. 9; 88-16; 88-29; 88-37; 1988, ch. 11, art. 7, 8, 9; 1988, ch. 12, art. 8; 88-139; 88-238; 89-71; 89-103; 1989, ch. N-5.01, art. 36; 1989, ch. 55, art. 8, 9, 10, 44; 90-72; 90-74; 1992, ch. 2, art. 51; 1992, ch. 18, art. 6; 92-63; 92-86; 92-86; 93-168; 93-181; 93-192; 1994, ch. N-6.01, art. 29; 1994, ch. 59, art. 9; 1994, ch. 70, art. 9; 1996, ch. 25, art. 30; 1996, ch. 47, art. 6; 1997, ch. 49, art. 20; 1998, ch. 7, art. 9; 1998, ch. 12, art. 17; 1998, ch. 19, art. 7; 1998, ch. 41, art. 98; 2000, ch. 26, art. 254; 2000, ch. 51, art. 9; 2001-71; 2001-76; 2001, ch. 41, art. 16; 2003, ch. 23, art. 5; 2003-31; 2004, ch. 20, art. 53; 2005-114; 2005, ch. E-9.15, art. 30; 2006-20; 2006, ch. 16, art. 150; 2007, ch. 10, art. 82; 2007-11; 2008-40; 2008, ch. 6, art. 37; 2008-63; 2008, ch. M-11.5, art. 100; 2010, ch. E-1.105, art. 47; 2010, ch. N-6.005, art. 34; 2010, ch. 31, art. 114; 2011, ch. 24, art. 38; 2012, ch. 39, art. 124; 2012, ch. 52, art. 44; 2013, ch. 42, art. 16; 2014, ch. 49, art. 35; 2015, ch. 2, art. 68; 2015, ch. 3, art. 20; 2015, ch. 44, art. 105; 2016, ch. 33, art. 20; 2016, ch. 37, art. 161; 2019, ch. 2, art. 124; 2019, ch. 29, art. 132; 2019, ch. 29, art. 205; 2020, ch. 25, art. 94; 2023, ch. 40, art. 40
PARTIE II
District scolaire Anglophone North
District scolaire Anglophone East
District scolaire Anglophone South
District scolaire Anglophone West
District scolaire francophone nord-ouest
District scolaire francophone nord-est
District scolaire francophone sud
81-20; 81-213; 83-141; 84-278; 1985, ch. 4, art. 56; 85-141; 86-135; 91-104; 92-30; 92-32; 2001-52; 2001-88; 2012-13
PARTIE III
Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick
EM/ANB Inc.
Régie régionale de la santé A/Regional Health Authority A
Régie régionale de la santé B/Regional Health Authority B
76-41; 76-74; 76-128; 76-143; 77-11; 77-66; 78-1; 79-148; 80-64; 80-72; 80-87; 80-194; 81-119; 81-169; 82-140; 82-220; 84-268; 84-269; 1985, ch. 4, art. 56; 86-43; 86-69; 88-111; 88-121; 88-247; 89-153; 92-86; 1996, ch. 57, art. 6; 2002, ch. R-5.05, art. 77; 2007-44; 2008-63; 2008, ch. N-5.105, art. 26; 2008, ch. 7, art. 24; 2008-104; 2015, ch. 44, art. 105; 2018-21; 2022, ch. 61, art. 22
PARTIE IV
Cannabis N.-B. Ltée
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail
Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick
Commission des services financiers et des services aux consommateurs
Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick
Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick
Société des alcools du Nouveau-Brunswick
Société de voirie du Nouveau-Brunswick
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)
New Brunswick Community College (NBCC)
1968, ch. 88, annexe 1; 1972, ch. 28, art. 1; 71-61; 71-77; 71-120; 72-134; 1974, ch. 40 (suppl.), art. 1; 76-68; 80-32; 1985, ch. 4, art. 56; 1991, ch. 59, art. 57; 1994, ch. 70, art. 9; 1995, ch. N-5.11, art. 48; 1998, ch. 19, art. 7; 2003, ch. E-4.6, art. 172; 2004, ch. S-5.5, art. 226; 2004-108; 2005, ch. 8, art. 2; 2010, ch. N-4.05, art. 60; 2013, ch. 7, art. 164; 2013, ch. 31, art. 31; 2016, ch. 28, art. 84; 2017, ch. 3, art. 32; 2018-86
ANNEXE II
Loi sur la Fonction publique
Loi sur le régime de pension des enseignants
1968, ch. 88, annexe II; 2013, ch. 44, art. 39; 2014, ch. 61, art. 23
ANNEXE III
Serment ou affirmation de fidélité professionnelle
Moi, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je jure (ou j’affirme) solennellement et sincèrement que je m’acquitterai fidèlement et consciencieusement et au mieux de mes moyens et de mes connaissances des devoirs qui me seront impartis, aux termes de la Loi sur les relations de travail dans les services publics, du fait de mes fonctions de . . . . . . . . . . . . . . . .
(Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide »).
1968, ch. 88, annexe III; 1983, ch. 4, art. 19
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.