Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE P-22.1
Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales
Sanctionnée le 27 juin 1987
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions et champ d'application
1(1)Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un agent de police, et
b) toute autre personne qui devient un agent de la paix par une Loi, et qui agit dans le cours de ses devoirs statutaires relativement à une infraction ou une infraction soupçonnée en vertu de cette Loi;
« agent de police » désigne(police officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
b) un agent de police tel que défini dans la Loi sur la police.
« agent de probation » désigne un agent de probation nommé aux fins de la Loi sur les services correctionnels;(probation officer)
« arme » s’entend également d’une chose par laquelle une personne peut se blesser ou blesser une autre personne;(weapon)
« arme à feu » s’entend selon la définition que donne de ce terme le Code Criminel (Canada);(firearm)
« Code criminel » désigne le Code criminel (Canada);(Criminal Code)
« corporation » s’entend également(corporation)
a) d’un gouvernement local;
a.1) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 144
b) d’un organisme, constitué en corporation ou non, qui est passible de poursuite en vertu d’une Loi;
« cour » désigne la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;(court)
« cour désignée » désigne la cour désignée par un juge en vertu du paragraphe 139(2) à titre de cour où une copie d’un rapport en vertu du paragraphe 142(1) ou (3) doit être déposée;(named court)
« document » s’entend également d’une citation à comparaître, d’une promesse, d’une dénonciation, d’un billet de contravention, d’un billet de violation, d’un avis de poursuite, d’une sommation, d’un mandat ou tout autre avis ou document dont il est fait mention dans la présente loi;(document)
« élément de preuve » désigne toute chose pour laquelle un agent de la paix a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle peut fournir une preuve de la perpétration d’une infraction;(item of evidence)
« endroit » aux fins des articles 134 à 145, s’entend également d’un terrain, de bâtiments, ou de locaux;(place)
« examinateur de billets » s’entend de la personne nommée en vertu de l’article 16.1;(ticket reviewer)
« formule prescrite » désigne la formule prescrite par règlement;(prescribed form)
« infraction » désigne une infraction créée par une Loi de la Législature ou par tout règlement ou arrêté établi en vertu d’une Loi;(offence)
« infraction classée » désigne une infraction qu’une Loi rend punissable en vertu de la présente loi à titre d’infraction de la classe A, B, C, D, E, F, G, H, I ou J;(categorized offence)
« infraction prescrite » désigne une infraction qui est spécifiée par règlement à titre d’infraction prescrite;(prescribed offence)
« jour ouvrable » désigne un jour quelqu’il soit sauf un samedi ou un dimanche ou tout autre jour férié;(working day)
« juge » désigne une personne nommée ou autorisée à agir à titre de juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick et s’entend également d’un juge surnuméraire de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;(judge)
« juge en chef » désigne le juge en chef de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;(chief judge)
« langue officielle » désigne la langue anglaise ou la langue française;(official language)
« Loi » désigne une Loi de la Législature et s’entend également d’un règlement ou d’un arrêté établi en vertu d’une Loi;(Act)
« mineur » désigne une personne qui n’a pas atteint l’âge de dix-neuf ans;(minor)
« personne autorisée » désigne une personne autorisée par règlement à exécuter une fonction spécifiée en vertu de la présente loi;(authorized person)
« procureur général » s’entend également du sous-procureur général;(Attorney General)
« poursuivant » désigne(prosecutor)
a) le procureur général ou un représentant du procureur général, et
b) une personne qui entame des procédures auxquelles la présente loi s’applique à moins que le procureur général ou un représentant du procureur général n’intervienne,
et s’entend également de l’avocat agissant pour une personne visée à l’alinéa a) ou b);
« véhicule » désigne tout appareil, dans lequel, sur lequel ou au moyen duquel une personne ou des biens peuvent être transportés par terre, air ou mer.(vehicle)
1(2)Sous réserve de toute disposition particulière édictée par toute autre Loi relativement à une infraction, la présente loi s’applique aux poursuites se rapportant à toutes les infractions.
1990, ch. 18, art. 1; 1990, ch. 61, art. 1; 1991, ch. 29, art. 1; 1994, ch. 24, art. 1; 2005, ch. 7, art. 64; 2012, ch. 39, art. 119; 2017, ch. 20, art. 144; 2017, ch. 58, art. 1; 2019, ch. 28, art. 1
I
POURSUITE
Procédures au moyen d’une dénonciation
Début des procédures par dénonciation
2Sauf dispositions contraires de la présente loi ou toute autre Loi, les procédures relativement à une infraction doivent être commencées par le dépôt auprès d’un juge, d’une dénonciation selon la formule prescrite, faite sous serment ou par affirmation solennelle.
Dépôt d’une dénonciation
3Une dénonciation peut être déposée par toute personne qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une autre personne a commis une infraction.
Contenu d’une dénonciation
4(1)Plusieurs infractions peuvent être alléguées dans une seule dénonciation.
4(2)Chacune des infractions d’une dénonciation doit faire l’objet d’un chef d’accusation distinct.
4(3)Chaque chef d’accusation d’une dénonciation doit
a) indiquer l’infraction dont le défendeur est accusé, et
b) indiquer des détails suffisants à l’égard des circonstances de l’infraction alléguée pour permettre au défendeur d’identifier les actes ou les omissions qui sont allégués constituer l’infraction.
4(4)Aucune dénonciation ne doit faire mention de condamnations antérieures.
Signification d’une citation à comparaître avant le dépôt d’une dénonciation
5(1)Un agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a commis une infraction peut signifier à cette personne une citation à comparaître selon la formule prescrite avant le dépôt d’une dénonciation à l’égard de cette infraction.
5(2)Une personne autorisée qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a commis une infraction prescrite peut signifier à cette personne une citation à comparaître selon la formule prescrite avant le dépôt d’une dénonciation à l’égard de cette infraction.
Procédure suivant le dépôt d’une dénonciation
6(1)Un juge saisi d’une dénonciation doit la recevoir et peut, lorsqu’il estime souhaitable de le faire, entendre et examiner ex parte les allégations du dénonciateur et les dépositions de ses témoins.
6(2)Lorsque le juge estime qu’il devrait être exigé du défendeur qu’il réponde à l’accusation, le juge doit
a) si aucune citation à comparaître n’a été signifiée,
(i) délivrer une sommation selon la formule prescrite; ou
(ii) délivrer un mandat selon la formule prescrite pour l’arrestation du défendeur, si le juge estime qu’il est nécessaire dans l’intérêt public ou dans l’intérêt d’une saine administration de la justice de le faire; ou
b) si une citation à comparaître a été signifiée, confirmer la citation à comparaître.
6(3)Lorsque le juge n’estime pas qu’il devrait être exigé du défendeur qu’il réponde à l’accusation, le juge doit
a) l’inscrire à la dénonciation, et
b) si une citation à comparaître a été signifiée, l’annuler et faire signifier au défendeur un avis d’annulation selon la formule prescrite.
Contenu et signification d’une citation à comparaître et d’une sommation
7(1)Une sommation et une citation à comparaître doivent
a) être destinées au défendeur,
b) énoncer brièvement l’infraction dont le défendeur est accusé,
c) mentionner l’heure, la date et l’endroit auxquels le défendeur doit comparaître à la cour pour y être traité selon la loi,
d) mentionner que le défendeur a le droit de choisir la langue officielle dans laquelle les procédures se dérouleront,
e) mentionner que le défendeur a le droit de retenir les services d’un avocat, et
f) mentionner que si le défendeur ne comparaît pas à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés dans la sommation ou la citation à comparaître, le procès peut se dérouler en son absence.
7(2)Une sommation doit être signifiée au défendeur soit par signification personnelle conformément au paragraphe 101(2), soit par courrier conformément au paragraphe 101(4).
7(3)Une citation à comparaître doit être signifiée en la remettant au défendeur personnellement.
7(4)Une personne qui signifie une citation à comparaître doit demander au défendeur de signer un duplicata de la citation à comparaître mais, si le défendeur fait défaut de signer ou refuse de signer, la personne qui signifie la citation à comparaître doit attester sur le duplicata de la citation à comparaître du défaut ou du refus de signer, et l’absence de la signature du défendeur ne doit pas invalider la citation à comparaître ni constituer la base d’une objection à l’égard de celle-ci.
7(5)Lorsque, sur le duplicata de la citation à comparaître conservé par la personne qui signifie la citation à comparaître, un certificat selon la formule prescrite est signé, attestant que
a) la citation à comparaître a été remise au défendeur en personne, et
b) la citation à comparaître a été remplie de la même manière que le duplicata conservé par la personne qui signifie la citation à comparaître,
il est réputé, en l’absence de preuve à l’effet contraire, que la citation à comparaître a été signifiée et remplie de la manière indiquée au certificat et que le contenu du duplicata reflète exactement le contenu de la citation à comparaître.
1990, ch. 18, art. 2
Formule de plaidoyer de culpabilité
8(1)Une personne qui signifie une sommation ou une citation à comparaître relativement à une infraction qui, sur déclaration de culpabilité, ne comporte pas de peine d’emprisonnement obligatoire doit signifier, avec la sommation ou la citation à comparaître, une formule de plaidoyer de culpabilité selon la formule prescrite.
8(2)Lorsqu’une formule de plaidoyer de culpabilité est signifiée au défendeur et que celui-ci ne désire pas contester l’accusation, il peut signer la formule de plaidoyer de culpabilité et la remettre au greffe de la cour qui y est spécifiée.
8(3)Le défendeur peut joindre à la formule de plaidoyer de culpabilité un énoncé des faits qu’il désire que le juge prenne en considération lorsque ce dernier impose une sentence ou calcule un montant supplémentaire en application du paragraphe 46(1).
8(4)La remise par le défendeur de la formule signée de plaidoyer de culpabilité au greffe de la cour qui y est spécifiée libère le défendeur de son obligation de comparaître à la cour à la date, à l’heure et à l’endroit mentionnés dans la sommation ou à la citation à comparaître.
8(5)Lorsqu’une formule de plaidoyer de culpabilité est remise au greffe de la cour, la personne qui la reçoit doit, aussitôt que possible mais pas avant le dépôt d’une dénonciation, aviser le poursuivant qu’une formule de plaidoyer de culpabilité a été reçue.
8(6)Lorsqu’une citation à comparaître a été signifiée et qu’une formule de plaidoyer de culpabilité a été remise au greffe de la cour mais qu’aucune dénonciation n’a été déposée avant la date et l’heure indiquées à la citation à comparaître pour que le défendeur comparaisse à la cour, la formule de plaidoyer de culpabilité doit être retournée au défendeur accompagnée d’un avis selon la formule prescrite indiquant
a) qu’aucune dénonciation n’a été déposée relativement à l’infraction à laquelle le défendeur a plaidé coupable au moyen de la formule de plaidoyer de culpabilité, et
b) que le défendeur n’a pas été reconnu coupable de l’infraction relativement à laquelle il a plaidé coupable au moyen de la formule de plaidoyer de culpabilité.
8(7)Le paragraphe (6) n’empêche pas le début des procédures contre un défendeur relativement à la même infraction, ni ne constitue la base d’un plaidoyer d’autrefois acquit.
1990, ch. 18, art. 3; 1991, ch. 29, art. 2; 2019, ch. 4, art. 1
Procédure au moyen d’un billet de contravention
Billet de contravention pour une infraction prescrite
9Un agent de police ou une personne autorisée qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a commis une infraction prescrite peut lui signifier un billet de contravention selon la formule prescrite.
Contenu d’un billet de contravention
10(1)Un billet de contravention doit
a) être destiné au défendeur,
b) indiquer l’infraction dont est accusé le défendeur,
c) mentionner l’heure, la date et l’endroit auxquels le défendeur doit comparaître à la cour pour y être traité selon la loi,
d) mentionner que le défendeur a le droit de choisir la langue officielle dans laquelle les procédures se dérouleront,
e) mentionner que le défendeur a le droit de retenir les services d’un avocat,
f) mentionner que le défendeur peut payer une pénalité prévue au lieu de comparaître à la cour à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés au billet de contravention mais que le défendeur qui fait un tel paiement est réputé avoir été déclaré coupable de l’infraction,
g) mentionner le montant de la pénalité prévue et l’heure, la date et l’endroit, et la manière dont le défendeur peut s’en acquitter, et
h) mentionner que si le défendeur ne paie pas la pénalité prévue et ne comparaît pas à la cour à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés au billet de contravention, le défendeur peut être déclaré coupable de l’infraction.
10(2)Aux fins de l’alinéa (1)b), l’infraction dont le défendeur est accusé doit être indiquée au billet de contravention
a) en utilisant des mots qui sont prescrits par règlement,
b) en utilisant des mots qui décrivent la nature générale de l’infraction, ou
c) en utilisant des mots qui identifient une disposition d’une Loi et qui accusent le défendeur d’avoir contrevenu à cette disposition.
1990, ch. 18, art. 4; 1991, ch. 29, art. 3
Signification d’un billet de contravention
11(1)Un billet de contravention doit être signifié en le remettant au défendeur personnellement.
11(2)La personne qui signifie le billet de contravention doit demander au défendeur de signer l’avis de poursuite qui correspond au billet mais, si le défendeur fait défaut ou refuse de signer, la personne qui signifie le billet de contravention doit attester sur l’avis de poursuite du défaut ou du refus de signer et l’absence de la signature du défendeur ne doit pas invalider l’avis de poursuite ou ne saurait constituer la base d’une objection à l’avis de poursuite ou au billet de contravention ou à sa signification.
11(3)Un avis de poursuite doit être selon la formule prescrite et doit
a) nommer le défendeur, et
b) en ce qui concerne les sujets indiqués aux alinéas 10(1)b) et c), être en substance semblable à ce qui est prescrit pour un billet de contravention.
1991, ch. 29, art. 4
Dépôt de l’avis de poursuite et début des procédures
12(1)À moins que le paiement d’une pénalité prévue ne soit fait conformément à l’article 14 dans les délais mentionnés au billet de contravention, l’avis de poursuite doit être déposé auprès d’un juge au plus tard à la date mentionnée au billet de contravention pour la comparution du défendeur.
12(2)Les procédures à l’égard de l’infraction alléguée au billet de contravention commencent lorsque l’avis de poursuite est déposé auprès du juge.
Comparution du défendeur
2019, ch. 4, art. 3
13Un défendeur qui désire contester l’accusation indiquée au billet de contravention ou plaider coupable à l’infraction reprochée puis présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes doit comparaître à la cour, à l’heure, à la date et à l’endroit indiqués au billet de contravention et, lorsque le défendeur comparaît ainsi, les procédures continuent comme si une dénonciation eut été déposée et une sommation délivrée et signifiée.
2019, ch. 4, art. 4
Paiement de la pénalité prévue
14(1)Un défendeur qui ne désire pas contester l’accusation indiquée au billet de contravention ni présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes peut, au plus tard à l’heure et à la date mentionnées au billet de contravention pour le paiement, payer une pénalité prévue
a) à l’adresse spécifiée au billet de contravention,
b) à toute adresse ou à tout bureau de Services Nouveau-Brunswick,
c) par voie électronique, sur le site Internet entretenu par Services Nouveau-Brunswick, ou
d) par téléphone, en communiquant avec TéléServices de Services Nouveau-Brunswick.
14(2)Nonobstant le paragraphe (1),
a) la personne qui a signifié le billet de contravention peut accepter le paiement d’une pénalité prévue lorsque le billet est signifié,
b) un agent de la paix peut accepter le paiement d’une pénalité prévue plus tard que l’heure et la date mentionnées au billet de contravention pour le paiement si l’avis de poursuite n’a pas été déposé auprès d’un juge, et
c) Services Nouveau-Brunswick peut accepter le paiement d’une pénalité prévue plus tard que l’heure et la date mentionnées au billet de contravention si
(i) le paiement est remis en personne à tout bureau de Services Nouveau-Brunswick, et
(ii) l’avis de poursuite n’a pas été déposé auprès d’un juge.
14(3)Abrogé : 2007, ch. 33, art. 1
14(4)Sauf lorsqu’il est prévu autrement par règlement, l’heure et la date mentionnées au billet de contravention avant lesquelles la pénalité prévue doit être payée est 16 heures 30 du jour ouvrable qui est deux jours ouvrables avant le jour mentionné au billet de contravention pour la comparution du défendeur à la cour.
14(5)Le montant de la pénalité prévue correspond à la somme des montants suivants :
a) l’amende minimale fixée pour l’infraction alléguée;
b) toute autre amende ou pénalité pécuniaire exigée en vertu d’une loi;
c) le montant supplémentaire payable en application de la Loi sur les services aux victimes, s’il y a lieu;
d) les frais d’administration réglementaires.
14(6)Le paiement par le défendeur de la pénalité prévue conformément au présent article le libère de son obligation de comparaître à la cour, à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés au billet de contravention.
14(7)Abrogé : 1990, ch. 18, art. 5
14(8)Lorsqu’une pénalité prévue a été payée, le défendeur, au jour mentionné au billet de contravention pour sa comparution à la cour, est réputé à toutes fins
a) avoir été déclaré coupable de l’infraction dont il est accusé au billet de contravention,
b) avoir été condamné à payer une amende au montant établi au billet de contravention, et
c) avoir payé l’amende dans sa totalité.
14(9)Abrogé : 1990, ch. 18, art. 5
1990, ch. 18, art. 5; 1991, ch. 29, art. 5; 1992, ch. 41, art. 1; 2007, ch. 33, art. 1; 2008, ch. 29, art. 8; 2019, ch. 4, art. 5
Demande pour permission de contester l’accusation lorsque pénalité prévue est payée
15(1)Nonobstant le paragraphe 14(8), un défendeur qui a payé la pénalité prévue peut, sur remise de l’avis selon la formule prescrite à l’adresse spécifiée au billet de contravention pour le paiement de la pénalité prévue ou à toute adresse ou à tout bureau de Services Nouveau-Brunswick, comparaître à la cour à l’heure et à l’endroit indiqués au billet de contravention pour la comparution du défendeur et faire une demande de permission pour contester l’accusation.
15(2)Lorsque la permission est accordée en vertu du paragraphe (1),
a) l’avis de poursuite doit être déposé auprès du juge, et
b) la pénalité prévue payée par le défendeur doit être consignée au greffe de la cour et doit être retenue jusqu’à ce que les procédures soient conclues.
15(3)Lorsque les procédures sont conclues, la pénalité prévue retenue en vertu de l’alinéa (2)b) doit
a) être retournée au défendeur si le défendeur est acquitté, ou
b) être imputée sur le paiement de l’amende si le défendeur est déclaré coupable.
1990, ch. 18, art. 6; 1991, ch. 29, art. 6; 2007, ch. 33, art. 2
Déclaration de culpabilité en cas de non-comparution
16(1)Sous réserve du paragraphe (3), le juge examine l’avis de poursuite, déclare le défendeur coupable et lui inflige une amende au montant de la pénalité prévue indiqué au billet de contravention si
a) le défendeur n’a pas payé la pénalité prévue avant l’heure et la date qu’indique le billet de contravention pour le paiement de celle-ci, et
b) il ne comparaît pas à la cour à l’heure, à la date et à l’endroit
(i) qui sont indiqués au billet de contravention, ou
(ii) qui sont fixés pour la tenue de l’audience pour présenter des observations ou pour la poursuite d’une audience qui a été ajournée.
16(2)Le certificat sur l’avis de poursuite doit être selon la formule prescrite, doit être signé et doit indiquer
a) que la personne signant le certificat a remis personnellement au défendeur le billet de contravention auquel l’avis de poursuite correspond, et
b) que le billet de contravention était selon la formule prescrite et a été rempli de la même manière que l’avis de poursuite.
16(3)Le juge ne doit pas déclarer le défendeur coupable si
a) l’avis de poursuite ne contient pas le certificat visé au paragraphe (2),
b) le juge a des raisons de croire que le certificat sur l’avis de poursuite est inexact, ou
c) l’avis de poursuite est entaché d’une irrégularité et il ne peut y être remédié en vertu de l’article 106.
1990, ch. 18, art. 7; 2019, ch. 4, art. 6
Procédure au moyen d’un billet de violation
2017, ch. 58, art. 2
Examinateurs de billets
2017, ch. 58, art. 2
16.1(1)Le ministre de la Justice peut, sous réserve des règlements, s’il en est, nommer des examinateurs de billets.
16.1(2)L’examinateur de billets exerce les attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.
16.1(3)Dans l’exercice de ses attributions, l’examinateur de billets se conforme aux directives générales et particulières du ministre de la Justice ou de son délégué.
2017, ch. 58, art. 2; 2019, ch. 2, art. 120; 2020, ch. 25, art. 91; 2022, ch. 21, art. 10; 2022, ch. 28, art. 44
Billet de violation pour une infraction prescrite
2017, ch. 58, art. 2
16.2L’agent de police ou la personne autorisée qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a commis une infraction prescrite peut lui signifier un billet de violation selon la formule prescrite.
2017, ch. 58, art. 2
Contenu du billet de violation
2017, ch. 58, art. 2
16.3(1)Le billet de violation :
a) est destiné au défendeur;
b) indique l’infraction dont il est accusé;
c) mentionne qu’il peut contester l’accusation y indiquée ou plaider coupable à celle-ci puis présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes en déposant un avis de contestation dans le délai imparti en vertu de l’article 16.7, auquel cas seront fixés les date, heure et lieu de sa comparution en cour pour y être traité selon la loi;
d) mentionne où l’avis de contestation doit être déposé ainsi que la forme et les modalités de dépôt;
e) mentionne qu’il a le droit de choisir la langue officielle dans laquelle l’instance aura lieu;
f) mentionne qu’il a le droit de retenir les services d’un avocat;
g) mentionne qu’il peut payer une pénalité prévue dans le délai imparti en vertu de l’article 16.7 au lieu de contester l’accusation ou présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, auquel cas il est réputé avoir été déclaré coupable de l’infraction;
h) précise le montant de la pénalité prévue ainsi que les lieu et modalités de paiement;
i) mentionne que, s’il n’y répond pas en posant l’un des actes énumérés à l’alinéa c) ou g) dans le délai imparti, il sera réputé avoir été déclaré coupable de l’infraction;
j) comporte un certificat établi au moyen de la formule prescrite attestant que son signataire a remis personnellement au défendeur le billet de violation. 
16.3(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)b), l’infraction dont le défendeur est accusé est indiquée au billet de violation à l’aide de mots qui :
a) ou bien sont prescrits par règlement;
b) ou bien décrivent la nature générale de l’infraction;
c) ou bien désignent une disposition d’une loi et l’accusent de l’avoir enfreint.
2017, ch. 58, art. 2; 2019, ch. 4, art. 11
Signification d’un billet de violation
2017, ch. 58, art. 2
16.4(1)Le billet de violation est signifié en le remettant au défendeur personnellement.
16.4(2)La personne qui signifie le billet de violation signe le certificat visé à l’alinéa 16.3(1)j).
16.4(3)L’absence de la signature du défendeur ou de toute autre forme d’accusé de réception n’a pas pour effet d’invalider le billet de violation ni ne constitue le fondement d’une objection au billet de violation ou à sa signification.
2017, ch. 58, art. 2
Dépôt du billet de violation
2017, ch. 58, art. 2
16.5Sauf si, dans le délai imparti en vertu de l’article 16.7, la pénalité prévue a été payée conformément à l’article 16.8 ou l’avis de contestation a été déposé conformément à l’article 16.9, copie du billet de violation est déposée auprès de l’examinateur de billets au plus tard quinze jours après l’expiration de ce délai.
2017, ch. 58, art. 2
Billets de violation électroniques
2017, ch. 58, art. 2
16.6(1)Le billet de violation peut être dressé et signé par voie électronique dans la mesure où il est dressé et signé dans le respect des exigences prescrites par règlement.
16.6(2)Aux fins d’application de l’article 16.4, le billet de violation qui est dressé et signé par voie électronique doit être reproduit en en tirant un imprimé conforme aux exigences prescrites par règlement, lequel est ensuite remis personnellement au défendeur.
16.6(3)Le billet de violation dressé et signé par voie électronique peut être transmis au greffe de la cour par voie électronique ou consigné au réseau informatique qu’approuve le ministre de la Justice, reproduit en en tirant un imprimé et reconverti en format électronique, dans la mesure où la transmission, la consignation, l’impression et la reconversion satisfont aux exigences prescrites par règlement.
16.6(4)Aux fins d’application de l’article 16.5, le billet de violation qui est transmis au greffe de la cour par voie électronique ou consigné au réseau informatique qu’approuve le ministre de la Justice est réputé avoir été déposé auprès de l’examinateur de billets.
16.6(5)Le billet de violation transmis au greffe de la cour ou consigné au réseau informatique qu’approuve le ministre de la Justice, tout imprimé qui en est tiré ou toute reconversion de ce billet en format électronique est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne visée au paragraphe 16.4(2) censée l’avoir signifié.
2017, ch. 58, art. 2; 2019, ch. 2, art. 120; 2020, ch. 25, art. 91; 2022, ch. 28, art. 44
Paiement de la pénalité ou dépôt de l’avis de contestation
2017, ch. 58, art. 2
16.7Le défendeur peut répondre au billet de violation dans le délai prescrit par règlement :
a) soit en payant la pénalité prévue conformément à l’article 16.8 s’il ne souhaite :
(i) ni contester l’accusation y indiquée,
(ii) ni présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes; 
b) soit en déposant un avis de contestation conformément à l’article 16.9 s’il souhaite :
(i) ou bien contester l’accusation y indiquée,
(ii) ou bien plaider coupable à l’accusation puis présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes.
2017, ch. 58, art. 2; 2019, ch. 4, art. 11
Paiement de la pénalité prévue
2017, ch. 58, art. 2
16.8(1)Le défendeur qui ne souhaite pas contester l’accusation indiquée au billet de violation ni plaider coupable à celle-ci puis présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes peut, dans le délai imparti en vertu de l’article 16.7, payer la pénalité prévue :
a) à toute adresse ou à tout bureau de Services Nouveau-Brunswick;
b) par voie électronique, sur le site Internet entretenu par Services Nouveau-Brunswick;
c) par téléphone, en communiquant avec Télé-Services de Services Nouveau-Brunswick.
16.8(2)Par dérogation au paragraphe (1) :
a) la personne qui a signifié le billet de violation peut accepter le paiement d’une pénalité prévue au moment de la signification;
b) un agent de la paix peut accepter le paiement d’une pénalité prévue passé le délai imparti en vertu de l’article 16.7, si copie du billet de violation n’a pas été déposée auprès de l’examinateur de billets;
16.8(3)Le montant de la pénalité prévue correspond à la somme des montants suivants :
a) l’amende minimale fixée pour l’infraction reprochée;
b) toute autre amende ou pénalité pécuniaire exigée par une loi;
c) le montant supplémentaire payable en application de la Loi sur les services aux victimes, s’il y a lieu;
d) les frais d’administration prescrits par règlement.
16.8(4)Le paiement de la pénalité prévue qu’effectue le défendeur conformément au présent article le libère de toute obligation de comparaître en cour.
16.8(5)Au moment du paiement de la pénalité prévue, le défendeur est réputé à toutes fins :
a) avoir été déclaré coupable de l’infraction dont il est accusé au billet de violation;
b) avoir été condamné à payer l’amende dont le montant est indiqué au billet de violation;
c) avoir payé l’amende dans sa totalité.
2017, ch. 58, art. 2; 2019, ch. 4, art. 11
16.9(1)L’avis de contestation indiqué au billet de violation est établi au moyen de la formule prescrite et est déposé au greffe de la cour.
16.9(2)Ayant déposé l’avis de contestation quant à l’accusation, le défendeur est réputé avoir plaidé non coupable à celle-ci.
16.9(3)L’instance dans le cadre de laquelle le défendeur est accusé débute lorsque l’avis de contestation est déposé au greffe de la cour.
16.9(4)Le défendeur avise le greffe de la cour de tout changement de son adresse.
16.9(5)Par dérogation aux articles 22 et 24, l’avis de contestation ayant été reçu par le greffe de la cour, sont fixés les date, heure et lieu pour la comparution du défendeur en cour et un avis de procès ou un avis d’audience pour présenter des observations, selon le cas, lui est envoyé.
16.9(6)Copie du billet de violation est déposée auprès du juge au plus tard à la date fixée pour le procès ou l’audience pour présenter des observations, selon le cas.
16.9(7)Le défendeur n’ayant pas comparu en cour aux date, heure et lieu fixés pour le procès ou l’audience pour présenter des observations, selon le cas, le juge examine la copie du billet de violation et, si elle contient le certificat visé à l’alinéa 16.3(1)j), sous réserve du paragraphe (9), il le déclare coupable et lui inflige une amende au montant égal à la pénalité prévue indiquée au billet de violation.
16.9(8)Le défendeur ayant comparu en cour aux date, heure et lieu fixés pour son procès, l’instance est jugée comme si une dénonciation avait été déposée et une sommation avait été délivrée et signifiée.
16.9(9)Le juge ne peut déclarer le défendeur coupable dans ni l’un ni l’autre des cas suivants :
a) il a des raisons de croire que le certificat que comporte le billet de violation est inexact;
b) le billet de violation est entaché d’une irrégularité à laquelle il ne peut être remédié sous le régime des dispositions de l’article 106.
2017, ch. 58, art. 2; 2019, ch. 4, art. 11
Déclaration de culpabilité par défaut
2017, ch. 58, art. 2
16.91Sous réserve de l’article 16.92, le défendeur qui, dans le délai imparti en vertu de l’article 16.7, n’a ni payé la pénalité prévue ni déposé l’avis de contestation est réputé avoir été à la fois :
a) déclaré coupable de l’infraction dont il est accusé au billet de violation;
b) condamné à payer une amende au montant indiqué au billet de violation.
2017, ch. 58, art. 2
Examen du billet
2017, ch. 58, art. 2
16.92(1) L’examinateur de billets examine la copie du billet de violation déposée auprès de lui pour s’assurer qu’ont été remplies l’ensemble des conditions suivantes :
a) le certificat visé à l’alinéa 16.3(1)j) est signé par la personne qui a remis le billet de violation;
b) le défendeur y est désigné avec une précision raisonnable;
c) l’infraction dont est accusé le défendeur est une infraction prescrite en vertu de l’article 16.2;
d) y est indiquée la date à laquelle l’infraction aurait été commise;
e) y est indiqué l’endroit où l’infraction aurait été commise ou près duquel elle l’aurait été.
16.92(2)S’il détermine que l’ensemble des conditions énumérées au paragraphe (1) ont été remplies, l’examinateur de billets en porte mention sur le procès-verbal établi au moyen de la formule prescrite, lequel est transmis au défendeur.
16.92(3)S’il détermine que l’une quelconque des conditions énumérées au paragraphe (1) n’a pas été remplie, l’examinateur de billets annule le billet de violation, auquel cas la condamnation est réputée n’avoir jamais été prononcée.
2017, ch. 58, art. 2
Première comparution et plaidoyer
Langue dans laquelle les procédures se déroulent
17(1)Lorsqu’un défendeur comparaît pour la première fois devant un juge, celui-ci doit
a) aviser le défendeur qu’il a le droit de choisir la langue officielle dans laquelle les procédures se dérouleront, et
b) établir la langue officielle choisie par le défendeur.
17(2)Aux fins du paragraphe (1), le juge peut utiliser la procédure décrite à l’article 18 ou tout autre moyen qu’il estime approprié.
Détermination de la langue des procédures
18(1)Le juge peut, dans l’une des langues officielles, lire ou faire lire pour le bénéfice du défendeur une déclaration dont le libellé est prescrit par règlement, avisant le défendeur de son droit de choisir la langue officielle dans laquelle les procédures se dérouleront et demandant au défendeur de choisir la langue officielle dans laquelle les procédures se dérouleront.
18(2)Lorsque le défendeur n’indique pas la langue officielle de son choix lorsqu’il lui est demandé de le faire par le juge en vertu du paragraphe (1), le juge peut lire ou faire lire dans l’autre langue officielle, pour le bénéfice du défendeur, la déclaration visée au paragraphe (1).
18(3)Lorsque le défendeur n’indique pas la langue officielle de son choix lorsqu’il lui est demandé de le faire par le juge en vertu du paragraphe (2), le juge peut lire ou faire lire pour le bénéfice du défendeur, dans les deux langues officielles, une déclaration dont le libellé est prescrit par règlement, spécifiant l’une des langues officielles comme étant la langue dans laquelle les procédures se dérouleront et demander au défendeur s’il s’objecte à ce que les procédures se déroulent dans cette langue.
18(4)Lorsque le défendeur ne s’objecte pas à la langue officielle spécifiée par le juge en vertu du paragraphe (3), le défendeur est réputé avoir choisi la langue officielle spécifiée en vertu du paragraphe (3).
18(5)Lorsque le défendeur s’objecte à la langue officielle spécifiée par le juge en vertu du paragraphe (3), le défendeur est réputé avoir choisi l’autre langue officielle.
Traduction de la dénonciation ou de l’avis de poursuite
19(1)Lorsque la langue officielle dans laquelle l’instance se déroulera n’est pas celle dans laquelle la dénonciation a été assermentée ou l’avis de poursuite ou le billet de violation rempli, le juge doit informer le défendeur que si tel est son choix, une traduction de la dénonciation, de l’avis de poursuite ou du billet de violation préparée par un traducteur officiel en vertu de la Loi sur les langues officielles sera fournie.
19(2)Lorsque le défendeur indique au juge qu’une traduction de la dénonciation, de l’avis de poursuite ou du billet de violation préparée par un traducteur officiel sera exigée, le juge doit ajourner les procédures pour permettre l’obtention de la traduction.
19(3)Les paragraphes (1) et (2) n’empêchent pas qu’une traduction autre qu’une traduction préparée par un traducteur officiel soit utilisée dans des procédures en vertu de la présente loi.
1990, ch. 18, art. 8; 2017, ch. 58, art. 3
Capacité du juge d’instruire dans la langue officielle choisie
20Lorsque la capacité du juge dans la langue officielle choisie par le défendeur est, de l’avis du juge, insuffisante pour lui permettre d’instruire les procédures dans cette langue officielle, le juge doit ajourner les procédures afin qu’elles puissent être continuées devant un juge qui est capable d’instruire les procédures dans la langue officielle choisie.
Enregistrement du plaidoyer
21(1)Lorsque les procédures ne sont pas ajournées en vertu de l’article 20, ou lorsque les procédures ajournées en vertu de l’article 20 sont continuées devant un juge capable de les instruire dans la langue officielle choisie par le défendeur, le juge doit
a) lorsque le défendeur n’est pas représenté par un avocat, l’informer de son droit de retenir les services d’un avocat,
b) faire lire pour le bénéfice du défendeur la dénonciation, l’avis de poursuite ou le billet de violation, selon le cas,
c) prendre les mesures raisonnables afin d’établir que le défendeur comprend l’accusation indiquée à la dénonciation, à l’avis de poursuite ou au billet de violation,
d) expliquer au défendeur qu’il peut plaider coupable ou non coupable à l’accusation, et
e) inviter le défendeur à plaider.
21(2)Un défendeur peut renoncer à l’exigence de l’alinéa (1)b) lorsqu’il est représenté par avocat.
1990, ch. 18, art. 9; 2017, ch. 58, art. 4
Plaidoyer de non-culpabilité
22Lorsque le défendeur plaide non coupable à l’infraction dont il est accusé, le juge doit fixer la date, l’heure et l’endroit du procès.
Détermination du juge sur le plaidoyer de non culpabilité
23Lorsque le défendeur plaide coupable à l’infraction alléguée, le juge doit trouver le défendeur coupable à moins qu’il n’ait des raisons de croire que les faits peuvent ne pas supporter l’infraction alléguée et le défendeur en ayant eu l’occasion, change son plaidoyer.
1991, ch. 29, art. 7
Refus de plaider
24Lorsque le défendeur refuse de plaider ou ne répond pas directement, le juge doit inscrire un plaidoyer de non-culpabilité et fixer l’heure, la date et l’endroit du procès.
Plaidoyer de culpabilité sur une autre infraction
25Lorsque le défendeur plaide non coupable à l’infraction alléguée mais admet sa culpabilité à l’égard d’une autre infraction, que ce soit ou non une infraction incluse, le juge doit, avec le consentement du poursuivant,
a) permettre la modification de la dénonciation, de l’avis de poursuite ou du billet de violation pour y substituer l’infraction à l’égard de laquelle le défendeur a admis sa culpabilité,
b) accepter l’admission du défendeur à titre de plaidoyer de culpabilité à l’égard de cette infraction, et
c) procéder conformément à l’article 23.
1990, ch. 18, art. 10; 2017, ch. 58, art. 5
Heure et date du procès
26Lorsque le juge est avisé que le poursuivant ou le défendeur est en possession de déclarations de témoins et qu’il a l’intention de les signifier, le juge doit, en fixant l’heure et la date du procès, prendre en considération les délais établis en vertu de l’article 36 pour la signification des déclarations de témoins.
1990, ch. 18, art. 11
Idem
26.1Le juge qui reçoit avis que le poursuivant ou le défendeur entend présenter une demande en vertu du paragraphe 43(1.1) tient compte, en fixant les date et heure du procès, du délai y imparti aux fins de cette présentation.
2011, ch. 16, art. 1
Plaidoyer par formule de plaidoyer de culpabilité
27Lorsque le défendeur ne comparaît pas devant le juge à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés à la citation à comparaître ou la sommation mais a remis une formule signée de plaidoyer de culpabilité au greffe de la cour, le juge doit procéder comme si le défendeur eût comparu en personne et eût plaidé coupable, et dans le cas où le juge a des raisons de croire que les faits peuvent ne pas supporter l’infraction alléguée, le juge peut ajourner les procédures de façon à ce que le défendeur puisse considérer un changement de plaidoyer.
1990, ch. 18, art. 12
Agent administratif chargé de la gestion des causes
27.1(1)Dans le présent article, « agent administratif chargé des causes » s’entend de celui qui est ainsi nommé en vertu du paragraphe 6.01(1) de la Loi sur la Cour provinciale.
27.1(2)Le défendeur est libéré de l’obligation de comparaître en cour aux heure, date et lieu indiqués dans la citation à comparaître signifiée en vertu de l’article 5 ou sur la sommation délivrée en vertu du sous-alinéa 6(2)a)(i), si sont réunies les conditions suivantes :
a) il comparaît devant l’agent administratif chargé de la gestion des causes à ces heure, date et lieu et lui fournit tous les renseignements que ce dernier estime nécessaires à l’exercice des fonctions visées au paragraphe 6.01(3) de la Loi sur la Cour provinciale et collabore de toute autre manière avec lui;
b) il demeure présent aussi longtemps que l’agent administratif chargé de la gestion des causes l’estime nécessaire pour pouvoir exercer ses fonctions.
27.1(3)Le défendeur qui souhaite contester l’accusation portée sur le billet de contravention est libéré de l’obligation que lui impose l’article 13 de comparaître en cour aux heure, date et lieu indiqués sur le billet de contravention si sont réunies les conditions suivantes :
a) il comparaît devant l’agent administratif chargé de la gestion des causes à ces heure, date et lieu et lui fournit tous les renseignements que ce dernier estime nécessaires à l’exercice des fonctions visées au paragraphe 6.01(3) de la Loi sur la Cour provinciale et collabore de toute autre manière avec lui;
b) il demeure présent aussi longtemps que l’agent administratif chargé de la gestion des causes l’estime nécessaire pour pouvoir exercer ses fonctions.
27.1(4)Sous réserve du paragraphe (5), les articles 17 à 19 et les alinéas 21(1)a) à d) s’appliquent avec les adaptations qui suivent et les autres adaptations nécessaires à la comparution du défendeur devant l’agent administratif chargé des causes :
a) tout renvoi à « juge » s’interprète comme constituant un renvoi à « agent administratif chargé de la gestion des causes », et toutes corrections grammaticales s’imposant étant apportées à la version française;
b) le passage qui précède l’alinéa 21(1)a) s’interprète comme suit :
21(1)L’agent administratif chargé de la gestion des causes doit
27.1(5)L’agent administratif chargé de la gestion des causes n’est pas tenu de prendre en vertu des articles 17 à 19 ou des alinéas 21(1)a) à d) la mesure qui a déjà été prise par un juge ou un autre agent administratif chargé de la cause par rapport à l’instance.
27.1(6)Si le défendeur est libéré de son obligation de comparaître en cour par suite de l’application du paragraphe (2), les articles 22 et 24 ne s’appliquent pas à lui et le juge l’invitera par la suite à plaider.
27.1(7)Si le défendeur est libéré de son obligation de comparaître en cour par suite de l’application du paragraphe (3), les articles 16, 22 et 24 ne s’appliquent pas à lui et le juge l’invitera par la suite à plaider.
27.1(8)Lorsque le défendeur comparaît la première fois devant le juge, ce dernier n’est pas tenu de prendre une mesure que l’agent administratif chargé de la gestion des causes a déjà prise en vertu des articles 17 à 19 ou des alinéas 21(1)a) à d) relativement à l’instance.
2013, ch. 45, art. 3
Défaut de comparaître
Non comparution du défendeur – plaidoyer
28(1)Lorsque le défendeur n’a pas remis une formule signée de plaidoyer de culpabilité au greffe de la cour et ne comparaît pas aux heure, date et lieu indiqués sur la citation à comparaître ou sur la sommation ou aux heure, date et lieu fixés pour l’inscription de son plaidoyer, le juge peut, s’il est convaincu que la citation à comparaître ou la sommation lui a été signifiée et que le paragraphe 27.1(2) ne s’applique pas à lui ou qu’il a été avisé des heure, date et lieu fixés pour cette inscription
a) sur motion du poursuivant, instruire immédiatement le procès du défendeur en l’absence de celui-ci,
b) fixer une heure et une date ultérieures et l’endroit où le juge instruira le procès du défendeur en l’absence de celui-ci,
c) fixer une heure et une date ultérieures et l’endroit pour le procès du défendeur et délivrer une sommation selon la formule prescrite, ou
d) délivrer un mandat selon la formule prescrite pour l’arrestation du défendeur si le juge est convaincu qu’il est nécessaire dans l’intérêt public ou l’intérêt d’une saine administration de la justice de le faire.
28(2)Abrogé : 1990, ch. 18, art. 13
1990, ch. 18, art. 13; 2013, ch. 45, art. 3
Non comparution du défendeur – procès
29(1)Si le défendeur ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour la tenue du procès ou pour la poursuite d’un procès qui a été ajourné et que les procédures ont été commencées par le dépôt d’une dénonciation, le juge, sur motion du poursuivant, instruit immédiatement le procès du défendeur en l’absence de ce dernier.
29(1.1)Si le défendeur ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour le procès ou pour la poursuite d’un procès qui a été ajourné et que les procédures ont été commencées par le dépôt d’un avis de poursuite ou d’un avis de contestation, le juge :
a) ou bien, sur motion du poursuivant, déclare le défendeur coupable et lui inflige une amende égale au montant de la pénalité prévue indiquée au billet de contravention ou au billet de violation auquel l’avis de poursuite ou copie du billet de violation correspond, s’il estime que l’intérêt de la justice n’en serait pas atteint;
b) ou bien sur motion du poursuivant, instruit immédiatement le procès du défendeur en l’absence de ce dernier.
29(1.2)Il est loisible au poursuivant dont la motion visée à l’alinéa (1.1)a) a été refusée de présenter immédiatement après ce refus une motion en vertu de l’alinéa (1.1)b).
29(2)Si le poursuivant n’a présenté aucune motion en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) ou que celle qu’il a présentée en vertu de l’alinéa (1.1)a) a été refusée et qu’il n’en a pas présentée en vertu de l’alinéa (1.1)b) immédiatement après ce refus, le juge ajourne les procédures et peut
a) délivrer une sommation selon la formule prescrite, ou
b) délivrer un mandat selon la formule prescrite pour l’arrestation du défendeur, si le juge est convaincu, qu’il est nécessaire dans l’intérêt public ou dans l’intérêt d’une saine administration de la justice de le faire.
2011, ch. 16, art. 2; 2013, ch. 45, art. 3; 2017, ch. 58, art. 6
Non comparution du poursuivant
30(1)Lorsque le défendeur comparaît à la date, à l’heure et à l’endroit tels qu’exigés en vertu de la présente loi et que le poursuivant, ayant été dûment avisé, ne se présente pas, le juge peut selon les modalités qu’il estime appropriées
a) rejeter l’accusation, ou
b) ajourner les procédures à un autre moment.
30(2)Nonobstant tout délai de prescription applicable prescrit par la présente loi ou toute autre Loi, lorsqu’une accusation est rejetée en vertu du paragraphe (1), les procédures peuvent, avec le consentement écrit du procureur général, être recommencées dans les trente jours qui suivent la date où l’accusation a été rejetée, et lorsque les procédures sont recommencées, en vertu du présent paragraphe, aucun plaidoyer d’autrefois acquit ne peut être fondé sur un rejet en vertu du paragraphe (1).
1990, ch. 18, art. 14
Procès
Droit de présenter une défense
31Le défendeur a le droit de donner une réponse complète et de présenter une pleine défense.
Droit d’interroger et de contre-interroger les témoins
32Le poursuivant et le défendeur peuvent interroger, contre-interroger et réinterroger les témoins.
1990, ch. 18, art. 15
Présentation de la preuve
33La preuve lors des procédures en vertu de la présente loi doit être recueillie sous serment ou par affirmation solennelle, sauf lorsqu’il est prévu autrement par la loi, et lorsqu’elle est donnée oralement, elle doit être consignée conformément à la Loi sur l’enregistrement de la preuve.
2009, ch. R-4.5, art. 23
Pièces
34Lorsqu’une chose quelconque est déposée comme pièce au cours des procédures, le juge peut ordonner qu’elle soit mise sous garde et dans un endroit, qui de l’avis du juge, sont appropriés à sa conservation.
1990, ch. 18, art. 16
Déclarations de témoin
35(1)Un poursuivant peut utiliser une déclaration de témoin à titre de déposition d’un témoin
a) si une copie de la déclaration de témoin a été signifiée au défendeur conformément au paragraphe 36(1) et le défendeur n’a pas avisé le poursuivant conformément au paragraphe 36(3), que la présence du témoin à la cour sera exigée afin qu’il puisse témoigner en personne, ou
b) sans signifier la déclaration de témoin au défendeur, si le défendeur ne comparaît pas à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés dans la citation à comparaître ou dans la sommation ou fixés pour l’inscription du plaidoyer du défendeur et le juge procède immédiatement en l’absence du défendeur en vertu de l’alinéa 28(1)a) ou à une date ultérieure en vertu de l’alinéa 28(1)b).
35(2)Un défendeur peut utiliser une déclaration de témoin à titre de déposition d’un témoin si une copie de la déclaration de témoin a été signifiée au poursuivant conformément au paragraphe 36(2), et le poursuivant n’a pas avisé le défendeur, conformément au paragraphe 36(3), que la présence du témoin à la cour sera exigée afin qu’il puisse témoigner en personne.
35(3)Une déclaration de témoin doit être selon la formule prescrite et doit être signée par le témoin en présence d’une autre personne.
35(4)La déposition d’un témoin introduite en preuve au moyen d’une déclaration de témoin a la même force exécutoire et le même effet qu’une déposition faite oralement sous serment ou par affirmation solennelle.
35(5)Quiconque fait sciemment une fausse déclaration dans une déclaration de témoin commet une infraction de la classe H.
1990, ch. 18, art. 17; 2013, ch. 45, art. 3
Signification des déclarations de témoins
36(1)Un poursuivant qui a l’intention d’introduire en preuve la déposition d’un témoin au moyen d’une déclaration d’un témoin doit faire signifier au défendeur, au plus tard vingt jours avant la date fixée pour le procès, une copie de la déclaration de témoin accompagnée d’un avis, selon la formule prescrite, de son intention d’introduire la déposition au moyen d’une déclaration de témoin.
36(2)Un défendeur qui a l’intention d’introduire en preuve la déposition d’un témoin au moyen d’une déclaration de témoin doit faire signifier au poursuivant, au plus tard vingt jours avant la date fixée pour le procès, une copie de la déclaration de témoin accompagnée d’un avis, selon la formule prescrite, de son intention d’introduire la déposition au moyen d’une déclaration de témoin.
36(3)La personne à qui l’on signifie une déclaration de témoin doit, dans un délai de dix jours après qu’elle lui a été signifiée, aviser la personne qui a signifié la déclaration de témoin si la présence du témoin qui a fourni la déclaration de témoin sera exigée.
36(4)Nonobstant le fait que la présence à la cour du témoin dont on a signifié la déclaration de témoin n’ait pas été exigée en vertu du paragraphe (3), la personne qui a signifié la déclaration de témoin peut convoquer ce témoin afin qu’il rende témoignage en personne.
36(5)Lorsqu’une déclaration de témoin qui identifie un défendeur par son nom a été signifiée et que la présence à la cour du témoin qui a fourni la déclaration n’a pas été exigée en vertu du paragraphe (3), le défendeur ne peut contester l’identification faite dans la déclaration.
36(6)Lorsque, conformément au présent article, une déposition est introduite au moyen d’une déclaration de témoin, mais que la preuve au procès est telle qu’il semble au juge que le témoin qui a fourni la déclaration de témoin devrait comparaître afin d’y être interrogé ou contre-interrogé ou de rendre témoignage en réplique, le juge peut ajourner le procès et délivrer une assignation à témoin selon la formule prescrite.
36(7)Un ajournement en vertu du paragraphe (6) afin d’exiger du témoin qu’il soit présent, peut être fait sur demande du poursuivant ou du défendeur ou par le juge sans qu’il lui ait été demandé.
1990, ch. 18, art. 18
Renvoi à une pièce dans une déclaration de témoin
37(1)Lorsque la déclaration de témoin se rapporte à une chose à titre de pièce, la copie de la déclaration de témoin signifiée en vertu du paragraphe 36(1) ou 36(2) doit être accompagnée
a) d’une copie de la pièce, si cette pièce consiste en du matériel écrit ou photographique qui peut être aisément reproduit, ou
b) d’une déclaration indiquant où la pièce peut être examinée si la pièce
(i) consiste en du matériel écrit ou photographique mais qui ne peut être reproduit aisément, ou
(ii) ne consiste pas en du matériel écrit ou photographique.
37(2)Toute chose mentionnée à titre de pièce et identifiée dans une déclaration de témoin qui est utilisée en vertu de l’article 35 en preuve est, lorsque produite à la cour, réputée avoir été identifiée en cour par le témoin qui a fourni la déclaration de témoin.
1990, ch. 18, art. 19
Commissaire pour recueillir une déposition
38(1)À la demande du défendeur ou du poursuivant et en donnant avis à l’autre, un juge peut par ordonnance selon la formule prescrite nommer un commissaire chargé de recueillir la déposition d’un témoin qui se trouve à l’extérieur de la province ou qui est vraisemblablement dans l’impossibilité d’être présent au procès en raison de maladie ou d’incapacité physique ou pour toute autre raison valable et suffisante.
38(2)La déposition recueillie par un commissaire nommé en vertu du paragraphe (1) peut être introduite en preuve dans les procédures
a) s’il est prouvé d’une façon jugée satisfaisante par le juge qu’un avis raisonnable de l’heure, de la date et de l’endroit où le témoignage devait être rendu et recueilli a été donné au poursuivant ou au défendeur selon le cas, et que le poursuivant ou le défendeur a eu pleinement l’occasion de contre-interroger le témoin, et
b) si la transcription du témoignage est signée par le commissaire qui semble l’avoir recueilli ou devant qui il semble avoir été donné.
38(3)Une ordonnance en vertu du paragraphe (1) peut prévoir des dispositions permettant au défendeur d’être présent ou d’être représenté par un avocat ou par un représentant au moment où le témoignage est recueilli, mais le fait que le défendeur n’est pas présent ou n’est pas représenté par un avocat ou un représentant conformément à l’ordonnance n’empêche pas l’introduction de la preuve dans les procédures.
38(4)Sauf lorsqu’il est prévu autrement par le présent article ou par règlement, l’usage ou la procédure pour recueillir des dépositions en vertu du présent article doivent être les mêmes que si les dépositions étaient recueillies devant un juge.
38(5)Les coûts d’un commissaire nommé en vertu du présent article doivent être assumés par la personne qui a fait la demande pour qu’un commissaire soit nommé.
1990, ch. 18, art. 20
Faits reconnus et consentis
39Le juge peut recevoir et agir sur la base des faits reconnus et consentis par le défendeur et le poursuivant.
1990, ch. 18, art. 21
Preuve sur une autre accusation recueillie
40Avec le consentement du poursuivant et du défendeur le juge peut recevoir et prendre en considération la preuve recueillie devant lui ou devant un autre juge se rapportant à une accusation différente contre le même défendeur.
Déduction quant à l’âge
41À défaut d’autre preuve, ou lorsqu’il y a corroboration, un juge peut déduire l’âge d’une personne d’après son apparence.
Présomption quant à l’âge
42En l’absence de preuve contraire, lorsque dans une dénonciation, dans un avis de poursuite ou dans un billet de violation il est allégué qu’un défendeur est d’un âge déterminé ou plus jeune ou plus vieux que cet âge, il est présumé avoir cet âge ou être plus âgé ou être plus jeune.
2017, ch. 58, art. 7
Présence des témoins
Assignation à témoin
43(1)Lorsqu’un juge est convaincu qu’une personne est capable de rendre un témoignage substantiel dans des procédures en vertu de la présente loi, en faveur du poursuivant ou du défendeur, il peut délivrer une assignation à témoin selon la formule prescrite exigeant que cette personne se présente pour rendre témoignage et apporte tous les écrits ou toutes les pièces mentionnés à l’assignation.
43(1.1) Dix jours au plus tard avant la date fixée pour la tenue du procès et sur demande du défendeur ou du poursuivant établie selon la formule prescrite, le juge peut délivrer une assignation à témoin selon la formule prescrite exigeant que le témoin, qu’il soit dans la province ou ailleurs, se présente pour rendre témoignage en se servant d’un moyen technologique qui lui permet de témoigner en la présence virtuelle du juge, du défendeur et du poursuivant, si le juge :
a) est convaincu que le témoin est capable de rendre un témoignage substantiel en faveur du demandeur;
b) l’estime indiqué dans l’ensemble des circonstances, notamment celles qui se rapportent à l’endroit où se trouve le témoin et à sa situation personnelle, aux coûts qu’entraînerait sa présence physique et à la nature du témoignage qu’il prévoit rendre.
43(1.2)L’assignation à témoin délivrée en vertu du paragraphe (1.1) peut exiger du témoin qu’elle vise qu’il apporte tous les écrits ou toutes les pièces y mentionnés.
43(1.3)La personne qui a demandé que soit entendu un témoin en vertu de l’assignation prévue au paragraphe (1.1) supporte les coûts ainsi exposés.
43(1.4)Avant de délivrer une assignation à témoin en vertu du paragraphe (1.1), le juge annule toute autre assignation à témoin actuelle qui avait été délivrée en vertu du paragraphe (1) à ce témoin relativement au procès.
43(2)Une personne à qui une assignation à témoin est signifiée doit se présenter pour témoigner à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés à l’assignation, et si l’assignation l’exige, elle doit apporter tout écrit ou toute pièce qu’elle a en sa possession ou dont elle a le contrôle et qui concerne l’objet des procédures.
43(3)La personne à qui est signifiée une assignation à témoin autre que celle qui est délivrée en vertu du paragraphe (1.1) demeure présente au procès et aux continuations du procès après les différents ajournements, à moins qu’elle n’en soit dispensée par le juge.
43(4)Toute personne qui, en vertu du présent article est tenue de se présenter aux date, heure et lieu mentionnés à l’assignation ou de continuer de se présenter aux date, heure et lieu mentionnés à l’assignation à un procès, y fait défaut sans excuse légitime, commet une infraction de la classe F.
43(5)Un certificat établi selon la formule prescrite et émanant du juge qui a délivré une assignation à témoin en vertu du présent article déclarant qu’une personne a fait défaut de se présenter ou de demeurer présente est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de ce fait sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature du juge qui paraît avoir signé le certificat.
1990, ch. 18, art. 22; 2011, ch. 16, art. 3
Témoin à l’extérieur de la province
43.1Quand un témoin se trouvant à l’extérieur de la province témoigne conformément à une assignation à témoin délivrée en vertu du paragraphe 43(1.1), son témoignage :
a) est rendu sous serment ou par affirmation solennelle conformément au droit de la province;
b) est réputé être rendu dans la province aux fins d’application du droit relatif à la preuve, à la procédure et à l’outrage au tribunal.
2011, ch. 16, art. 4
Mandat pour l’arrestation d’un témoin
44(1)Le juge peut délivrer un mandat selon la formule prescrite, pour l’arrestation d’une personne lorsqu’il est convaincu d’après la preuve donnée sous serment ou par affirmation solennelle, que cette personne est capable de rendre un témoignage substantiel qui est nécessaire dans des procédures en vertu de la présente loi et
a) qu’elle ne sera pas présente si une assignation à témoin lui est signifiée,
b) qu’elle se soustrait à la signification d’une assignation à témoin,
c) a fait défaut d’être présente ou de demeurer présente en réponse à une assignation à témoin, ou
d) a fait défaut d’être présente ou demeurer présente contrevenant ainsi à la promesse de comparaître contractée en vertu du paragraphe 44(3).
44(2)L’agent de la paix qui procède à l’arrestation d’une personne en vertu d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (1) doit la conduire devant un juge dès que praticable.
44(3)À moins que le juge ne soit convaincu qu’il est nécessaire de garder une personne en détention afin de garantir qu’elle viendra témoigner, il doit ordonner qu’elle soit mise en liberté pourvu qu’elle contracte une promesse de comparaître selon la formule prescrite et, le juge peut de plus exiger de cette personne qu’elle contracte un engagement avec ou sans caution, selon la formule prescrite, pour un montant et aux conditions, s’il y en a, qui sont appropriées de l’avis du juge pour garantir sa présence afin qu’elle témoigne.
44(4)Lorsque le juge est convaincu qu’il est nécessaire de détenir sous garde la personne arrêtée afin d’assurer la présence de cette personne pour qu’elle témoigne, le juge peut ordonner que cette personne soit détenue sous garde afin qu’elle témoigne au procès, et une telle ordonnance constitue une autorité suffisante
a) pour un agent de la paix ou un shérif pour conduire le défendeur à un établissement de correction pour fins de détention en vertu de l’ordonnance, et
b) pour la réception et la détention du défendeur par des fonctionnaires d’un établissement de correction conformément aux termes de l’ordonnance.
44(5)Une personne qui est gardée en détention en vertu d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) ne doit pas être gardée en détention pour plus de dix jours.
44(6)Un juge peut en tout temps ordonner la mise en liberté d’une personne qui est gardée en détention en vertu du présent article, lorsqu’il est convaincu que la détention n’est plus justifiée.
1990, ch. 18, art. 23; 2009, ch. 29, art. 1; 2011, ch. 16, art. 5
II
SENTENCE
Ordonnances - Généralités
Acquittement
45Le juge qui trouve le défendeur non coupable de l’infraction dont il est accusé doit l’acquitter.
Déclaration de culpabilité
46(1)Un juge qui trouve le défendeur coupable de l’infraction alléguée doit
a) déclarer le défendeur coupable,
b) sous réserve des paragraphes 62(1) et 73(2), imposer une sentence,
c) calculer le montant supplémentaire payable, s’il y a lieu, en vertu de la Loi sur les services aux victimes,
c.1) si l’instance a été introduite par le dépôt d’un avis de poursuite ou d’un avis de contestation et qu’une amende est infligée, ajouter les frais d’administration prévus au paragraphe (1.1) à la somme de l’amende et du montant supplémentaire, s’il y a lieu, payable en application de la Loi sur les services aux victimes,
d) si une amende est imposée, déterminer conformément à l’article 53 ou 54 les moyens qui peuvent être utilisés pour faire exécuter le paiement de l’amende.
46(1.1)Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable d’une infraction et qu’une amende est imposée, les frais d’administration prescrits par règlement sont payables si les procédures ont été commencées par le dépôt d’un avis de poursuite ou d’un avis de contestation.
46(2)Un juge qui trouve un défendeur coupable de l’infraction alléguée peut, en plus des mesures prises en vertu du paragraphe (1), rendre toute ordonnance ou décision autorisée par une loi.
46(3)Les alinéas (1)c) et c.1) et le paragraphe (1.1) ne s’appliquent pas si un juge agissant en vertu du paragraphe 16(1) ou 16.9(7) ou de l’alinéa 29(1.1)a) déclare coupable un défendeur à qui un billet de contravention ou un billet de violation a été signifié et lui inflige une amende égale au montant de la pénalité prévue établie en vertu du paragraphe 14(5) ou 16.8(3), selon le cas.
46(4)Abrogé : 2007, ch. 33, art. 3
1990, ch. 18, art. 24; 1992, ch. 41, art. 2; 2007, ch. 33, art. 3; 2008, ch. 29, art. 8; 2011, ch. 16, art. 6; 2017, ch. 58, art. 8
Procès-verbal de la décision
47(1)Un juge ou une personne autorisée peut remplir un procès-verbal, selon la formule prescrite, énonçant la décision rendue par le juge en vertu de l’article 45 ou 46.
47(2)La somme de l’amende, de tout montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes et de tous les frais d’administration payables en vertu du paragraphe 46(1.1) peut être inscrite au procès-verbal de la décision en un seul montant représentant également l’amende infligée, peu importe que la somme dépasse l’amende maximale pouvant être infligée pour l’infraction.
47(3)Le procès-verbal de la décision doit indiquer :
a) tout montant supplémentaire imposé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, que ce montant soit
(i) inclus dans la pénalité prévue en vertu de l’alinéa 14(5)c) ou 16.8(3)c), ou
(ii) calculé par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)c), et
b) le cas échéant, le montant des frais d’administration payables en vertu de la présente loi, que ce montant soit
(i) inclus dans la pénalité prévue en vertu de l’alinéa 14(5)d) ou 168(3)d), ou
(ii) ajouté par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)c.1).
1990, ch. 18, art. 25; 1991, ch. 29, art. 8; 2007, ch. 33, art. 4; 2008, ch. 29, art. 8; 2017, ch. 58, art. 9
Acquittement ou déclaration de culpabilité en l’absence du défendeur
48(1)Un juge agissant en vertu du paragraphe 16(1), de l’article 27 de l’alinéa 28(1)a) ou b) ou du paragraphe 29(1) ou (1.1) qui acquitte le défendeur ou déclare le défendeur coupable alors que celui-ci est absent, doit faire signifier une copie du procès-verbal de la décision au défendeur.
48(2)Lorsqu’un juge déclare coupable un défendeur qui est présent à la cour et impose une amende, le juge peut faire signifier une copie du procès-verbal de la décision au défendeur.
1990, ch. 18, art. 26; 2011, ch. 16, art. 7
Observations, enquête et rapport
2019, ch. 4, art. 7
49(1)Le juge doit, avant d’imposer une sentence ou de calculer le montant supplémentaire en application du paragraphe 46(1),
a) donner au poursuivant l’opportunité de présenter des observations quant à la sentence ou au montant supplémentaire,
b) si le défendeur est représenté par un avocat ou un représentant, donner l’opportunité à l’avocat ou au représentant du défendeur de présenter des observations quant à la sentence ou au montant supplémentaire,
c) si le défendeur est présent à la cour, lui demander s’il a quelque chose à dire avant que la sentence ne soit imposée ou le montant supplémentaire, calculé, et
d) si le défendeur ne comparaît pas mais a remis à la cour une formule signée de plaidoyer de culpabilité, prendre en considération tout énoncé de faits que le défendeur a soumis avec la formule signée de plaidoyer de culpabilité.
49(2)Le juge peut, avant d’imposer une sentence ou de calculer le montant supplémentaire
a) s’enquérir, sous serment ou par affirmation solennelle ou autrement, des renseignements qu’il juge souhaitables auprès du défendeur ou à son sujet, y compris des renseignements sur sa situation financière, mais celui-ci ne doit pas être contraint d’y répondre, et
b) exiger une enquête et un rapport conformément à l’article 11 de la Loi sur les services correctionnels.
49(3)Le rapport soumis au juge en vertu de l’alinéa (2)b) doit faire partie du dossier des procédures.
2011, ch. 20, art. 17; 2019, ch. 4, art. 8
Mise en question d’une déclaration par le poursuivant ou le défendeur
50Lorsque le poursuivant ou le défendeur estime qu’une déclaration faite oralement ou par écrit au cours des procédures en vertu de l’article 49, est erronée ou trompeuse, le poursuivant ou le défendeur peut la mettre en question et peut demander au juge d’entendre la preuve ou d’ajourner les procédures afin de permettre la convocation des témoins.
Sentences
51Les sentences qu’un juge peut imposer sont :
a) pour une infraction autre qu’une infraction qui, sur déclaration de culpabilité, comporte une peine d’emprisonnement obligatoire, une libération sans l’imposition d’une pénalité si l’article 55 s’applique;
b) pour une infraction classée,
(i) une amende conformément à la présente loi, et
(ii) une peine d’emprisonnement lorsque permise par la présente loi,
c) pour une infraction autre qu’une infraction classée,
(i) la sentence établie par la Loi qui crée l’infraction, ou
(ii) si la Loi qui crée l’infraction n’établit pas de sentence, la sentence permise par les articles 60, 61 et 65; et
d) pour toute infraction, une ordonnance de probation conformément à la présente loi si une sentence en vertu de l’alinéa b) ou c) est aussi imposée.
Pénalité supplémentaire
52(1)Lorsqu’une Loi crée une infraction et fait de cette infraction une infraction classée mais prévoit en plus une pénalité supplémentaire que le juge doit ou peut imposer relativement à cette infraction, le juge doit ou peut imposer la pénalité supplémentaire en conséquence.
52(2)Lorsque la pénalité supplémentaire visée au paragraphe (1) est une amende ou une pénalité pécuniaire, la somme qui représente le total combiné de l’amende en vertu de la présente loi et la pénalité supplémentaire en vertu de l’autre Loi est réputé être une seule amende aux fins de la présente loi.
52(3)Rien n’empêche la somme décrite au paragraphe (2) de dépasser le montant maximal de l’amende établi par la présente loi ou toute autre Loi pour l’infraction commise.
1990, ch. 18, art. 27
Moyens pour faire exécuter le paiement d’une amende
53(1)Sous réserve de l’article 54, les moyens qui peuvent être utilisés pour faire exécuter le paiement de l’amende sont
a) une ordonnance de saisie et vente conformément à l’article 88 si le défendeur est une corporation,
b) une ordonnance de paiement conformément à l’article 89 si le défendeur n’est pas une corporation et que les procédures ont été commencées par le dépôt d’un avis de poursuite, ou
c) un mandat d’incarcération conformément à l’article 91 si le défendeur n’est pas une corporation et que les procédures ont été commencées par le dépôt d’une dénonciation.
53(2)Lorsqu’un juge décide qu’un mandat d’incarcération peut être utilisé pour faire exécuter le paiement d’une amende, le juge doit conformément au paragraphe 91(3), calculer la durée de l’emprisonnement qui peut s’ensuivre si le défendeur fait défaut de payer l’amende et doit décrire le calcul dans le procès-verbal de la décision.
1991, ch. 29, art. 9; 2005, ch. 15, art. 1
Demande du poursuivant pour déterminer les moyens pour faire exécuter le paiement
54(1)Dans le présent article
« poursuivant » désigne le procureur général ou un agent du procureur général ou un avocat agissant au nom du procureur général.
54(2)Sur demande faite au juge par le poursuivant au moment de l’imposition de la sentence, le juge peut décider qu’un des moyens suivants peut aussi être utilisé pour faire exécuter le paiement de l’amende :
a) une ordonnance de saisie et de vente conformément à l’article 88 à l’égard d’un défendeur qui n’est pas une corporation,
b) une ordonnance de paiement conformément à l’article 89
(i) à l’égard d’un défendeur qui est une corporation, ou
(ii) à l’égard d’un défendeur qui n’est pas une corporation si les procédures ont été commencés par le dépôt d’une dénonciation, ou
c) une ordonnance de suspension conformément à l’article 90.
54(3)Lorsque la décision rendue est à l’effet qu’une ordonnance délivrée en vertu du paragraphe (2), peut être utilisée pour faire exécuter le paiement de l’amende, cette ordonnance doit être la première ordonnance délivrée si le défendeur fait défaut de payer l’amende et l’ordonnance ou le mandat visé à l’article 53 peut être délivré si l’ordonnance visée au paragraphe (2) n’assure pas le paiement de l’amende.
1990, ch. 18, art. 28; 1991, ch. 29, art. 10; 2005, ch. 15, art. 2
Libération sans l’imposition d’une pénalité
Libération sans l’imposition d’une pénalité
55(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre Loi, le juge peut libérer le défendeur sans l’imposition d’une amende, d’une peine d’emprisonnement ou de toute autre sentence, qu’il peut ou doit imposer en vertu de la présente loi ou de toute autre Loi s’il l’a déclaré coupable d’une infraction qui ne comporte pas de peine d’emprisonnement obligatoire et qu’il conclut à tout ce qui suit :
a) à la présence de circonstances exceptionnelles;
b) vu ces circonstances exceptionnelles,
(i) d’une part, il n’est pas dans l’intérêt public d’imposer une amende ou une peine d’emprisonnement,
(ii) d’autre part, l’imposition d’une telle sentence nuirait à la réputation du système judiciaire.
55(2)Le juge qui, en vertu du paragraphe (1), libère un défendeur sans l’imposition d’une amende, d’une peine d’emprisonnent ou de toute autre sentence doit en donner les motifs.
2021, ch. 24, art. 7
Amende sans l’imposition du montant supplémentaire
2019, ch. 4, art. 9
55.1(1)Par dérogation à toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, le juge qui déclare un défendeur coupable d’une infraction peut lui infliger une amende sans lui imposer le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes s’il est d’avis que l’imposition de ce montant supplémentaire lui causerait un préjudice indu.
55.1(2)Par dérogation à toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, si le juge prend la conclusion en vertu du paragraphe (1) qu’il y a préjudice indu, il soustrait le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes de toute pénalité prévue qu’il inflige comme amende.
55.1(3)Le juge qui, en vertu du paragraphe (1), inflige une amende au défendeur sans lui imposer le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes doit en donner les motifs.
2019, ch. 4, art. 9; 2021, ch. 24, art. 8
Amendes
Amendes pour les infractions classées
56(1)Lorsqu’une Loi crée une infraction punissable à titre d’infraction de la classe A, le juge doit imposer une amende de 140 $.
56(2)Lorsqu’une Loi crée une infraction punissable à titre d’infraction de la classe B, le juge doit imposer une amende d’au moins 140 $ et d’au plus 640 $.
56(3)Lorsqu’une Loi crée une infraction punissable à titre d’infraction de la classe C, le juge doit imposer une amende d’au moins 140 $ et d’au plus 1 100 $.
56(4)Lorsqu’une Loi crée une infraction punissable à titre d’infraction de la classe D, le juge doit imposer une amende d’au moins 140 $ et d’au plus 2 100 $.
56(5)Lorsqu’une Loi crée une infraction punissable à titre d’infraction de la classe E, le juge doit imposer une amende d’au moins 240 $ et d’au plus 5 200 $.
56(6)Lorsqu’une Loi crée une infraction punissable à titre d’infraction de la classe F, le juge doit imposer une amende d’au moins 240 $ et d’au plus 10 200 $.
56(7)Lorsqu’une Loi crée une infraction punissable à titre d’infraction de la classe G, le juge doit imposer une amende d’au moins 240 $ et d’au plus 15 200 $.
56(8)Lorsqu’une Loi crée une infraction punissable à titre d’infraction de la classe H, le juge doit imposer une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 20 500 $.
56(9)Lorsqu’une Loi crée une infraction punissable à titre d’infraction de la classe I, le juge doit imposer une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 50 000 $.
56(10)Lorsqu’une Loi crée une infraction punissable à titre d’infraction de la classe J, le juge doit imposer une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 200 000 $.
1990, ch. 61, art. 1; 1992, ch. 41, art. 3; 2004, ch. 30, art. 1; 2011, ch. 16, art. 8
Amende lorsque l’amende maximale a été imposée pour déclaration de culpabilité antérieure
57Nonobstant toute amende maximale établie en vertu de l’article 56 pour une infraction, lorsqu’un défendeur est déclaré coupable d’une infraction classée pour laquelle, lors d’une déclaration de culpabilité antérieure pour la même infraction, le défendeur a été condamné à l’amende maximale établie pour cette même infraction, l’amende maximale que le juge peut imposer est la suivante :
a) pour une infraction de la classe A, 350 $;
b) pour une infraction de la classe B, 1 100 $;
c) pour une infraction de la classe C, 2 100 $;
d) pour une infraction de la classe D, 5 200 $;
e) pour une infraction de la classe E, 10 200 $;
f) pour une infraction de la classe F, 15 000  $;
g) pour une infraction de la classe G, 20 200 $;
h) pour une infraction de la classe H, 50 000 $;
i) pour une infraction de la classe I, 200 000 $;
j) pour une infraction de la classe J, 500 000 $.
1990, ch. 61, art. 1; 2004, ch. 30, art. 1; 2011, ch. 16, art. 9
Amende lorsqu’il y a eu avantage financier ou soustraction à un fardeau financier
58(1)Lorsque, de l’avis du juge, un défendeur a commis une infraction classée en vue d’un avantage financier ou afin de se soustraire au fardeau financier qui lui incomberait s’il respectait la loi, le juge peut, nonobstant qu’une amende maximale a été établie pour cette infraction en vertu de l’article 56 ou 57, imposer l’amende qu’il estime appropriée dans les circonstances.
58(2)Un juge ne peut imposer une amende en vertu du paragraphe (1) à moins
a) que les procédures n’aient été commencées par le dépôt d’une dénonciation, et
b) que le poursuivant n’ait, avant le moment mentionné dans la sommation ou la citation à comparaître pour la comparution du défendeur à la cour, signifié au défendeur un avis selon la formule prescrite mentionnant que l’amende en vertu du paragraphe (1) sera demandée si le défendeur est déclaré coupable.
58(3)L’avis visé au paragraphe (2) doit informer le défendeur qu’il ne sera pas tenu compte d’un plaidoyer de culpabilité écrit que celui-ci pourrait avoir déjà remis au greffe de la cour s’il comparaît à la cour à l’heure, la date et l’endroit indiqués dans la sommation ou la citation à comparaître et inscrit en personne son plaidoyer à l’accusation.
1990, ch. 18, art. 29
Prise en considération du temps déjà purgé
59Lorsqu’un défendeur a déjà été détenu pour un certain temps conséquemment à une allégation d’infraction avant qu’une sentence lui ait été imposée pour cette infraction, le juge peut, nonobstant toute amende minimale établie pour cette infraction, prendre en considération le temps déjà purgé lors de l’imposition de la sentence et peut conséquemment imposer une amende moindre que l’amende minimale ou renoncer à l’imposition d’une amende.
Infraction de la classe C lorsqu’aucune indication
60Lorsqu’une Loi crée une infraction mais ne fait pas de celle-ci une infraction classée et n’indique pas la sentence qui peut être imposée relativement à cette infraction, l’infraction est de la classe C.
Montant de l’amende lorsqu’aucune indication
61Lorsqu’une Loi crée une infraction et indique qu’une amende peut être imposée relativement à cette infraction sans en indiquer le montant, l’amende qui peut être imposée doit être d’au plus deux cent cinquante dollars.
Emprisonnement
Aucune sentence d’emprisonnement en l’absence du défendeur
62(1)Le juge ne doit pas imposer au défendeur une peine d’emprisonnement en l’absence de celui-ci.
62(2)Aux fins du paragraphe (1), un défendeur qui est représenté à la cour par un avocat ou un représentant mais qui n’est pas personnellement présent à la cour est absent de la cour.
62(3)Lorsqu’un juge qui agit en vertu de l’article 27, de l’alinéa 28(1)a) ou b), du paragraphe 29(1) ou de l’alinéa 29(1.1)b) déclare le défendeur coupable en l’absence de ce dernier ou alors que le défendeur ne comparaît pas à l’heure, à la date et à l’endroit indiqués pour le prononcé de la sentence, le juge peut, s’il envisage d’imposer une sentence d’emprisonnement ou s’il a été avisé du fait que le poursuivant entend demander au juge l’imposition d’une sentence d’emprisonnement, délivrer
a) une sommation pour prononcé de la sentence selon la formule prescrite, ou
b) un mandat selon la formule prescrite pour l’arrestation du défendeur si le juge est d’avis qu’à la suite d’une sommation pour prononcé de la sentence, il est peu probable que le défendeur comparaisse ou que le défendeur a fait défaut de comparaître à la suite d’une sommation pour prononcé de la sentence.
1990, ch. 18, art. 30; 1991, ch. 29, art. 11; 1994, ch. 24, art. 2; 2011, ch. 16, art. 10
Emprisonnement pour infraction de la classe E, F et G
63(1)Lorsque, relativement à une infraction de la classe E, un défendeur est déclaré coupable d’une infraction et a déjà été déclaré coupable de la même infraction, le juge peut, s’il est convaincu qu’aucune autre sentence ne dissuadera le défendeur de récidiver, imposer au défendeur une peine d’emprisonnement d’au plus trente jours.
63(2)Lorsque, relativement à une infraction de la classe F, le défendeur est déclaré coupable d’une infraction et a déjà été déclaré coupable de la même infraction, le juge peut, s’il est convaincu qu’aucune autre sentence ne dissuadera le défendeur de récidiver, imposer au défendeur une peine d’emprisonnement d’au plus quatre-vingt-dix jours.
63(3)Lorsque, relativement à une infraction de la classe G, le défendeur est déclaré coupable d’une infraction et a déjà été déclaré coupable de la même infraction, le juge peut, s’il est convaincu qu’aucune autre sentence ne dissuadera le défendeur de récidiver, imposer au défendeur une peine d’emprisonnement d’au plus cent vingt jours.
Emprisonnement pour infraction de la classe H et I
64(1)Le juge peut, relativement à une infraction de la classe H, imposer au défendeur une peine d’emprisonnement d’au plus cent quatre-vingt jours.
64(2)Le juge peut, relativement à une infraction de la classe I, imposer au défendeur une peine d’emprisonnement d’un an au plus.
64(3)Un juge peut, relativement à une infraction de la classe J, imposer au défendeur une peine d’emprisonnement de dix-huit mois au plus.
1990, ch. 61, art. 1
Période maximale d’emprisonnement lorsqu’aucune indication
65Lorsqu’une Loi permet qu’une peine d’emprisonnement soit imposée mais n’indique pas la période maximale d’emprisonnement qui peut être imposée au défendeur, la période maximale d’emprisonnement doit être de trente jours.
Prise en considération du temps déjà purgé
66Lorsqu’un défendeur a déjà été détenu pour un certain temps conséquemment à une allégation d’infraction avant qu’une sentence lui ait été imposée pour cette infraction, le juge peut prendre en considération le temps déjà purgé lorsqu’il décide de la durée de la peine d’emprisonnement.
1990, ch. 18, art. 31
Sentences se purgent de façon consécutive
67Lorsqu’une personne est passible en même temps de plus d’une peine d’emprisonnement, celles-ci doivent être purgées concurremment sauf si le juge a ordonné que les peines d’emprisonnement soient purgées consécutivement.
1990, ch. 18, art. 32
Début d’une sentence d’emprisonnement
68(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) lorsqu’un juge impose une peine d’emprisonnement, elle commence au moment où elle est imposée.
68(2)Lorsque le juge impose une peine d’emprisonnement d’au plus quatre-vingt-dix jours, il peut ordonner qu’elle soit purgée de façon intermittente.
68(3)Un juge peut ordonner que la peine d’emprisonnement commence à une date qui n’est pas ultérieure au trentième jour qui suit la date de l’imposition de la sentence.
68(4)Lorsqu’une personne purge déjà une peine d’emprisonnement lorsqu’une peine d’emprisonnement supplémentaire pour laquelle le juge n’ordonne pas qu’elle soit purgée de façon concurrente est imposée, cette peine d’emprisonnement supplémentaire commence lorsque la première peine d’emprisonnement est complètement purgée.
1990, ch. 18, art. 33
Ordonnance de probation et sentence d’emprisonnement
69Lorsqu’un juge ordonne qu’une peine d’emprisonnement soit purgée de façon intermittente en vertu du paragraphe 68(2) ou ordonne que la peine d’emprisonnement commence à une date qui n’est pas ultérieure au trentième jour qui suit la date de l’imposition de la sentence en vertu du paragraphe 68(3), le juge doit rendre une ordonnance de probation et ordonner au défendeur de respecter les conditions énoncées dans l’ordonnance de probation en tout temps où le défendeur n’est pas incarcéré.
Amende au lieu de l’emprisonnement pour une corporation défenderesse
70(1)Lorsque le défendeur est une corporation et que le juge imposerait une sentence d’emprisonnement si le défendeur était un particulier, le juge peut au lieu d’imposer une peine d’emprisonnement, en sus de toute autre amende, imposer
a) pour une infraction de la classe E, une amende d’au plus trois mille dollars,
b) pour une infraction de la classe F, une amende d’au plus neuf mille dollars,
c) pour une infraction de la classe G, une amende d’au plus douze mille dollars,
d) pour une infraction de la classe H, une amende d’au plus vingt mille dollars,
e) pour une infraction de la classe I, une amende d’au plus trente-cinq mille dollars,
e.1) pour une infraction de la classe j, une amende d’au plus cinquante mille dollars, ou
f) pour une infraction autre qu’une infraction classée une amende qui égale au plus un montant calculé au taux de cent dollars pour chaque jour de la peine d’emprisonnement permise en vertu de la Loi qui crée l’infraction.
70(2)Le juge peut imposer la sentence en vertu du paragraphe (1) en l’absence du défendeur.
1990, ch. 61, art. 1
Mandat d’incarcération
71(1)Lorsqu’un juge impose au défendeur une peine d’emprisonnement, il doit délivrer un mandat d’incarcération selon la formule prescrite, indiquant
a) le nom du défendeur,
b) la date à laquelle la peine d’emprisonnement doit commencer et la durée de celle-ci, et
c) si le juge a ordonné qu’une peine d’emprisonnement soit purgée de façon intermittente ou qu’elle commence plus tard qu’au jour de l’imposition de la sentence, le moment où le défendeur doit se présenter pour la première fois à l’établissement de correction, ainsi que le nom de l’établissement de correction où le défendeur doit se présenter à ce moment.
71(2)Un mandat d’incarcération constitue une autorisation suffisante
a) pour un agent de la paix ou un shérif pour conduire le défendeur à un établissement de correction afin qu’il y soit incarcéré en vertu du mandat,
b) pour la prise en charge du défendeur par les fonctionnaires de l’établissement et pour sa détention par ces derniers, conformément aux modalités du mandat, et
c) pour un agent de la paix ou un shérif pour arrêter le défendeur et le conduire à un établissement de correction s’il ne se présente pas à l’établissement de correction tel qu’exigé par le mandat.
1990, ch. 18, art. 34; 2009, ch. 29, art. 2
Sentence purgée conformément à la Loi sur les services correctionnels
72Une peine d’emprisonnement doit être purgée conformément aux dispositions de la Loi sur les services correctionnels.
Ordonnances de probation
Ordonnances de probation
73(1)Une ordonnance de probation doit être rédigée selon la formule prescrite.
73(2)Un juge ne doit pas rendre une ordonnance de probation en l’absence du défendeur.
73(3)Aux fins du paragraphe (2), un défendeur qui n’est pas une corporation et qui est représenté par un avocat ou un représentant et qui n’est pas personnellement présent à la cour est absent de la cour.
73(4)Lorsqu’un juge qui agit en vertu de l’article 27, de l’alinéa 28(1)a) ou b), du paragraphe 29(1) ou de l’alinéa 29(1.1)b) déclare défendeur coupable en l’absence de ce dernier ou alors que le défendeur ne comparaît pas à l’heure, la date et l’endroit indiqués pour le prononcé de la sentence, le juge peut, s’il envisage de rendre une ordonnance de probation ou s’il a été avisé du fait que le poursuivant entend demander au juge de rendre une ordonnance de probation délivrer
a) une sommation pour prononcé de la sentence selon la formule prescrite, ou
b) un mandat selon la formule prescrite pour l’arrestation du défendeur si le juge est d’avis qu’à la suite d’une sommation pour prononcé de la sentence, il est peu probable que le défendeur comparaisse ou que le défendeur a fait défaut de comparaître à la suite d’une sommation pour prononcé de la sentence.
73(5)Un juge qui, agissant en vertu de l’article 16 ou de l’alinéa 29(1.1)a), condamne le défendeur alors que celui-ci est absent, ne doit pas rendre une ordonnance de probation.
1990, ch. 18, art. 35; 1991, ch. 29, art. 12; 1994, ch. 24, art. 3; 2011, ch. 16, art. 11
Conditions d’une ordonnance de probation
74(1)Le juge doit indiquer dans l’ordonnance de probation comme conditions que le défendeur
a) ne trouble pas l’ordre du public et ait une bonne conduite, et
b) comparaisse devant la cour tel qu’exigé et aux moments exigés par le juge.
74(2)Un juge qui ordonne un défendeur de purger une peine d’emprisonnement de façon intermittente doit, en plus des conditions visées au paragraphe (1), indiquer dans l’ordonnance de probation la condition que le défendeur se rapporte à un établissement de correction aux moments mentionnés dans l’ordonnance de probation.
74(3)En plus des conditions visées aux paragraphe (1) et (2), un juge peut inclure dans une ordonnance de probation, une ou l’ensemble des conditions suivantes :
a) que le défendeur s’acquitte de la compensation ou fasse restitution envers une personne qui a subi une perte ou un dommage résultant de la perpétration de l’infraction;
b) que le défendeur accomplisse un service communautaire tel qu’indiqué à l’ordonnance de probation;
c) que le défendeur se soumette à un traitement de désintoxication si le juge est convaincu que le défendeur a besoin de ce traitement et que celui-ci est un candidat convenable pour ce traitement;
d) que le défendeur suive un programme de conduite automobile ou de perfectionnement de conduite automobile, si le juge est convaincu que le défendeur bénéficierait d’un tel programme;
e) que le défendeur fasse des efforts raisonnables pour se trouver un emploi convenable et pour le maintenir ou pour poursuivre des études ou des cours de formation;
e.1) que le défendeur avise la cour de tout changement de résidence;
f) que le défendeur se présente à un agent de probation et qu’il se soumette à la surveillance de celui-ci ou de toute autre personne désignée par le juge; et
g) toutes autres conditions raisonnables que le juge estime souhaitables afin d’assurer la bonne conduite du défendeur ou afin d’empêcher le défendeur de commettre des infractions à l’avenir.
74(4)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil établit des règlements concernant la compensation ou la restitution qui peut être ordonnée au défendeur de payer ou de faire, chacune des conditions comprises dans l’ordonnance de probation en vertu de l’alinéa (3)a) doit être conforme à ces règlements.
74(5)Le juge ne doit pas inclure dans une ordonnance de probation une condition en vertu de l’alinéa (3)a) à moins que
a) la nature et le montant de la compensation ou de restitution à être payée ou faite peuvent être déterminés aisément, et
b) le montant ne dépasse pas trois mille dollars à moins que le défendeur ne consente à un montant plus élevé.
74(6)Un juge ne doit pas inclure une condition en vertu de l’alinéa (3)b) ou f) dans une ordonnance de probation sauf sur la recommandation d’un agent de probation.
74(7)Nonobstant le paragraphe (1), un juge peut rendre une ordonnance de probation dans laquelle la seule condition est une condition en vertu de l’alinéa (3)a).
74(8)Lorsqu’une ordonnance de probation est rendue à l’égard d’une corporation, le juge peut, nonobstant le paragraphe (1), inclure dans l’ordonnance de probation seulement les conditions que le juge estime raisonnables d’imposer à une corporation défenderesse.
1990, ch. 18, art. 36
Condition quant à la compensation ou restitution d’une ordonnance de probation
75(1)L’argent payable par un défendeur conformément à une condition en vertu de l’alinéa 74(3)a), doit être payé à la cour, pour être expédié à la personne au bénéfice de qui la compensation doit être payée ou la restitution doit être faite.
75(2)Lorsque l’argent qui est payable à la cour en vertu du paragraphe (1), n’est pas payé conformément à l’ordonnance, le juge peut, s’il est convaincu à la suite de la demande ex parte du poursuivant qu’il est approprié de le faire, délivrer
a) une ordonnance de saisie et vente conformément à l’article 88, ou
b) une ordonnance de paiement conformément à l’article 89,
et si une telle ordonnance est délivrée, l’ordonnance doit être exécutée ou il doit en être disposé comme si le défendeur avait fait défaut de payer l’amende sauf que l’argent recouvré, lorsque versé à la cour, doit être expédié à la personne au bénéfice de qui la compensation doit être payée ou la restitution doit être faite.
1990, ch. 18, art. 37; 1991, ch. 29, art. 13
Début et durée d’une ordonnance de probation
76(1)Le juge qui délivre une ordonnance de probation doit y spécifier la période pendant laquelle elle demeure en vigueur.
76(2)Une ordonnance de probation ne doit pas demeurer en vigueur pour plus de deux ans après la date où l’ordonnance prend effet.
76(3)Une ordonnance de probation prend effet
a) à la date où elle est rendue, ou
b) lorsque le défendeur est condamné à une peine d’emprisonnement, sauf une peine d’emprisonnement à être purgée de façon intermittente ou une peine d’emprisonnement qui commence à une date ultérieure à la date où la sentence est imposée, à l’expiration de cette sentence.
1990, ch. 18, art. 38
Explication et signification d’une ordonnance de probation
77(1)Le juge doit, après avoir rendu une ordonnance de probation
a) la faire lire par le défendeur ou lui en faire donner lecture,
b) en expliquer, ou en faire expliquer, le but et les effets au défendeur, et
c) en faire signifier une copie au défendeur.
77(2)Après que le juge eut satisfait aux exigences du paragraphe (1), le défendeur appose sa signature sur l’ordonnance, attestant qu’il en a reçu copie et que le but et les effets lui en ont été expliqués.
77(3)Lorsque le défendeur est une corporation, l’ordonnance de probation peut être lue ou expliquée à toute personne décrite par le paragraphe 102(2) qui représente la corporation à la cour et signée par elle et, sans limiter la portée de l’article 101, la signification à cette personne est une signification à la corporation.
77(4)Le défaut par le défendeur d’apposer sa signature sur l’ordonnance de probation conformément au paragraphe (2) ou (3), ne porte aucune atteinte à la validité de l’ordonnance.
1990, ch. 18, art. 39
Variation d’une ordonnance de probation
78(1)Le juge peut, à tout moment, à la demande du défendeur ou du poursuivant, après l’audition si l’autre partie a été avisée de la demande, ou sans audition si le défendeur et le poursuivant y consentent, modifier une ordonnance de probation
a) en apportant aux conditions établies dans l’ordonnance toutes modifications ou additions qui, de l’avis du juge, s’avèrent souhaitables,
b) en relevant le défendeur, soit complètement, soit selon les modalités ou soit pour le laps de temps que le juge estime souhaitable, de l’obligation d’observer toute condition mentionnée dans l’ordonnance de probation, ou
c) en mettant fin à l’ordonnance de probation.
78(2)Un juge qui modifie une ordonnance de probation en vertu du paragraphe (1), doit
a) signer l’ordonnance de probation modifiée,
b) faire en sorte que le défendeur soit avisé de la modification, et
c) faire signifier une copie de l’ordonnance de probation modifiée au défendeur.
Infraction de ne pas se soumettre à l’ordonnance de probation
79(1)Un défendeur qui, alors qu’il est soumis à une ordonnance de probation délibérément fait défaut ou refuse de se conformer à une condition de l’ordonnance de probation, commet une infraction de la classe F.
79(2)Un juge qui impose une sentence pour une infraction au paragraphe (1) peut, en plus d’une sentence qu’il peut imposer en vertu de l’alinéa 51b) ou d),
a) nonobstant le paragraphe 76(2), prolonger la durée de l’ordonnance de probation existante pour une période d’un an au plus, ou
b) mettre fin à l’ordonnance de probation existante.
1990, ch. 18, art. 40
Continuation de l’ordonnance de probation lorsque le défendeur est emprisonné
80Lorsque le défendeur déjà soumis à une ordonnance de probation est incarcéré relativement à une infraction autre que l’infraction pour laquelle l’ordonnance a été rendue, il demeure soumis à l’ordonnance de probation sauf dans la mesure où la peine d’emprisonnement empêche temporairement le défendeur de s’y conformer.
Exécution du paiement des amendes
Amendes
80.1Pour l’application des dispositions de la présente loi concernant le paiement et l’exécution du paiement des amendes, tout renvoi à une amende est réputé constituer un renvoi au montant représentant la somme de l’amende exigée en vertu de la présente loi, du montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes et des frais d’administration payables en vertu du paragraphe 46(1.1).
1990, ch. 18, art. 41; 2007, ch. 33, art. 5; 2008, ch. 29, art. 8
Paiement de billets de violations
2017, ch. 58, art. 10
80.2Par dérogation à l’article 81, s’il est réputé avoir été déclaré coupable d’une infraction en vertu de l’article 16.91, le défendeur à qui une amende est infligée la paie au greffe de la cour :
a) dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la condamnation réputée, si le montant de l’amende est inférieur à 1 200 $;
b) dans les cent quatre-vingts jours de la date de la condamnation réputée, si le montant de l’amende est égal ou supérieur à 1 200 $.
2017, ch. 58, art. 10
Quand l’amende doit être payée
81Sous réserve de l’article 84, le défendeur à qui une amende est infligée la paie au greffe de la cour :
a) dans les quatre-vingt-dix jours de l’infliction, si le montant de l’amende est inférieur à 1 200 $;
b) dans les cent quatre-vingts jours de l’infliction, si le montant minimal de l’amende est de 1 200 $.
1990, ch. 18, art. 42; 2009, ch. 29, art. 3
Enquêtes par le juge
82Le juge peut, s’il étudie les moyens de faire exécuter le paiement d’une amende, faire les enquêtes sous serment ou par affirmation solennelle ou autrement, sur le défendeur et concernant celui-ci, qu’il estime nécessaires, mais auxquelles le défendeur ne peut être contraint d’y répondre.
1990, ch. 18, art. 43; 2009, ch. 29, art. 4
Paiement partiel
83Le greffe de la cour n’accepte pas le paiement partiel d’une amende, sauf dans les cas suivants :
a) la pénalité prévue est imputée sur le paiement de l’amende en vertu de l’alinéa 15(3)b) ou 117.1(4)b);
b) la partie de l’amende correspondant au montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes est payée par un défendeur qui présente une demande d’admission à un programme d’option-amende mentionné à l’article 85 afin d’acquitter le solde impayé de l’amende.
1990, ch. 18, art. 44; 2011, ch. 16, art. 12; 2017, ch. 58, art. 11
Ordonnance pour paiement immédiat de l’amende
84(1)Lorsque le juge est d’avis que le défendeur peut en quittant la province ou autrement, essayer de se soustraire au paiement de l’amende, le juge peut ordonner le paiement immédiat de l’amende.
84(2)Si le défendeur ne paie pas l’amende immédiatement tel qu’ordonné par le juge, le juge peut délivrer un mandat d’incarcération selon la formule prescrite, pour l’incarcération du défendeur.
84(3)Le défendeur doit être détenu en vertu du mandat d’incarcération délivré en vertu du paragraphe (2) jusqu’à ce que
a) l’amende soit payée,
b) le défendeur ait contracté un engagement selon la formule prescrite, avec ou sans caution, pour un montant et aux conditions qui sont appropriées de l’avis du juge pour assurer le paiement de l’amende, ou
c) le défendeur ait été détenu pour une période qui en prenant en considération un paiement quelconque fait relativement à l’infraction, le libérerait du paiement de l’amende en vertu du paragraphe 91(3) et de l’article 92.
1990, ch. 18, art. 45
Programme d’option-amende
85(0.1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne désignée » Toute personne que désigne le ministre de la Sécurité publique pour l’application du présent article.(designated person)
« programme d’option-amende » Programme en vertu duquel le solde impayé d’une amende visé au paragraphe (1) peut être acquitté au moyen de crédits pour l’exécution d’un travail.(fine-option program)
85(1)Si le lieutenant-gouverneur en conseil établit par règlement un programme d’option-amende et que les conditions réglementaires ont été remplies, le défendeur qui a payé la partie de l’amende correspondant au montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, s’il y a lieu, mais qui n’a pas les moyens de payer le solde impayé de l’amende peut demander d’y être admis.
85(2)La personne désignée qui est convaincue que le défendeur remplit les conditions prévues au paragraphe (1) peut l’admettre au programme d’option-amende.
85(2.1)La personne désignée ne peut admettre au programme d’option-amende un défendeur qui est détenu en vertu de l’article 84.
85(2.2)La personne désignée peut admettre au programme d’option-amende le défendeur qui a fait défaut de payer le solde impayé d’une amende visé au paragraphe (1), si elle est convaincue que les recours pour faire exécuter le paiement du solde impayé de l’amende seront suspendus pendant que le défendeur est inscrit au programme.
85(3)Lorsqu’un défendeur est admis au programme d’option-amende, la personne désignée dépose au greffe de la cour avis de cette admission en la forme que détermine le ministre de la Sécurité publique.
85(4)Lorsqu’un avis d’admission est déposé au greffe de la cour en vertu du paragraphe (3), aucune ordonnance ou aucun mandat ne peut être délivré par la suite en vertu de l’article 87, à moins que la personne désignée ne dépose au greffe de la cour un avis, établi en la forme que précise le ministre de la Sécurité publique, indiquant l’échec du défendeur d’acquitter le solde impayé de l’amende conformément au programme d’option-amende.
85(5)L’avis indiquant l’échec d’acquitter le solde impayé de l’amende précise le montant de l’amende qui, en tenant compte des crédits gagnés par le défendeur pour avoir exécuté un travail dans le cadre du programme d’option-amende, demeure en souffrance.
85(6)Lorsque le défendeur a acquitté le solde impayé de l’amende dans le cadre du programme d’option-amende, la personne désignée dépose au greffe de la cour un avis de libération du solde impayé établi en la forme que précise le ministre de la Sécurité publique.
85(7)Lorsqu’un avis de libération du solde impayé de l’amende est déposé au greffe de la cour en vertu au paragraphe (6), le défendeur est réputé avoir payé la totalité de l’amende.
85(8)Il est entendu que le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, qu’il soit compris dans la pénalité prévue en vertu de l’alinéa 14(5)c) ou 16.8(3)c) ou calculé par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)c), ne peut être acquitté dans le cadre du programme d’option-amende.
1990, ch. 18, art. 46; 2011, ch. 16, art. 13; 2016, ch. 37, art. 157; 2017, ch. 58, art. 12; 2019, ch. 2, art. 119; 2020, ch. 25, art. 91; 2022, ch. 28, art. 44
Défaut de paiement d’une amende
86Un défendeur fait défaut à l’égard du paiement de l’amende si celle-ci n’a pas été payée dans sa totalité dans le délai imparti à l’article 80.2 ou 81.
1990, ch. 18, art. 47; 2009, ch. 29, art. 5; 2017, ch. 58, art. 13
Ordonnances à la suite d’un défaut de paiement
87Lorsque le défendeur fait défaut de payer une amende, un juge peut, sous réserve des paragraphes 54(3), 85(4) et 91(1.1) et tel que déterminé par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)d), délivrer
a) une ordonnance de saisie et vente conformément à l’article 88,
b) une ordonnance de paiement conformément à l’article 89,
c) une ordonnance de suspension conformément à l’article 90,
d) un mandat d’incarcération conformément à l’article 91.
1990, ch. 18, art. 48; 1991, ch. 29, art. 14; 2005, ch. 15, art. 3
Exécution de billets de violation
2017, ch. 58, art. 14
87.1Par dérogation à l’article 87, s’agissant d’une condamnation réputée en vertu de l’article 16.91, il peut être procédé à l’exécution du paiement de l’amende au moyen :
a) d’une ordonnance de saisie et vente conformément à l’article 88, si le défendeur est une personne morale;
b) d’une ordonnance de paiement conformément à l’article 89, si le défendeur n’est pas une personne morale.
2017, ch. 58, art. 14
Ordonnances de saisie et vente
88(1)Une ordonnance de saisie et vente, selon la formule prescrite doit être destinée à un shérif, indiquant
a) l’identité du défendeur qui fait défaut de payer l’amende, et
b) le montant de l’amende qui est dû et payable.
88(2)Sauf lorsqu’il est prévu autrement par règlement, le shérif doit exécuter l’ordonnance de saisie et vente et le produit de cette exécution doit être traité de la même manière que le shérif est autorisé à saisir et vendre les biens en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires.
1991, ch. 29, art. 15; 2013, ch. 32, art. 33
Ordonnance de paiement
89(1)Aux fins du présent article
« tierce partie » désigne une personne qui doit ou devra de l’argent au défendeur.
89(2)Une ordonnance de paiement selon la formule prescrite doit ordonner à la tierce partie de payer au greffe de la cour le montant de l’amende aux moments et aux montants indiqués dans l’ordonnance de paiement.
89(3)Un juge qui délivre une ordonnance de paiement doit la faire signifier à la tierce partie.
89(4)Une tierce partie qui, alors qu’une ordonnance de paiement lui a été signifiée, fait défaut sans excuse raisonnable de se conformer à l’ordonnance commet une infraction de la classe E.
89(5)Un montant payé par une tierce partie en vertu d’une ordonnance de paiement libère dans la mesure du paiement,
a) l’amende qui est due et payable par le défendeur, et
b) la dette due par la tierce partie au défendeur.
89(6)Une tierce partie à qui une ordonnance de paiement est délivrée ou le défendeur peut demander au juge une modification ou une annulation de l’ordonnance de paiement.
89(7)Une cession de salaire ou de créance faite par un défendeur, ainsi que toute autre transaction contractée par le défendeur est nulle dans la mesure où elle a été contractée afin de ne pas avoir à respecter une ordonnance de paiement.
89(8)Un employeur ne peut renvoyer, suspendre, licencier ou pénaliser un employé, ni prendre à son égard de mesures disciplinaires ou discriminatoires pour un motif rattaché de quelque façon à la délivrance d’une ordonnance de paiement.
89(9)Une employeur qui contrevient au paragraphe (8) commet une infraction de la classe E.
89(10)Le présent article lie la Couronne du chef de la province.
Ordonnance de suspension
90(1)Dans le présent article
« autorité qui délivre les licences » désigne la personne ou l’organisme qui a accordé ou délivré la licence.(licensing authority)
« licence » désigne une licence, un permis, un enregistrement, un privilège ou autre autorisation semblable délivré, accordé au défendeur ou dont le défendeur est titulaire ou dont il jouit en vertu d’une Loi;(licence)
90(2)Une ordonnance de suspension peut être délivrée relativement à une licence qui est, par règlement, spécifiée comme étant sujette à une suspension pour le défaut de paiement d’une amende imposée pour une infraction prescrite.
90(3)Une ordonnance de suspension selon la formule prescrite doit mentionner que, si le défendeur ne paie pas l’amende à la cour dans les trente jours suivant la date de l’ordonnance de suspension, la licence spécifiée dans l’ordonnance doit être suspendue aussitôt que ce délai sera expiré.
90(4)Lorsque l’amende n’est pas payée durant le délai mentionné au paragraphe (3), la licence est suspendue jusqu’à ce que l’amende soit payée ou acquittée autrement.
90(5)L’autorité qui délivre les licences doit être avisée de la suspension de toute licence et de la fin de la suspension de toute licence en vertu du paragraphe (4).
1990, ch. 18, art. 49
Mandat d’incarcération
91(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), un mandat d’incarcération selon la formule prescrite peut être délivré à l’égard d'un défendeur
a) si une ordonnance de saisie et vente a été délivrée relativement à un défendeur qui n’est pas une corporation, lorsque le shérif rapporte l’ordonnance de saisie et vente au greffe de la cour accompagnée d’une déclaration selon la formule prescrite à l’effet que l’ordonnance ne peut être exécutée ou que l’exécution de l’ordonnance n’a pas eu comme résultat que l’amende soit payée en totalité,
b) si l’ordonnance de paiement a été délivrée, lorsque le paiement n’est pas fait au greffe de la cour conformément aux modalités de l’ordonnance,
c) si l’ordonnance de suspension a été délivrée, dans les trente jours qui se sont écoulés à partir de la date de signification de l’ordonnance et l’amende n’a pas été payée, et
d) dans tous les autres cas, lorsque le défendeur qui n’est pas une corporation fait défaut de payer l’amende.
91(1.1)Aucun mandat d’incarcération ne peut être délivré en vertu du paragraphe (1) en raison du défaut de paiement d’une amende infligée relativement à un billet de contravention ou un billet de violation.
91(2)Un mandat d’incarcération constitue une autorisation suffisante
a) pour un agent de la paix ou un shérif pour arrêter le défendeur et conduire le défendeur dans un établissement de correction afin qu’il y soit incarcéré en vertu du mandat, et
b) pour la prise en charge et la détention du défendeur par les fonctionnaires d’un établissement de correction conformément aux modalités du mandat.
91(3)L’incarcération en vertu d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (1) doit être de trois jours, plus un jour pour chaque cinquante dollars ou partie de cinquante dollars de l’amende, sous réserve d’une période maximale de cent quatre-vingt jours.
1990, ch. 18, art. 50; 1991, ch. 29, art. 16; 1992, ch. 41, art. 4; 2005, ch. 15, art. 4; 2009, ch. 29, art. 6; 2017, ch. 58, art. 15
Effet des paiements sur peine d’emprisonnement
92(1)Lorsqu’un mandat d’incarcération est délivré en raison du défaut de paiement d’une amende, la peine d’emprisonnement calculée en vertu du paragraphe 91(3) doit, sur tout paiement effectué relativement à l’amende à la personne qui a la garde légale du défendeur, être réduite du nombre de jours ayant le même rapport avec la durée de l’incarcération qu’entre le paiement fait et l’amende globale.
92(2)Ne doit pas être acceptée en paiement partiel d’une amende une somme qui ne serait pas suffisante pour assurer une réduction de la peine d’emprisonnement d’un jour ou d’un multiple d’un jour.
92(3)La personne qui a la garde légale du défendeur doit, lorsque l’amende est acquittée, soit par le paiement de l’amende ou en purgeant la peine d’emprisonnement ou, en partie en payant l’amende et en partie en purgeant la peine d’emprisonnement, faire parvenir au greffe de la cour un avis de libération de l’amende en la forme prescrite, accompagné de tout paiement reçu relativement à l’amende.
Injonctions
Injonctions
93(1)Lorsqu’une personne a été accusée ou déclarée coupable d’une infraction, le procureur général peut, par l’intermédiaire d’un représentant à qui on a donné des instructions à cet effet, demander à un juge de la Cour du Banc du Roi, par voie d’avis de requête, une injonction empêchant la personne accusée ou déclarée coupable d’une infraction de commettre l’infraction ou de continuer la perpétration de l’infraction à l’avenir.
93(2)Le juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut accorder une injonction selon les modalités et pour la durée qu’il peut ordonner dans l’injonction lorsqu’il est convaincu
a) qu’il est probable que la personne commette l’infraction ou continuera la perpétration de l’infraction à l’avenir, et
b) qu’il est approprié en toutes circonstances, eu égard aux dispositions de la présente loi et de la Loi qui crée l’infraction et aux pouvoirs d’un juge en vertu d’une ou de l’autre de ces lois que la personne soit empêchée par l’injonction de commettre l’infraction ou de continuer la perpétration l’infraction à l’avenir.
93(3)Une injonction accordée en vertu du présent article peut être exécutée de la même manière qu’une injonction à l’égard d’un méfait civil.
2023, ch. 17, art. 216
III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Parties à une infraction
94(1)Chacune des personnes qui est partie à une infraction peut être accusée de cette infraction, déclarée coupable de cette infraction et se voir imposer une sentence pour cette infraction.
94(2)Les personnes suivantes sont parties à une infraction :
a) une personne qui commet une infraction,
b) une personne qui aide ou encourage une autre personne à commettre une infraction ou à être autrement partie à une infraction,
c) une personne à l’instigation de laquelle une autre personne commet une infraction ou est autrement partie à une infraction,
d) une personne participe à une entente en conséquence de laquelle une autre personne commet une infraction ou est autrement partie à une infraction laquelle a vraisemblablement résulté de l’entente,
e) une personne pour le compte de qui une autre personne commet une infraction ou est autrement partie à une infraction, à moins que
(i) la première personne citée ne savait pas que l’infraction serait commise, ou
(ii) la première personne citée a pris les mesures raisonnables pour prévenir la perpétration de l’infraction,
f) la personne qui est l’employeur ou le commettant d’une personne qui, au cours de son emploi ou de sa représentation, commet une infraction ou est autrement partie à une infraction, à moins que l’employeur ou le commettant ne puisse établir
(i) qu’il n’était pas au courant des gestes ou de l’omission de l’employé ou du représentant ou n’y a pas consenti, et
(ii) qu’il a exercé toute diligence raisonnable pour prévenir l’accomplissement des gestes ou de l’omission de l’employé ou du représentant,
g) une personne alors qu’elle est un dirigeant ou un directeur d’une corporation qui commet une infraction ou est autrement partie à une infraction, dirige, autorise, consent ou acquiesce aux gestes ou à l’omission de la corporation, et
h) une personne qui
(i) étant le surveillant d’une autre personne qui, au cours de son emploi commet une infraction ou est autrement partie à une infraction que le surveillant aurait raisonnablement pu prévenir, et
(ii) le surveillant n’a pas exercé toute diligence raisonnable pour prévenir les gestes ou l’omission de la personne supervisée.
94(3)Aux fins d’établir si une personne est partie à une infraction, il n’est pas nécessaire qu’une personne autre que la personne qui est accusée de l’infraction soit identifiée, accusée ou déclarée coupable de l’infraction spécifiquement ou d’avoir été autrement partie à l’infraction, et il est suffisant d’établir en preuve
a) que l’infraction a été commise par une personne, ou
b) qu’une personne qui ne peut être déclarée coupable d’une infraction a fait quelque chose qui, si faite par une personne passible d’être déclarée coupable, eût constitué une infraction.
1990, ch. 18, art. 51
Délai de prescription
95Lorsqu’une Loi crée une infraction mais ne prescrit pas de délai de prescription à l’intérieur duquel les procédures peuvent être intentées, celles-ci doivent être intentées dans un délai de six mois après la date où l’infraction a été commise ou après la date où l’infraction est alléguée avoir été commise.
Retrait des procédures
96(1)Un poursuivant peut retirer une accusation en tout temps avant que la preuve ne soit recueillie.
96(2)Le retrait d’une accusation ne doit pas constituer un rejet de l’accusation et n’empêche pas d’autres procédures d’être intentées relativement à l’infraction alléguée avant l’expiration du délai de prescription applicable.
Suspension des procédures
97(1)Le procureur général ou l’avocat qui a reçu des instructions du procureur général à cet effet peut, en donnant des directives à la cour où les procédures sont instruites, suspendre les procédures à tout moment avant jugement.
97(2)Lorsque les procédures sont suspendues en vertu du paragraphe (1), une personne qui a contracté une promesse ou un engagement relativement aux procédures est libérée de la promesse ou de l’engagement.
97(3)Le procureur général peut lever la suspension en donnant des directives à la cour devant laquelle les procédures ont été suspendues en tout temps dans un délai de douze mois après la date où les procédures ont été suspendues et celles-ci doivent être continuées du point où elles étaient lors de la levée de la suspension.
Compétence pour instruire des procédures et le procès d’un défendeur
98(1)Tout juge a compétence pour instruire des procédures en vertu de la présente loi relativement à des infractions commises où que ce soit dans la province.
98(2)Si le juge ayant reçu la dénonciation, l’avis de poursuite ou la copie du billet de violation ou recueilli le plaidoyer du défendeur n’a pas encore entendu la preuve, tout autre juge peut en ce cas instruire son procès.
2017, ch. 58, art. 16
Juge qui préside au procès
99(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 22 de la Loi sur la Cour provinciale, le juge qui préside un procès au moment où l’audition de la preuve débute, doit présider tout le procès.
99(2)Le juge peut, sur la requête du poursuivant ou du défendeur ou sans qu’une requête soit faite, demander au juge en chef qu’il désigne un autre juge pour instruire les procédures s’il appert au juge qu’il serait approprié dans l’intérêt de la justice de le faire.
99(3)Le paragraphe 22(2) de la Loi sur la Cour provinciale s’applique au juge désigné par le juge en chef en vertu du paragraphe (2) pour instruire les procédures.
Prolongation d’un délai
100Tout délai prescrit par la présente loi ou les règlements pour faire quoi que ce soit autre que d’intenter des procédures, que lever une suspension des procédures en vertu du paragraphe 97(3), que pour continuer les procédures en vertu du paragraphe 110(8) peut être prolongé par le juge devant lequel les procédures sont instruites que le délai de prescription soit expiré ou non.
Signification des avis et des documents
101(1)Sauf lorsqu’il est prévu différemment par la présente loi ou par les règlements, tout document signifié en vertu la présente loi peut être signifié personnellement ou par courrier.
101(1.1)Tout document signifié en vertu de la présente loi peut être signifié en signifiant
a) le document lui-même, ou
b) une copie véritable du document.
101(2)Un document qui est signifié personnellement peut être remis
a) à la personne personnellement ou si cette personne ne peut être trouvée facilement, en le laissant à son dernier lieu de résidence connue ou son lieu habituel de résidence, à une personne qui semble être un adulte et qui semble résider avec la personne à qui on doit faire la signification,
b) dans le cas d’un gouvernement local, au maire, au maire suppléant, au directeur général, au greffier, au greffier adjoint ou à un autre dirigeant du gouvernement local, ou à son avocat,
b.1) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 144
c) dans le cas de toute autre corporation, à un dirigeant, à un directeur, ou à un procureur pour fin de signification ou un représentant, ou encore au gérant ou à une personne qui semble avoir le contrôle ou la gérance de tout bureau ou autre endroit où la corporation fait des affaires dans la province.
101(3)Nonobstant l’alinéa (2)a), un billet de contravention, un billet de violation ainsi qu’une citation à comparaître ne peuvent être signifiés qu’en les remettant personnellement à la personne.
101(4)Un document qui est signifié par courrier peut adressé
a) lorsque la personne à qui la signification doit être faite n’est pas une corporation, à son dernier lieu de résidence connue ou son lieu habituel de résidence ou d’affaires,
b) lorsque la personne à qui la signification doit être faite est une corporation, à la principale place d’affaires de cette corporation ou à un bureau ou à une succursale de cette corporation ou à l’adresse de son procureur pour fin de signification, ou
c) lorsque la personne à qui la signification doit être faite est titulaire d’une licence ou d’un permis délivré en vertu d’une loi dont l’application est assurée par le ministre des Transports et de l’Infrastructure, à l’adresse inscrite auprès du registraire des véhicules à moteur.
101(5)Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’un document mis à la poste conformément au présent article est reçu par le destinataire, la date de la réception est réputée, en l’absence de preuve à l’effet contraire, avoir été
a) sept jours après la date de la mise à la poste si l’adresse de destination se trouve dans la province, ou
b) dix jours après la date de la mise à la poste si l’adresse de destination se trouve à l’extérieur de la province.
101(6)Lorsqu’un document est envoyé par courrier certifié, un reçu du bureau de poste portant une signature présentée comme étant la signature du destinataire du document fait preuve
a) de la signification du document au destinataire, et
b) de la date à laquelle la signification a été effectuée qui est indiquée sur le reçu du bureau de poste.
101(7)Lorsqu’un document est signifié à l’avocat ou au représentant du défendeur, le document est réputé, en l’absence de preuve du contraire, avoir été signifié au défendeur.
101(8)Lorsqu’un document est laissé à la dernière adresse connue ou lieu habituel de résidence conformément à l’alinéa (2)a), le document est réputé, en l’absence de preuve du contraire, avoir été signifié à cette personne.
101(9)Aux fins de la présente loi, un document peut être signifié à l’intérieur ou à l’extérieur de la province et les conséquences et les procédures qui s’appliquent en vertu de la présente loi à la suite de la signification du document s’appliquent quelque soit le moment de la signification.
101(10)La signification de tout document, y compris une sommation, peut être prouvée
a) par un certificat selon la formule prescrite de la personne présentée comme ayant signifié le document,
b) par tout autre moyen expressément autorisé par la présente loi, ou
c) par affidavit, déclaration de témoin ou par tout autre moyen satisfaisant aux yeux du juge,
et en l’absence de preuve à l’effet contraire le contenu de tout certificat en vertu de l’alinéa a) est réputé être véridique.
1990, ch. 18, art. 52; 1991, ch. 29, art. 17; 2005, ch. 7, art. 64; 2010, ch. 31, art. 110; 2017, ch. 20, art. 144; 2017, ch. 58, art. 17
Avocat ou représentant
102(1)Un défendeur peut comparaître et agir personnellement ou par l’entremise d’un avocat ou d’un représentant.
102(2)Un défendeur qui est une corporation doit comparaître et agir par l’entremise d’un avocat ou d’un agent ou par un dirigeant ou un directeur de la corporation.
102(3)Le juge peut interdire à une personne de comparaître à titre de représentant si elle n’est pas avocat et solicitor ayant droit d’exercer au Nouveau-Brunswick, si le juge est d’avis que, eu égard aux sujets impliqués, la personne n’est pas assez compétente pour représenter ou aviser le défendeur ou ne comprend pas les devoirs et les responsabilités d’un représentant ou ne respecte pas ceux-ci.
1990, ch. 18, art. 53
Interprètes
103(1)Un juge peut autoriser une personne à agir à titre d’interprète dans des procédures en vertu de la présente loi.
103(2)Une personne qui a l’autorisation d’agir à titre d’interprète doit, avant de commencer l’interprétation dans les procédures, prêter serment ou faire l’affirmation solennelle prescrite par règlement.
1990, ch. 18, art. 54
Exception, exemption, réserve, excuse ou restriction
104Le fardeau de prouver qu’une exception, qu’une exemption, réserve, excuse ou restriction prescrite par la loi agit en faveur du défendeur repose sur celui-ci, et il n’est pas exigé du poursuivant
a) de préciser ou de nier dans un document quelconque l’exception, l’exemption, la réserve, l’excuse ou la restriction, et
b) de prouver que l’exception, l’exemption, la réserve, l’excuse ou la restriction, n’opère pas en faveur du défendeur, sauf en réplique.
Vice de procédure
105(1)Aux fins du présent article
« vice de procédure » s’entend également de tout défaut d’un juge d’exercer sa compétence ou de se présenter, à l’heure, la date et à l’endroit auxquels les procédures sont ajournées, et tout autre vice qui n’eût été du présent article aurait privé le juge de sa compétence.
105(2)Aucun vice dans les procédures ne prive le juge de sa compétence.
1990, ch. 18, art. 55
Irrégularité dans un document
106(1)Dans le présent article
« document » s’entend également d’un prétendu document;(document)
« irrégularité dans un document » s’entend également d’une erreur, d’une omission ou d’un manque de détails dans un document, d’un défaut d’un document de respecter les exigences de la présente loi, et de toute différence entre le contenu d’un document et ce qui ressort de la preuve au procès, et de toute irrégularité qui, n’eût été du présent article, pourrait rendre un document invalide.(defect in a document)
106(2)Aucune irrégularité dans un document ne le rend invalide.
106(3)Lorsqu’il appert au juge, sur objection soulevée par un défendeur ou autrement, qu’un document est entaché d’une irrégularité qui ne constitue pas une irrégularité importante le juge doit permettre de remédier à l’irrégularité
a) en fournissant de plus amples détails ou d’autre matériel nécessaire, ou
b) en faisant une modification au document.
106(4)Lorsqu’il appert au juge, sur objection soulevée par un défendeur ou autrement, qu’un document est entaché d’une irrégularité qui constitue une irrégularité importante le juge doit, sous réserve du paragraphe (5), permettre de remédier à l’irrégularité
a) en fournissant de plus amples détails ou d’autre matériel nécessaire, ou
b) en faisant une modification au document.
106(5)Il ne doit pas être de permis de remédier à une irrégularité en vertu du paragraphe (4), si
a) l’irrégularité est telle qu’elle induit le défendeur en erreur,
b) une injustice importante serait causée au défendeur si on remédiait à l’irrégularité, et
c) l’injustice qui serait causée au défendeur en remédiant à l’irrégularité ne pourrait pas être réparée par l’accord d’un ajournement.
106(6)Lorsqu’on remédie à l’irrégularité d’un document en vertu du présent article, les procédures doivent se continuer comme si originalement le document
a) eût contenu de plus amples détails ou d’autre matériel, ou
b) eût été fait en la forme modifiée.
106(7)Lorsqu’un document est entaché d’une irrégularité qui ne peut être remédiée en vertu du présent article, le juge doit ordonner que le document soit retiré.
106(8)Le paragraphe (7) n’empêche pas un document subséquent de remplacer le document retiré si ce document subséquent peut être préparé conformément à la présente loi.
106(9)Une fois que le plaidoyer du défendeur est inscrit, une objection à un document ne peut être faite qu’avec la permission du juge.
1990, ch. 18, art. 56
Chef d’accusation multiple
107Aux fins de l’article 106,
a) un chef d’accusation multiple est défectueux, et la question de savoir si le défaut peut être remédié ou non doit être déterminée conformément à l’article 106,
b) un chef d’accusation formulé dans les mots d’une Loi pour décrire l’infraction dont le défendeur est accusé qui énonce dans une forme disjonctive des choses qui apparaissent sous une forme disjonctive dans la Loi et qui sont ejusdem generis n’est pas multiple ni défectueux, et pour les fins de la poursuite il est suffisant d’établir que le défendeur a fait l’une des choses mentionnées.
1990, ch. 18, art. 57
Contravention à une disposition constitue une infraction selon des dispositions distinctes
107.1Lorsqu’une contravention ou omission de se conformer à une disposition d’une Loi constitue une infraction selon des dispositions distinctes de cette Loi, toute dénonciation ou autre document dans lequel l’infraction est alléguée peut renvoyer à l’une ou l’autre de ces dispositions ou les deux à la fois comme étant la disposition à laquelle l’infraction a été commise.
1990, ch. 61, art. 1
Jonction ou séparation des chefs d’accusations des dénonciations et des procès
108(1)Lorsqu’avant le procès, il appert au juge lors de l’audition du défendeur et du poursuivant qu’il serait approprié dans l’intérêt de la justice de le faire, le juge peut ordonner que des chefs d’accusations distincts ou des dénonciations distinctes fassent l’objet d’un seul procès ou, avec le consentement du poursuivant, ordonner que des personnes qui sont accusées séparément subissent leur procès ensembles.
108(2)Lorsqu’avant ou pendant le procès, il appert au juge lors de l’audition du défendeur et du poursuivant qu’il serait approprié dans l’intérêt de la justice de le faire, le juge peut ordonner que des chefs d’accusation distincts ou des dénonciations distinctes fassent l’objet de procès différents ou que des personnes qui sont accusées conjointement ou qui subissent leur procès ensembles soient jugées séparément.
Ajournements
109(1)Le juge peut, à l’occasion, ajourner les procédures mais, lorsque le défendeur est détenu, un ajournement ne doit pas se prolonger plus de huit jours sans le consentement du défendeur.
109(2)Les procédures qui sont ajournées peuvent être continuées avant l’expiration de la période prévue pour l’ajournement, lorsque le défendeur et le poursuivant y consentent.
Capacité du défendeur de présenter une défense
110(1)Lorsqu’un juge a des raisons de croire que le défendeur est non habile en raison de maladie ou incapacité mentale de présenter une défense relativement à l’accusation, le juge peut ajourner les procédures sans fixer le moment où elles seront continuées et ordonner au défendeur de se présenter à un établissement psychiatrique afin d’y subir un examen.
110(2)Lorsqu’il appert au juge que le défendeur pourrait ne pas se présenter, ou lorsque le défendeur ne s’est pas présenté à l’établissement psychiatrique conformément au paragraphe (1), le juge peut délivrer un mandat selon la formule prescrite autorisant
a) l’arrestation du défendeur,
b) le transport du défendeur à un établissement psychiatrique, et
c) la détention du défendeur dans un établissement psychiatrique pour fins d’observation et d’examen pour une période d’au plus soixante-douze heures.
110(3)Un juge ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou délivrer un mandat en vertu du paragraphe (2) sans s’être auparavant assuré que les services d’un établissement psychiatrique sont disponibles pour le défendeur.
110(4)Un rapport écrit doit être envoyé au juge quant aux résultats de l’observation et de l’examen dans un délai de cinq jour après l’examen.
110(5)Le rapport écrit envoyé au juge en vertu du paragraphe (4) fait partie du dossier des procédures.
110(6)Le juge doit prendre en considération le rapport et doit continuer les procédures s’il est convaincu que le défendeur est capable de présenter une défense.
110(7)Le poursuivant ou le défendeur peut demander au juge de continuer les procédures ajournées en vertu du paragraphe (1) et, lorsque celles-ci sont continuées, le juge peut encore prendre une mesure en vertu du présent article s’il lui appert que le défendeur est non habile en raison de maladie ou incapacité mentale de présenter une défense.
110(8)Nulle demande par le poursuivant pour continuer les poursuites ajournées en vertu du présent article ne doit être faite six mois après la date du premier ajournement en vertu du paragraphe (1).
110(9)Le présent article ne limite pas l’autorité d’une personne de faire une demande en vertu de la Loi sur la santé mentale pour que le défendeur soit admis dans un établissement psychiatrique.
1990, ch. 18, art. 58
Procédures doivent se dérouler en audience publique; exceptions
111(1)Toute procédure qui se déroule devant un juge et à laquelle le défendeur est tenu d’être présent doit se dérouler en audience publique.
111(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’un juge est d’avis qu’il serait dans l’intérêt de la morale publique, du maintien de l’ordre, de la saine administration de la justice ou pour la protection de la réputation d’un mineur, il peut
a) ordonner l’exclusion du public ou d’un membre de celui-ci de la salle d’audience pour la totalité ou une partie des procédures, ou
b) ordonner l’exclusion d’une personne dont l’influence pourrait affecter le témoignage d’un témoin.
111(3)Lorsqu’un juge estime qu’il est nécessaire de le faire afin de protéger la réputation d’un mineur, il peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion par tout moyen ou média d’information
a) de l’identité du mineur, ou
b) de la preuve ou d’une partie de celle-ci entendue au cours des procédures dans laquelle le nom du mineur est dévoilé ou tout renseignement servant à identifier le mineur est dévoilé.
111(4)Rien au présent article ne limite les pouvoirs d’un juge en vertu de l’article 21 de la Loi sur la Cour provinciale.
1990, ch. 18, art. 59; 2013, ch. 45, art. 3
Mandats
112(1)Un mandat délivré par un juge en vertu de la présente loi, sauf un mandat de perquisition et un mandat endossé en vertu de l’article 113, a force exécutoire à moins qu’il ne soit auparavant annulé ou révoqué par un juge jusqu’à ce qu’il soit exécuté et, il peut être exécuté partout dans la province.
112(2)Un juge qui annule ou révoque un mandat doit prendre les mesures raisonnables pour recouvrer le mandat.
Mandats délivrés dans une province ou un territoire qui accorde la réciprocité
113(1)Dans le présent article
« province ou territoire accordant la réciprocité » désigne une province ou un territoire du Canada désigné par règlement en tant que province ou territoire où existe une loi substantiellement semblable au présent article.
113(2)Lorsqu’un mandat pour l’arrestation d’une personne en tant que défendeur a été délivré par une cour compétente dans une province ou un territoire accordant la réciprocité et que l’on croit que la personne à laquelle le mandat se rapporte se trouve au Nouveau-Brunswick, le mandat peut être présenté à un juge pour endossement et le juge peut endosser le mandat conformément aux règlements.
113(3)Un mandat endossé en vertu du paragraphe (2) constitue une autorité suffisante
a) pour un agent de la paix pour arrêter la personne à laquelle le mandat se rapporte,
b) pour un agent de la paix pour remettre cette personne à une personne qui est autorisée à exécuter le mandat dans la province ou le territoire accordant la réciprocité, et
c) pour la personne qui est autorisée à exécuter le mandat dans une province ou un territoire accordant la réciprocité pour amener la personne hors de la province.
113(4)Un juge qui endosse un mandat en vertu du paragraphe (1) doit spécifier dans le mandat la date et l’heure avant lesquelles la personne aura dû être arrêtée.
1990, ch. 18, art. 60
Certificats d’acquittement et de déclaration de culpabilité
114(1)Une personne autorisée doit, sur demande faite par toute personne, délivrer un certificat de déclaration de culpabilité ou un certificat d’acquittement selon la formule prescrite qui se rapporte à un défendeur.
114(2)Un certificat de déclaration de culpabilité ou un certificat d’acquittement présenté comme étant signé par une personne autorisée est, sans qu’il faille prouver la nomination, l’autorité ou la signature ou de la personne autorisée, admissible en preuve et fait foi prima facie
a) que la personne nommée au certificat a été acquittée ou déclarée coupable, selon le cas, de l’infraction décrite au certificat, et
b) de tout autre fait énoncé au certificat.
114(3)Une copie du procès-verbal de la décision qui est certifiée être une copie exacte du procès-verbal de la décision par une personne autorisée peut être utilisée au lieu d’un certificat de déclaration de culpabilité ou d’un certificat d’acquittement, et ce avec le même effet légal.
1990, ch. 18, art. 61
Frais d’administration, amendes et pénalités prévues
115(1)Les frais administratifs payables en vertu du paragraphe 46(1.1) et les amendes qui sont reçues en vertu de la présente loi doivent être envoyées au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
115(2)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), toutes les pénalités prévues reçues en vertu de la présente loi doivent être envoyées au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
115(3)Les gouvernements locaux qui acceptent, en vertu de la présente loi, le paiement d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à un de leurs arrêtés conservent la pénalité.
115(4)Si Services Nouveau-Brunswick accepte le paiement d’une pénalité prévue en vertu de la présente loi, Services Nouveau-Brunswick garde la partie de la pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) ou 16.8(3)d) et doit 
a) dans le cas d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à un arrêté d’un gouvernement local, envoyer le reste du montant de la pénalité prévue au gouvernement local, et
b) dans tout autre cas, envoyer le reste du montant de la pénalité prévue au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
115(5)Si une personne, exception faite de Services Nouveau-Brunswick ou d’un gouvernement local, accepte en vertu de la présente loi le paiement d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à l’arrêté d’un gouvernement local,
a) la pénalité prévue doit être envoyée au ministre des Finances et du Conseil du Trésor qui doit garder la partie de la pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) ou 16.8(3)d) et verser le reste du montant de la pénalité prévue au gouvernement local, ou
b) la partie de le pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) ou ou 16.8(3)d) doit être envoyée au ministre des Finances et du Conseil du Trésor et le reste du montant de la pénalité prévue doit être envoyé directement au gouvernement local.
1990, ch. 18, art. 62; 2005, ch. 7, art. 64; 2007, ch. 33, art. 6; 2008, ch. 29, art. 8; 2017, ch. 20, art. 144; 2017, ch. 58, art. 18; 2019, ch. 29, art. 130
IV
APPELS ET DÉCLARATIONS DE
CULPABILITÉ ÉCARTÉES
1990, ch. 18, art. 63
Appels
116(1)Aux fins d’un appel en vertu de la présente loi, les articles 812 à 839, à l’exception des articles 814, 826 et 827 et des paragraphes 830(4), 839(3) et 839(5) du Code criminel s’appliquent avec les modifications nécessaires.
116(2)Lorsqu’au cours d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (1), une question concernant l’interprétation de la Charte canadienne des droits et libertés est soulevée, l’appelant ou l’intimé peut, avec la permission de la cour d’appel, introduire de la preuve reliée à cette question nonobstant le fait que cette preuve n’a pas été introduite au procès.
116(3)Nonobstant le paragraphe (1), le défendeur, le poursuivant ou le procureur général peuvent, avec la permission de la Cour d’Appel ou d’un de ses juges, interjeter appel directement à la Cour d’Appel d’une déclaration de culpabilité, d’un acquittement, d’un rejet, d’une ordonnance ou d’une décision d’un juge pour un motif d’appel impliquant une question de droit uniquement.
116(4)Une personne à qui est accordée une permission d’en appeler en vertu du paragraphe (3) doit être considérée avoir abandonné ses droits d’appel en vertu du paragraphe (1).
1990, ch. 18, art. 64
Déclarations de culpabilité écartées
117(1)Lorsque le juge agissant en vertu des paragraphes 16(1) ou 16.9(7), de l’alinéa 28(1)a) ou b) ou du paragraphe 29(1) ou (1.1) déclare le défendeur coupable en l’absence de celui-ci, il peut
a) sur demande du défendeur au plus tard quarante-cinq jours après la déclaration de culpabilité, et
b) s’il est convaincu que le défaut de comparaître du défendeur n’est dû à aucune faute de celui-ci,
écarter la déclaration de culpabilité, accepter un plaidoyer du défendeur et fixer l’heure, la date et l’endroit du procès.
117(1.1)Si le défendeur a été déclaré coupable en son absence d’une infraction alléguée au billet de contravention, le juge peut écarter la déclaration de culpabilité si l’avis de poursuite a été déposé auprès de lui après le paiement de la pénalité prévue indiquée au billet de contravention.
117(1.2)Il est entendu que le paragraphe (1.1) ne vise pas la déclaration de culpabilité qui découle du paiement de la pénalité prévue comme le prévoit le paragraphe 14(8).
117(2)Lorsqu’une déclaration de culpabilité est écartée en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) ou 117.1(1) ou (5), le juge doit, sur demande, donner au défendeur un certificat selon la formule prescrite énonçant ce fait, et le juge doit révoquer tout mandat ou toute ordonnance qui a été délivré en vertu de la présente loi relativement à cette déclaration de culpabilité.
117(3)Une déclaration de culpabilité ne peut être écartée en vertu du paragraphe (1) à moins qu’il n’ait été donné au poursuivant l’opportunité de s’opposer à la demande.
1990, ch. 18, art. 65; 2009, ch. 29, art. 7; 2011, ch. 16, art. 14; 2017, ch. 58, art. 19
Écart des déclarations de culpabilité réputées
2017, ch. 58, art. 20
117.1(1)Tout juge peut écarter une déclaration de culpabilité réputée dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’examinateur de billets porte mention sur le procès-verbal que l’ensemble des conditions énumérées au paragraphe 16.92(1) ont été remplies, tel que le prévoit le paragraphe 16.92(2);
b) le défendeur a payé la pénalité prévue en vertu de l’article 16.8.
117.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique que si sont réunies les conditions suivantes :
a) le défendeur présente sa demande au plus tard quarante-cinq jours après l’une ou l’autre des dates suivantes :
(i) celle du paiement de la pénalité prévue visée à l’article 16.8,
(ii) celle à laquelle l’examinateur de billets porte mention au procès-verbal de la conformité du billet de violation tel que le prévoit le paragraphe 16.92(2);
b) le juge constate que l’occasion n’a pas été donnée au défendeur, sans faute de sa part, de déposer un avis de contestation en application de l’alinéa 16.7b).
117.1(3)Si l’autorisation est accordée :
a) un avis de contestation est déposé au greffe de la cour, auquel cas l’article 16.9 s’applique avec les adaptations nécessaires;
b) le montant de pénalité prévue que le défendeur a payé est consigné au greffe de la cour et conservé tant que l’instance n’est pas terminée.
117.1(4)L’instance terminée, le montant de la pénalité prévue conservé en vertu de l’alinéa (3)b) est :
a) soit retourné au défendeur, s’il est acquitté;
b) soit imputé sur le paiement de l’amende, si le défendeur est déclaré coupable.
117.1(5)Tout juge peut écarter la déclaration de culpabilité réputée en vertu de l’article 16.91, si copie du billet de violation a été déposée auprès de l’examinateur de billets après paiement de la pénalité prévue indiquée au billet de violation.
2017, ch. 58, art. 20; 2019, ch. 4, art. 11
V
ARRESTATION, CAUTIONNEMENT ET
SAISIE ET PERQUISITION
Arrestations
Arrestation en vertu d’un mandat et conduite du défendeur devant un juge
118(1)Un agent de la paix qui est en possession d’un mandat délivré en vertu de la présente loi pour l’arrestation d’un défendeur, peut arrêter le défendeur.
118(2)Un agent de la paix peut arrêter un défendeur pour lequel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un mandat a été délivré en vertu de la présente loi, nonobstant le fait que l’agent de la paix ne soit pas en possession du mandat.
118(3)Un défendeur qui est arrêté en vertu du paragraphe (1) ou (2) doit être conduit devant un juge dans les vingt-quatre heures de l’arrestation ou aussitôt que praticable après ce laps de temps.
1990, ch. 18, art. 66
Arrestation sans mandat
119(1)Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne commet une infraction ou a commis une infraction peut arrêter cette personne sans mandat si l’agent de la paix a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il est nécessaire dans l’intérêt public que cette personne soit arrêtée.
119(2)L’agent de la paix doit, lorsqu’il étudie s’il est nécessaire dans l’intérêt public d’arrêter une personne, prendre en considération toutes les circonstances, y compris la nécessité
a) d’établir l’identité de cette personne,
b) de garantir ou préserver une preuve de l’infraction ou se rapportant à la perpétration de l’infraction,
c) d’empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction ou la perpétration d’une autre infraction, ou
d) d’empêcher que la personne se soustrait de la compétence de la cour en laissant la province ou autrement, que ce soit relativement à la poursuite relative à l’infraction ou à l’exécution de la sentence.
1990, ch. 18, art. 67
Assistance à un agent de la paix
120(1)Toute personne qui voit une autre personne qui est en fuite et est immédiatement poursuivie par un agent de la paix peut prêter l’assistance qui permettrait à l’agent de la paix d’appréhender la personne afin de l’arrêter.
120(2)Une personne peut prêter son assistance en vertu du paragraphe (1) nonobstant le fait que l’agent de la paix n’ait pas demandé son assistance.
120(3)Une personne qui agit en vertu du paragraphe (1), est réputée pour les fins du présent article être un auxiliaire de la justice en vertu de la Loi sur la protection des personnes chargées de l’exécution de la Loi, que cette personne soit un agent de la paix ou non.
Utilisation de la force et autres pouvoirs d’arrestation
121(1)Toute personne qui agit en vertu de l’article 118, 119 et 120 ainsi que toute personne à qui un agent de la paix demande son assistance, est justifiée de faire usage d’autant de force qu’il est raisonnablement nécessaire pour faire ce que la loi lui exige de faire ou l’autorise à faire.
121(2)Les pouvoirs d’arrestation qu’a un agent de la paix en vertu de la présente loi ne limitent pas un pouvoir d’arrestation qu’a un agent de la paix existant ailleurs que dans la présente loi.
Avis à une personne arrêtée
122Un agent de la paix qui procède à l’arrestation d’une personne, doit informer promptement cette personne du motif de l’arrestation et de son droit de retenir les services d’un avocat sans délai.
Libération après arrestation par un agent de la paix
123(1)Lorsqu’une personne est arrêtée sans mandat, l’agent de la paix doit aussitôt que possible, remettre cette personne en liberté à moins que l’agent de la paix n’ait des motifs raisonnables et probables de croire qu’il est nécessaire dans l’intérêt public et eu égard aux circonstances décrites aux alinéas 119(2)a), b), c), et d) que le défendeur soit détenu.
123(2)Un agent de la paix qui remet une personne en liberté en vertu du paragraphe (1) peut signifier à cette personne un billet de contravention, un billet de violation ou une citation à comparaître.
2017, ch. 58, art. 21
Libération après arrestation par un fonctionnaire responsable ou par un agent de la paix
124(1)Dans le présent article,
« fonctionnaire responsable » désigne l’agent de la paix qui est responsable du lieu de détention ou d’un autre lieu où la personne arrêtée est conduite après son arrestation.
124(2)Lorsque la personne arrêtée n’est pas remise en liberté en vertu de l’article 123, l’agent de la paix doit remettre cette personne au fonctionnaire responsable.
124(3)Lorsque le fonctionnaire responsable est en position d’autorité sur l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation et qu’il est d’avis qu’il n’est plus nécessaire considérant l’intérêt public et, eu égard à toutes les circonstances y compris les circonstances mentionnées aux alinéas 119(2)a), b), c) et d) de détenir la personne arrêtée, il doit remettre la personne en liberté et peut lui signifier une citation à comparaître, un billet de contravention ou un billet de violation.
124(4)Lorsque le fonctionnaire responsable n’est pas en position d’autorité sur l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation et qu’il est d’avis qu’il n’est plus de l’intérêt public de détenir la personne arrêtée, le fonctionnaire responsable doit aviser l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation pour que ce dernier puisse décider si la personne arrêtée devrait être libérée ou non conformément à l’article 123.
124(5)Lorsqu’une personne est détenue pour l’unique raison que l’on croit que la personne pourrait autrement se soustraire de la compétence de la cour, le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation dans le cas où le paragraphe (4) s’applique peut remettre la personne en liberté en lui signifiant une citation à comparaître, un billet de contravention ou un billet de violation si la personne dépose auprès du fonctionnaire responsable ou de l’agent de la paix
a) une somme d’argent d’un montant égal à l’amende minimale établie pour l’infraction ou lorsqu’aucune amende minimale n’est établie pour l’infraction, une somme d’argent pour un montant ne dépassant pas deux cent cinquante dollars, ou
b) une autre valeur satisfaisante.
1990, ch. 18, art. 68; 2017, ch. 58, art. 22
Défendeur conduit devant le juge
125Un défendeur qui n’est pas remis en liberté en vertu de l’article 123 ou 124 doit être conduit devant un juge dans les vingt-quatre heures suivant l’arrestation ou aussitôt que praticable après ce laps de temps.
1990, ch. 18, art. 69
Cautionnement
Début des procédures
126(1)Lorsqu’un défendeur est conduit devant un juge en vertu de l’article 125 et
a) une dénonciation n’a pas été déposée, et
b) un billet de contravention ou un billet de violation n’a pas été signifié,
une dénonciation doit être déposée avant que le juge ne procède en vertu de l’article 17.
126(2)Lorsqu’un défendeur est conduit devant un juge en vertu de l’article 125 et qu’un billet de contravention lui a été signifié mais que l’avis de poursuite n’a pas été déposé, l’avis de poursuite doit être déposé avant que le juge ne procède en vertu de l’article 17.
2017, ch. 58, art. 23
Usage d’un interprète
127(1)Lorsqu’un défendeur est conduit devant un juge en vertu de l’article 118 ou 125, le juge peut, nonobstant l’article 20, avec le consentement du défendeur, utiliser un interprète afin de recevoir le plaidoyer du défendeur et de procéder en vertu de l’article 128.
127(2)Lorsque le défendeur ne consent pas à l’utilisation d’un interprète en vertu du paragraphe (1), le juge doit ordonner la détention du défendeur et ajourner les procédures conformément à l’article 20, à un jour ouvrable au plus tard le troisième jour ouvrable après la date de l’ajournement.
1990, ch. 18, art. 70
Ordonnances pour assurer la présence d’un défendeur
128(1)Lorsque le défendeur est conduit devant le juge en vertu de l’article 118 ou de l’article 125, et que le juge estime qu’il devrait être exigé du défendeur qu’il réponde à l’accusation, le juge doit, sauf si un plaidoyer de culpabilité est inscrit, et sous réserve des paragraphes (2), (3) et (8) et du paragraphe 127(2), remettre le défendeur en liberté si le défendeur contracte une promesse selon la formule prescrite de comparaître aux heures, aux dates et aux endroits qui peuvent être fixés par le juge.
128(2)Le juge ordonne la détention sous garde du défendeur afin qu’il soit traité selon la loi, si le poursuivant, ayant eu l’occasion de le faire, le convainc que cette détention est justifiée car elle est nécessaire :
a) soit pour assurer sa présence à la cour afin qu’il soit traité selon la loi;
b) soit pour assurer la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des mineurs, compte tenu des circonstances, notamment l’existence d’une probabilité marquée qu’il commette une infraction ou nuise à l’administration de la justice s’il est mis en liberté;
c) soit pour préserver la confiance du public dans l’administration de la justice, compte tenu des circonstances, notamment :
(i) le fait que l’accusation paraît fondée,
(ii) la nature de l’infraction,
(iii) les circonstances de sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu,
(iv) le fait que le défendeur est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une peine d’emprisonnement.
128(3)Lorsque le juge n’est pas convaincu conformément au paragraphe (2), mais est convaincu qu’un engagement ou un dépôt est requis afin d’assurer la présence du défendeur à la cour, le juge peut exiger du défendeur en plus de la promesse visée au paragraphe (1)
a) qu’il contracte un engagement, selon la formule prescrite, avec ou sans caution pour un montant et aux conditions, s’il y a lieu, qui sont appropriées de l’avis du juge afin d’assurer la présence du défendeur à la cour, ou
b) qu’il dépose auprès du juge
(i) une somme d’argent pour un montant ne dépassant pas l’amende maximale établie pour l’infraction, mais un montant d’au moins l’amende minimale s’il y en a une établie pour l’infraction, ou
(ii) une autre valeur satisfaisante.
128(4)Lorsqu’une autre Loi exige du défendeur ou lui permet de déposer auprès d’un juge ou ailleurs une chose qui peut être confisquée si le défendeur ne comparaît pas à la cour, le juge peut prendre en considération cette Loi ainsi que toute chose qui peut être faite en vertu de celle-ci ou qui a été faite en vertu de celle-ci afin de déterminer quelle action prendre en vertu du présent article.
128(5)Le juge doit consigner les motifs de sa décision en vertu du présent article.
128(6)Dans les procédures en vertu du présent article, le juge peut recevoir les renseignements qu’il considère croyables ou dignes de foi eu égard aux circonstances de chaque cas et s’appuyer sur ceux-ci.
128(7)Un juge peut, avant ou à tout moment au cours des procédures en vertu du présent article, sur demande faite par le poursuivant ou le défendeur, ajourner les procédures, et tout ajournement de ce genre devrait être fait au plus tard au quatrième jour ouvrable après la date de l’ajournement.
128(8)Le défendeur doit être détenu sous garde pendant un ajournement fait en vertu du paragraphe (7).
1990, ch. 18, art. 71; 2019, ch. 28, art. 2
Date du procès lorsque le défendeur est détenu
129Lorsqu’un défendeur n’est pas remis en liberté en vertu de l’article 128, le juge doit fixer la date du procès du défendeur au plus tard huit jours après la date l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 128(2).
Demande de révision d’une ordonnance
130Un défendeur ou un poursuivant peut demander une révision d’une ordonnance ou d’un refus de rendre une ordonnance en vertu de l’article 128 et les dispositions des articles 520 et 521 du Code criminel s’appliquent avec toutes les modifications nécessaires.
1990, ch. 18, art. 72
Exécution d’un engagement
131Aux fins de l’exécution d’un engagement en vertu de la présente loi, les articles 762 à 773 du Code criminel s’appliquent avec toutes les modifications nécessaires.
1990, ch. 18, art. 73
Confiscation du dépôt
132(1)Lorsque le défendeur ne comparaît pas à la suite d’un billet de contravention, d’un billet de violation, d’une citation à comparaître ou d’une promesse, toute somme d’argent ou toute autre valeur satisfaisante déposée auprès du fonctionnaire responsable ou d’un agent de la paix en vertu du paragraphe 124(5) ou auprès d’un juge en vertu du paragraphe 128(3) est confisquée au profit de la Couronne du chef de la province et doit être envoyée au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
132(2)Lorsqu’une confiscation en vertu du paragraphe (1) a eu lieu, le juge peut ordonner que les procédures contre le défendeur soient suspendues.
1990, ch. 18, art. 74; 2017, ch. 58, art. 24; 2019, ch. 29, art. 130
Saisie et Perquisition
Fouille d’une personne
133(1)Un agent de la paix peut fouiller une personne qui consent à la fouille.
133(2)Un agent de la paix peut fouiller une personne à titre d’incident à une arrestation.
1990, ch. 18, art. 75
Perquisition d’un endroit, d’un contenant ou d’un véhicule
134(1)Un agent de la paix peut perquisitionner un endroit, un contenant ou un véhicule avec le consentement d’une personne qui est présente et ayant apparemment l’autorité de consentir à cette perquisition.
134(2)Un agent de la paix peut perquisitionner un endroit, un contenant ou un véhicule lorsqu’il y est autorisé par un mandat de perquisition.
Perquisition d’un véhicule ou d’un contenant sans mandat
135(1)Un agent de la paix peut perquisitionner sans mandat un véhicule ou un contenant si l’agent de la paix a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il existe à l’intérieur du véhicule ou du contenant ou sur le véhicule ou sur le contenant un élément de preuve et qu’il est impraticable dans les circonstances d’obtenir un mandat de perquisition.
135(2)Lorsque le véhicule visé au paragraphe (1) est en mouvement, l’agent de la paix peut l’arrêter.
135(3)Le conducteur d’un véhicule qui fait défaut ou refuse de respecter un signal d’arrêt fait par un agent de la paix aux fins du présent article commet une infraction de la classe F.
Saisies
136(1)Un agent de la paix peut saisir
a) un élément de preuve qu’il trouve au cours d’une perquisition légale,
b) un élément de preuve trouvé bien en vue dans un endroit où l’agent de la paix se trouve légalement, et
c) toute arme ou instrument au moyen duquel une personne peut s’échapper que l’agent de la paix trouve au cours d’une perquisition en vertu du paragraphe 133(2).
136(2)Lorsqu’une personne qui est un agent de la paix aux termes de l’alinéa b) de la définition « agent de la paix » trouve
a) au cours d’une perquisition légale, ou
b) bien en vue dans un endroit où cette personne se trouve légalement,
un élément de preuve relativement à une infraction à une Loi que l’agent de la paix n’est pas autorisé à appliquer, l’agent de la paix peut la saisir.
Limites aux pouvoirs de fouille et de perquisition
137Un agent de la paix n’a pas de pouvoir de fouille sur une personne, de perquisition à l’égard d’un endroit, d’un véhicule ou d’un contenant, pour un élément de preuve sauf
a) les pouvoirs accordés en vertu de la présente loi,
b) les pouvoirs accordés par toute autre Loi qui autorise qu’une saisie soit effectuée conformément à la présente loi, et
c) les pouvoirs accordés par
(i) l’article 56.4 de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne,
(ii) les articles 21.2 et 21.3 de la Loi sur le poisson et la faune,
(ii.1) le paragraphe 25(2) de la Loi sur les zones naturelles protégées,
(iii) l’article 33 de la Loi sur l’exploitation des carrières,
(iv) les articles 46 et 47 de la Loi sur les espèces en péril,
d) les pouvoirs accordés par la common law ou statutaires relativement aux personnes légalement détenues ou détenues sous garde légale.
1991, ch. Q-1.1, art. 42; 2003, ch. P-19.01, art. 40; 2004, ch. 12, art. 54; 2012, ch. 6, art. 82
Demande pour obtenir un mandat de perquisition
138(1)Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il existe un élément de preuve dans un endroit, dans ou sur un contenant ou dans ou sur un véhicule peut faire une demande à un juge pour l’obtention d’un mandat de perquisition.
138(2)Une demande pour obtenir un mandat de perquisition doit être faite sous serment ou par affirmation solennelle
a) en personne, ou
b) lorsqu’il est impraticable pour l’agent de la paix de se présenter en personne devant un juge, et lorsque la demande est faite relativement à une infraction prescrite, par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, à un juge désigné par le juge en chef.
138(3)Lorsqu’une demande est faite en vertu de l’alinéa (2)b), le juge peut recevoir le serment ou l’affirmation solennelle par téléphone ou par un autre moyen de communication.
1990, ch. 18, art. 76
Mandats et télémandats
139(1)Lorsque le juge est satisfait qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’il existe dans un endroit, dans ou sur un contenant ou dans ou sur un véhicule un élément de preuve, le juge peut délivrer un mandat de perquisition selon la formule prescrite.
139(2)Le juge doit indiquer au mandat la cour désignée comme étant la cour où le rapport en vertu de 142(1) ou (3) doit être déposé.
139(3)La cour indiquée comme étant la cour désignée en vertu du paragraphe (1) doit être
a) dans le cas d’une demande en vertu de l’alinéa 138(2)a), la cour du juge qui a délivré le mandat, ou
b) dans le cas d’une demande en vertu de l’alinéa 138(2)b), la cour que le juge estime appropriée.
139(4)Lorsqu’une demande est faite en vertu de l’alinéa 138(2)b), le juge doit, avant de délivrer le mandat de perquisition, être convaincu qu’il est raisonnable dans les circonstances de dispenser l’agent de la paix de se présenter personnellement et lorsqu’un tel mandat est délivré, le juge doit
a) ordonner l’agent de la paix de remplir un fac-similé du mandat de perquisition de la manière qu’il ordonne, et
b) envoyer ou faire envoyer à la cour désignée une copie du mandat de perquisition délivré en vertu du paragraphe (1), accompagné du procès-verbal de la demande selon la formule prescrite.
139(5)Un fac-similé rempli par un agent de la paix en vertu de l’alinéa (2)a) est réputé être un mandat de perquisition pour les fins de la présente loi.
1990, ch. 18, art. 77
Expiration et exécution d’un mandat de perquisition
140(1)Chaque mandat de perquisition doit spécifier les heures et les dates pendant lesquelles il peut être exécuté.
140(2)Chaque mandat de perquisition doit décrire en termes généraux ou spécifiques les éléments de preuve pour lesquels il autorise la perquisition.
140(3)Un mandat de perquisition peut être exécuté n’importe quel jour, y compris un jour férié, à moins que le juge ne spécifie autrement par le mandat de perquisition.
140(4)Un agent de la paix exécutant un mandat de perquisition doit
a) avant de procéder à la perquisition ou aussitôt que praticable, donner une copie du mandat de perquisition à une personne qui est présente et qui semble avoir le contrôle de l’endroit, du contenant ou du véhicule à être perquisitionné, ou
b) si nul n’est présent et semblant avoir le contrôle de l’endroit, du contenant ou du véhicule perquisitionné, laisser une copie du mandat de perquisition placée bien en vue sur, dans ou près de l’endroit, du contenant ou du véhicule perquisitionné.
140(5)Un agent de la paix peut exécuter un mandat de perquisition et, si le juge l’y autorise peut être accompagné et être aidé par une personne qui a une connaissance particulière ou l’expertise particulière qui est pertinente au buts de la perquisition.
1990, ch. 18, art. 78
Procédure à suivre lorsque des choses ont été saisies
141Lorsqu’une chose est saisie à la suite de l’exécution d’un mandat de perquisition délivré en vertu de la présente loi, l’agent de la paix doit
a) lorsque la Loi à laquelle l’infraction est soupçonnée avoir été commise prévoit une procédure par laquelle telle chose doit être traitée, la traiter conformément à cette Loi, ou
b) lorsqu’aucune procédure n’est prévue, la garder ou la remettre à la cour désignée en attendant l’ordonnance du juge en vertu de l’article 143.
1990, ch. 18, art. 79
Dépôt d’une copie du mandat de perquisition et rapport écrit
142(1)Un agent de la paix qui a exécuté un mandat de perquisition doit, aussitôt que praticable, déposer à la cour désignée une copie du mandat et un rapport écrit selon la formule prescrite.
142(2)Le rapport visé au paragraphe (1) doit contenir les détails des résultats de la perquisition et de la saisie y compris
a) une mention de l’heure et de la date où le mandat de perquisition a été exécuté,
b) une mention des choses, s’il y a lieu, qui ont été saisies en vertu du mandat de perquisition,
c) une mention des choses, s’il y a lieu, qui ont été saisies en vertu de la présente loi en plus des choses décrites au mandat de perquisition, accompagnée d’un énoncé des motifs de l’agent de la paix qui lui font croire que ces choses additionnelles constituent des éléments de preuve ou sont des choses auxquelles l’alinéa 136(1)c) ou le paragraphe 136(2) s’applique, et
d) une mention de la procédure par laquelle les choses sont traitées en vertu de l’alinéa 141a) si cet alinéa s’applique ou, si l’alinéa 141b) s’applique et les choses saisies n’ont pas été remises à la cour désignée, une mention de l’endroit où elles sont retenues.
142(3)Un agent de la paix qui ne réussit pas à exécuter un mandat de perquisition, doit déposer à la cour désignée un rapport énonçant la raison pour laquelle le mandat de perquisition n’a pas été exécuté.
1990, ch. 18, art. 80
Saisie sans mandat
142.1Lorsqu’une chose a été saisie en vertu de la présente loi autrement que par l’exécution d’un mandat de perquisition, l’article 141 et le paragraphe 142(1) s’appliquent avec les modifications suivantes :
a) les choses saisies, si elles sont remises à une cour, peuvent être remises à toute cour,
b) un rapport de saisie, selon la formule prescrite, doit être remis à la même cour.
1990, ch. 18, art. 81
Disposition des choses saisies
143(1)Sous réserve de l’alinéa 141a), lorsqu’une chose quelconque est saisie en vertu de la présente loi, le juge doit par ordonnance par écrit
a) détenir cette chose ou donner des directives relativement à sa rétention, ou
b) si le juge est convaincu qu’elle n’est pas requise aux fins des procédures, ordonner qu’elle soit retournée à une personne qui y a droit légalement.
143(2)Un juge saisi d’une demande du défendeur, du poursuivant ou d’une personne qui possède un droit dans une chose retenue en vertu du paragraphe (1), ou même sans une telle demande, peut rendre une ordonnance pour l’examen, l’essai, l’inspection ou la reproduction aux conditions qu’il ordonne de toute chose retenue.
143(3)Aucune chose ne doit être retenue aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) pour plus de trois mois à compter de la date de la saisie à moins
a) qu’un juge ne soit convaincu, à la suite d’une demande que, compte tenu de la nature de l’enquête, la rétention prolongée de la chose saisie pendant une période spécifiée est appropriée et qu’il en ordonne ainsi, ou
b) qu’avant l’expiration de cette période, les procédures pour lesquelles la chose retenue peut être requise soient intentées.
143(4)À la demande d’une personne ayant un droit dans une chose retenue aux termes du paragraphe (1) et après qu’un avis soit donné au défendeur, à la personne de qui la chose a été saisie, à la personne à laquelle le mandat de perquisition a été délivré et à toute autre personne qui a un droit apparent dans la chose retenue, un juge peut rendre une ordonnance pour restituer la chose retenue à la personne de qui la chose a été saisie, lorsqu’il appert que la rétention de la chose saisie n’est plus nécessaire aux fins d’une enquête ou de procédures et que la remise de cette chose ne créerait pas de situation illégale ou ne serait pas autrement contraire à l’intérêt public.
143(5)Lorsqu’une ordonnance en vertu du paragraphe (4) pour la restitution de toute chose retenue à la personne de qui elle a été saisie créerait une situation illégale ou serait autrement contraire à l’intérêt public, le juge peut ordonner, la restitution de la chose saisie à la personne qui a fait la demande en vertu du paragraphe (4), si l’ordonnance ne crée pas de situation illégale ou n’est pas contraire à l’intérêt public.
143(6)Lorsqu’une ordonnance en vertu du paragraphe (4) ou (5) pour la restitution d’une chose retenue créerait une situation illégale ou serait autrement contraire à l’intérêt public ou lorsqu’une chose retenue n’a pas été restituée ni retournée en vertu du présent article avant l’expiration d’un délai de six mois après qu’elle eut été saisie et qu’elle n’est plus requise aux fins des procédures, le juge peut ordonner qu’il soit disposé de ces choses et que le produit de cette disposition, s’il y a lieu, soit envoyé au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
143(7)Le droit d’appel d’une ordonnance ou du refus de rendre une ordonnance s’établit de la même manière qu’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement en vertu de la présente loi.
1990, ch. 18, art. 82; 2019, ch. 29, art. 130
Communications privilégiées entre avocat et client
144Lorsqu’au cours d’une perquisition légale, une personne s’apprête à examiner ou à saisir un document qui est en la possession d’un avocat et qu’au nom de son client, le droit aux communications privilégiées qui existent entre l’avocat et son client est réclamé, l’article 488.1 du Code Criminel s’applique avec les modifications nécessaires.
1990, ch. 18, art. 83
Publication ou diffusion de renseignements relatifs à un mandat de perquisition
145(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un mandat de perquisition a été délivré, ou qu’une perquisition est effectuée en vertu d’un mandat délivré en vertu de la présente loi, quiconque publie ou diffuse d’une manière quelconque des renseignements concernant
a) l’endroit où s’est faite ou doit se faire la perquisition, ou
b) l’identité de la personne qui occupe ou semble occuper cet endroit ou en avoir la possession ou le contrôle ou qui est soupçonnée d’être impliquée dans une infraction à l’égard de laquelle le mandat fut délivré
sans la permission de chaque personne visée à l’alinéa b), commet une infraction de classe F, à moins qu’une accusation n’ait été portée relativement à une infraction visée par le mandat.
145(2)Un juge peut par ordonnance, permettre à une personne de publier ou de diffuser les renseignements visés au paragraphe (1), lorsque de l’avis du juge l’intérêt public l’y oblige.
VI
RÈGLEMENTS
Règlements
146(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, établir des règlements
a) autorisant des personnes à exécuter des fonctions spécifiques en vertu de la présente loi;
b) précisant quelles infractions sont des infractions prescrites aux fins d’application de l’article 9;
b.1) prescrivant aux fins d’application du paragraphe 16.1(1) les catégories de personnes qui peuvent être nommées examinateur de billets;
b.2) conférant aux examinateurs de billets des attributions supplémentaires aux fins d’application du paragraphe 16.1(2);
b.3) précisant quelles infractions sont des infractions prescrites aux fins d’application de l’article 16.2;
c) prescrivant la formule d’un document requis par la présente loi d’être selon la formule prescrite;
d) prescrivant la formule de documents additionnels à être utilisés en vertu de la présente loi;
e) prescrivant aux fins de l’alinéa 10(2)a) le libellé qui peut être utilisé dans un billet de contravention et un avis de poursuite pour décrire l’infraction dont le défendeur est accusé;
e.01) prescrivant aux fins d’application de l’alinéa 16.3(2)a) le libellé que peut comporter le billet de violation pour décrire l’infraction dont le défendeur est accusé;
e.02) prévoyant, aux fins d’application de l’article 16.6, les exigences à respecter soit pour dresser, signer, transmettre ou consigner un billet de violation par voie électronique, soit pour l’imprimer ou le reconvertir en format électronique;
e.03) prescrivant le délai imparti à l’article 16.7;
e.1) prescrivant les frais d’administration aux fins d’application de l’alinéa 14(5)d) ou 16.8(3)d) ou du paragraphe 46(1.1);
f) prescrivant le libellé des déclarations qui doivent être lues au défendeur en vertu de l’article 18;
g) concernant l’heure, la date et l’endroit et la manière selon laquelle le paiement d’une pénalité prévue doit être fait;
h) concernant la pratique et la procédure relative à la nomination de commissaires en vertu de l’article 38, la preuve recueillie par les commissaires, l’attestation et le retour de la preuve et l’utilisation de celle-ci dans les procédures en vertu de la présente loi;
i) concernant les conditions incluses dans une ordonnance de probation en vertu de l’alinéa 74(3)a);
j) Abrogé : 1990, ch. 18, art. 84
k) établissant un programme d’option-amende et spécifiant la région ou les régions dans lesquelles il est en vigueur;
l) concernant l’admission dans un programme d’option-amende;
m) concernant les catégories de travaux d’un programme d’option-amende et les conditions en vertu desquelles ils doivent être exécutés;
n) prescrivant un système de crédits afin d’acquitter le paiement d’une amende en vertu d’un programme d’option-amende;
o) prescrivant le taux auquel les crédits doivent être gagnés en vertu du programme d’option-amende;
p) spécifiant les licences qui sont sujettes à une suspension en raison du défaut de paiement d’une amende et prescrivant pour chaque licence les infractions pour lesquelles une suspension peut être ordonnée;
q) concernant la manière d’exécuter et de traiter les produits des ordonnances de saisie et vente;
r) désignant une province ou un territoire à titre de province ou de territoire accordant la réciprocité;
r.1) prescrivant le libellé à être utilisé pour l’endossement d’un mandat en vertu de l’article 113;
s) prescrivant le serment ou l’affirmation solennelle que doit prêter ou faire un interprète;
t) prescrivant les tarifs pour la présence des témoins;
u) concernant les rapports à être établis par un juge en vertu de la présente Loi;
v) concernant les dossiers à être consignés en vertu de la présente loi et les personnes qui doivent les conserver;
w) généralement, pour application de la présente loi.
146(2)Les règlements établis en vertu de l’alinéa (1)a) peuvent autoriser des personnes par nom ou par classe ou par description, et peuvent faire de ces personnes des personnes autorisées aux fins d’une ou de toutes les dispositions de la présente loi, tel que mentionné aux règlements.
146(3)Les règlements établis en vertu de l’alinéa (1)b) doivent spécifier les dispositions de la présente loi pour lesquelles une infraction est une infraction prescrite et peuvent
a) spécifier que des classes d’infraction ou descriptions d’infractions sont des infractions prescrites, et
b) spécifier que toutes les infractions créées par une loi identifiée sont des infractions prescrites.
146(4)Les règlements établis en vertu de l’alinéa (1)c) ou d) peuvent prescrire différentes formules de documents à être utilisées dans des circonstances différentes ou relativement à des infractions différentes.
146(5)Les règlements établis en vertu des alinéas (1)c) ou d) peuvent combiner différents documents dans une seule et même formule, et peuvent inclure dans un document du matériel supplémentaire allant au-delà de ce que la présente loi exige quant au contenu du document.
146(6)Lorsque des règlements établis en vertu de l’alinéa (1)d) prescrivent la formule d’un document à être utilisée en vertu de la présente loi, la formule prescrite du document doit être utilisée.
146(6.1)Une formule prescrite d’un document peut être utilisée avec des adaptations si les circonstances l’exigent.
146(7)Lorsque la présente loi exige qu’un document selon la formule prescrite contienne certain matériel, le document peut respecter cette exigence en tout ou en partie en faisant un renvoi à un autre document selon la formule prescrite qui contient ce matériel et en annexant une copie de ce dernier.
1990, ch. 18, art. 84; 1991, ch. 29, art. 18; 2007, ch. 33, art. 7; 2017, ch. 58, art. 25
Règles
147Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du procureur général, peut établir des règles
a) concernant les appels des déclarations de culpabilité, des acquittements ou sur sentence;
b) concernant les formules requises pour les appels;
c) concernant la garde et la rétention des pièces déposées auprès d’un juge qui peuvent être requises aux fins d’un appel.
VII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Loi sur les poursuites sommaires
148(1)La Loi sur les poursuites sommaires, chapitre S-15 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
148(2)Nonobstant le paragraphe (1), toutes les procédures intentées en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, doivent être décidées comme si la Loi sur les poursuites sommaires n’eût pas été abrogée.
148(3)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque la partie sommation d’un billet de contravention de circulation a été signifiée en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur mais que la partie dénonciation du billet de contravention de circulation n’a pas été déposée auprès d’un juge avant l’entrée en vigueur du présent article, les procédures relativement à cette infraction sont réputées avoir été commencées par la signification de la partie sommation du billet de contravention de circulation et la partie dénonciation de ce billet peut être déposée auprès d’un juge; les procédures doivent se dérouler comme si la Loi sur les poursuites sommaires n’eut pas été abrogée.
1990, ch. 18, art. 85; 1991, ch. 29, art. 19
Dispositions transitoires
149(1)Lorsqu’après l’entrée en vigueur de la présente loi, une Loi, un règlement ou un arrêté renvoie à la Loi sur les poursuites sommaires, le renvoi est réputé être un renvoi fait à la présente loi.
149(2)Lorsqu’après l’entrée en vigueur de la présente loi, une Loi, un règlement ou un arrêté renvoie à une déclaration sommaire de culpabilité, cette Loi, ce règlement ou cet arrêté est réputé référer à une déclaration sommaire de culpabilité en vertu de la présente loi.
149(3)Lorsqu’après l’entrée en vigueur de la présente loi, une Loi, un règlement ou un arrêté prévoit qu’une personne qui fait défaut de payer une amende est passible de la peine d’emprisonnement prévue au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires, cette Loi, ce règlement ou cet arrêté est réputé prévoir qu’une personne qui fait défaut de payer une amende est passible de voir des procédures intentées selon la présente loi en cas de défaut de paiement d’une amende.
149(4)Lorsqu’après l’entrée en vigueur de la présente loi, une Loi, un règlement ou un arrêté prévoit qu’une personne qui fait défaut de payer une amende est passible de saisie et de vente conformément à la Loi sur les poursuites sommaires, cette Loi, ce règlement ou cet arrêté est réputé prévoir qu’une personne qui fait défaut de payer une amende est passible de voir des procédures intentées selon la présente loi en cas de défaut de paiement d’une amende.
1990, ch. 18, art. 86
Entrée en vigueur
150La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mai 1991.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.